Infirmation partielle 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 novembre 2023, N° 21/777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 5 FÉVRIER 2025
N° RG 23/745
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHVL SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 9 novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/777
LA S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS
C/
CONSORTS
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
LA S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS
Société par Actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bastia sous le numéro B411 405 038, représentée par son président en exercice : la société Finance B, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro B 821 979 093, ayant son siège à [Localité 15],
[Adresse 20],
prise en la personne de son président en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [E] [B]
née le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 24] (Italie)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [V] [B]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [G] [B]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, etVykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] sont propriétaires d’un hangar situé sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Corse-du-Sud), lieudit [Localité 21], parcelles cadastrées section C, numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par contrat en date du 1er décembre 2004, Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] ont consenti un bail commercial sur ces parcelles à la société d’exploitation des établissements Thierry Roghe, devenue depuis S.A.S. Bernardini British Car.
Le 11 juin 2020, à la suite de fortes intempéries, un sinistre est survenu au niveau de la route d’accès commune à la carrosserie et à la concession faisant suite à l’effondrement d’un talus sous la voie d’accès principale.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2020, Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] ont fait assigner M. [U] [S], propriétaire du terrain mitoyen de la route d’accès et la S.A.S. Bernardini British Car devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec notamment pour objet de déterminer l’origine du sinistre.
Par ordonnance en date du 19 février 2021, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 18 juin 2021.
La S.A.S. Bernardini British Car a également fait assigner les bailleurs par devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin de se voir autorisé à faire consigner le montant des loyers dus à jusqu’à la réalisation des travaux sollicités.
Par ordonnance en date du 20 avril 2021, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio a constaté que l’accès au bâtiment était réduit et dangereux et autorisé la consignation partielle des loyers à hauteur de 2 000 € par mois, ordonnance infirmée par la cour d’appel de Bastia le 5 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2021, la S.A.S. Bernardini British Car a fait assigner Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin de les voir condamner à effectuer les travaux de réfection tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Condamné Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] à financer la moitié des travaux de réfection tels que recommandés par l’expert Judiciaire,
Condamné la S.A.S. Bernardini British Car au paiement de la moitié des dépens en ceux compris l.e.s frais d’expertise,
Condamné Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] au paiement de la moitié des dépens en ceux compris les frais d’expertise,
Rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 1er décembre 2023, la S.A.S. Bernardini British Car a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en ce qu’il a :
Condamné Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] à financer la moitié des travaux de réfection tels que recommandés par l’expert Judiciaire,
Condamné la SAS Bernardini British Car au paiement de la moitié des dépens en ceux compris les frais d’expertise,
Condamné Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] au paiement de la moitié des dépens en ceux compris les frais d’expertise,
Rejeté les autres demandes des parties.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Bernardini British Car demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 9 Novembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B], à financer la moitié des travaux de réfection tels que recommandés par l’expert judiciaire,
— Condamné la S.A.S. Bernardini British Car au paiement de la moitié des dépens en ceux compris les frais d’expertise,
— Condamné Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] au paiement de la moitié des dépens en ceux compris les frais d’expertise ;
— Rejeté les autres demandes des parties,
Statuant à nouveau :
Entériner le rapport d’expertise de M. [M] [H] en date du 18 Juin 2021,
Juger que le coût de réalisation des travaux de réfection d’un montant de 10 973 € demeurera à la charge exclusive de Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B],
Condamner Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] à verser à la S.A.S. Bernardini British Car, représentée par son président en exercice, la société Finance B, la somme de 2 000 €/mois à compter du dépôt du rapport d’expertise du 17 Juillet 2020, soit la somme de 116 000 €, arrêtée au mois de février 2024,
Débouter Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B], au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] demandent à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 9 Novembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B], à financer la moitié des travaux de réfection tels que recommandés par l’expert judiciaire,
— Condamné la SAS Bernardini British Car au paiement de la moitié des dépens en ceux compris les frais d’expertise,
— Condamné Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] au paiement de la moitié des dépens en ceux compris les frais d’expertise ;
— Rejeté les autres demandes des parties,
Et, statuant à nouveau à titre principal :
Débouter la S.A.S. Bernardini British Car de toutes ses demandes,
Juger que la S.A.S. Bernardini British Car est l’unique responsable des désordres subis,
En conséquence, la condamner à rembourser à Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] la somme de 10 973 € exposée aux fins de remise en état de la route d’accès,
A titre subsidiaire ;
Débouter la S.A.S. Bernardini British Car de ses demandes de condamnation à réaliser les travaux de réfection sous astreinte de 300 € par jour de retard et le reversement du montant total de la partie du loyer qu’elle a été autorisée à consigner par ordonnance du juge des référés du 20 avril 2021 jusqu’à ce que les travaux soient effectivement réalisés en réparation du préjudice de jouissance subi,
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage des frais de remise en état,
Condamner la S.A.S. Bernardini British Car à verser à Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] la somme de 9 245,20 €,
En tout état de cause :
Condamner la S.A.S. Bernardini British Car à verser à Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Condamner la S.A.S. Bernardini British Car aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier de justice en date du 19 août 2020.
Le 16 janvier 2025, en cours de délibéré, le greffe a adressé un message RPVA aux conseils des deux parties, afin de solliciter la communication des annexes énumérées dans le rapport d’expertise ordonné par la juridiction de première instance. La S.A.S. Bernardini British Car les a communiquées le lendemain par RPVA.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 25 novembre 2024. A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la demande faite par l’appelante d’entériner le rapport d’expertise
La S.A.S. Bernardini British Car sollicite de la cour d’entériner le rapport d’expertise de M. [H].
Cependant, il convient de rappeler les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile selon lesquelles « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». En effet, le rapport d’expertise n’est qu’une aide à la décision, la cour examinant, de manière impartiale, tous les éléments produits par l’ensemble des parties, sans être tenue de suivre l’expert dans ses conclusions.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire
Le rapport d’expertise rendu le 18 juin 2021 par M. [H], dont les parties ne contestent pas les conclusions, constate les désordres suivants :
« Nous avons constaté un glissement de terrain ainsi qu’un affouillement sous la voie d’accès aux locaux exploités par la S.A.S. Bernardini British Car. La dalle en béton constituant le revêtement de la voie d’accès s’est en partie effondrée. Une partie de ladite dalle demeure affouillée et instable ».
Sur l’origine des désordres, l’expert indique que les photographies prises lors de l’accedit « démontrent clairement que les terres proviennent de la partie haute du talus et ont glissé en partie basse jusqu’à s’accumuler dans le caniveau et sur la chaussée », provoquant l’effondrement en amont du talus supportant la route d’accès.
L’expert exclut comme origines du désordre le ruissellement des eaux de la route territoriale en raison de sa pente et de sa longueur, le mauvais état du système d’évacuation des eaux de toiture comme la présence de végétaux, cailloux et terre obstruant certaines évacuations traversant le mur de pied de talus.
Il conclut que les désordres sont dus, en synthèse, à la conjugaison de pluies de forte intensité, de la configuration des parkings et voiries de l’établissement, dont les bordures et murets retiennent l’eau, qui est conduite par effet d’accumulation vers le portail de l’établissement puis la partie haute de la voie d’accès et de l’absence de canalisation sur cette voie des eaux venant des fonds supérieurs.
L’expert pointe donc les constructions et parkings présents devant les hangars loués par les consorts [B], qui imperméabilisent la zone et empêchent l’écoulement réparti des eaux sur l’ensemble des talus en contrebas ainsi que l’absence de système de canalisation des eaux pluviales sur la voie d’accès.
Sur la responsabilité du preneur et du bailleur
Au vu de ces conclusions, la S.A.S. Bernardini British Car considère que les bailleurs sont seuls responsables du sinistre car il leur appartenait, en leur qualité de propriétaires, de réaliser les ouvrages nécessaires pour éviter de tels dommages et de délivrer la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, conformément à l’article 1721 du code civil. Par ailleurs, les réparations rendues nécessaires par le sinistre n’entrent pas dans les réparations locatives d’usage à charge du preneur.
En second lieu, la S.A.S. Bernardini British Car conteste avoir participé aux aménagements non conformes pointés par l’expert comme ayant contribué au sinistre, ayant uniquement effectué des travaux sur le bardage du hangar, sans rapport avec les aménagements litigieux. Répondant à l’argument des consorts [B], selon lequel leur prédécesseur, la société d’exploitation des établissements Thierry Roghe, a réalisé les aménagements litigieux, l’appelante affirme qu’elle n’en est pas responsable et que les intimés ont validé ces travaux en les intégrant dans le bail commercial signé le 1er décembre 2004 avec la société Thierry Roghe. Par ailleurs, rien ne démontre que ces travaux ont concerné le parking et la route d’accès, origine des désordres. En tout état de cause, l’article 4 du bail commercial, relatif aux aménagement réalisés par le preneur sans l’autorisation du bailleur concerne nécessairement les aménagements postérieurs à la signature du bail et non ceux entrepris avant par le preneur et intégrés dans le contrat. En tout état de cause, rien ne prouve que ces travaux objets d’un permis de construire accordé en 2002 aient concerné le parking et la voie d’accès, dont les désordres tirent leur origine.
En réplique, les consorts [B] rappellent qu’à l’origine, soit en 1988, le bien loué consistait en un local commercial et un parking attenant, avec plate-forme en « tuff compacte » (pièce intimé n°2, page 11). Puis le 2 août 2001, la société d’exploitation Thierry Roghe a acquis le fonds de commerce du preneur initial et partant, a reçu transmission du bail. En 2004, les intimés ont fait dresser procès-verbal d’huissier de justice pour faire constater que la société preneuse avait, sans autorisation, agrandi de plus de 300 m2 le local initial et avait fait poser des plots en ciment sur le terrain, pour soutenir de grands panneaux publicitaires (pièce intimés n°19). S’en suivait une sommation interpellative d’avoir à remettre les lieux en état, signifiée le
22 novembre 2004 (pièce intimés n°20). Un nouveau bail était néanmoins signé entre les intimés et le représentant de la société d’exploitation des établissements Thierry Roghe, mentionnant ces travaux et le permis de construire délivré le 22 décembre 2002 par la mairie de [Localité 23]. La S.A.S. Finance B, se substituant à la S.A.S. Bernardini et Fils, a ensuite acquis les actions de ladite société, par acte en acte du 31 janvier 2017 (pièce intimés n°4), de nouveaux travaux étant encore constatés par procès-verbal d’huissier en 2017. Les intimés exposent qu’étant devenue preneuse des locaux au termes d’un rachat d’actions de la société locataire, les clauses contractuelles du contrat de bail trouvent à s’appliquer et sont opposables à la société appelante. La personnalité juridique du preneur n’ayant pas été modifiée par l’achat d’actions de la société Thierry Roghe, la S.A.S. Bernardini British Car doit être tenue responsable des travaux effectués par cette dernière comme par elle-même.
Les intimés disent donc démontrer que l’ensemble des travaux ayant participé au sinistre du 11 juin 2020 a été effectué sans leur autorisation par les preneurs successifs, dont la S.A.S. Bernardini British Car en 2017 et qu’il ne peut leur être opposée une quelconque responsabilité contractuelle dans les désordres constatés, conformément aux articles 1231 et s. du code civil. Cette exonération de responsabilité a d’ailleurs été mentionnée dans l’article 4 du bail commercial signé le 1er décembre 2004. Enfin, selon la jurisprudence, le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance quand les désordres constatés sont imputables aux travaux réalisés par le locataire.
Dès lors, les parties s’opposent sur l’auteur des aménagements ayant conduit à une mauvaise gestion des eaux de pluie particulièrement intenses ayant touché le site le 11 juin 2020, la société appelante les attribuant aux constructions déjà présentes lors de la prise de possession des lieux en janvier 2017 alors que les bailleurs excipent des travaux réalisés par le preneur précédent et par l’appelante pour se dégager de son obligation de délivrance.
L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée (') ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (') ».
L’article 1721 du même code précise que « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser », alors que l’article 1732 prévoit à l’inverse que le preneur est tenu d’user de la chose louée suivant la destination donnée par le bail.
Les textes prévoient que le bailleur doit délivrer au preneur la chose louée, en lui permettant de jouir paisiblement du bien pendant la durée du bail. Une jurisprudence constante prévoit par ailleurs que le bailleur ne peut, en raison de cette obligation de délivrance, s’exonérer de l’obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble et ce, même si le locataire a déclaré accepter les lieux en l’état. Il vient d’être établi que la destruction partielle de la voie d’accès aux
lieux loués est justement due à la structure du bien, à savoir les murets et bordures du parking et l’absence d’installation permettant de guider les eaux pluviales.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de délivrance incombe au bailleur.
Or, en l’espèce, les consorts [B] échouent à démontrer une faute du locataire à l’origine des désordres, notamment dans le cadre de travaux non autorisés, de nature à les exonérer de cette obligation.
Il ressort du bail signé le 16 mars 1988 et plus précisément de sa description des lieux loués (pièce intimés n°2) que les consorts [B] ont notamment mis à disposition un hangar, une plateforme en « tuff compacte » et une route d’accès. Selon le plan cadastral joint, le bâti et les zones de stationnement, à l’instar de la route d’accès, présentaient alors les mêmes caractéristiques que le site photographié en septembre 2020 et versé par les intimés en pièce n°1. Dès lors, rien ne permet d’exclure que les aménagements structurels pointés par l’expert comme étant à l’origine des désordres aient existé dès le premier bail versé aux débats. En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que ces derniers trouvent leur cause dans des travaux postérieurs.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que les seuls travaux effectués par la S.A.S. Bernardini British Car et que les intimés démontrent, consistent en la pose d’un bardage sur la devanture du hangar loué (pièces intimés n°6), bardage de façade qui n’est pas en lien, selon les conclusions d’expertise que les parties acceptent, avec les murets et bordures ayant imperméabilisé le parking situé devant le hangar ni avec l’absence de canalisation de la voie d’accès.
En ce qui concerne les travaux effectués par la société d’exploitation des établissements Thierry Roghe en 2004, il y a lieu de rappeler que les bailleurs les ont régularisés en signant par la suite un nouveau bail commercial le 1er décembre 2004, intégrant ces travaux autorisés par un permis de construire délivré le 22 décembre 2002, dans la description des lieux loués (pièce appelante n°6). Peu importe le contenu de l’article 4, intitulé « aménagements » et créant une exonération pour le bailleur de toute responsabilité pour les conséquences de travaux effectués sans autorisation par le preneur, puisqu’il vient d’être établi que les travaux effectués en 2017 sont sans lien avec les désordres intervenus le 11 juin 2020.
En tout état de cause, le procès-verbal de constat du 5 novembre 2004 comme la sommation d’avoir à remettre les lieux en l’état en date du 22 novembre 2004 (pièces intimés n°19 et 20) ne mentionnent comme uniques travaux que l’adjonction d’un hangar de 328 m2 au hangar préexistant et la pose de deux plots de béton sur le terrain, sans qu’aucune modification du parking ou de la voie d’accès ne soit démontrée.
Dès lors, la cour retient que les bailleurs ne démontrent pas de faute de la part de la société appelante, constituée par des travaux non autorisés à l’origine des désordres, de nature à les exonérer de la prise en charge des réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble. En donnant à bail un ouvrage dont la structure ne prend pas en compte la gestion des eaux pluviales, fait étant directement à l’origine de l’effondrement du talus, les bailleurs ont incontestablement manqué à leur obligation contractuelle de délivrer la chose en bon état.
Les travaux effectués par les consorts [B] entre le 15 et le 19 janvier 2024 seront donc laissés à la charge des intimés et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le trouble de jouissance
La société appelante sollicite la condamnation des intimés à lui verser la somme de 116 000 €, soit 2 000 € par mois du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au mois de février 2020, en réparation de son trouble de jouissance. Elle s’en réfère au rapport, mentionnant une réduction de la largeur et de la capacité de la voie d’accès à l’établissement, pour justifier ce trouble et indiquer que le sinistre a nui à son activité, qui n’a pu reprendre qu’après la fin des travaux de restauration de l’accès.
Les intimés ne répondent pas aux nouvelles demandes de l’appelante mais répliquent à la demande initiale d’astreinte pour remise en état des lieux, déjà effectuée par les intimés. Sur ce point, ils indiquent que le préjudice allégué n’est pas démontré, les dommages constatés sur la voie d’accès n’empêchant pas le passage de véhicules, même lourds.
Il ressort selon eux du rapport d’expertise que le sinistre a provoqué une gêne et non une impossibilité d’exploitation et qu’en tout état de cause, aucun préjudice n’est démontré, notamment par le versement d’une pièce comptable justifiant d’une perte d’exploitation.
Il y a lieu de préciser que, même si l’appelante demande dans ses écritures la condamnation des intimés à effectuer les travaux de réparation sous astreinte, elle sollicite dans son dispositif la réparation de son trouble de jouissance à hauteur de 116 000 €, les travaux ayant été effectués début 2024 par les consorts [B], comme cela ressort de la facture établie le 31 janvier 2024 par la société Sotrarout.
Même si l’appelante critique le montant total des travaux effectués à l’initiative des intimés, soit 10 973 €, au vu des sommes bien supérieures mentionnées dans les préconisations de l’expert judiciaire pour réparer le sinistre, la société n’émet aucune réserve quant aux résultats et à l’efficacité de ces travaux. La cour considère que le sinistre a donc été réparé et que la demande de travaux sous astreinte a été abandonnée par la S.A.S. Bernardini British Car, comme non reprise dans le dispositif de ses dernières écritures.
Sur le trouble de jouissance, le rapport d’expertise rendu le 18 juin 2021 par M. [H] retient que, suite au glissement de terrain, « la largeur de la voie d’accès est sensiblement réduite au droit du sinistre et obère la capacité de ladite voie tant pour le croisement des véhicules que pour les man’uvres dans le cadre de l’entrée et la sortie de véhicules de gros gabarit au droit du portail de l’établissement ».
Il s’en déduit que l’activité de la S.A.S. Bernardini British Car n’a pas été empêchée par les désordres survenus le 11 juin 2020, la voie d’accès ayant été réduite mais non totalement détruite. S’il est envisageable que l’activité ait pu être entravée, il appartient à la société appelante de le démontrer. Or elle se contente d’affirmer que l’état du local a grandement nui à l’activité de la S.A.S. BBC et ce jusqu’à l’achèvement des travaux, en voulant pour preuve l’amélioration de l’activité depuis la fin des travaux de réfection de
la voie d’accès. Cependant, en l’absence de versement d’une pièce comptable permettant d’analyser une évolution négative du chiffre d’affaires ou de tout autre élément de preuve justifiant d’un préjudice, la S.A.S. Bernardini British Car ne permet pas à la cour d’appel de constater la réalité et a fortiori l’intensité du trouble de jouissance allégué. La société appelante sera donc déboutée de cette demande nouvelle.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Le tribunal judiciaire d’Ajaccio a condamné les parties au paiement de la moitié des dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise. Au vu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement de ce chef.
Les consorts [B] seront néanmoins condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel, à laquelle ils succombent principalement.
Il est équitable de les condamner, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la S.A.S. Bernardini British Car la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Condamné la S.A.S. Bernardini British Car au paiement de la moitié des dépens en ceux compris les frais d’expertise,
Condamné Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] au paiement de la moitié des dépens en ceux compris les frais d’expertise,
Rejeté les autres demandes des parties.
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
DIT que les frais exposés par Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] en vue de la réparation de la voie d’accès au bien loué, pour un montant de 10 973 €, resteront à leur charge,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.S. Bernardini British Car de sa demande tendant à voir entériner le rapport d’expertise rendu le 18 juin 2021 par M. [H],
DÉBOUTE la S.A.S. Bernardini British Car de sa demande tendant à voir Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] condamnés à verser la somme de 2 000 €/mois à compter du dépôt du rapport d’expertise du 17 Juillet 2020, soit la somme de 116 000 €, arrêtée au mois de février 2024, à titre de réparation de son trouble de jouissance,
CONDAMNE Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [E] [B], M. [V] [B], M. [O] [B] et Mme [G] [B] à verser à la SAS Bernardini British Car, une somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Sénégal ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Tiré
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Voiture ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Continuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Physique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Statut protecteur ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Entretien ·
- Maternité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Pôle emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Prolongation ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Appel ·
- Représentant syndical ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Code du travail ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Homme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Retard ·
- Faute grave ·
- Video ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Avertissement ·
- Homme ·
- Surveillance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Apport ·
- Renonciation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier de police ·
- Éloignement ·
- Réhabilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.