Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 févr. 2025, n° 22/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/25
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2025
N° : 44 – 24
N° RG 22/00668
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRJT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 20 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274580044956
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
SARL [Localité 10] DE [W] devenue SAS [Localité 10] DE [W]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 21 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte notarié du 26 novembre 2013, la société [Localité 10] de [W], dont M. [W] [Y] est l’associé unique, a acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Adresse 14] (45), composé d’un bâti et d’un terrain.
Détaché du terrain, le bâti a fait l’objet d’une vente le 27 octobre 2014 au profit de M. [M].
Un compromis de vente portant sur le terrain a été signé le 18 juin 2016 entre la société Les clés de [W] et M. [P] [U].
Soutenant avoir versé à M. [W] [Y] d’une part la somme de 15 000 euros le 26 novembre 2013 dans le cadre de l’opération immobilière susvisée réalisée par la société Les Clefs de [W], puis la somme de 3 800 euros le 13 novembre 2014 pour financer la viabilisation du terrain, et que ces deux versements constituaient un prêt, M. [P] [U] a, après avoir vainement mis en demeure M. [W] [Y] de lui rembourser les sommes versées par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2017, fait assigner, par acte du 23 novembre 2018, M. [W] [Y] devant le tribunal de grande instance de Blois en remboursement de la somme de 18 800 euros sur le fondement des articles 1341 ancien et suivants du code civil.
La société [Localité 10] de [W] est volontairement intervenue à l’instance et a réclamé reconventionnellement à M. [U] le paiement de la somme de 9 000 euros à titre de clause pénale, au titre du compromis de vente non exécuté.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL [Localité 10] de [W],
— rejeté la demande en paiement formée par M. [P] [U],
— rejeté la demande formée par la SARL [Localité 10] de [W] sur le fondement de la société créée de fait,
— rejeté la demande formée par la SARL [Localité 10] de [W] au titre de la clause pénale,
— rejeté toute autre demande,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration du 17 mars 2022, M. [P] [U] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant M. [W] [Y] et la société [Localité 10] de [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [P] [U] demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Blois en date du 20 janvier 2002 en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL [Localité 10] de [W],
' rejeté la demande en paiement formée par M. [P] [U],
' rejeté toute autre demande,
' dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
En conséquence,
— condamner M. [W] [Y] à rembourser à M. [P] [U] la somme de 18 800 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 avril 2017,
— condamner M. [W] [Y] à verser à M. [P] [U] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [Y] aux entiers dépens,
— confirmer la décision pour le surplus,
— débouter la société les Clefs de [W] de son appel incident,
— débouter M. [W] [Y] et la société [Localité 10] de [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, M. [W] [Y] et la SAS les Clefs de [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 20 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Les Clefs de [W], dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire l’appel incident de la société les Clefs de [W] bien fondé,
Y faire droit, en conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à payer à la société [Localité 10] de [W] la somme de 9 000 euros à titre de clause pénale contenue dans le compromis de vente du 18 janvier 2016,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [U] à payer à M. [Y] et à la société [Localité 10] de [W] une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024, pour l’affaire être plaidée le 21 mars suivant.
MOTIFS :
A titre préalable, il convient de relever que M. [P] [U] qui a fait appel de la disposition du jugement entrepris ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [Localité 10] de [W] ne développe aucune critique à cet égard dans ses écritures, de sorte que ce chef du jugement sera confirmé.
Sur la demande en paiement formée par M. [P] [U] :
Il est justifié de ce que la somme de 15 000 euros a été virée par M. [P] [U] sur le compte de M. [W] [Y] le 26 novembre 2013 puis que la somme de 3 800 euros a été remise par chèque de M. [P] [U] à M. [W] [Y] le 13 novembre 2014.
Si la matérialité de la remise des fonds à hauteur de 18 800 euros n’est pas discutée, M. [W] [Y] conteste l’existence de prêts.
La preuve de l’intention de prêter incombe à celui qui réclame le paiement des sommes remises.
En l’espèce, aucun écrit n’a été rédigé par les parties s’agissant de ces deux versements.
Alors que l’article 1341 ancien du code civil prévoit la nécessité d’un écrit pour toutes sommes excédant 1 500 euros, M. [P] [U] se prévaut des dispositions des articles 1347 ancien et 1348 ancien du même code qui prévoient des exceptions à cette règle 'lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit’ ou 'lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique'.
M. [P] [U] soutient à cet égard que la relation amicale préexistante qu’il entretenait avec M. [W] [Y] excluait la rédaction d’un écrit, que la remise par M. [W] [Y] de son relevé d’identité bancaire constitue un commencement de preuve par écrit, que l’existence du prêt est rapportée par deux témoignages et par un courriel de son notaire adressé à celui de M. [W] [Y] et que le silence de M. [W] [Y] à réception de la lettre de mise en demeure est l’expression d’une reconnaissance de prêt.
C’est à juste titre, au vu des pièces versées aux débats, que le premier juge a retenu que si M. [P] [U] démontrait l’existence de liens amicaux avec M. [W] [Y], ceux-ci ne suffisaient pas établir que ces deux-là entretenaient des liens d’estime et d’affection tels que M. [P] [U] était dans l’impossibilité morale d’établir une preuve par écrit des prêts allégués.
Le fait que M. [W] [Y] ait remis son relevé d’identité bancaire à M. [P] [U] ne permet aucunement de caractériser un prêt et ne vaut pas commencement de preuve par écrit.
Les deux témoignages dont fait état M. [P] [U], celui de M. [J] [O] et celui de Mme [B] [D] épouse [U], ne font que reprendre les propos de celui-ci, sans qu’il en ressorte qu’ils aient été témoin direct et personnel des faits, et ne permettent pas d’établir que M. [W] [Y] a reçu les sommes litigieuses à charge de les restituer, tout comme le courriel de son notaire à celui de M. [W] [Y] du 2 juin 2016.
Enfin, il est constant que le silence, comportement passif, ne peut valoir acquiescement à ce qui figure dans une lettre de mise en demeure et fonder l’obligation de remboursement.
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a considéré que M. [P] [U] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l’existence de prêts et de l’obligation de M. [W] [Y] de rembourser les sommes perçues.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [P] [U] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur l’existence d’une société créée de fait :
Les intimés se prévalent de l’existence d’une société créée de fait entre M. [P] [U] et la société [Localité 10] de [W] que démontreraient l’apport de la somme de 15 000 euros le 26 novembre 2013 pour le financement de l’acquisition de l’ensemble immobilier bâti + terrain à [Localité 13] puis l’apport de la somme complémentaire de 3 800 euros nécessaire à la viabilisation du terrain à bâtir vendu le 27 octobre 2014 et la signature du compromis de vente du terrain le 18 ajnvier 2016.
M. [P] [U] conteste toute création d’une société de fait.
En application de l’article 1832 du code civil, la société de fait nécessite l’intention de s’associer en vue d’un projet commun, de participer aux bénéfices et aux pertes et d’engager des apports. Il appartient à celui qui prétend être associé de fait de rapporter la preuve de ces éléments qui constituent le contrat de société.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté l’existence d’une société créée de fait entre M. [P] [U] et la société [Localité 10] de [W], soulignant à bon escient l’absence d’élément sur le propre apport de la société [Localité 10] de [W], le versement des sommes litigieuses sur le compte de M. [W] [Y] et non pas sur celui de la société, enfin l’absence de justification de la participation de M. [P] [U] au résultat, quelqu’il soit, de la vente du bâti intervenue le 27 octobre 2014.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la clause pénale :
La société [Localité 10] de [W] sollicite la condamnation de M. [P] [U] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 18 janvier 2016 dans ces termes : 'Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution dudit compromis étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 9 000 euros à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts'.
Elle fait valoir que M. [P] [U] a refusé de signer l’acte de vente du terrain à bâtir alors que toutes les conditions étaient satisfaites.
M. [P] [U] soutient en réplique que la société [Localité 10] de [W] a accepté qu’il ne soit pas donné suite au compromis sans aucune indemnité de part et d’autre.
Le compromis de vente du 18 janvier 2016 stipule que 'si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l’acquéreur par la faute duquel le contrat n’a pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées notamment la mise en oeuvre de la clause pénale, et de dommages-intérêts si le vendeur subit un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause'.
Il n’est pas contesté que par courriel de son notaire du 2 juin 2016, M. [P] [U] a fait part à la société [Localité 10] de [W] de son souhait de ne plus réaliser cette acquisition et a proposé à M. [W] [Y], gérant de la société [Localité 10] de [W], de 'consentir à l’annulation pure et simple, et bien entendu sans indemnité de part ni d’autre, du compromis de vente signé'.
Par courriel du 7 juin 2016, la société [Localité 10] de [W] a fait savoir à son notaire: 'Je suis d’accord pour l’annulation du compromis de vente. Sans indemnité de part ni d’autres', lequel a transmis cette réponse à M. [P] [U].
La société [Localité 10] de [W] oppose que le compromis de vente prévoit expressément que la renonciation à la poursuite de l’exécution forcée de la vente passe nécessairement par l’envoi par le vendeur d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier ; que le courriel qu’elle a adressé à son notaire daté du 7 juin 2016 n’a pas cette autorité, de sorte que M. [P] [U] ne peut s’en prévaloir.
Il ressort de l’échange de courriels susvisés -non contesté- qu’un accord global est intervenu entre M. [P] [U] et la société [Localité 10] de [W] tant sur la renonciation à la vente, objet du compromis du 18 janvier 2016, que sur l’absence d’indemnité de part et d’autre, ce que corroborent l’absence de toute démarche de la part de la société [Localité 10] de [W] tendant à l’exécution forcée du contrat par M. [P] [U] ainsi que l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalable à la
réclamation de la clause pénale conformément aux stipulations contractuelles, et ce nonobstant le non-respect des conditions de forme (LRAR ou exploit d’huissier) propres à la seule renonciation du vendeur à la poursuite de l’exécution de la vente, lequel ne saurait remettre en cause un accord exprès et sans équivoque des parties.
Par confirmation du jugement entrepris, la société [Localité 10] de [W] sera déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. [P] [U], qui succombe devant la cour, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à verser à M. [W] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [U] à verser à M. [W] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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