Confirmation 12 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 16, 12 sept. 2005, n° 04/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/03152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2003, N° 2003/03601 |
Texte intégral
AFFAIRE :N°RG 04/03152
COUR D’APPEL DE Paris CHAMBRE 16e ch. – SECTION A
ARRET DU 12/09/2005
Grosses délivrées aux parties le :
(n° 456, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2003 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2003/03601
APPELANTE
Sarl 45e Avenue prise en la personne de son gérant
25 rue du Tapis Vert
13001 MARSEILLE
représentée par la SCP BASKAL CHALUT NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Rose Marie FRANGULIAN LE PRIOL, avocat au barreau de PARIS,
toque : B 602 substituant Me Henri BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
prise en la personne de ses représentants légaux
6, place de la Madeleine
75008 PARIS
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0009
de la SCO COHEN TRUMER
COMPOSITION DE LA COUR ;
L’affaire a été débattue le30 mai 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PROVOST LOPIN, conseillère faisant fonction de
présidente
M. ZAVARO, conseiller
A. DESMURE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière. lors des débats : M. F. MEGNIEN.
ARRET:
— contradictoire,
— prononcé publiquement par M. PROVOST LOPIN, conseillère faisant fonction de présidente,
— signé par M. PROVOST LOPIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. F. MEGNIEN, greffière présente lors du prononcé.
La SNC du centre Mayol, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SNC Le mûrier, a donné à bail à la société Tetrasud aux droits de laquelle se trouve la société 45e avenue depuis cession du fonds de commerce en date du 16 février 1998, un local commercial situé dans la galerie du centre commercial Mayol à Toulon par acte sous seing privé du 1er mars 1990. Depuis l’acquisition du fonds, cinq commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés.
Le bail, prévoyant une durée contractuelle de 12 années, venait à échéance contractuelle le 28 février 2002. Le 28 septembre 2001, la SNC Le mûrier a fait délivrer à sa locataire un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
Par jugement du 4 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Validé le congé,
— Ordonné l’expulsion de la société 45e avenue à défaut de restitution volontaire des lieux et autorisé le bailleur à séquestrer les objets mobiliers éventuellement laissés sur les lieux,
— Condamné la société 45e avenue à payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuel augmenté des charges à compter du 1er avril 2002 jusqu’à libération effective des lieux,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société 45e avenue relève appel de cette décision. Elle expose que toutes les sommes réclamées ont été payées ; que le bailleur a mis un particulier acharnement à réclamer les sommes qui lui étaient dues très peu de temps après leur échéance ; qu’elle a fait des efforts considérables pour faire face à ses obligations alors que le prix du bail est très élevé et qu’elle a payé fort cher le fonds de commerce. Elle expose que la faute qu’elle ne conteste pas n’est pas d’une gravité telle qu’elle justifierait la résiliation du bail et les conséquences financières importantes qui en découlent.
Elle demande en conséquence à cette cour de juger que sa bonne foi est entière compte tenu des difficultés financières qu’elle a rencontrées et qu’elle a droit à une indemnité d’éviction qui devra être déterminée par expertise. Elle sollicite 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SNC Le Mûrier conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme de 3.500 € du chef de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle sollicite en outre une somme de 57.193,60 € au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er avril 2002 et arrêtée au 7 février 2005, plus les sommes dues au titre des charges.
SUR CE,
Considérant que par commandement de payer en date du 17 juillet 1998, la SNC Le mûrier a réclamé paiement des loyers des deuxième et troisième trimestres 1998, exigibles respectivement depuis les 1er avril et 1er juillet 1998 ; que par commandement en date du 13 avril 1999 elle a sollicité paiement des loyers des 1er et 2e trimestres 1999 exigibles respectivement depuis le 1er janvier et le 1er avril 1999 ; que par le commandement du 20 juillet 1999, elle a demandé le règlement du 3e trimestre 1999 exigible depuis le 1er juillet 1999 ; que par le commandement du 25 janvier 2000 elle a sollicité paiement du loyer du 1er trimestre 2000 exigible depuis le 1er janvier 2000 ; que le 31 octobre 2000 elle a réclamé paiement des loyers des 3e et 4e trimestres 2000 exigibles depuis le 1er juillet et le 1er octobre 2000 ; que toutes les sommes réclamées ont été réglées ;
Considérant que la société 45e avenue ne conteste pas le caractère tardif de ses règlements mais soutient que les manquements ainsi caractérisés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le refus du renouvellement sans indemnité d’éviction :
Considérant que si les retards apportés aux paiements des loyers ne sont pas considérables, la constance avec laquelle les règlements interviennent au delà des dates d’échéance contractuellement prévues concrétisent une faute caractérisée; que le preneur invoque des difficultés financières pour expliquer ses retards, le coût du loyer et la charge des frais supplémentaires ; que ce dernier point ne relève que du fait du locataire qui a contraint le bailleur à engager des procédures de recouvrement précisément à cause de ces retards ; que le coût du loyer a été conventionnellement établi et que l’ordre économique global dans lequel s’inscrit la transaction interdit que l’on fasse supporter au bailleur les mauvaises prévisions ayant conduit un commerçant à s’engager au delà des ressources que son commerce pouvait produire ;
Considérant au surplus que le bailleur ne discute pas que, depuis l’échéance contractuelle du bail, il n’a payé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation ;
Considérant en conséquence que les manquements du preneur à ses obligations contractuelles sont avérés et d’une gravité telle qu’ils justifient le refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime ainsi que la perte du droit au paiement d’une indemnité d’éviction ;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Considérant que la demande présentée au titre de l’indemnité d’occupation, d’un montant de 57.193,60 € hors charges au 7 février 2005 n’est pas discutée ; qu’il convient en conséquence de condamner la société 45e avenue à payer cette somme à la SNC Le mûrier ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière la totalité des frais non compris dans les dépens exposés en appel ; qu’il convient de lui allouer de ce chef une somme de 1.000 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société 45e avenue à payer à la SNC Le mûrier
une somme de 57.193,60 € au titre de l’indemnité d’occupation hors charge, arrêtée au 7 février 2005,
La condamne à payer à la SNC Le mûrier une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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