Infirmation 25 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 janv. 2023, n° 20/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 septembre 2020, N° 19/4621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, Société [ 6 ], CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04718 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q65T
C/
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Adeline TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/4621
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2015, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 22 décembre 2015 concernant M. [W] [U], salarié en tant qu’ouvrier qualifié, en mentionnant les circonstances suivantes : le salarié descendait de la cabine de son véhicule pour aller se doucher. Il se tenait de la main gauche à la poignée de la cabine, il glisse et tombe sur ses pieds en tenant la poignée de la porte.
Le certificat médical initial (CMI), établi le 7 janvier 2016, fait état d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 mars 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [U] à 20% à compter du 11 janvier 2018.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes le 15 mars 2018.
Par jugement du 4 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent, a :
— fixé, dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et la société [7], à 8% le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident dont a été victime M. [U] le 22 décembre 2015 et consolidées le 10 janvier 2018 ;
— dit que les frais de consultation médicale du docteur [G] seront supportés par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la caisse au surplus des dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 octobre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2020.
Par lettre parvenue au greffe le 18 mai 2022, la société [7] a fait valoir que M. [U] n’a jamais été son salarié mais celui de la société [6] du 9 juillet 2014 au 31 juillet 2020.
Par lettre de son conseil parvenue au greffe le 26 août 2022 la société [6] a confirmé être l’employeur de M. [U] en indiquant l’avoir précisé dans ses conclusions de première instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du 4 septembre 2020 et dire que le taux opposable à la société [6] pour l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail de M. [U] du 22 décembre 2015 doit être fixé à 20% ou à tout le moins entre 10 et 20% ;
Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l’évaluation des séquelles résultant de l’accident du travail du 22 décembre 2015 consolidé au 10 janvier 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [6], intervenue volontairement à l’instance, demande à la cour de :
A titre préliminaire :
— constater l’intervention volontaire de la société [6] et la déclarer fondée,
— constater l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, qui a visé dans sa décision la société [7] au lieu et place de la société [6] à plusieurs reprises et notamment :
— sur la première page du jugement en qualité de demanderesse,
— dans les faits et procédure,
— dans son dispositif,
En conséquence :
— constater que la société [6] est intimée dans cette affaire,
— rectifier dans son arrêt l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes qui a visé dans sa décision la société [7] au lieu et place de la société [6]
Y faisant droit et sur le fond,
— constater que le taux d’IPP de 20% attribué à M. [U] par la caisse n’est pas justifié ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il visait la société [7] au lieu et place de la société [6] et précisé (sic) ainsi que le taux fixé de 8% est opposable à la société [6].
La caisse n’a formé aucune observation à l’audience s’agissant de la demande de rectification matérielle du jugement sollicité par la société.
La société [7] régulièrement convoquée n’est ni comparante ni représentée. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse soutient avoir effectué l’instruction auprès de la société [6], que la notification de rente lui a été adressée, qu’elle n’a aucune opposition à l’intervention volontaire de celle-ci ; que sur le fond, le tribunal s’est rallié à l’avis du médecin consultant qui a fixé le taux d’IPP à 8%, à tort ; qu’il a occulté le fait que les mouvements d’abduction étaient considérablement diminués ; qu’il a relevé que la résistance opposée par M. [U] peut s’expliquer par la crainte de la douleur, laquelle doit être prise en compte pour 5 points comme le barème l’indique ; que si une limitation moyenne de tous les mouvements n’est pas avérée, il existe une limitation importante pour l’un d’entre eux, à laquelle doit s’ajouter la prise en compte de la douleur.
La société fait sienne les conclusions de son médecin de recours, le docteur [Y], pour conclure à un taux d’IPP qui ne saurait dépasser 7%.
Sur ce,
Le taux d’incapacité de 20 % a été fixé à compter du 11 janvier 2018 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : rupture traumatique coiffe gauche chez un gaucher, opérée en septembre 2016, avec évolution lente, laissant persister des séquelles à type de limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher.
Le médecin de recours de la société, le docteur [Y], après rappel du rapport médical d’évaluation sus-visé indique au titre de la discussion dans son rapport du 4 avril 2018 auquel les premiers juges ne font pas référence que :
M. [U], alors âgé de 52 ans, chauffeur routier de convoi exceptionnel depuis 30 ans environ, a été victime d’un AT le 22 décembre 2015, par étirement de l’épaule gauche dominante en descendant de sa cabine de camion’ une double rupture tendineuse (sus épineux et sous scapulaire) a été mise en évidence… Il a bénéficié d’une réparation chirurgicale le 20 septembre 2016, suivie de rééducation’ aucune complication n’est rapportée.
Travail, interrompu le jour de l’accident, a été repris un an après la réparation chirurgicale.
Sur les séquelles imputables…
A la date de l’examen de l’évaluation, alors que le travail a été repris depuis plus de 3 mois au même poste, dans les conditions antérieures, sans nouvel arrêt depuis cette reprise, l’assuré rapporte des douleurs de l’épaule gauche dominante en fonction de ses efforts… il ne poursuit aucun traitement antalgique.
Telles que rapportées, les données de l’examen clinique sont incomplètes; oubli de certains mouvements (mouvements complexes, adduction), pas de comparaison avec le coté opposé, pas d’évaluation de la force musculaire, pas de mesures périmétriques et surtout pas de testing tendineux précis (seul le test de Jobe est qualifié légèrement positif), ni d’évaluation en actif/passif…
On comprend que :
— les mouvements d’élévation, réalisés au moins au niveau du plan des épaules, (antépulsion 110°, abduction 90°) pourraient présenter une limitation légère.
— les rotations sont qualifiées limitées d’un quart… sans comparaison, sans actif/passif, sans mouvements complexes… leur limitation est incertaine,
— la rétropulsion est rapporté à 50°… elle n’est donc pas limitée puisque l’amplitude normale de référence est de 40°,
AU TOTAL… les séquelles de la double lésion tendineuse réparée de l’épaule dominante pourraient être représentées par une limitation légère des mouvements d’élévation (et peut être des rotations)… ces limitations possibles sont sans doute liée à la douleur dans les amplitudes extrêmes… sans autre séquelle rapportée.
Sur l’évaluation des séquelles…
Le barème indique (1.1.1) : «limitation légère de tous les mouvements… Dominant 10 à 15… »
En l’espèce, tous les mouvements de cette épaule dominante ne sont pas étudiés ; seuls les mouvements d’élévation pourraient, sans certitude, présenter une limitation légère.
En conséquence, nous estimons que le taux doit être inférieur à 10 %.
CONCLUSION
Considérant
— les lésions limitées imputables à l’accident, représentées par une double rupture tendineuse,
— les insuffisances de l’examen clinique d’évaluation,
— les séquelles représentées par une limitation légère, probable de certains mouvements de l’épaule dominante,
— la reprise du travail au même poste dans les conditions antérieures,
Nous estimons, en référence au barème, le taux d’IPP ne saurait être supérieur à 7 %.
Le pôle social relève dans sa motivation qu’il ressort des conclusions du médecin consultant le docteur [G] que :
— l’examen clinique du médecin conseil ne montre une limitation que de certains mouvements de l’épaule, la rétropulsion étant rapportée sans limitation, et la limitation d’un quart des mouvements de rotation n’étant pas manifeste en l’absence d’étude comparative et de mentions de mesures en actif et en passif,
— la limitation des mouvements d’élévation antérieure et latérale permet néanmoins un dépassement du plan des épaules et donc doit être qualifiée de légère,
— la mention de résultats identiques sur les mouvements testés en actif/passif, curieuse d’un point de vue clinique, peut correspondre à une résistance à l’examen, possiblement justifiée par la crainte de la douleur, persistante, dans les mouvements extrêmes,
— le taux lié à la limitation d’amplitude doit être inférieur à la fourchette prévue par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante,
— un taux de 8% apparaît plus conforme aux séquelles évaluées.
L’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l’espèce dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
(…)
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
(…)
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur est applicable au litige, dès lors qu’il est rappelé au titre des principes généraux dudit barème qu’il a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Certaines séquelles de maladies professionnelles ne sont en effet pas prévues au barème des maladies professionnelles.
Ce barème prévoit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Les taux proposés sont les suivants :
Dominant Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20 15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15 8 à 10
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs si le barème préconise la réalisation de différentes mesures, il n’a aucune force obligatoire et le médecin conseil est libre de déterminer les mesures et tests qu’il estime nécessaires de réaliser.
Le médecin de recours n’a pas procédé à l’examen clinique de l’assuré. Il fait état des mesures constatées, à savoir une antépulsion de 110° alors que la normale est de 180°, une abduction (ou élévation latérale du bras) à 90° alors que la normale est de 170°, des rotations qualifiées limitées d’un quart soit 60° pour la rotation interne alors que la normale est à 80°et 45° pour la rotation externe alors que la normale est à 60°, une rétropulsion à 50° alors que la normale est à 40°. Le docteur [G] indique quant à lui que la rétropulsion est rapportée sans limitation et mentionne la limitation des mouvements d’élévation antérieure (antépulsion) et latérale permettant néanmoins un dépassement du plan des épaules et devant être qualifiée de légère. Cette qualification de légère n’apparaît guère convaincante compte tenu des mesures effectuées s’agissant des mouvements d’abduction.
Il existe également une douleur, persistante, dans les mouvements extrêmes ou les amplitudes extrêmes ce sur quoi s’accordent le médecin consultant, le médecin de recours et le médecin conseil.
Il apparaît que ces séquelles sont certaines et en lien avec la maladie professionnelle de l’assuré, nonobstant le fait que certains tests ou comparaisons en actif et passif ou avec l’autre membre n’ont pas été exécutés.
Le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15% pour le membre dominant, un taux de 20% pour une limitation moyenne sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).
Il existe pour M. [U] à la fois une limitation légère de certains mouvements et une limitation au moins moyenne des mouvements d’abduction. Le barème prévoit également en cas de périarthrite douloureuse d’ajouter aux chiffres indiqués au barème, selon la limitation des mouvements, un taux de 5% que le membre supérieur soit dominant ou pas.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de fixer le taux médical à 20 % en réparation des séquelles certaines de la maladie de M. [U] sur son épaule dominante gauche.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
Il est constant que le jugement de première instance est affecté d’erreurs matérielles s’agissant de la désignation de la société, les premiers juges ayant mentionné la société [7] comme employeur de la société alors qu’elle ne l’a jamais été ; que la société [6] était l’employeur de M. [U] du 9 juillet 2014 au 31 juillet 2020 et toute la procédure consécutive à l’accident du travail a été opérée au contradictoire de celle-ci et non de la société [7].
Cependant la rectification d’erreur matérielle sollicitée n’apparaît pas nécessaire dès lors que la cour infirme totalement le jugement, de sorte qu’une décision rectificative de celui-ci s’en trouverait de fait également anéantie. La société [6] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la société [6] ;
Met hors de cause la société [7] ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Déboute la société [6] de sa demande de rectification d’erreurs matérielles ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et la société [6] à 20 % ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Avance ·
- Capital ·
- Épargne salariale ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Compte de dépôt ·
- Sous astreinte ·
- Mariage
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Consorts ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Travailleur ·
- Substance dangereuse ·
- Charbonnage ·
- Sécurité ·
- Mine ·
- Établissement ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Titre
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Exigibilité ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt de retard ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Légalité ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Asie ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Constitution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement ·
- Garantie
- Prêt ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Remboursement ·
- Emprunt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Créance
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Engagement de caution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Information ·
- Contrat de cession ·
- Titre ·
- Dol ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Stupéfiant ·
- Cryptologie ·
- Fichier de police ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Importation ·
- Recours ·
- Contrebande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Immatriculation ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.