Infirmation partielle 1 décembre 2022
Cassation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er déc. 2022, n° 21/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | REZE SUD SAS c/ S.A.S.U. SOCIETE D' ETUDE PLAFONDS ISOLATION CLOISONS ( SEPIC ), Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 401
N° RG 21/04241
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2HI
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 24 Novembre 2022 prorogée au 1er Décembre 2022
****
APPELANTE :
REZE SUD SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S.U. SOCIETE D’ETUDE PLAFONDS ISOLATION CLOISONS (SEPIC )
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE SA venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Société de droit étranger agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Courant 2012, la société Rezé Sud exerçant sous l’enseigne Leclerc a entrepris l’édification d’un centre commercial à Rezé, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Boutet-Desforges, architecte successivement assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et de la société QBE à partir du 1er janvier 2013.
Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société Covea Risks.
Suivant contrat du 14 septembre 2012, le maître d’ouvrage a confié à la Société d’étude plafonds isolations cloisons (SEPIC) le lot plâtrerie, cloisons légères, menuiseries bois et faux plafonds, pour un montant initial de 760 000 euros HT. Ce marché initial a été complété par quatre avenants pour atteindre un montant total de 899 601 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 25 juillet 2013 avec des réserves.
Ayant constaté des désordres en matière d’isolement en matière de sécurité incendie, la société Boutet-Desforges a mis en demeure la société SEPIC d’un remédier. En réponse, celle-ci a indiqué ne pas vouloir reprendre les travaux tant que le marché ne serait pas soldé.
Un sinistre a été déclaré auprès de la société Covea Risks le 22 décembre 2014, laquelle a mandaté un expert amiable qui a déposé son rapport le 31 mars 2015. Elle a pris en charge une partie des désordres à l’exception de ceux réservés à la réception.
La société Rezé Sud a fait réaliser les travaux par la société Gérard Robert les 11 et 12 mars 2015.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2015, la société SEPIC a fait assigner la société Rezé Sud devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en paiement provisionnel de 99658,26 TTC à titre principal et de 93150,84€HT de travaux supplémentaires.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a ordonné une expertise et désigné M. [P] pour y procéder. La société SEPIC a été déboutée de sa demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2018, la société SEPIC a fait assigner la société Rezé Sud devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement du solde de ses travaux selon le décompte de l’expert.
Par acte séparé, la société Rezé Sud a appelé en garantie la société MAF en qualité d’assureur de la société Boutet-Desforges, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 août 2018.
La société QBE a également été appelée à la cause.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Nantes :
— s’est déclaré compétent pour entendre de l’entier litige,
— a:
— débouté la société Rezé Sud de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MAF et de la société QBE,
— condamné la société Rezé Sud à payer la somme de 113 535,30 euros HT à la société SEPIC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 ;
— débouté la société SEPIC de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société Rezé Sud pour un montant de 5 000 euros ;
— débouté la société Rezé Sud de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance pour un montant de 20 000 euros ;
— débouté la société Rezé Sud de sa demande d’indemnisation pour préjudice d’image pour un montant de 10 000 euros ;
— débouté la société Rezé Sud de sa demande d’indemnisation pour retard dans la mise en commercialisation des locaux pour un montant de 20 000 euros ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné la société Rezé Sud à payer au titre des frais irrépétibles :
*la somme de 5 000 euros à la société SEPIC
* la somme de 4 000 euros à la société MAF
* la somme de 4 000 euros à la société QBE
— condamné la société Rezé Sud aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
La société Rezé Sud a interjeté appel par déclaration du 8 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022, la société Rezé Sud demande à la cour de :
— Sur la compétence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Nantes;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement et renvoyer l’ensemble des parties et le litige devant le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit de nouveau statué sur le tout ;
— condamner les sociétés SEPIC, MAF et QBE à restituer les sommes versées par la société Rezé Sud en exécution du jugement infirmé ;
Sur le fond :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a : déboutée de ses demandes l’encontre de la société QBE ; condamnée à payer la somme de 113 535,30 euros HT à la société SEPIC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 ; déboutée de ses demandes d’indemnisation pour préjudice de jouissance, préjudice d’image, retard dans la mise en commercialisation des locaux pour un montant de 20 000 euros ; condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la société SEPIC, la somme de 4 000 euros à la société MAF, la somme de 4000 euros à la société QBE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter la MAF de son appel incident visant à voir juger le tribunal de commerce de PARIS compétent pour entendre le litige ;
— débouter la société SEPIC et QBE de toutes leurs demandes ;
— dire la société Rezé Sud bien fondée en sa demande reconventionnelle et y faire droit ;
— condamner la société SEPIC à lui verser la somme de 58 082 euros correspondant aux travaux exposés pour pallier les désordres relevant de la responsabilité de la société SEPIC, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de règlement des factures exposées ;
— condamner la société SEPIC au paiement de la somme de 30 000 euros sauf à parfaire au titre des frais restant à exposer et du préjudice de jouissance et d’agrément consécutif à l’impossibilité de la mettre certains espaces en location, compte tenu notamment des manquements aux règles de sécurité incendie ;
— dire y avoir lieu à capitalisation des sommes dues ;
— condamner la société SEPIC au paiement de la somme de 41 433 euros au titre du retard généré dans la mise en commercialisation des locaux ;
— condamner la société SEPIC à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’image ;
— condamner la société SEPIC au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre aux dépens de la première instance ;
— condamner la société SEPIC au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel outre aux dépens d’appel ;
— condamner les sociétés SEPIC, MAF et QBE à restituer les sommes versées par la société Rezé Sud en exécution du jugement infirmé ;
Subsidiairement,
— réduire le montant des prétentions de la société SEPIC dans de très notables proportions ;
— dire y avoir lieu à compensation entre les créances respectives ;
— condamner les sociétés SEPIC, MAF et QBE à restituer les sommes versées en exécution du jugement infirmé ;
Subsidiairement encore,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le rapport d’expertise inopposable et rejeté la demande en garantie formulée par l’appelante contre la MAF et QBE ;
— constater les fautes de la société Boutet-Desforges ;
— condamner QBE et la MAF ou l’un à la place de l’autre, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum QBE, la MAF avec la société SEPIC ou l’une à défaut de l’autre, au paiement des sommes suivantes :
— 58 082 euros correspondant aux travaux exposés pour pallier les désordres, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de règlement des factures exposées ;
— 30 000 euros sauf à parfaire au titre des frais restant à exposer et du préjudice de jouissance et d’agrément consécutif à l’impossibilité de mettre certains espaces en location compte tenu notamment des manquements aux règles de sécurité incendie ;
— 41 433 euros au titre du retard généré dans la mise en commercialisation des locaux ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’image ;
— 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour l’instance d’appel ;
— condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et appel ;
— condamner les sociétés SEPIC, MAF et QBE à restituer les sommes versées par la société Rezé Sud en exécution du jugement infirmé ;
— confirmer le jugement pour le surplus en ce que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Rezé Sud et retenu sa compétence ;
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement pour le tout et débouter les intimés de toutes demandes fins et conclusions contraires et de tout appel incident visant à augmenter les condamnations de la Rezé Sud.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2021, la société SEPIC demande à la cour de
déclarer la société Rezé Sud mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— la recevoir en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Rezé Sud à lui payer la somme de 113 535,30 euros HT et a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués susvisés,
A titre principal,
— condamner en conséquence la société Rezé Sud à lui payer la somme de 134 879,22 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Rezé Sud à lui payer la somme de 113 536,22 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Rezé Sud à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société Rezé Sud de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société Rezé Sud à lui payer une somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel,
Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022, la société MAF demande à la cour de :
In limine litis,
— réformer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent à l’égard de la MAF ;
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement,
— juger l’action de la société Rezé Sud à l’encontre de la MAF engagée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— juger le tribunal judiciaire de Paris seul compétent pour statuer à son encontre ;
— se déclarer incompétente au profit de ce dernier ;
Dans l’hypothèse où la juridiction de céans retiendrait sa compétence à son égard,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Rezé Sud de toutes ses demandes, fins, et conclusions à l’encontre de cette dernière ;
Dans l’hypothèse où la cour jugerait que le rapport d’expertise judiciaire lui est opposable
— juger que l’expert retient la faute exclusive de la société SEPIC ;
— juger qu’elle ne peut prétendre à l’allocation de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait ;
— juger que l’architecte n’est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement ;
— rejeter la demande de garantie de la société Rezé Sud, ainsi que sa demande reconventionnelle
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé les demandes indemnitaires de la société Rezé Sud infondées ;
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que tant l’appel en garantie que les demandes principales de la société Rezé Sud ressortent des garanties facultatives ;
— juger que l’assureur en risque est celui dont la police est valide à la date de la réclamation, soit la société QBE ;
— condamner la société QBE à garantir la société Rezé Sud de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— la condamner à l’indemniser des dommages et préjudices sollicités par elle à titre reconventionnel ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes et tous appels principal ou incidents formés contre la MAF ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— condamner la MAF dans la limite de son contrat relativement notamment à sa franchise et son plafond ;
— condamner tous succombants à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2022, la société QBE Europe, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en son entier ;
— débouter la société Rezé Sud et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre;
A titre subsidiaire,
— juger que’elle est fondée à opposer à la société Rezé Sud ses plafonds et limites de garanties
— juger que la société QBE n’a donc vocation à prendre en charge ni les conséquences d’un retard de livraison dans l’exécution de la prestation de son assuré, ni les frais de reprise de sa prestation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Rezé Sud de sa demande en condamnation solidaire à son encontre concernant les travaux réparatoires engagés à hauteur de 58 082 euros TTC et la réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Rezé Sud à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 4 octobre 2022
Motifs :
— Sur le solde du marché de la société SEPIC:
La société Rezé Sud fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu à son argumentation relative à l’impossibilité pour la société SEPIC, en présence d’un marché forfaitaire, de demander le paiement de travaux supplémentaires au delà de la somme incluse dans l’ordre de service n°4, en l’absence de justificatifs de
devis préalables et d’un accord exprès de sa part. Elle fait observer que cette obligation était rappelée sans ambiguïté dans les dispositions du cahier des clauses administratives particulières. Elle conteste avoir donné mandat au maître d’oeuvre d’accepter les devis au titre de ses travaux en ses lieu et place. Elle ajoute que l’entrepreneur doit supporter la charge des travaux nécessaires à la conformité à sa destination de l’ouvrage, quand bien même il ne les aurait pas prévus dans son devis, qu’elle n’a jamais été destinataire de la situation n°11 régulièrement visée par l’architecte et que le décompte définitif prévu à l’article 8.5.8 du CCAP n’a pas été respecté.
Elle relève que les observations de l’expert quant à ces différents travaux ne peuvent être suivies
puisqu’il s’est contenté d’accepter ou de rejeter certaines factures sans vérifier qu’elle avait accepté les travaux auxquels elles se rapportaient.
Elle rappelle que le marché s’élevait à 899601,32€ HT, que les sommes contestées s’élèvent à 134878,30€ HT dont 41774€ HT représentant des travaux dits complémentaires.
La société SEPIC fait valoir que le maître de l’ouvrage n’oppose à sa demande que le caractère forfaitaire du marché, ce qui ne peut concerner que les travaux supplémentaires dont le paiement est sollicité et dont l’expert a précisé que le litige sur ce point était né d’un manque de rigueur dans la gestion des avenants. Elle soutient que les prestations sur le chantier ne correspondaient pas au contenu des pièces administratives et qu’il a fallu lors de réunions techniques avec le maître d’ouvrage et l’architecte définir le mode opératoire selon cinq devis qui ont été validés et visés par l’architecte dans sa correspondance du 30 octobre 2012.
L’intimée rappelle que le marché initial représentait un montant de 899601€ HT, qui correspond à la facturation émise, de sorte qu’il n’existe pas de surfacturation à hauteur de 9236,78€ HT contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Elle précise que les paiements effectués s’élèvent à 806196,70€ HT soit un solde dû de 93405,22€ HT sur le marché initial.
S’agissant des travaux complémentaires d’un montant de 41474€ HT, elle soutient qu’ils concernent essentiellement des travaux dans la galerie marchande et ne correspondent pas aux plans d’origine ce qui l’expert a relevé et qui atteste de leur acceptation par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, même s’ils n’ont pas donné à la validation expresse des devis.
Le solde du marché:
Il est constant que les travaux de la société SEPIC ont été réceptionnés le 25 juillet 2013, ce qui a mis fin à la période contractuelle entre les parties et à la possibilité pour le maître d’ouvrage d’invoquer l’absence de levée des réserves pour refuser le paiement.
La société Rezé Sud ne peut utilement invoquer l’absence de la réception de la situation n° 11 d’un montant de 51529,65€ TTC dès lors que, comme l’a rappelé l’expert en réponse à un dire en page 45 de son rapport, cette situation s’inscrit dans la chronologie des travaux dont il a constaté la réalisation, même s’ils sont affectés de défauts.
S’agissant du marché initial de la société SEPIC, il résulte des devis et de l’acte d’engagement du 26 juillet 2012 qu’il s’élevait à 760000€ HT. Il a été complété par quatre avenants de 40000€HT, 10956,92€ HT, 87745€ HT et 900€HT, expressément acceptés par le maître d’ouvrage portant le marché à 899 601,92€ HT, montant repris par la société appelante dans ses écritures (page 20).
La société SEPIC justifie de l’émission de factures pour ce même montant et non pour la somme de 906393,16€ retenue par l’expert. En effet, il apparaît que ce montant résulte de l’addition des factures TTC qui ont été confrontées au montant HT des travaux, et que l’expert n’a pas pris en compte le compte pro-rata et la retenue de garantie. En conséquence, la surfacturation retenue par le tribunal à la suite de l’expert à hauteur de 6792,16€ n’est pas établie.
La société SEPIC indique avoir perçu une somme de 806196,70€ que la société appelante ne discute pas. Elle ne prétend pas avoir opéré de règlements qui n’ont pas été pris en compte. Il s’en déduit qu’elle reste devoir à l’entrepreneur un solde de 93405,12€ HT au titre de ces travaux. Le jugement est réformé en ce sens.
Les travaux supplémentaires :
Le marché conclu entre les parties présentait un caractère forfaitaire comme le rappelle le CCAP, lequel stipulait à l’article 8.3.1 que les travaux supplémentaires devaient faire l’objet d’un devis chiffré et d’un ordre de service . Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Rezé Sud, ce même article stipulait que ces travaux pouvaient être commandés par le maître d’oeuvre d’exécution pour le compte du maître d’ouvrage, de sorte que la société Rezé Sud se trouve engagée par la commande de son mandataire.
L’expert a analysé les travaux supplémentaires mentionnés sur les différents devis présentés par la société SEPIC et regroupés dans un devis récapitulatif 412/12/12 et parvient à un montant de travaux de 129219€. Parmi ces prestations, celles représentant un montant de 87745€ HT ont été incluses dans l’ordre de service n°4 et ne sont donc pas contestées. La société SEPIC après déduction de cette somme limite sa demande à la somme de 41474€HT retenue par le tribunal.
Il apparaît que plusieurs sommes contestées par la société Rezé Sud (3600€, 2460€, 3693€, 3784€) se rapportent à des travaux qui étaient initialement à la charge du lot maçonnerie et ont ensuite été confiés à la société SEPIC, laquelle n’avait donc pu les prévoir dans son marché initial, modification qui a nécessairement été effectuée à la demande du maître d’oeuvre, mandataire de la société Rezé Sud, sans opposition de cette dernière. De la même façon, l’expert a précisé que plusieurs modifications résultaient d’imprécision des plans fournis à l’entrepreneur sans qu’il ait indiqué qu’elles pouvaient être aisément détectées par ce dernier lors du chiffrage de son marché (8820€,3600€,2956,50€, 612,40€ et 98€) et qu’elles auraient donc dû être prévues par l’intimée.
En revanche, la société appelante relève à juste titre qu’il n’est pas justifié des motifs ayant conduit à l’encastrement des RIA (2790€), que l’absence de cloison CF2 entre l’escalier Espace Culturel et l’accès aux étages aurait dû être relevée par la société en ce que ce défaut se rapporte à la réglementation incendie qu’elle devait prendre en compte(1548€). L’expert ne pouvait mettre à la charge du maître d’ouvrage des trappes métalliques facturées qui ne sont pas localisables (214€).
En conséquence, la demande de la société SEPIC est justifiée à hauteur d’un montant de 37195€.
La société Rezé Sud sera condamnée à verser au total à la société SEPIC la somme de 130600,22€HT, majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014. Le jugement est réformé en ce sens.
— Sur les demandes indemnitaires de la société Rezé Sud:
Le coût de reprise des travaux réservés:
La société appelante fait valoir qu’en raison de la carence de la société SEPIC à exécuter la reprise des travaux réservés qui mettaient en cause la sécurité incendie, elle a dû solliciter l’intervention d’autres entreprises. Elle indique avoir versé une somme de 28482€ pour effectuer les travaux de menuiserie affectant les portes défectueuses et celle de 29600€ pour la reprise des cloisons, que la société SEPIC, qui n’a pas exécuté ses obligations de reprise, doit supporter ces sommes.
La société SEPIC soutient que les réserves étaient mineures et ne la concernaient pas puisque les scellements et calfeutrements relevaient du lot gros oeuvre. Elle soutient que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été levées courant août 2013 et que ce n’est que près d’un an plus tard suite aux travaux d’aménagement que de nouvelles réserves ont été formulées qui ne lui sont pas imputables.
Elle fait observer qu’aucune pièce ne confirme le règlement de la somme de 29600€ et que l’expert a rappelé que seules les factures de l’entreprise Gérard étaient justifiées dont devait être déduite la somme réglée par l’assureur dommages ouvrage, ce qui réduit le montant dû à 21343€.
Les travaux de la société SEPIC ont été réceptionnés le 25 juillet 2013 avec plusieurs réserves et notamment à titre général le défaut de pose de couvre-joints sur l’encadrement des portes, la révision de toutes les portes et le calfeutrement des portes d’issue de secours de l’escalier de secours côté existant et de l’escalier de secours central.
La société Socotec lors de visites en avril et octobre 2014 a précisé que les portes présentaient des jeux incompatibles avec les tolérances du PV de résistance au feu, constat confirmé par l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage.
L’expert lors de ses opérations a précisé que l’ensemble des réserves n’avait pas été levé par la société SEPIC, contrairement à ce qu’elle prétend. Il a effectivement indiqué, suite à l’examen des lieux en 2016 qu’un défaut d’ajustement avait été constaté sur l’ensemble des portes ainsi qu’un défaut de calfeutrement des huisseries des portes, en se référant au procès verbal de réception et aux rapports de l’expert dommages ouvrage et de la société Socotec, alors que les travaux de réglage des portes avaient été effectués en 2015 par l’entreprise Gérard, ce qu’il a expliqué dans ses réponses aux dires (annexe5 du rapport).
Concernant le jeu des portes, directement en lien avec la sécurité incendie, M. [P] a rappelé qu’il appartenait au titulaire du lot de prendre toutes dispositions afin d’obtenir la conformité des blocs portes mises en oeuvre. Il a relevé que les préconisations du maître d’oeuvre sur ce point étaient précises et conformes aux dispositions réglementaires en matière d’incendie. Il ne résulte d’aucune pièce que le jeu des portes ait été imputable à d’autres entreprises intervenues postérieurement à la société SEPIC.
Concernant la réalisation des calfeutrements, l’expert a précisé que les documents contractuels mettaient ces travaux à la charge des lots de l’entrepreneur et plus particulièrement les raccords sur les cloisons et enduits plâtre, la pose des couvre joints et plus généralement toutes les prestations accessoires de finition.
Il s’en déduit que la société SEPIC était tenue, dans le cadre de son obligation de parfait achèvement ou plus généralement de son obligation de résultat, de reprendre ces désordres réservés. La société Rezé Sud est en conséquence fondée à obtenir l’indemnisation du coût des travaux qu’elle a engagés pour pallier la défaillance de l’intimée.
La société Rezé Sud justifie de factures de la société Gérard d’un montant de 28842€ TTC, vérifiées par l’expert, qui se rapportent à la mise en conformité des portes aux normes incendie, et d’une facture de réparation du dôme pour un montant de 2444,62€TTC. Elle a également perçu une somme de 5675€ TTC de l’assureur dommages ouvrage. Dans ces conditions, la condamnation de la société SEPIC à verser au maître d’ouvrage la somme de 21343€HT au titre de ces reprises sera confirmée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société Rezé Sud demande en page 25 de ses écritures la condamnation sous astreinte de la société SEPIC à effectuer la réparation des malfaçons qui n’ont pas été traitées par l’entreprise Gérard. Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et ne sera pas examinée par la cour conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La société appelante demande également le règlement d’une somme de 29600€ relative au coût de reprise des cloisons. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’expert, elle ne produit pas de factures témoignant de l’exécution de ces prestations et de leur montant. Les factures constituant la pièce 17 à laquelle renvoient ses écritures concernent des travaux dans un magasin et datent de mars et avril 2013, avant la réception des travaux de la société SEPIC. Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Les préjudices immatériels:
Le préjudice de jouissance:
La société fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait du déroulement du chantier, du conflit généré par la société SEPIC, s’agissant du paiement des travaux et de la levée des réserves.
Comme le relève la société SEPIC, il n’est justifié d’aucune pièce de nature à établir ce préjudice. En effet, la société appelante ne fournit pas de précisions sur les conditions dans lesquelles la mise en exploitation des lieux avait été programmée et sur celles dans lesquelles elle s’est effectivement déroulée dans les différents espaces concernés par les travaux. Pareillement, elle ne démontre pas de retard dans l’utilisation des locaux exclusivement imputable aux désordres réservés à la réception que la société intimée a refusé de reprendre. Cette demande est en conséquence rejetée.
L’impossibilité de proposer à la location les lieux :
La société Rezé Sud invoque un préjudice lié au fait qu’elle n’a pu proposer à la location les locaux qui ne répondaient pas aux normes de sécurité. Elle fait notamment état d’un report de quatre mois de la location initialement prévue à la société MACIF.
La société SEPIC fait observer que la société ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue.
La société appelante justifie de la conclusion d’un bail avec la société MACIF le 30 novembre 2015 s’agissant de locaux de 1130 m² situés au troisième étage.
Les conditions particulières de ce bail prévoyaient une prise de possession au 1er juin 2016 avec une franchise de loyer de 9 mois jusqu’au mois de février 2017.
La stipulation particulière n°10 montre qu’au constat de ce que la société appelante ne pouvait mettre à disposition du locataire les locaux en février 2016 afin qu’il y réalise ses propres travaux d’aménagement, celui-ci avait été autorisé à les réaliser en parallèle de ceux effectués par la société Rezé Sud. Or, cette dernière ne justifie ni de la date à laquelle la MACIF a pris effectivement possession des lieux pour y effectuer ses aménagements, ni de la date à laquelle elle lui a versé le premier loyer, ni surtout que l’impossibilité de livrer les locaux au 1er février 2016, comme le prévoyaient les conditions financières envisagées par le bailleur dans son courrier du 8 juillet 2015 adressé à la société Axio Gestion (pièce 34), était uniquement la conséquence des manquements de la société SEPIC, ce d’autant que les travaux de mise aux normes incendie au 3ème étage par la société Gérard avaient été réalisés, selon ses factures, avant la fin de l’année 2015.
En conséquence, cette demande ne peut être accueillie et le jugement est confirmé.
Le préjudice d’image:
La société Rezé Sud estime que les difficultés rencontrées dans la réalisation de cette opération d’envergure exposée aux regards de la clientèle et de la concurrence ont terni son image et sa crédibilité à porter ce type de projet.
La société SEPIC fait remarquer à juste titre qu’il n’est produit aucune pièce justifiant d’un préjudice de cette nature. L’appelante ne verse pas aux débats d’éléments ( articles de presse, extraits d’internet ou de réseaux sociaux) relayant le constat de son incapacité à mener à bien un projet de cet ampleur. Elle ne démontre pas non plus de renonciations à occuper les différents espaces (boutiques, locaux de bureaux) de partenaires, en raison des désordres affectant les lots confiés à la société SEPIC, ni de critiques de la clientèle. Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
— Sur la résistance abusive de la société Rezé Sud:
La société SEPIC présente une demande indemnitaire à ce titre, sans démontrer avoir subi un préjudice distinct de celui normalement indemnisé par les intérêts de retard. Il n’apparaît pas que la société Rezé ait souhaité se soustraire à toute obligation de paiement, étant fondée critiquer les travaux de la société concernant le respect des normes incendie dans cette construction classée ERP de première catégorie. Sa demande en conséquence sera rejetée et le jugement confirmé.
Il sera rappelé que les créances respectives des parties se compenseront à due concurrence.
— Sur la demande de garantie de la société Rezé Sud contre les sociétés MAF et QBE assureurs de la société Boutet Desforges, maître d’oeuvre:
Sur l’incompétence du tribunal de commerce à l’égard de la MAF:
La MAF soutient que le tribunal de commerce n’était pas compétent à son égard, que sa compétence définie par l’article 721-3 du code de commerce se
rapporte notamment aux contestations relatives aux engagements entre commerçants alors qu’elle est une société d’assurance mutuelle et que l’article L 322-26-1 du code des assurances dispose que ces sociétés ne sont commerciales ni par leur forme, ni par leur objet . Elle ajoute que le contrat d’assurance n’est pas un acte de commerce par nature. Elle en déduit que seul le tribunal judiciaire a compétence pour statuer à son égard.
Elle en déduit que la juridiction de renvoi est le tribunal judiciaire de Paris, dès lors que les règles prévues par l’article R114-1 du code des assurances s’appliquent dans la relation assureur/assuré et que doivent être appliquées les règles de droit commun qui conduisent à retenir le lieu de situation du domicile du défendeur.
La société Rezé Sud demande le rejet de l’exception en rappelant que le litige concerne à titre principal des sociétés commerciales et que la MAF n’est que partie intervenante à la procédure. Elle ajoute que la société assurée était commerciale et que le contrat d’assurance est un acte commercial à titre accessoire, que la connexité justifiait que l’ensemble du litige soit examiné par le tribunal de commerce.
Elle objecte qu’en tout état de cause la juridiction de renvoi est le tribunal judiciaire de Nantes et qu’en qualité de tiers lésé exerçant l’action directe, elle n’est pas soumise à l’article R 114-1 du code des assurance et que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Nantes lieu d’exécution des prestations tel que prévu par l’article 46 du code de procédure civile.
La société QBE rejoint l’argumentation de la société Rezé Sud et ajoute que la cour d’appel de Rennes étant juridiction d’appel du tribunal judiciaire, comme du tribunal de Nantes, il lui appartient de statuer sur le fond.
Il ne fait pas débat que la MAF n’est pas une société commerciale mais une mutuelle d’assurance, qu’elle n’exerce donc pas son activité sous une forme commerciale et ne fait pas d’actes de commerce. Elle ne peut être attraite devant la juridiction commerciale, laquelle en application de l’article 721-3 du code de commerce est compétente pour statuer sur les contestations relatives aux engagements entre commerçants, sur celles relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes. Elle doit l’être devant la juridiction civile, à l’époque de l’action de la société Rezé Sud, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
La connexité visée par l’article 101 du code de procédure civile ne peut être invoquée puisque cet article vise l’hypothèse de la saisine de deux juridictions distinctes concernant des litiges connexes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la société Rezé Sud pouvait assigner l’ensemble des parties devant la juridiction civile qui a plénitude de juridiction.
S’agissant de la juridiction de renvoi territorialement compétente, l’article 42 du code de procédure civile retient, sauf disposition contraire, la juridiction du lieu du domicile du défendeur. Toutefois, l’action directe du maître d’ouvrage, fondée sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage avec l’assuré, lui permet d’agir en application de l’article 46 devant la juridiction où la prestation litigieuse a été exécutée soit, en l’espèce, le tribunal judiciaire de Nantes.
Dans la mesure où la cour est juridiction d’appel du tribunal de commerce de Nantes comme du tribunal judiciaire de cette ville, il sera, en application de l’article 90 du code de procédure civile, statué sur la demande contre la MAF après infirmation du jugement sur le rejet de l’exception d’incompétence.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la MAF et à la société QBE:
La société Rezé Sud soutient qu’elle est fondée à l’égard des assureurs à invoquer le rapport d’expertise non contradictoire à l’égard des assureurs du maître d’oeuvre dès lors qu’il a été versé aux débats, qu’il n’existe pas de fraude démontrée à leur encontre et qu’ils ont eu la possibilité d’en discuter les conclusions.
Les sociétés MAF et QBE font valoir que leur assurée la société Boutet Desforges n’a pas non plus été appelée aux opérations d’expertise qui ont été ordonnées le 17 novembre 2015, donc avant qu’elle soit placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2016. Elles font observer que ni elles-mêmes ni leur assurée n’ont été en mesure de faire valoir leurs observations sur le déroulement du chantier et les fautes imputées à l’architecte. Elles ajoutent que le rapport d’expertise n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Il est constant que l’assureur qui a eu connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de l’assuré qu’il garantit et a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En l’espèce, il apparaît que l’expertise a été ordonnée par le juge des référés à la demande de la société Rezé Sud assignée par la société SEPIC en paiement provisionnel du solde des travaux. Les assureurs ne démontrent pas d’intention frauduleuse à leur égard, et la circonstance qu’à la date de l’ordonnance de référé, la société Boutet Desforges ne faisait pas l’objet d’une procédure collective et aurait pu y être attraite n’est pas significative de cette situation, ce d’autant que lors d’une expertise, l’assuré est une partie distincte de son assureur et ne le représente pas.
Il n’est pas discuté que l’expertise a été régulièrement communiquée aux assureurs, qui ont été en mesure de la discuter. En conséquence, le rapport d’expertise est opposable aux sociétés MAF et QBE contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
*Sur le bien fondé de la demande:
La société Rezé Sud rappelle que la société Boutet Desforges était assurée auprès de la MAF puis de la société QBE à compter du 1er janvier 2013. Elle soutient que les manquements de la société maître d’oeuvre sont intervenus pendant la période de garantie des deux assureurs et qu’en application de l’article L 124-5 du code des assurances, la société QBE est tenue de la garantir, de même que la MAF tenue de la responsabilité décennale de son assurée malgré la résiliation de la police.
Elle soutient que l’imprévision et l’imprécision dont a fait preuve l’architecte dans la conduite des travaux ont été caractérisées par l’expert et engagent sa responsabilité contractuelle au titre d’un manquement à son obligation de conseil, de renseignement et entraînent la garantie des assureurs ou de l’un à défaut de l’autre.
Elle ajoute qu’elle doit également obtenir la garantie des sommes qu’elle a engagées pour assurer la reprise des travaux après la réception et qui entraînent la responsabilité décennale de l’architecte.
La MAF soutient que l’expertise n’a pas mis en évidence de fautes de l’architecte en lien direct avec le dommage invoqué par le maître d’ouvrage.
Elle estime que le paiement des travaux exécutés ne constituent pas pour celui-
ci un préjudice indemnisable, qu’il n’est pas démontré que les travaux supplémentaires résultent de fautes de l’architecte et que la nécessité de procéder à la reprise des désordres réservés n’est pas imputable à l’architecte mais à l’entrepreneur, au demeurant seul tenu de la garantie de parfait achèvement.
Elle ajoute que la police relative à la responsabilité contractuelle de l’architecte étant facultative, l’assureur tenu à garantie est celui dont la police était en vigueur à la date de la réclamation laquelle est intervenue après la résiliation de sa police; de sorte que seule la société QBE peut être tenue de garantir les condamnations.
La société QBE rejoint l’argumentation de la MAF sur l’absence de manquements contractuels de l’architecte et le fait que le paiement de travaux exécutés, même des travaux supplémentaires dont la société profite, ne constitue pas un préjudice, que la reprise des désordres réservés incombe uniquement à la société SEPIC.
Les sommes pour lesquelles la société Rezé Sud demande la garantie de la MAF et de la société QBE concernent le paiement du solde du marché et de travaux supplémentaires et le coût avancé par le maître d’ouvrage de reprise de désordres réservés.
Les assureurs objectent à juste titre que le paiement des travaux exécutés prévus au marché avec la société SEPIC constitue la contrepartie de leur jouissance par le maître d’ouvrage et ne peut caractériser un préjudice indemnisable, peu important que l’architecte n’ait pas adressé la dernière situation à la société appelante. Il en est de même des travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur dont profite également la société Rezé Sud.
En ce qui concerne les travaux de reprise du jeu et du calfeutrement des portes, ces désordres ont été réservés à la réception et ne peuvent engager la responsabilité décennale de la société Boutet Desforges mais uniquement sa responsabilité contractuelle dans le cadre d’une obligation de moyens. Il apparaît que l’architecte a rempli son obligation lors des opérations de réception en conseillant au maître d’ouvrage de formuler des réserves quant à ces désordres et en donnant à l’entreprise un délai bref pour en assurer la levée. Il est justifié qu’il est intervenu à plusieurs reprises auprès de la société SEPIC pour obtenir son intervention. Il ne pouvait d’office décider de faire intervenir une autre entreprise, solution retenue par le maître d’ouvrage en 2014, et n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement. Dans ces conditions, il ne peut lui être imputé aucun manquement à l’origine du préjudice allégué par la société. Aucune demande contre les assureurs de l’architecte ou de l’un d’entre eux ne peut être accueillie.
— Les demandes annexes:
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Rezé Sud sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles d’appel les sommes suivantes:
-3000€ à la société SEPIC,
-2000€ à la MAF,
-2000€ à la société QBE.
Elle supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence à l’égard de la MAF au lieu du tribunal judiciaire de Nantes,
Statue sur le fond en application de l’article 90 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sur l’apurement des comptes entre les parties,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Rezé Sud à verser à la société SEPIC la somme de 130600,22€HT, au titre du solde des travaux, majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
Condamne la société SEPIC à verser à la société Rezé Sud la somme de 21343€HT au titre de la reprise des désordres réservés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle que les créances respectives se compenseront à due concurrence,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Rezé Sud à verser au titre des frais irrépétibles d’appel:
— la somme de 3000€ à la société SEPIC,
— la somme de 2000€ à la MAF,
— la somme de 2000€ à la société QBE Europe,
Condamne la société Rezé Sud aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
Mme Brigitte DELAPIERREGROSSE
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