Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 8 oct. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°358
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UMJ4
(Réf 1ère instance : 21/00011)
SCI [N] [Localité 6]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] [F] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SCAPIN-ALLAG
Me GUENNO LE PARC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER LE GAC, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 08 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI [N] [Localité 6]
immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 520 118 183, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [S] [F] & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [J] [S], désigné en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [N]-[Localité 6], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT MALO le 27 juin 2023
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 décembre 2021 la société [N]-[Localité 6] (la société [Localité 6]) a été placée en redressement judiciaire.
Le 27 juin 2013, elle a été placée en liquidation judiciaire. La société [S] [F] et associés, prise en la personne de M. [S], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2023 le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint Malo a :
— Ordonné la subrogation de la société [S] [F], ès qualités, dans les droits du Crédit Agricole, créancier saisissant du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section AH n°[Cadastre 4],
— Autorisé la société [S] [F], ès qualités, à reprendre la procédure de vente par adjudication du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section AH n°[Cadastre 4], d’une contenance de 6 a 47 ca, à la barre du tribunal judiciaire de Vannes,
— Fixé la mise à prix à 195.000 euros,
— Dit que la visite du bien immobilier sera effectuée avec le concours de l’étude AKTICE, commissaire de justice, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— Dit que les modalités de publicités seront de droit commun,
— Dit que conformément aux dispositions de l’article R642-23 alinéa 1er du code de commerce, la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception à :
— la société Questember,
— ainsi qu’aux créanciers inscrits, à savoir :
— le Crédit Agricole,
— le Trésor Public,
— la société [S] [F], ès qualités.
La société [Localité 6] a interjeté appel le 29 décembre 2023, intimant la société [S] [F], ès qualités, le Trésor Public et le Crédit Agricole.
Les dernières conclusions de la société [Localité 6] sont en date du 16 février 2024. Les dernières conclusions de la société [S] [F], ès qualités, sont en date du 18 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société [Localité 6] demande à la cour de :
— Juger M. [N] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmant la décision dont appel,
l/ A titre principal, juger n’y avoir lieu n’y avoir lieu :
— A subroger la société [S] [F], ès qualités, dans les droits du Crédit Agricole créancier saisissant du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastre section AH N° [Cadastre 4],
— A autoriser la société [S] [F] à reprendre la procédure de vente par adjudication du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section AH N° [Cadastre 4], à la barre du tribunal judiciaire de Vannes,
— De prévoir la visite du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section AH N° [Cadastre 4], avec le concours de la force publique si nécessaire,
— De prévoir les modalités de publicité,
2/ Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait la poursuite de la vente, fixer la mise à prix à la somme de 480.000 euros,
3/ Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile, au titre des frais irrépétibles que M. [N] a été amené à exposer,
6/ Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [S] [F], ès qualités, demande à la cour de :
— Débouter la société [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 6],
— Dépens comme de droit.
Par lettre du 20 juin 2024, le conseil de la société [Localité 6] a indiqué à la cour qu’il n’avait plus de nouvelles de sa cliente et qu’il ne déposerait pas de dossier devant la cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
M. [N] n’est pas partie à la présente instance. Les demandes présentées à son profit sont irrecevables.
La société [Localité 6] fait valoir que la créance du Crédit Agricole ne serait ni certaine ni liquide, le montant des loyers perçus par le Crédit Agricole n’étant pas connu et un litige opposant depuis plusieurs années le Crédit Agricole à la société [Localité 6].
La réalisation des actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire tend à rendre liquide les éléments du patrimoine du débiteur pour assurer le paiement des créanciers.
L’état des créances admises au 26 juillet 2022 porte sur un total de 636.755,38 euros, dont 625.324,38 euros au profit du Crédit Agricole.
La société [Localité 6] ne conteste pas le principe et le montant de ces créances. Elle fait valoir qu’elle serait elle-même créancière du Crédit Agricole au titre d’une indemnité qui lui serait due pour manquement de l’établissement bancaire à ses obligations à son égard.
M. [N] et Mme [G] et la société [Localité 6] ont assigné le Crédit Agricole notamment en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations. Devant la cour d’appel, ils demandaient la condamnation du Crédit Agricole à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Par arrêt du 9 juin 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— Confirmé le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a :
— Déclaré la SCI [N]-[Localité 6] recevable en ses demandes ;
— Débouté la SCI [N]-[Localité 6] et Mme [E] [G] [N] de leurs demandes indemnitaires sur le fondement d’un manquement de la CRCAM du Morbihan à son obligation d’information,
— Débouté la SCI [N]-[Localité 6], de ses demandes indemnitaires sur le fondement d’un manquement de la CRCAM du Morbihan à son obligation de mise en garde,
L’a infirmé pour le surplus,
— Déclaré Mme [E] [G] [N] et M. [C] [N] irrecevables en leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution pour cause de disproportion de leur engagement et manquement de la banque à son devoir d’information annuelle,
— Déclaré Mme [E] [G] [N] et M. [C] [N] irrecevables en leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la SCI [N]-[Localité 6], Mme [E] [G] [N] et M. [C] [N] sont tenus in solidum de la charge des dépens de première instance et d’appel,
En conséquence,
— Condamné in solidum Mme [E] [G] [N] et M. [C] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
— Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [N]-[Localité 6] les dépens de première instance et d’appel.
— Rejeté toutes autres demandes.
M. [N] et Mme [G] ainsi que la société [Localité 6] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Devant la Cour, le Crédit Agricole a notamment fait valoir que ce pourvoi serait irrecevable en ce qu’il est formé au nom de la société [Localité 6] alors que le liquidateur de cette dernière n’intervient pas à la procédure devant la Cour.
En tout état de cause, à supposer qu’il soit fait droit à le demande de paiement de dommages-intérêts au profit de la société [Localité 6], le montant de la somme demandée à ce titre ne permettrait pas de réduire la créance du Crédit Agricole de façon significative.
Il n’est pas justifié d’une compensation pouvant intervenir entre la créance du Crédit Agricole telle qu’elle a été admise et une éventuelle créance de la société [Localité 6] sur le Crédit Agricole.
De même, la société [Localité 6] ne justifie pas que la prise en compte des
loyers que le liquidateur a continué de percevoir permettrait de réduire de façon significative le montant des créances admises.
La société [Localité 6] conteste le montant de la mise à prix. Elle estime la valeur de l’immeuble à 500.000 euros. Elle ne produit aucune pièce devant la cour et ne justifie pas de la valeur de l’immeuble.
Il apparaît que la société [S] [F], ès qualités, produit un procès verbal de description, des certificats de métrage et la cahier des conditions de vente. Au vu de ces pièces, la mise à prix retenue pour 195.000 euros apparaît conforme à l’état du marché et à la nécessité d’attirer des enchérisseurs potentiels à la vente sur adjudication.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevables les demandes présentées devant la cour au profit de M. [N],
— Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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