Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 mai 2024, n° 22/07218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RED ONE, Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro, RED ONE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 198
N° RG 22/07218 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TK6R
S.E.L.A.R.L. [K] MJO
C/
M. [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHANSON
Me RINFRAY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
M.[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 810 692 038, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [K] MJO
prise es qualités de liquidateur judiciaire de la société RED ONE inscrite au RCS de Nantes sous le N° 810 692 038, désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 31 août 2022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [H]
né le 05 Août 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rokhaya RINFRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société LE DOMINCAIN exploitait un restaurant situé à [Localité 3] et avait comme associé unique M. [R] [H].
Par acte sous seings privés du 12 juillet 2019, M. [H] a cédé ses parts sociales à M. [P] [W], pour un prix de 30.000 euros.
Les deux chèques remise en paiement se sont révélés sans provision, M. [W] n’a pas exploité le restaurant, a laissé les loyers impayés et le bailleur a récupéré les locaux, conduisant à la disparition du fonds.
Par ordonnance de référés du 19 mai 2020, M. [W] a été condamné à payer à M. [H] une provision de 30.000 euros mais le recouvrement de la provision a échoué.
Par acte du 10 février 2022, M. [H] a assigné la société RED ONE devant le tribunal de commerce de NANTES en soutenant que celle-ci l’aurait assisté durant les opérations de cession et aurait manqué à son devoir de conseil.
Il lui a réclamé la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts outre des frais irrépétibles.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé recevables l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
— condamné la société RED ONE à payer à M. [R] [H] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 5 août 2020,
— condamné la société RED ONE à payer à M. [R] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société RED ONE de ses demandes,
— condamné la société RED ONE aux entiers dépens dont frais de greffe
La société RED ONE a fait appel du jugement par déclaration du 12 avril 2022.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Le 31 août 2022, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société RED ONE et désigné la Selarl [K] MJO représentée par Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 29 novembre 2022 à la requête de la Selarl [K] ès-qualités.
Par conclusions du 07 mars 2023, la société RED ONE a demandé à la Cour de :
— INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Nantes rendu le 10 février 2022,
— DÉBOUTER Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer à la société RED ONE, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de 1er degré et de la présente procédure d’appel, comprenant notamment les frais d’Huissier de Justice exposés.
M. [H] n’a pas conclu au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La Cour relève l’existence d’une erreur matérielle dans les conclusions du 07 mars 2023, prises au seul nom de la société RED ONE, alors que l’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la SELARL [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RED ONE et que le dossier de plaidoirie a été déposé au nom de la SELARL [K] en la même qualité.
Il doit donc être considéré que les conclusions du 07 mars 2023, en ne mentionnant pas être prises au nom de la SELARL [K] ès-qualités, sont entachées d’une simple erreur matérielle, la SELARL [K] étant intervenue volontairement à l’instance et concluant.
Le premier juge a considéré que la société Cabinet RED ONE avait rédigé l’acte de cession et fait frauduleusement croire à une qualité d’expert comptable.
La SELARL [K] verse toutefois aux débats deux factures :
— une facture de la société Cabinet RED ONE, pour 'accompagnement pour rachat de parts sociales', d’un montant de 1.101,09 euros,
— une facture de la SAS AUDITS ET EXPERTS GRAND OUEST, exerçant sous l’enseigne GCL GRAND OUEST, de 'honoraires juridiques-cession de parts sociales'.
Ces deux factures ont été établies à l’encontre de M. [P] [W], cessionnaire, et non de M. [H], cédant.
Il est constant toutefois que le rédacteur d’un acte juridique doit en assurer l’efficacité et exercer son devoir de conseil tant envers la partie qui l’a missionné et qui le paie qu’envers l’autre partie.
Ainsi, un manquement à son devoir de conseil entraîne pour le rédacteur d’un acte juridique sa responsabilité contractuelle envers son client et délictuelle envers l’autre partie.
En revanche, le simple 'accompagnement pour rachat de parts sociales’ est une mission de conseil pour laquelle le prestataire n’est tenu d’un devoir de conseil qu’envers son propre client.
A l’examen des factures versées aux débats, le Cabinet RED ONE n’a pas rédigé l’acte de cession et n’était pas tenu d’un devoir de conseil envers M. [H].
Le jugement déféré est infirmé et M. [H] débouté de ses demandes.
M. [H], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La demande formée par l’appelant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Déboute M. [H] de ses prétentions.
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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