Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 10 janvier 2024, N° 22/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00153 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGFB
— --------------------
S.A.R.L. RENO CONSTRUCTIONS
prise en son nom par la
SELARL EKIP, liquidateur
C/
[S] [F] [I] [H] veuve [V],
[D] [V],
[W] [V],
[K] [V]
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 84-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. RENO CONSTRUCTIONS,
[Adresse 6]
RCS 879558328
prise en la personne de LA SELARL EKIP en qualité de liquidateur
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Bernard PENEAU, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN et par Me Sophie DELMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH du 10 Janvier 2024, RG 22/00680
D’une part,
ET :
Madame [S] [F] [I] [H] veuve [V]
née le 13 Février 1942 à [Localité 15]
de nationalité française, retraitée,
domicilié : Lieu dit '[Adresse 12]'
[Localité 2]
Monsieur [D] [V]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 11]
de nationalité française, Ingénieur informaticien
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [W] [V]
né le 17 Juin 1974 à [Localité 11]
de nationalité française, chauffeur
domicilié : '[Adresse 10]'
[Localité 3]
Monsieur [K] [V]
né le 17 Mai 1978 à [Localité 13]
de nationalité française, notaire
domicilié [Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[S] [V] est propriétaire avec ses enfants [D], [W] et [K], d’une maison située '[Adresse 12]' à [Localité 14] (32).
Elle a confié à la SARL Reno Constructions des travaux de rénovation de la piscine de la propriété.
Le 12 juin 2020, cette société a facturé la somme de 7 258,08 Euros TTC pour des prestations de 'réalisation de 76 m² de chape traditionnelle, pose de 76 m² de carrelage'.
Aucune réception des travaux n’a été prononcée.
Le 13 octobre 2020, Mme [V] a fait constater par Me [E], huissier de justice, tout un ensemble de désordres affectant les piliers du portail, une mauvaise réalisation de l’enduit de fond de bassin, l’absence de fermeture de la fosse technique en fond de bassin, des problèmes de planéité de la plage, des fissurations de joints, des désordres sur le carrelage.
Après avoir vainement demandé à la SARL Reno Constructions de procéder à des réfections, par acte du 22 mars 2021, Mme [V] et ses enfants l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch qui, par ordonnance du 18 mai 2021, a ordonné une expertise des travaux et des désordres confiée à [R] [N], architecte.
M. [N] a établi son rapport le 16 novembre 2021.
Il a relevé l’existence de nombreux désordres, expliqué que les travaux effectués par la SARL Reno Construction ne sont pas conformes aux règles de l’art, mis en cause le choix des matériaux par le maître de l’ouvrage et chiffré le coût des réfections et finitions.
Par acte du 27 mai 2022, Mme [V] et ses enfants ont fait assigner la SARL Reno Constructions devant le tribunal judiciaire d’Auch afin d’être indemnisés du coût des travaux de réfection et de préjudices annexes.
La SARL Reno a, notamment, indiqué n’avoir réalisé que les travaux objets de la facture du 12 juin 2020.
Par jugement rendu le 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— condamné la SARL Reno Constructions à verser à Mme [Z] [I]-[H] et MM. [D], [W] et [K] [V] la somme de 27 139,85 Euros indexée sur l’indice BT 01 à compter du 5 septembre 2021 et jusqu’au jugement,
— condamné la SARL Reno Constructions à verser à Mme [Z] [I]-[H] et MM. [D], [W] et [K] [V] la somme correspondant à la différence de prix entre le montant du devis établi par la société Courrej le 13 novembre 2019 à hauteur de 14 374,93 Euros et le montant de ce devis actualité sur l’indice BT 01 à compter du 13 novembre 2019 et jusqu’au présent jugement,
— condamné la SARL Reno Constructions à verser à Mme [Z] [I]-[H] et MM. [D], [W] et [K] [V] la somme de 6 000 Euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SARL Reno Constructions à verser à Mme [Z] [I]-[H] et MM. [D], [W] et [K] [V] la somme 3 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Reno Construction au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé qu’il était établi que la SARL Reno Constructions a réalisé la totalité des travaux ; qu’elle a manqué à son obligation de résultat, aucune faute n’étant caractérisée à la charge du maître de l’ouvrage ; que les travaux devaient être chiffrés selon les devis produits à l’expert à l’exception du coût de destruction de la murette et de la réfection du fond du bassin qui devait en être retranché.
Par acte du 23 février 2024, la SARL Reno Constructions a déclaré former appel du jugement en désignant [Z] [I]-[H], [D] [V], [W] [V] et [K] [V] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
Par jugement du 4 octobre 2024, la SARL Reno Constructions a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Ekip étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 26 novembre 2024, Mme [V] et ses enfants ont déclaré une créance totale de 69 827,83 Euros au passif.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 5 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Reno Constructions, prise en la personne de la Selarl Ekip, liquidateur judiciaire, présente l’argumentation suivante :
— Elle n’a effectué que les prestations facturées :
* Mme [V] prétend avoir versé en sus de la facture du 12 juin 2020 une somme de 22 522,48 Euros mais n’en justifie pas.
* un chèque est libellé à l’ordre personnel de [O] [A].
— Les demandes ne sont pas fondées :
* c’est une énumération globale qui lui est opposée.
* l’expert n’a pas précisément indiqué les désordres qui affecteraient les travaux et il n’existe aucun lien de causalité entre des manquements et ses travaux.
* le maître de l’ouvrage s’est immiscé dans les travaux en prenant la qualité de maître d’oeuvre par choix des matériaux et produits, de sorte qu’une part de responsabilité de 30 % doit être laissée à la charge des consorts [V].
— Les demandes sont exorbitantes :
* le devis du pisciniste est relatif à la totalité des équipements spécifiques d’une piscine avec construction d’un abri, ce qui n’a jamais été compris dans sa prestation.
* le devis des travaux de gros-oeuvre est basé sur la démolition de la totalité de l’ouvrage y compris de celui sur lequel elle est intervenue, alors que l’expert n’a conclu à la nécessité de démolir ni la dalle en béton sur la totalité de sa surface, ni les murets, ni la dalle de fond.
* le coût des travaux mis à sa charge ne pourrait excéder, avant partage de responsabilité, la somme de 16 606,83 Euros TTC.
* la piscine pouvait être utilisée et la somme réclamée au titre de la privation de jouissance est disproportionnée.
* il n’existe aucun préjudice moral.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— rejeter les demandes présentées par les consorts [V],
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— subsidiairement,
— fixer sa part de responsabilité à 30 % des préjudices considérés, représentant une somme de 11 624,78 Euros TTC,
— débouter les consorts [V] de leurs autres demandes,
— dire que chacun supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [Z] [I]-[H] veuve [V], [D] [V], [W] [V] et [K] [V] présentent l’argumentation suivante :
— La SARL Reno Constructions a réalisé la totalité des travaux constatés par l’expert :
* cette société, et son gérant M. [A], opèrent une confusion volontaire entre eux du fait qu’un chèque a été libellé à l’ordre de M. [A], lequel a pourtant été radié à titre personnel du registre du commerce et des sociétés le 16 janvier 2015.
* elle n’a jamais contesté la réalisation de l’ensemble des travaux et a même expliqué que l’état du réagréage était normal compte tenu d’une année passée à l’air libre.
— La SARL Reno Constructions a engagé sa responsabilité contractuelle :
* l’expert judiciaire a listé les désordres.
* la conception et l’exécution de l’ouvrage sont défaillantes au point que la piscine est impropre à son usage, de sorte que l’entreprise a manqué à son obligation de résultat.
* ils ne se sont pas immiscés de façon fautive dans les travaux : ils se sont limités, sans compétence particulière, à l’achat des matériaux que la SARL Reno Constructions devait, si elle le l’approuvait pas, refuser de mettre en oeuvre.
—
Ils sont préjudiciés :
* l’expert a retenu le chiffrage du gros-oeuvre à 40 809,46 Euros TTC, sauf à retirer la somme de 155,20 Euros HT représentant les travaux du local technique de la piscine.
* ils réclament également l’actualisation et le montant du devis du pisciniste.
* la piscine aurait dû être prête pour la saison estivale de l’année 2020 et n’est toujours pas utilisable.
* ils subissent un préjudice moral du fait des désordres et de la procédure qu’ils ont été contraints de diligenter.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il leur a accordé 27 139,85 Euros, rejeté l’indemnisation du préjudice moral, limité le préjudice de jouissance à 6 000 Euros, et à la différence entre le devis Courrej et le montant du devis actualisé,
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 40 530,82 Euros TTC avec intérêts au taux légal jusqu’au paiement, avec actualisation selon l’indice BT 01 depuis le 5 septembre 2021,
* l’équivalent à l’actualisation, depuis le 13 novembre 2019, et jusqu’au jour de l’arrêt, du devis Courrej avec intérêts au taux légal jusqu’au paiement,
* 8 000 Euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 5 000 Euros en réparation du préjudice moral,
— subsidiairement :
— fixer la première créance à 21 057,05 Euros TTC, avec intérêts au taux légal jusqu’au paiement, avec actualisation selon l’indice BT 01 depuis le 5 septembre 2021,
— en tout état de cause :
— ordonner que l’arrêt soit rendu opposable à la Selarl Ekip, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Reno Constructions (cette demande est sans objet, cette société étant présente aux débats),
— rejeter les autres demandes présentées par cette société,
— fixer leur créance à la liquidation judiciaire à la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens soit à minima 4 420,86 Euros.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur l’étendue des travaux effectués par la SARL Reno Constructions :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que cette société a réalisé la totalité des travaux de réfection de la piscine, décrit par l’expert judiciaire, au-delà de la facturation du 12 juin 2020.
Il s’agit des travaux suivants :
— construction d’une partie du muret de clôture de la piscine,
— pose d’enduit sur le muret,
— pose de carrelage sur le muret,
— pose de carrelage autour de la piscine avec réagréage (= nivellement à l’enduit ou au mortier pour obtenir une surface plane),
— réalisation de la chape et rénovation du bassin.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Sur les désordres :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En premier lieu, l’expert judiciaire a identifié que la piscine, qui n’est pas en état d’être utilisée et ne peut faire l’objet d’une réception, est affectée des désordres suivants:
— défaut de planéité de la plage Nord Ouest : mauvaise exécution du support et des pentes ; il est nécessaire de reprendre la plage par piquage, avec reprise du carrelage et des joints,
— délitement des joints de carrelage : produit utilisé non adapté ; joints à reprendre,
— margelles non jointives : mauvaise exécution ; les margelles doivent être démontées et reprises selon les normes avec un produit adapté,
— réagréage du bassin qui se craquelle, se délite et se fragmente : produit utilisé non adapté ; il est nécessaire de piquer le réagréage, de préparer le support et de procéder à un nouveau réagréage,
— muret latéral fissuré : absence de joint de dilatation ; il faut réaliser ce joint et mettre des raccords d’enduit,
— laitance de ciment : produit utilisé non adapté ; nécessité de nettoyer avec un produit adapté,
— local technique non terminé : à terminer avec trappe d’accès réglementaire.
Il a expliqué que les travaux réalisés par la SARL Reno Constructions ne sont pas conformes aux règles de l’art à tous les niveaux : conception, préparation du chantier, exécution, absence de validation des matériaux choisis directement par le maître de l’ouvrage.
Il a fait établir un devis de réparation des désordres qui affectent le gros-oeuvre par l’entreprise Ducrocq, d’un montant total de 34 007,88 Euros HT, dont il convient de retirer la somme de 155,20 Euros représentant le coût de création de la trappe d’accès au local technique de la piscine, comme admis par les consorts [V].
Par contre, dès lors que l’expert a validé le poste de reprise complète de la murette, dont les fondations sont à reprendre, ainsi que le coulage d’une nouvelle dalle en fond de bassin, c’est nécessairement qu’il a admis la nécessité de ces réfections.
C’est par conséquent une somme de 34 007,88 – 155,20 = 33 852,68 Euros HT, soit 42 623,22 Euros TTC qui doit être arrêtée au titre du coût de réfection des désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à ce jour.
En deuxième lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a exclu de retenir la responsabilité du maître de l’ouvrage du fait qu’il a choisi lui-même des matériaux qui se sont ensuite révélés inadaptés, compte tenu, notamment, que les consorts [V] n’ont aucune compétence dans le domaine de la construction et qu’il appartenait à la SARL Reno Constructions de refuser de mettre en oeuvre des matériaux inadaptés.
En troisième lieu, l’expert a également annexé à son rapport le devis réalisé par la SARL Piscines Courrej.
Toutefois, ces travaux sont relatifs à l’équipement de la piscine (liner, abri, filtres ….) et ne relèvent pas des travaux confiés à la SARL Reno Constructions, limités au gros-oeuvre, ni de leur réfection.
Par conséquent, il ne peut être alloué aucune somme au titre de telles prestations.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En quatrième lieu, du fait des malfaçons imputables à la SARL Reno Constructions, les consorts [V] ne peuvent utiliser la piscine alors qu’elle aurait dû l’être depuis l’été 2020.
Une somme de 2 500 Euros sera allouée en indemnisation du préjudice de jouissance.
Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
En cinquième lieu, il n’est pas possible de saisir en quoi les malfaçons affectant la piscine et le préjudice de jouissance qui en découle pourraient également générer un préjudice moral.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé.
En sixième lieu, il convient de préciser qu’en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, du fait de l’ouverture de la procédure collective, la SARL Reno Constructions ne peut pas être condamnée à payer les indemnités dues, nées antérieurement à la procédure collective.
Les créances doivent seulement faire l’objet d’une fixation au passif.
Enfin, l’équité permet d’allouer aux intimés, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme, allouée par la Cour, trouve son origine dans le présent arrêt, postérieur à l’ouverture de la procédure collective et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce, de sorte que la SARL Reno Constructions peut être directement condamnée à la payer.
Il en est de même pour les dépens sur lesquels la Cour statue à nouveau intégralement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral présentée par [Z] [I]-[H] veuve [V], [D] [V], [W] [V] et [K] [V] ;
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Reno Constructions, au profit de [Z] [I]-[H] veuve [V], [D] [V], [W] [V] et [K] [V] :
1) 42 623,22 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 16 novembre 2021 jusqu’à ce jour, en indemnisation des désordres qui affectent les travaux réalisés par cette société,
2) 2 500 Euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
3) 3 500 Euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal,
— CONDAMNE la SARL Reno Constructions à payer, en cause d’appel, à [Z] [I]-[H] veuve [V], [D] [V], [W] [V] et [K] [V] la somme totale de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL Reno Constructions aux dépens de 1ère instance et d’appel, qui inclueront le coût de l’expertise réalisée par M. [N].
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine HUC greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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