Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025, N° 24/01879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' EQUITE, S.A.S. XENASSUR |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 18 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06570 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2025 -TJ de [Localité 9] – RG n° 24/01879
APPELANT
M. [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 202
INTIMÉS
M. [M] [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. L’EQUITE, RCS de [Localité 12] sous le n°572 084 697, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. XENASSUR, RCS de [Localité 10] sous le n°493 147 961, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] est propriétaire d’une moto BMW R 1250 RT, assurée auprès de la société Maxance Assurances.
M. [K] est propriétaire d’un véhicule Smart [Immatriculation 11], assuré auprès de la compagnie L’équité, par l’intermédiaire de la société Xenassur, courtier en assurance.
Le 17 février 2023, à 15 heures 30, les deux véhicules qui circulaient sur la route de [Adresse 8] à [Localité 14] sont entrés en collision, le véhicule de M. [K] percutant par l’arrière celui de M. [I].
M. [I] a requis le 22 mars 2023 les services de M. [Z] en qualité d’expert automobile, lequel a chiffré le coût des travaux de réparation de la moto à 14.992,81 euros.
Par exploits des 7, 9 et 14 octobre 2024, M. [I] a fait assigner la société Xenassur, la société Maxance assurances et M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Déclarer que la réparation de son préjudice à hauteur de 14.992,81 euros n’est pas sérieusement contestable ;
Condamner solidairement la société Xenassur, la société Maxance Assurances et M. [K] au paiement de la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et des frais engagés ;
Condamner solidairement la société Xenassur, la société Maxance Assurances et M. [K] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
Condamner solidairement la société Xenassur, la société Maxance Assurances et M. [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2025, le juge des référés a :
Reçu la société L’équité en son intervention volontaire, et le désistement de M. [I] à l’égard de la société Xenassur ;
Condamné M. [K] à payer à M. [I] la somme de 220 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices issus de l’accident du 17 février 2023 ;
Condamné M. [K] au paiement des dépens de l’instance ;
Condamné M. [K] à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 3 avril 2025, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles R 421-7, R 421-8, R4 21-9 du code des assurances, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que de la loi du 5 juillet 1985, de :
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
Condamné M. [K] à payer à M. [I] la somme de 220 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices issus de l’accident du 17 février 2023 ;
Condamné M. [K] au paiement des dépens de l’instance ;
Condamné M. [K] à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejuger à nouveau,
Déclarer M. [I] bien fondé en ses demandes ;
Y faire droit ;
En conséquence, condamner solidairement la société Xenassur, M. [K] et la société L’équité au paiement de la somme de 40.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et des frais engagés ;
Condamner solidairement la société Xenassur, M. [K] et la société L’équité au paiement de la somme de 10.000 euros à titre provisionnel au titre de sa résistance abusive ;
Condamner solidairement la société Xenassur, M. [K] et la société L’équité au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Xenassur, M. [K] et la société L’équité aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2025, la société Xenassur, M. [K] et la société L’équité demandent à la cour, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 9, 835 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Mettre hors de cause la société Xenassur ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’elle a limité la condamnation de M. [K] à la somme provisionnelle de 220 euros (outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
En conséquence,
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
Condamner M. [I] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [I] expose notamment qu’il a communiqué le rapport amiable dont il se prévaut au cours de l’instance et que ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties. Il soutient que l’obligation des intimés est incontestable, la responsabilité de M. [K] ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, alors que l’évaluation de son préjudice s’élève à 14.992 euros outre les frais de gardiennage qui sont de 11.950 euros au 24 juin 2024. Il ajoute que la société Xenassur a fait preuve de résistance abusive, ce qui justifie réparation.
M. [K], la société Xenassur et la société L’équité exposent que la société Xenassur devra être mise hors de cause, étant courtier d’assurance et non débitrice d’une indemnité. Ils soutiennent ensuite que la condamnation provisionnelle doit être limitée à 220 euros, alors qu’il existe des anomalies dans les déclarations et que la compagnie L’équité a refusé toute prise en charge, que le montant réclamé à hauteur de 40.000 euros ne repose sur aucun justificatif, et que la résistance abusive n’est pas établie.
En premier lieu, il n’est pas discuté que M. [I] s’est désisté en première instance de l’instance engagée à l’encontre de la société Xenassur et que ce désistement, considéré comme parfait, a été constaté par le premier juge. La cour n’est pas saisie d’un appel relative à ce chef du jugement entrepris, de sorte que, le désistement ayant produit ses effets, aucune demande ne peut prospérer à son endroit et qu’elle doit être mise hors de cause.
Ensuite, l’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport , dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient toutefois de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, sans quoi ce rapport ne peut fonder une condamnation.
S’agissant du rapport d’expertise opposé à M. [K] et la société L’équité, la cour constate qu’il s’agit d’un rapport amiable non contradictoire qui a chiffré les dommages au véhicule à la somme de 14.076,58 euros TTC. Ce rapport ne peut à lui seul fonder une condamnation mais l’appelant se prévaut néanmoins d’un élément extrinsèque consistant en un devis établi par la société Delater Philippe (sa pièce n°11) chiffrant les réparations à la somme de 15.489,89 euros, mais toutefois, s’agissant d’un simple devis de surcroit établi de sa seule initiative, cette pièce, qui ne constitue pas un élément de preuve suffisant à corroborer le rapport d’expertise susvisé, ne peut à elle seule fonder l’obligation de paiement des intimés.
Par ailleurs, force est de constater que M. [I] produit trois factures de la société Philippe Delater pour l’achat d’un casque (facture acquittée le 16 juillet 2022, sa pièce n°6), d’une veste et de gants sport (facture acquittée le 18 décembre 2022, pièce n°6), d’un antivol, d’un anneau de fixation au sol, d’un bloc-disque et d’un support appareil smartphone (acquittée le 27 juillet 2022, pièce n° 6 également). Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces éléments d’équipements ont bien été acquis avant l’accident survenu le 17 février 2023, mais cependant, ces factures ne suffisent pas à démontrer que les éléments d’équipements ainsi acquis auraient été endommagés par l’accident, et que leur remplacement serait nécessaire, de sorte que l’obligation de paiement des intimés à cet égard se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant des frais de gardiennage, ils ne sont justifiés par aucune pièce et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que seule l’obligation de paiement incombant à la société L’équité et M. [K] seuls au titre des frais de remorquage ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, comme résultant d’une facture acquittée du 20 février 2023 (pièce n° 4 de M. [I]).
Enfin, force est de constater que M. [I] formule une demande provisionnelle en réparation de la résistance abusive dont aurait fait preuve la société Xenassur. Or il n’est pas discuté qu’il s’est désisté de ses demandes à son encontre devant la premier juge, désistement qu’il ne remet pas en cause devant la cour, étant relevé que la société Xenassur, en qualité de courtier n’est pas débitrice de l’indemnisation. En outre, s’agissant de cette même demande formulée contre la société L’équité, celle-ci ne peut prospérer avec l’évidence requise en référé alors que M. [I] en justifie insuffisamment par la seule production de mises en demeure et que la prise en charge des dommages invoqués se heurte à des contestations sérieuses.
L’ordonnance rendue sera confirmée de ces chefs.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge, l’ordonnance rendue étant également confirmée le concernant.
M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la société Xenassur,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] à payer à M. [K], à la société Xenassur, et à la société L’équité chacun la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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