Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 févr. 2021, n° 17/11625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 mai 2017, N° 16/05877 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ Syndicat des copropriétaires 40 AVENUE AUBERT 94300 VINCENNES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11625 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/05877
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-F VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Stéphanie LEPERLIER, SELAS X MARTY PRUVOST, aavocat au barreau de PARIS, toque : R085
INTIMES
Madame A B tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C X, décédé
née le […] à MAGNAC-LAVAL
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0247
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] pris en la personne de son syndic, la Société DAUMESNIL GESTION, SARL immatriculé au RCS PARIS sous le numéro 501 394 423
[…]
[…]
Représenté par Me C-Olivier D’ORIA de la SCP UHRY D’ORIA GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060 substitué par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS, toque C.1060
INTERVENANTS
Madame E X en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C X, décédé
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F X en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C X, décédé
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C-L X en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C X, décédé
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0247
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. C-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. C-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * ** * * * * * * * ** * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. C X et Mme A B épouse X étaient propriétaires d’un pavillon situé […], mitoyen avec l’immeuble voisin du […].
Cette maison était divisée en deux parties, un appartement au 1er étage leur servant de domicile et un studio au rez-de-chaussée destiné à la location.
Se plaignant subi depuis février 2008 des infiltrations en provenance de l’immeuble voisin, M. et Mme X ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. H I par ordonnance de référé du 25 juin 2012 au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […] et de son assureur, la société anonyme Generali Iard.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à Mme J K épouse Y, propriétaire d’un appartement au 2e étage de l’immeuble du […], par ordonnance du 13 juin 2013.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2015.
Un accord amiable est intervenu entre M. et Mme X et Mme Y aux termes duquel 50 % des préjudices ont été pris en charge par cette dernière.
Par acte du 17 juin 2016, M. et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires du […] et la société Generali pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme de leurs dernières écritures, de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires responsable pour moitié des infiltrations subies dans leur salle de bains du 1er étage et dans le studio du rez-de-chaussée à compter du 1er février 2008,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires avec son assureur Generali à leur payer la somme de 25.670 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire tendant à purger le mur de façade côté avenue de la République de l’enduit ciment étanche et à arréter les remontées capillaires dans le studio par la pose de tubes atmosphériques,
— condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec son assureur Generali aux dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 50 %, ainsi qu’à leur payer la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme Generali Iard, contestant sa garantie, s’est opposée à ces demandes.
Le syndicat des copropriétaires du […] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2017 le tribunal de grande instance de Créteil a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Daumesnil Gestion, à faire réaliser les travaux de purge de l’enduit en ciment de la façade et le traitement des remontées capillaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], et la société Generali Iard à payer à M. C X et Mme A B épouse X la somme de 25.344,75 € en réparation de leurs préjudices,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], et la société Generali Iard aux dépens comprenant 50 % des frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande.
La société anonyme Generali iard a relevé appel de ce jugement par déclarations remises au greffe les 12 juin et 22 juillet 2017.
Les deux affaires ont été jointes le 20 septembre 2017.
M. C X étant décédé en cours de procédure, la société Generali a assigné en intervention forcée ses héritiers, Mme A B veuve X, Mme E X, Mme F X et M. C-L X.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 16 novembre 2017 par lesquelles la société anonyme Generali Iard, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a été jugé que ses garanties étaient mobilisables au titre des dommages allégués par les consorts X,
— débouter toute partie de ses demandes à son encontre,
— rejeter tout appel incident formé à son encontre par toute partie à la procédure,
à titre subsidiaire,
— débouter les consorts X de leurs demandes indemnitaires au regard d’un potentiel enrichissement sans cause à leur profit,
à titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a attribué 9.240 € aux consorts X au titre des désordres de leur salle de bains et limiter les condamnations prononcées à de plus justes proportions dans la limite
de 4.620 €,
— limiter sa garantie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] à ce titre,
— réformer le jugement en ce qu’il a attribué 39.200 € aux consorts X au titre de leur préjudice locatif et limiter les condamnations prononcées à de plus justes proportions dans la limite de 19.600 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X au titre des préjudices matériels allégués concernant leur studio et rejeter l’appel incident des consorts X,
en tout état de cause,
— condamner les consorts X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 septembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que sa responsabilité n’est pas établie à l’égard des désordres survenus dans l’appartement du 1er étage de l’immeuble sis […] à Vincennes, lequel appartient aux consorts X,
— constater que sa responsabilité n’est pas établie à l’égard des désordres survenus dans le studio au rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] à Vincennes, lequel appartient aux consorts X,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à réparer les préjudices allégués par les consorts X,
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions accessoires, notamment au titre des dépens et frais irrépétibles,
à titre subsidiaire, si sa responsabilité était confirmée par la cour,
— sur le quantum des sommes demandées à titre d’indemnisation, juger que le préjudice allégué par les consorts X n’est pas justifié en son principe,
— constater que le jugement a statué au-delà des demandes des consorts X en omettant de diviser par deux l’évaluation du préjudice allégué,
— constater que la preuve du caractère certain du préjudice allégué par les consorts X n’est pas rapportée,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer aux consorts X la somme de 25.344,75 € en réparation de leurs préjudices,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts X quant à l’indemnisation du préjudice immatériel non justifié,
sur la mobilisation de la garantie de la société Generali,
— constater que la garantie de Generali couvre la défaillance des raccords d’évacuation des eaux usées survenus dans l’immeuble sis […] à Vincennes et cause du préjudice subi par les consorts X,
— juger que la clause litigieuse est une clause d’exclusion,
— constater que cette clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée, et n’est pas valable au sens de l’article L 113-1 du code des assurances.
— juger qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société Generali, de nature à justifier une quelconque exception ou exclusion de garantie,
— juger que la garantie de la société Generali couvre les remontées capillaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Generali à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Generali et les consorts X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 octobre 2020 par lesquelles Mme A B veuve X, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. C X, décédé, Mme E X, Mme F X et M. C-L X, tous trois en leur qualité d’ayants droit de M. C X, décédé, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a débouté de leur demande de 650 € au titre de des travaux de peinture du studio au rez-de-chaussée de leur pavillon,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] in solidum
avec son assureur la compagnie Generali à leur payer la somme de 650 € au titre du préjudice matériel,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société Generali aux dépens d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et les responsabilités
• Sur les désordres
L’expert judiciaire a confirmé l’existence d’infiltrations dans les locaux situés en rez-de-chaussée et au 1er étage du pavillon des consorts X, adjacents au mur mitoyen de l’immeuble sis […] ;
Dans la salle de bains du 1er étage (constituant l’appartement des consorts X), il a constaté une forte humidité (de 35 à 80 % selon les endroits), le décollement des joints du revêtement carrelé du sol et du mur, le gonflement du revêtement (signe d’humidité), le déchirement du revêtement du mur ;
Dans le studio du rez-de-chaussée de la maison des consorts X, il a constaté, dans la salle de bains, que la peinture est localement gonflée ; il a mesuré dans les parois contre le mur mitoyen, du salon, de la cuisine et de la salle de bains une saturation d’humidité à 100 % ; il ajoute que les murs porteurs vers la cour ont une humidité d’environ 60 % en partie basse, descendant vers 24 % à une hauteur d’environ 1,70 mètre ;
Il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations ayant endommagé la maison des consorts X ont une double origine :
— en premier lieu, l’absence d’étanchéité de la salle de bains de l’appartement du 2e étage de l’immeuble du […], appartenant à Mme Y ;
— en deuxième lieu, la défaillance de l’étanchéité des raccordements de l’évacuation des eaux usées, parties communes de l’immeuble du […] : à cet égard le syndicat des copropriétaires se prévaut du rapport de l’entreprise Piquet qui a exécuté les travaux de réparation en février 2013 et qui indique que les joints étaient intègres ; cependant, l’expert judiciaire a répondu que les traces sur la façade et au long des conduits extérieurs indiquent des coulures, de teinte foncée, qui ne proviennent pas seulement des eaux de pluie mais aussi de l’évacuation d’eaux usées /eaux vannes ;
Les deux autres causes provenant de l’immeuble du […] et présence d’un enduit au ciment qui retient l’eau provenue des infiltrations de la canalisation d’évacuation des eaux usées /eau vannes située en façade de l’immeuble syndical) sont des causes aggravantes des dommages occasionnés à la maison des consorts X ;
• Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas s’exonérer de cette responsabilité de plein droit en soutenant qu’il n’a commis aucune faute ;
Le premier juge a exactement relevé qu’il résulte du rapport d’expertise que le pavillon des consorts X est affecté depuis 2008 par des infiltrations ayant pour origine à la fois l’absence d’étanchéité de la salle de bains de Mme Y s’agissant des désordres dans la partie gauche de la salle de bains du 1er étage et dans la partie haute des murs mitoyens du studio, la défaillance de l’étanchéité des raccordements de l’évacuation des eaux usées de l’immeuble sis […] (désordres en partie droite de la salle de bains des consorts X et dans la partie haute de la salle de bains du studio) ainsi que des remontées capillaires par le mur mitoyen avec le […] (désordres en partie basse des murs du studio des consorts X) ;
Il apparaît donc que les désordres affectant l’appartement du 1er étage des consorts X sont imputables à hauteur de 50 % au défaut d’étanchéité des canalisations, parties communes du syndicat des copropriétaires du […] ;
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée de plein droit à l’égard des consorts X par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à hauteur de 50 % ;
Concernant la part de responsabilité du syndicat dans les désordres affectant le studio, l’expert a, en réalité, retenu 3 causes :
— 'l’absence d’étanchéité dans la salle de bains de Mme Y est la source des désordres … dans la partie haute des murs mitoyens du studio (salon et cuisine)',
— 'l’humidité due aux anciennes fuites de l’évacuation en façade de l’immeuble 40, avenue Aubert est à l’origine des désordres… dans la partie haute de la salle de bains du studio',
— 'l’humidité due à la remontée capillaire est la source des désordres en partie basse des murs du studio de M. X';
Les désordres affectant le studio causés par les anciennes fuites de l’évacuation en façade de l’immeuble du […], qui engagent seules la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ont été aggravés par une forte migration d’eau par capillarité dans les deux immeubles en réalité (l’immeuble syndical et la maison des consorts X sont construits sur un ancien ruisseau et il existe une nappe phréatique assez proche du terrain naturel) et la présence d’un enduit au ciment qui retient l’eau provenue des infiltrations de la canalisation d’évacuation des eaux usées /eau vannes située en façade de l’immeuble syndical ; mais ces deux causes d’aggravation ne sont pas imputables au syndicat, en tout cas, les consorts X ne réclament rien au syndicat sur ces deux causes aggravantes ; les désordres affectant le studio doivent donc être imputés au syndicat des copropriétaires à hauteur d’un tiers seulement sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Pour remédier aux dommages, l’expert judiciaire préconise la réalisation de la purge de l’enduit en ciment de la façade lequel retient l’eau provenue des infiltrations de la canalisation d’évacuation des eaux usées /eaux vannes, avant séchage et ravalement, outre un traitement pour diminuer l’humidité due à la remontée capillaire ;
La réparation des désordres doit être intégrale et prévenir la survenance de nouveaux sinistres ; dès lors que le syndicat est désormais informé des causes des remontées capillaires et de la nécessité de purger l’enduit en façade, il doit entreprendre les travaux propores à prévenir la survenance de nouveaux sinistres ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser ces travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
Sur l’indemnisation des préjudices
La société Generali craint un risque d’enrichissement sans cause au profit des consorts X ; il lui appartient de démontrer qu’elle a transigé avec l’assureur des consorts X, la GMF (pièces Generali n° 4 et X n° 19), or, il n’y a eu aucune transaction ; les consorts X n’ont rien perçu de leur assureur ;
• Sur le préjudice matériel
Les travaux de reprise de la peinture murale de la salle de bains du 1er étage ont été évalués à la somme de 2.249,50 € TTC, décomposée en :
— purge et grattage du revêtement réalisé en 2 phases : 247,50 + 165 € = 412,50 € TTC,
— travaux de peinture suivant devis Martins & Frères : 1.837 € TTC,
total : 2.249,50 € TTC ;
La responsabilité du syndicat des copropriétaires étant engagée à hauteur de 50 %, l’indemnisation du préjudice matériel concernant l’appartement du 1er étage s’établit à 2.249,50 € / 2 = 1.124,75 € ;
Concernant les travaux de reprise du studio du rez-de-chaussée, il convient de rappeler que dans la salle de bains de ce studio la peinture est localement gonflé et qu’il a été relevé une humidité de 100 % dans le salon, la cuisine et la salle de bains ; la nécessité de travaux de reprise des peintures dans l’ensemble du studio est donc établie ; il est rappelé que ces désordres sont pour un tiers imputables au syndicat, comme il a été vu ;
Les consorts X ne produisent pas de devis, mais une évaluation des dommages réalisée par leur assureur GMF, qui chiffre les travaux de peinture du studio à 650 € ; cette estimation a été établie suivant la méthode de chiffrage de gré à gré, elle est peu élevée et n’est pas utilement contestée ; elle doit être retenue, le jugement devant être réformé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de ce chef ;
La réparation du préjudice matériel concernant le studio s’établit à 650 / 3 = 216,66 € ;
La réparation du préjudice matériel concernant l’appartement du 1er étage et le studio du rez-de-chaussée s’établit à 1.124,75 € + 216,66 € = 1.341,41 € ;
• Sur le préjudice immatériel
Les consorts X produisent une estimation de la valeur locative de l’appartement du 1er étage (2.500 € par mois) et du studio (400 € par mois), qui a été validée par l’expert (pièce X n° 9);
En ce qui concerne l’appartement du 1er étage, l’indemnisation du trouble de jouissance se calcule, selon les consorts X, sur les bases suivantes :
— valeur locative : 2.500 €,
— surface du 1er étage : 125 m²,
— salle de bains : 5,27 m²,
soit 2.500 x 5,27 = 105,40 arrondi à 105 €,
— durée du préjudice : de février 2008 à mai 2015, date du rapport d’expertise : 88 mois ;
Les consorts X sollicitent la somme de 105 € x 88 mois = 9.240 €, dont la moitié à la charge du syndicat : 9.240 € x 0,50 = 4.620 € ;
Compte tenu de la valeur locative du pavillon, de la nature des désordres, de leur localisation et de la durée, le trouble de jouissance imputable au syndicat des copropriétaires doit être évalué à la somme de 4.620 € ;
En ce qui concerne le studio du rez-de-chaussée, les consorts X calculent l’indemnisation du trouble de jouissance, sur les bases suivantes :
— valeur locative : 400 € diminuée de moitié pour tenir compte de l’humidité par capillarité,
— durée du préjudice : de février 2008 à juin 2016 date de l’assignation : 98 mois ;
Les consorts X sollicitent la somme de 400 € /2 x 98 mois = 19.600 € ;
Le principe de l’indemnisation du trouble de jouissance concernant le studio doit être retenue ; en effet, la photo n° 4 figurant au rapport d’expertise montre que des affaires du dernier locataire étaient en place lors de la première réunion d’expertise ; par ailleurs, la forte humidité imprégnant la totalité du studio l’a rendu inhabitable, ce qui justifie l’indemnisation du trouble de jouissance généré par l’impossibilité d’occuper le studio ;
L’indemnisation dont la charge incombe au syndicat, compte tenu de sa responsabilité à hauteur d’un tiers s’établit à 400 € x 1/3 x 98 mois = 13.066,66 € ;
• Synthèse sur la réparation des préjudices incombant au syndicat des copropriétaires
— préjudice matériel pour l’appartement du 1er étage : 1.124,75 €,
— préjudice matériel pour le studio du rez-de-chaussée : 216,66 €,
— trouble de jouissance pour l’appartement du 1er étage : 4.620 €,
— trouble de jouissance pour le studio du rez-de-chaussée : 13.066,66 €,
total : 19.028,07 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], et la société Generali Iard à payer à M. C X et Mme A B épouse X la somme de 25.344,75 € en réparation de leurs préjudices ;
Sur la garantie de la société Genarali, assureur du syndicat des copropriétaires
L’immeuble du […] est assuré multirisques auprès de la société Generali qui
dénie sa garantie au motif que le sinistre est dû à une absence de diligence de la copropriété qui aurait dû intervenir rapidement sur les descentes de l’immeuble puisque les travaux de réfection des évacuations ont été votés en juillet 2010 et réalisés seulement en octobre 2013 ;
L’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Generali (pièce Geneali n°2) comprend un volet responsabilité civile dégâts des eaux (page 11 des dispositions générales) au terme duquel sont garantis 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez ..vis à vis des copropriétaires, des voisins et des tiers, du fait d’un événement couvert au titre d’une des garanties suivantes que vous avez souscrites :
…
— dégâts des eaux (y compris du fait des fuites de canalisations enterrées';
Le volet dégâts des eaux auquel il convient de se reporter (page 8 des dispositions générales) garantit 'les dommages matériels au bâtiment et au mobilier contenu dans le bâtiment, causés par :
— les écoulements d’eau accidentels provenant :
• de l’installation hydraulique intérieure,
• des gouttières, descentes, tuyaux et chéneaux,
• …
• des joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires.
Tant que les travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations, lorsqu’elle vous incombent, n’auront pas été réalisés, aucune indemnité ne vous sera versée et notre garantie sera suspendue pour tout sinistre ultérieur de même nature.
• …
• l’humidité des locaux, la condensation, la buée, les remontées par capillarité dès lors que ces phénomènes sont la conséquence directe d’un sinistre garanti…':
Concernant les remontées capillaires, il a été vu que la responsabilité du syndicat n’a pas été engagée ;
En ce qui concerne la clause selon laquelle 'tant que les travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations, lorsqu’elle vous incombent, n’auront pas été réalisés, aucune indemnité ne vous sera versée et notre garantie sera suspendue pour tout sinistre ultérieur de même nature', la société Generali soutient qu’il s’agit d’une condition de la garantie et non pas d’une clause d’exclusion ;
En réalité, la condition de garantie, pour être valable, doit être claire et précise comme une exclusion ;
Cette clause qui conditionne la garantie à la réalisation des travaux nécessaires pour supprimer la clause des infiltrations est claire, ni précise ; mais ici, les désordres pour lesquels la responsabilité du syndicat a été retenue proviennent uniquement du défaut d’étanchéité des canalisations et le syndicat y a remédié en cours d’expertise ;
Comme l’a dit le tribunal, il résulte des éléments du dossier qu’une expertise s’est avérée nécessaire pour déterminer précisément les causes du sinistre incriminé ; l’expert judiciaire indique en effet pour la première fois dans sa note aux parties n°1 du 22 octobre 2012 que l’origine des désordres est multiple et provient en partie du défaut d’étanchéité des canalisations du syndicat des copropriétaires et de remontées capillaires, ces dernières non imputables au syndicat comme il a été vu ; les premiers juges ont exactement relevé qu’il ne peut être reproché au syndicat de ne pas avoir procédé aux travaux réparatoires avant cette date, quand bien même la reprise des canalisations avait été votée deux ans auparavant ; il apparaît en outre que les dégradations subies par les consorts X proviennent également de la présence sur la façade de l’immeuble d’un enduit support en ciment qui ne laisse pas le mur respirer et du fait que les deux immeubles litigieux sont construits sur le tracé d’un ancien ruisseau) de sorte que les désordres ont persisté malgré la réparation de la colonne d’évacuation ;
Surtout, le syndicat a justifié en cours d’expertise avoir repris les canalisations litigieuses en trois temps, en mai 2011, octobre 2011 et février 2013, de sorte que les travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations incombant au syndicat ayant été réalisés, la société Generali doit sa garantie ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Generali, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, au paiement des réparations allouées ;
Compte tenu de ce qui a été dit sur le quantum des préjudices, le syndicat des copropriétaires du […] et la société anonyme Generali Iard doivent être condamnés in solidum à payer à Mme A B veuve X, Mme E X, Mme F X et M. C-L X, globalement, la somme de 19.028,07 € en réparation de leurs préjudices ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Generali et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts X la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la société Generali ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], et la société Generali Iard à payer à M. C X et Mme A B épouse X la somme de 25.344,75 € en réparation de leurs préjudices ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […], et la société anonyme Generali Iard à payer à Mme A B veuve X, Mme E X, Mme F X et M. C-L X, globalement, la somme de 19.028,07 € en réparation de leurs préjudices ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société anonyme Generali Iard aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme A B veuve X, Mme E X, Mme F X et M. C-L X, globalement, la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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