Infirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 sept. 2025, n° 25/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 2025, N° 25/05069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LIBERTY MANAGING AGENCY LIMITED c/ S.A. SAX LOGISTICA, S.A.S.U. ADVENTURE LINE PRODUCTIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03539 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3ZU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2025 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 25/05069
DEMANDERESSE AU DEFERE
Société LIBERTY MANAGING AGENCY LIMITED, venant aux droits de la société LIBERTY MANAGING MANAGEMENT Ltd, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
DEFENDERESSES AU DEFERE
S.A. SAX LOGISTICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5] ([Localité 4])
Représentée par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS,
toque : D2080, ayant pour avocat plaidant Me Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 700
S.A.S.U. ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 031 283
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
La société de droit français Adventure line production (la société ALP) a conclu le 5 février 2015 un contrat de prestation de services de production avec la société anonyme de droit argentin Sax logistica (la société SAX) en vue de la production d’une émission de télévision.
Le 9 mars 2015, lors du tournage en [Localité 4], une collision causant la mort de dix personnes est survenue entre les deux hélicoptères mis à disposition pour la réalisation de l’émission.
La société ALP a été indemnisée par son assureur, la société de droit anglais Liberty Syndicates management Ltd, aux droits de laquelle est venue la société Liberty managing agency Ltd (la société LMA), laquelle a ensuite, par acte du 31 décembre 2015, exercé l’action subrogatoire à l’égard de la société SAX devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 095 000 euros.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment déclaré irrecevables les demandes des sociétés LSM et ALP et l’assignation délivrée par la société LMA à la société SAX nulle et de nul effet.
Selon arrêt du 14 septembre 2021, la présente cour d’appel a partiellement infirmé cette décision et, jugeant l’action de la société LMA recevable, a condamné la société SAX à lui payer la somme de 2 095 000 euros.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt sur la fixation du préjudice.
Par acte du 5 mars 2024, la société LMA a saisi la cour d’appel de Paris désignée comme cour d’appel de renvoi.
Par ordonnance du 18 février 2025, la présidente de la chambre saisie a :
— annulé l’acte de signification en date du 10 mai 2024 de la déclaration de saisine destinée à la société SAX,
— constaté la caducité de la déclaration de saisine formée par la société LMA le 5 mars 2024,
— dit que la demande d’irrecevabilité des conclusions au fond de la société LMA est sans objet,
— condamné la société LMA aux dépens de l’incident,
— condamné la société LMA à payer à la société SAX en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité fixée à la somme de 5 000 euros,
— débouté la société LMA de sa demande formée de ce chef.
Le 27 février 2025, la société LMA a déféré cette décision à la cour.
Dans sa requête, notifiée et déposée le 27 février 2025, la société Liberty managing agency limited (la société LMA) demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— rejeter l’incident de la société SAX,
— juger recevable la saisine de la cour d’appel de renvoi,
— juger recevables ses conclusions au fond,
— fixer un calendrier au fond,
— condamner la société SAX à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 avril 2025, la société Sax logistica sa (la société SAX) demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas considérer sans objet la demande d’irrecevabilité des conclusions au fond de la société LMA,
— juger en tout état de cause irrecevables les conclusions d’appelant au fond de la société LMA, faute de lui avoir été signifiées,
en tout état de cause,
— débouter la société LMA de l’intégralité de ses demandes contraires aux présentes,
— condamner la société LMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Adventure line productions, à laquelle la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi a été signifiée à domicile le 7 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt rendu sera par conséquent réputé contradictoire.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration de saisine
La présidente de la chambre saisie a jugé que la déclaration de saisine de la cour est caduque aux motifs que :
— si la société LMA justifie que l’huissier de justice français, autorité requérante, a adressé le 10 mai 2024 à l’autorité argentine requise l’acte de signification de la déclaration de saisine à destination de la société SAX avec les formulaires prévus, elle n’a pas communiqué l’attestation justifiant que l’autorité requise avait transmis la signification de la déclaration de saisine à la société SAX,
— en outre, l’adresse mentionnée sur l’acte de signification de l’autorité requérante française n’est pas l’adresse du siège social de la société SAX mais l’adresse d’une autre partie qui n’est plus dans l’instance, alors qu’il n’est pas contesté que la société SAX est toujours domiciliée à la même adresse que celle mentionnée sur la convention la liant à la société ALP,
— la société LMA ne justifie donc pas avoir porté à la connaissance de la société SAX la déclaration de saisine de la cour de renvoi dans le délai légal,
— il est aussi établi que l’adresse portée sur l’acte de signification de la déclaration de saisine n’est pas l’adresse du siège social de la société SAX, alors que la société LMA connaissait cette adresse,
— en raison de la mention d’une adresse inexacte sur l’acte de signification de la déclaration de saisine, cet acte est nul par application de l’article 648 du code de procédure civile, laquelle nullité suppose la preuve d’un grief,
— l’irrégularité de l’acte de signification a anormalement réduit le délai dont disposait la société SAX pour prendre connaissance de la déclaration de saisine et conclure, celle-ci n’ayant pu constituer avocat que le 19 novembre 2024, de sorte qu’elle a subi un grief emportant la nullité de l’acte de signification de la déclaration de saisine,
— cette annulation emporte absence de signification de la déclaration de saisine dans le délai légal, la société LMA n’étant pas fondée à se prévaloir de l’avis de non caducité notifié par le greffe le 29 mai 2024, qui n’est qu’un avis indicatif dépourvu d’effet juridique.
La société LMA soutient que :
— elle a fait signifier sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi à l’adresse qui avait été précisée par la société SAX dans ses derniers actes de procédure transmis devant la Cour de cassation, notamment dans son pourvoi en cassation, cette même adresse ayant été reprise par la Cour elle-même dans son arrêt du 13 décembre 2023 sans qu’une demande de rectification d’erreur matérielle ait été formulée,
— c’est à tort qu’il lui a été reproché de ne pas s’être référée à l’adresse inscrite sur l’assignation qu’elle avait fait délivrer à la société SAX devant le tribunal de commerce, celle-ci ayant bientôt 10 ans,
— elle a accompli les formalités de signification de la saisine auprès des autorités argentines et la cour lui a transmis un avis de non-caducité,
— il résulte de l’article 114 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la caducité de la déclaration de saisine, faute de signification par l’appelant à l’intimé dans le délai imparti, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief que lui aurait causé cette irrégularité,
— la société SAX ne justifie d’aucun grief justifiant l’annulation de l’acte de déclaration de saisine puisqu’elle a pu assurer sa défense dans les délais, notamment en signifiant des conclusions d’incident dès le 27 novembre 2024 puis en concluant au fond le 28 novembre suivant, une jurisprudence constante considérant qu’un intimé ayant conclu en réponse ne peut prétendre avoir subi un grief en raison de la signification d’un acte de procédure à une adresse erronée,
— la société SAX ne peut pas prétendre avoir été privée d’un temps non négligeable pour préparer sa défense.
La société SAX fait valoir que :
— la société LMA ne produit pas le justificatif de la signification de la déclaration de saisine à son égard, soit le formulaire F2 retourné par l’autorité requise, seul à même de justifier de son existence, sans que la prétendue lenteur des services des autorités étrangères l’exonère de son obligation de rapporter la preuve que la signification a été faite dans les délais et formes requis,
— l’acte de signification, à supposer qu’il existe, est nécessairement irrégulier faute d’être conforme aux exigences du droit français en raison du caractère erroné de l’adresse y figurant,
— l’absence d’une notification régulière doit entraîner la nullité de l’acte et donc la caducité de la déclaration de saisine de la cour,
— ses conclusions d’appel mentionnent toutes la bonne adresse et il appartenait en tout état de cause à la société LMA de vérifier cette adresse avant de lui faire signifier la déclaration de saisine et ce d’autant plus que l’adresse en question était celle d’une autre partie ce qui aurait dû éveiller sa vigilance,
— il convient de distinguer entre la caducité à raison de l’absence de notification, laquelle ne suppose pas de grief, et la caducité à raison d’un vice de forme affectant la notification laquelle suppose l’annulation de l’acte et donc la démonstration d’un grief (Civ 2e, 1er juin 2017, n°16-18.212),
— dés lors qu’elle sollicite à titre principal la caducité de la déclaration de saisine à raison de l’absence de signification, sa demande de caducité ne suppose pas l’existence d’un grief,
— en tout état de cause, un grief existe en ce qu’elle n’a pu bénéficier d’un temps suffisant pour préparer sa défense, un délai de 8 mois s’étant écoulé entre la saisine de la cour le 4 mars 2024 et sa constitution du 19 novembre suivant.
Aux termes de l’article 1037-1, alinéa 2, du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 683 du même code précise que les notifications des actes judiciaires et extra-judiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
L’article 648 du même code dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La société LMA justifie par la production d’un procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte dans un pays hors Union européenne avoir adressé le 10 mai 2024, par l’intermédiaire de [L] [K], commissaire de justice, autorité requérante, aux autorités argentines compétentes une demande aux fins de signification à la société SAX d’un document intitulé déclaration de saisine, conformément aux dispositions applicables de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, modifiée le 1er mars 2006.
Il ne peut être reproché à la société LMA de ne pas produire le formulaire F2 retourné par l’autorité requise justifiant de l’exécution de la signification dès lors qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’une formalité qui ne lui incombe pas et la signification ne saurait être considérée comme inexistante pour ce seul motif.
La demande de signification adressée aux autorités argentines comporte une même adresse pour les sociétés SAX et Nacion seguros, laquelle n’est pas celle du siège social de la société SAX.
Même si l’adresse ainsi mentionnée a été utilisée par la société SAX elle-même dans le cadre des procédures antérieures et figure en première page des arrêts rendus par la présente cour le 14 septembre 2021 puis par la Cour de cassation le 13 décembre 2023, sans qu’elle en ait sollicité la rectification, il appartenait néanmoins à la société LMA de vérifier la réalité du siège social de la société SAX à cette adresse afin que l’acte puisse lui être délivré régulièrement par les autorités étrangères.
L’acte de signification comportant une adresse erronée est donc affecté d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité sur la démonstration par la société SAX du grief que lui a causé l’irrégularité, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Or, la société SAX ne rapporte pas cette preuve en ce que, si le délai dont elle a disposé pour constituer avocat et conclure a été abrégé, il n’en demeure pas moins que la société LMA lui a transmis ses conclusions le 8 juillet 2024, comme en atteste le procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte dans un pays hors Union européenne dressé à cette date, qu’elle a constitué avocat le 19 novembre 2024 et a signifié des conclusions d’incident les 27 novembre 2024 et 23 janvier 2025 ainsi que des conclusions au fond le 28 novembre 2024, alors même que la clôture des débats n’avait été fixée qu’au 10 février 2025, de sorte qu’elle a pu faire valoir contradictoirement ses moyens de défense dans les délais impartis.
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de signification.
En l’absence d’annulation de cet acte, il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle a constaté l’absence de signification de la déclaration de saisine et donc la caducité de celle-ci.
Sur l’irrecevabilité des conclusions au fond de la société LMA
La présidente de la chambre saisie a jugé que compte tenu de la caducité de la déclaration de saisine, la demande d’irrecevabilité des conclusions au fond de la société LMA était sans objet.
La société SAX demande à titre subsidiaire que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la société LMA aux motifs que :
— celle-ci ne produit pas l’attestation prévue par la Convention de la Haye remplie par l’autorité argentine attestant qu’elle a été touchée à personne,
— elle n’a jamais reçue la notification prétendument faite par lettre recommandée avec avis de réception et en tout état de cause la réserve faite par l’Etat argentin à l’article 10a) de la Convention de la Haye implique qu’aucune signification d’un acte judiciaire à un ressortissant argentin ne peut être faite par voie postale,
— le projet de notification des conclusions adressé à l’autorité argentine ne mentionne pas son siège social,
— il en résulte pour elle un grief évident puisqu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations et a perdu un temps utile pour préparer sa défense.
La société LMA ne formule pas d’observation particulière sur ce point sauf à rappeler qu’elle a transmis ses conclusions à l’autorité requise par voie d’huissier le 8 juillet 2024.
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour dont l’arrêt a été cassé.
La société LMA justifie par la production d’un procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte dans un pays hors Union européenne avoir adressé le 8 juillet 2024, par l’intermédiaire de [B] [P], commissaire de justice, autorité requérante, aux autorités argentines compétentes une demande aux fins de signification à la société SAX de ses conclusions, conformément aux dispositions applicables de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, modifiée le 1er mars 2006.
Comme le précédent, cet acte de signification, qui comporte une adresse erronée, est affecté d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité sur la démonstration par la société SAX du grief que lui a causé l’irrégularité.
Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, cette preuve n’est pas rapportée, la société SAX ayant pu faire valoir contradictoirement ses moyens de défense dans les délais impartis.
Les conclusions de la société LMA sont donc recevables.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Déboute la société SAX logistic SA de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine,
Déclare recevables les conclusions signifiées le 8 juillet 2024 par la société Liberty managing agency limited,
Dit que l’appelante devra notifier ses conclusions pour le 10 novembre 2025 à 16h,
Dit que les intimées devront notifier leurs conclusions pour le 16 janvier 2025 à 16h,
Dit que la procédure sera clôturée le 09 mars 2026 à 13 h et renvoyé à l’audience de
plaidoirie de la chambre 4-8 du 14 avril 2026 à 14 h,
Condamne la société SAX logistic SA aux dépens de l’incident,
Condamne la société SAX logistic SA à payer à la société Liberty managing agency limited la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Avantage ·
- Partage ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Usufruit
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Exécution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ententes ·
- Prix ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Concurrence ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Lien ·
- Radiographie ·
- Affection ·
- Droite
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Lettre simple ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Capacité ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Attribution ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Correspondance ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Homme ·
- Chargement
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Liquidation
- Déni de justice ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Avis ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Querellé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Logement de fonction ·
- Accessoire ·
- Expulsion ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Novation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.