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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/19612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 novembre 2024, N° 2024P01113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19612 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2024 Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024P01113
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 18 et 26 décembre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SARL CHEZ TAOUES prise en la personne de son gérant M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 492 540 059
Représentée par Me Dalila REZKI, avocate au barreau de PARIS, toque : E2350
à
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [F] [B] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société S.A.R.L. SARL CHEZ TAOUES
Etude de Maitre [B] Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, substitué par Me Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367
Monsieur [W] [V]
De nationalité malienne
Né le [Date naissance 4] 1978
Chez Mme [O] [Adresse 5]
[Localité 7]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 26 décembre 2024)
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Janvier 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée Chez Taoues, créée le 25 octobre 2006 et gérée par M. [F] [G], exerce une activité de restauration traditionnelle.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 septembre 2017, la société Chez Taoues a été condamnée au paiement d’une somme globale de 17 790,81 euros à titre de dommages-intérêts et rappels de salaire à M. [W] [V].
Par assignation du 4 juillet 2024, M. [W] [V], ancien salarié de la société Chez Taoues, a saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire visant ladite société.
Par jugement du 6 novembre 2024 du tribunal de commerce de Créteil, la société Chez Taoues a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 6 mai 2023.
Par déclaration du 22 novembre 2024, la société Chez Taoues a interjeté appel en intimant M. [W] [V], Me [F] [B], ès-qualités de mandataire liquidateur, et M. le procureur général.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé notifiée par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Chez Taoues demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement de première instance du tribunal de commerce de Créteil rendu le 6 novembre 2024 tiré de l’absence d’irrécouvrabilité de la créance salariale de M. [W] [V] et de l’absence de l’état de cessation des paiements de la société Chez Taoues ;
Juger qu’il n’existe pas d’état d’irrécouvrabilité de la créance due par la société Chez Taoues au regard des décomptes produits par l’étude des commissaires de justice associés [D] [P] [S] à la société Chez Taoues récapitulant les versements de cette dernière ;
Juger que la créance salariale due par la société Chez Taoues n’est plus que de 3 497 euros et que la société Chez Taoues est en capacité de la régler immédiatement ;
Juger que les moyens invoqués apparaissent sérieux sur la contestation de l’état de cessation des paiements de la société Chez Taoues ;
En conséquence y faisant droit :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Créteil ;
Juger qu’il existe des conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de droit du jugement de première instance du tribunal de commerce de Créteil rendu le 6 novembre 2024 au détriment de la société Chez Taoues ;
Ordonner le maintien de l’activité de la société Chez Taoues dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris sur l’appel formé par la société Chez Taoues ;
A titre provisoire :
Aménager son exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la possibilité de bénéficier d’un redressement judiciaire pour la société Chez Taoues ;
En toutes hypothèses :
Condamner les défendeurs à payer à la société Chez Taoues une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 15 janvier 2025, Me [Z] [F] [B] entend :
— Se rapporter à la justice sur le mérite de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Créteil le 6 novembre 2024 ;
A défaut de justification :
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Créteil le 6 novembre 2024 ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Chez Taoues à verser à Me [Z] [F] [B], ès-qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 2 janvier 2025, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Chez Taoues conteste le montant du passif exigible tel que présenté par M. [W] [V] qui prétend que ce passif s’élève à un montant de 8 513 euros au 21 avril 2023 suivant un décompte de commissaire de justice non actualisé et fourni à la juridiction le 17 septembre 2020. Elle soutient que des paiements ont été enregistrés jusqu’au 5 juin 2023, et qu’au 21 avril 2023, son passif exigible était de 5 700 euros. Elle rappelle en outre qu’elle a régulièrement effectué ses paiements au profit de M. [W] [V], par un premier règlement, puis par versements mensuels réguliers pour s’acquitter de sa dette et la réduire à la somme de 3 497 euros au 24 octobre 2024. Elle conteste en outre la véracité du certificat d’irrécouvrabilité produit par l’étude [D]-[P]-[S] en 2024, au regard de ces paiements réguliers, laquelle pièce n’a pas été produite par la partie adverse. Elle relève, en détaillant les comptes de la société, que son actif disponible s’élevait à un montant d’au moins 51 058,03 euros et était donc supérieur au montant du passif exigible, lequel n’est composé que de l’unique dette salariale de M. [W] [V]. Elle conclut que son état de cessation des paiements n’a pas été caractérisé par le tribunal et que, en produisant un décompte erroné au 17 septembre 2020, M. [W] [V] a délibérément et avec mauvaise foi induit en erreur le tribunal. Elle affirme qu’elle pourra rouvrir son restaurant dès l’arrêt de l’exécution provisoire, ses liquidités lui permettant d’apurer immédiatement sa dette salariale.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Chez Taoues soutient que, eu égard à sa situation financière et comptable et du caractère manifestement déraisonnable de la demande de la partie adverse sollicitant sa liquidation judiciaire alors qu’elle a une activité stable, l’exécution provisoire pour une dette d’un aussi faible montant apparaît manifestement excessive.
Me [Z] [F] [B] réplique que l’actif circulant mentionné par la société Chez Taoues pour justifier de son actif disponible correspond au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et que d’autres documents, notamment le relevé bancaire du 17 décembre 2024 faisant apparaître un solde créditeur d’un montant de 5 398,90 euros, ne sont pas assez récents et doivent être actualisés pour justifier de l’actif disponible de la société Chez Taoues. L’intimé relève en outre que la méthode de calcul pour déterminer le montant des espèces en caisse a consisté en une estimation approximative à partir d’une moyenne du montant des espèces en caisse dont elle disposait sur les mois de septembre, octobre et novembre 2024. Enfin, il soutient que l’appelante ne lui a fourni aucun élément probant permettant de justifier de l’existence des actifs dont elle se prévaut, qu’il ressort un solde nul sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, qu’aucune somme en espèces ne lui a été remise et qu’aucun encaissement n’a été effectué. Il énonce qu’au 9 janvier 2025, le passif déclaré s’élève à 111 873,60 euros, et qu’il est composé de créances superprivilégiées à hauteur de 690,26 euros, privilégiées à hauteur de 55 977,25 euros et chirographaires à hauteur de 48 995,09 euros. Il ajoute que la débitrice ne justifie pas de sa capacité à régler les loyers dus depuis le jugement de liquidation judiciaire d’un montant, a minima, de 11 400 euros, et que la procédure de liquidation a entraîné le licenciement de l’ensemble des salariés et une indemnisation de ces derniers prises en charge par les AGS à concurrence de 19 617,80 euros, qui devra être immédiatement remboursée dans l’hypothèse d’une reprise d’activité et du réembauchage des salariés. L’intimé soutient alors que l’état de cessation des paiements apparaît caractérisé. Il ne s’oppose toutefois pas à la suspension de l’exécution provisoire, sous réserve que la société Chez Taoues justifie les éléments d’actif dont elle fait état ainsi que de sa capacité à financer les charges d’exploitation courantes, notamment ses loyers commerciaux.
Le ministère public expose que l’appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux en ce qu’elle ne serait pas en état de cessation des paiements, estimant que son actif disponible s’élève à la somme de 51 058,03 euros, contre un passif exigible d’un montant de 3 497 euros. Il ajoute que la circonstance qu’un certificat d’irrécouvrabilité de la créance soit produit par l’intimé s’oppose aux décomptes du commissaire de justice qui font état de règlements réguliers de sa dette, contredisant ainsi la prétendue irrécouvrabilité. Il conclut que la débitrice serait en capacité de régler sa dette due à l’égard de son ancien salarié.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, le ministère public confirme que le risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement de la société Chez Taoues permet, dans ces conditions, d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
Il ressort en l’espèce des éléments produits par la débitrice que des paiements ont été enregistrés jusqu’au 5 juin 2023, et qu’au 21 avril 2023, le passif exigible n’était pas de 8 513 euros mais de 5 700 euros arrêté au 3 février 2023 ; qu’elle a régulièrement effectué ses paiements au profit de M. [W] [V] au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, par règlement de la somme de 4 877,51 euros le 2 octobre 2019, puis par versements mensuels réguliers directement auprès de l’étude de [D]-[P]-[S], commissaires de justice associés, d’abord par chèques puis par virements bancaires à compter du 28 juin 2019 pour s’acquitter de sa dette et, ainsi, la réduire à la somme de 4 024,53 euros au 18 septembre 2024 et à la somme de 3 497 euros au 24 octobre 2024.
Il apparaît en outre que l’actif disponible de la société Chez Taoues s’élevait à un montant d’au moins 51 058,03 euros et était donc supérieur au montant du passif exigible, lequel n’est composé que de l’unique dette salariale de M. [W] [V].
Il s’ensuit que son état de cessation des paiements n’est pas, en l’état des pièces versées aux débats, caractérisé, le décompte au 17 septembre 2020 produit pouvant s’avérer erroné.
Enfin, il est soutenu que la société Chez Taoues pourrait, dès la levée de la suspension de l’exécution provisoire, rouvrir son restaurant, disposant des liquidités lui permettant d’apurer immédiatement sa dette salariale de 3 497 euros.
Enfin, les conséquences manifestement excessives n’entrant pas dans les critères d’appréciation prévus à l’article R. 661-1 du code de commerce, elles ne seront pas examinées.
Par conséquent, et au regard de ces données chiffrées et des éléments circonstanciés développés par la débitrice, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l’exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l’article R. 661-1 du code de commerce, en ce qu’elle a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en fixant provisoirement au 6 mai 2023 la date de cessation des paiements.
Il en résulte que l’exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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