Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 9 avr. 2025, n° 23/04955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022, N° N |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04955 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJI2
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation de l’arrêt rendu le 15 février 2023 par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, pourvoi n° Q22-19.421 suite à arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 mars 2022, Pôle 4-Chambre 3, RG 21/6588
Après jugement du 13 Décembre 2016 – Tribunal d’Instance du 14ème – n° 11-15-000514 Arrêt du 19 Novembre 2019 – Cour d’Appel de PARIS pôle 4-chambre 4 – RG n° 17/11768
Arrêt du 25 Mars 2021 – Cour de Cassation – pourvoi n° N 20-10.947
APPELANTE
Société BPIFRANCE venant aux droits de la société Bpifrance Financement
SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 320 252 489
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Thierry MEILLAT substitué par Me Hélène DE NAZELLE – PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP – avocat au barreau de PARIS, toque : J0033
INTIMÉE
Madame [T] [I]
née le 02 Février 1944 à [Localité 10] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine MOREAU, Présidente, dans les conditions de l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] a été embauchée sous contrat de travail par la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier Commercial et Industriel (ci-après le 'crédit Hôtelier') à compter du 21 septembre 1962.
Par engagement de location du 13 janvier 1975, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 12] a été mis à sa disposition par son employeur.
Le 31 juillet 2004, Mme [I] a pris sa retraite et a continué à occuper les lieux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2014, la société BPIFrance Financement, venant aux droits du Crédit Hôtelier, souhaitant vendre le logement libre de toute occupation, a indiqué à Mme [I] qu’elle devait libérer l’appartement pour le 31 juillet 2015.
Mme [I] n’ayant pas quitté les lieux, la société BPIFrance Financement lui a fait délivrer, par acte d’huissier en date du 24 septembre 2015, assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal d’instance de Paris aux fins que soit ordonnée son expulsion ainsi que celle de tous occupants, sous astreinte et que soit fixée une indemnité d’occupation à la somme de 641, 92 euros.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal d’instance de Paris 14è a :
— dit que l’action de la société BPIFrance Finance était prescrite et donc irrecevable ;
— condamné la société BPIFrance Finance à payer à Mme [I] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné la société BPIFrance Finance aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société BPIFrance Financement ayant relevé appel de ce jugement, la cour d’appel de Paris a, suivant arrêt du 19 novembre 2019, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné la société BPIFrance Financement à verser à Mme [I] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires et condamné la société BPIFrance Finance aux dépens d’appel.
La société BPIFrance Financement s’est pourvu en cassation contre cette décision.
La Cour de cassation, par arrêt du 25 mars 20221 (n° 20-10.947) a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris au motif que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription.
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 mars 2022, a :
— déclaré recevable l’action de la société anonyme BPIFrance Financement,
— dit que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 1er août 2004,
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés [Adresse 3] avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, passé le délai d’un an suivant la signification du jugement,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 660, 28 euros dont Mme [I] est redevable,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [I] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 février 2023, la 3è chambre civile de la Cour de cassation (n° 22-19.421) a cassé partiellement cette décision au motif que la cour d’appel de Paris ne lui avait pas donné de base légale en ne recherchant pas 'si l’intention de nover ne résultait pas des faits de la cause établissant que les parties s’étaient, volontairement et de manière prolongée, acquittées des obligations réciproques nées d’un bail'.
La Cour de cassation a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 2022 sauf en ce qu’elle avait déclaré recevable l’action de la société BPIFrance, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
C’est dans ces circonstances que la société BPIFrance Finance a saisi la présente cour par acte du 09 mars 2023 enregistré le 21 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses écritures signifiées le 8 novembre 2023, la société BPIFrance venant aux droits de BPIFrance Financement sollicite de :
— Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal d’instance du 14ème arrondissement de Paris en ce qu’il :
— Condamne la société BPIFrance Financement SA à payer à Mme [I] une somme de 2.000 ' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société BPIFrance Financement SA aux dépens,
— Déboute les parties de leurs autres demandes, mais uniquement lorsqu’il déboute la société BPIFrance Financement SA de ses demandes tendant à voir :
o Constater que l’appartement occupé par Mme [I] est un accessoire de son contrat de travail,
o Constater que le contrat de travail de Mme [I] a pris fin le 31 juillet 2004,
o Constater le refus de Mme [I] de quitter l’appartement sis [Adresse 2],
o Déclarer que Mme [I] est donc occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2].
o Ordonner l’expulsion de Mme [I], occupante sans droit ni titre, et tous occupants de son chef, de l’appartement sis [Adresse 2],
o Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et si besoin avec l’assistance de la force publique,
o Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 660,28 euros par mois,
En tout état de cause :
o Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
o Condamner Mme [I] à verser à la société BPIFrance, venant aux droits de BPIFrance Financement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
— Ordonne l’exécution provisoire».
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société BPIFrance,
— Ordonner l’expulsion de Mme [I], occupante sans droit ni titre, et tous occupants de
son chef, de l’appartement sis [Adresse 2],
Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et si besoin avec l’assistance de la force publique,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 660,28 euros par mois,
En tout état de cause :
— Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [I] à verser à la société BPIFrance, venant aux droits de BPIFrance
Financement la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses écritures du 15 novembre 2013, Mme [I], intimée au principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le ribunal d’instance du 14 ème arrondissement de [Localité 11] en ce qu’il a débouté la société BPIFrance Financement de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
— Juger qu’en donnant congé à Mme [I], 10 années après sa mise à la retraite, du logement mis à sa disposition depuis le 13 janvier 1975 la société BPI France Financement a engagé sa responsabilité au visa de l’article 1240 du Code civil et causé à Mme [I] un très grave préjudice,
— Condamner en conséquence la société BPI France Financement à payer à Mme [I] la somme de 20.000 de dommages et intérêts,
— Juger que le logement mis à disposition de Mme [I] le 13 janvier 1975 l’a été dans le cadre du 1 % patronal et non à titre de logement de fonction,
— Juger que les conditions du maintien dans les lieux de Mme [I] postérieurement à la cessation de son contrat de travail caractérisent l’existence d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989,
— Annuler le congé délivré le 25 juillet 2014 par la société BPI France Financement à Mme [I],
— Déclarer en conséquence mal fondée la société BPI France Financement en toutes ses demandes et l’en débouter.
— Condamner la société BPI France Financement à payer à Mme [I] la somme
supplémentaire de 5000 ' pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
— Condamner la société BPI France Financement en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître Aude BOURUET-AUBERTOT avocat conformément à l’article 699 du CPC.
sur ce,
La question de la recevabilité des demandes de la société BPIFrance a été définitivement tranchée.
La cour de céans n’est saisie que des prétentions de la société tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [I] sous astreinte avec paiement d’une indemnité d’occupation, et des prétentions en défense de Mme [I].
Sur la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation présentée par la société BPIFrance :
Moyens des parties :
La société BPIFrance fait valoir que le logement concédé à Mme [I] visait à lui faciliter l’exercice de ces fonctions en échange d’un loyer modique et que, constituant une composante de sa rémunération, il peut être qualifié de logement de fonction.
Elle rappelle que la novation ne se présume pas et qu’elle requiert le consentement des deux parties et qu’un tel consentement ne peut se déduire de l’attitude passive de l’employeur qui laisse le salarié occuper un logement de fonction après la rupture de son contrat de travail.
En l’espèce, elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu l’intention de nover, pas davantage que Mme [I] qui ne saurait tirer argument de la durée de l’occupation de l’appartement après la rupture de son contrat de travail ou encore de l’existence de quittances de loyer, de régularisations de charges ou de révisions de loyer. En l’absence de novation, Mme [I] ne peut prétendre à bénéficier du statut protecteur de la loi du 6 juillet 1989 et son expulsion peut être ordonnée.
En réplique, Mme [I] souligne que la mise à disposition du logement qu’elle occupe depuis 1975 à titre de résidence principale s’est effectuée dans le cadre du dispositif d’aide au logement et de participation des employeurs à l’effort de construction créé en 1943 et alors en vigueur, appelé 1% logement ou 1% patronal, et que ce logement n’a jamais eu la nature d’un logement de fonction. Ainsi, la cessation du contrat de travail par son départ à la retraite n’autorise pas BPIFrance à le reprendre.
Elle considère que le logement ne peut être considéré comme un logement de fonction puisque :
— le dispositif appelé 1% patronal qui constituait une participation des employeurs à l’effort de construction prenant la forme d’investissements directs en faveur des salariés était subordonné à plusieurs conditions dont celle tenant au fait que le logement attribué au salarié n’était pas utilisé à titre d’accessoire à son contrat de travail (art. 31-10-6 du code de la construction et de l’habitation), ce qui n’est pas le cas du logement attribué à Mme [I] par une commission interne associant représentants du personnel et une assistance sociale sur la base de considérations sociales,
— aucun avenant au contrat de travail n’a été conclu lors de l’attribution du logement qui se trouve alors dissocié du contrat de travail de Mme [I].
Elle souligne que lorsque la novation n’est pas exprimée clairement dans un acte, il incombe au juge de la rechercher dans les faits.
En l’espèce, elle souligne qu’en occupant le logement postérieurement à la cessation du contrat de travail et dès lors que BPIFrance a pendant 15 ans appelé les loyers, procédé à leur révision, à des régularisations de charges et délivré des quittances, la novation a opéré.
Réponse de la cour :
Par application des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société BPIFrance soutient que le logement de Mme [I] constitue un accessoire de son contrat de travail qui a pris fin le 31 juillet 2004 avec son départ à la retraite et qu’en conséquence, elle est occupante sans droit ni titre.
Il incombe dès lors à la société BPIFrance de rapporter la preuve que le logement constitue bien un accessoire du contrat de travail.
La mise à disposition d’un logement au salarié par l’employeur peut être réalisée de deux manières tout à fait distinctes l’une de l’autre.
Dans le premier cas, l’employeur, propriétaire, loue cet immeuble à l’un de ses salariés en concluant avec ce dernier un contrat de bail totalement indépendant du contrat de travail, lequel est par suite soumis à la législation normalement applicable en fonction du type d’immeuble concerné. Cette situation relève de la règlementation des baux d’immeubles à usage d’habitation.
Dans le second cas, l’employeur met à disposition du salarié du logement en considération de l’existence du contrat de travail. Cette fourniture de logement est alors considérée comme accessoire au contrat de travail et suit le régime de ce dernier.
C’est la recherche de la volonté claire et explicite des parties qui, à titre principal, permet d’opérer la distinction entre la situation où le logement est accessoire au contrat de travail et celle où il s’inscrit dans le cadre d’un contrat de bail de droit commun qui alors n’est pas considéré comme un accessoire au contrat de travail.
A défaut d’être clairement exprimée, la volonté des parties devra être recherchée par le juge qui établira sa conviction à partir des éléments qui lui sont apportés par la partie à laquelle incombe la charge de la preuve.
En l’absence de clause spéciale, dans le contrat de travail ou de convention spécifique, ou de volonté explicite ressortant clairement des conventions, il appartient au juge du fond de rechercher la commune intention des parties, afin de déterminer si elles avaient ou non l’intention de lier les deux conventions, contrat de travail et contrat relatif à l’occupation du logement.
A ce titre, la motivation de la fourniture du logement constitue un élément déterminant.
Il est constant que pour être considéré comme un logement accessoire au contrat de travail, celui-ci doit l’avoir été en raison de leurs fonctions et pour en faciliter l’exercice (Cass.soc., 10 juin 1954, Bull.civ.1954, IV, n°387). Il est également constant que cet avantage prend fin quand la fonction pour laquelle il a été accordé vient à son terme.
Ainsi, la seule circonstance que le logement ait été mis à disposition du salarié par son employeur ne peut suffire, à elle seule, à entraîner la qualification de logement de fonction, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle l’a été dans le but de permettre ou faciliter l’exercice par le salarié de ses fonctions.
Par ailleurs, la date de mise à disposition du logement peut également constituer un indice de volonté des parties de conférer ou non à celui-ci le caractère d’accessoire au contrat de travail, deux conventions conclues à des dates très différentes laissant présumer que le contrat de bail et de travail sont indépendants (Cass. 3è civ, 8 novembre 1989, n°88-14.998).
Pour établir l’intention commune des parties, le juge peut prendre en considération le comportement de l’employeur après la cessation du contrat de travail (Cass. Soc, 28 février 1962, Bull.civ IV, n° 230).
En l’espèce, Mme [I] a été embauchée le 21 septembre 1962 par le Crédit Hôtelier en qualité de sténo-dactylo (pièce 1 BPIFrance).
Par acte intitulé 'engagement de location’signé le 13 janvier 1975, l’employeur de Mme [I] lui a consenti location d’un appartement de trois pièces sis [Adresse 5] à [Localité 12] (pièce 1 Mme [I]).
Cette convention n’a pas donné lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail de Mme [I].
Pour soutenir que le logement occupé par Mme [I] constitue un logement de fonction, la société BPIFrance avance qu’en lui permettant de bénéficier d’un logement situé au coeur de [Localité 11] en contrepartie d’un loyer modique, le Crédit Hôtelier a entendu faciliter l’exercice de ses fonctions.
Cependant, la société BPIFrance n’établit pas en quoi il était nécessaire pour Mme [I], qui occupait un emploi de sténo-dactylo, de résider au coeur de [Localité 11] pour exercer ses fonctions. Elle ne produit aucune pièce documentant le lieu de travail de Mme [I] ou établissant des suggestions particulières qui auraient pesé sur elle justifiant qu’elle réside au coeur de [Localité 11].
Le lien nécessaire entre le logement et l’emploi de Mme [I] apparaît d’autant moins établi que ce logement lui a été attribué treize années après son embauche.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté par Mme [I] que l’appartement lui a été concédé en contrepartie d’un montant modique, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer la qualification de logement de fonction.
Etant rappelé qu’il n’incombe pas à Mme [I] de rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’un logement de fonction, elle produit des pièces (attestations d’anciens représentants syndicaux, assistante sociale, pièces 6, 7, 8, 9, 10) démontrant l’existence de conditions et de procédures d’attribution des logements par son employeur en considération de critères sociaux et de revenus en lien avec l’obligation de participation des employeurs à l’effort de construction.
Mme [I] justifie avoir bénéficié de ce dispositif en produisant la décision de la commission d’attribution des logements lui affectant le logement litigieux (pièce 23).
En outre, l’argument de la société BPIFrance selon lequel le logement de Mme [I] constituait une composante de sa rémunération et était mentionnée comme telle sur ses bulletins de paie, est sans emport sur la qualification de logement de fonction, dès lors qu’il est constant et non contesté qu’un avantage en nature consenti par un employeur à son salarié oblige le premier à procéder à une déclaration tant auprès de l’administration fiscale que de l’URSSAF, et ce, que le logement mis à disposition soit un logement de fonction ou non.
Enfin à tous ces éléments qui militent en faveur de l’exclusion du caractère accessoire au contrat de travail de la mise à disposition du logement, vient s’ajouter le fait avéré que la société BPIFrance a laissé perdurer cette mise à disposition pendant onze ans après la cessation du contrat de travail en émettant des quittances de loyer. Si BPIFrance souligne dans ses écritures qu’elle n’est pas l’auteur de ces quittances, il n’en reste pas moins que celles-ci, émises par le cabinet Foncia, l’ont été pour son compte.
En conséquence, faute pour la société BPIFrance de rapporter la preuve qui lui incombe que la mise à disposition de Mme [I] de son logement l’a été à titre d’accessoire du contrat de travail et qu’elle se trouve, par conséquent occupante sans droit ni titre, elle n’est pas fondée à demander son expulsion dudit logement, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il s’ensuit que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BPIFrance Finance de toutes ses demandes.
Sur la demande d’annulation du congé délivré le 25 juillet 2014 :
Mme [I] fait valoir que les relations entre les parties étant réglées par la loi du 6 juillet 1989, le congé qui lui a été délivré le 25 juillet 2014 doit être annulé pour méconnaître les dispositions de cette loi.
Il n’est pas contesté que le courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2014 par lequel la société BPIFrance Finance a indiqué à Mme [I] qu’elle était tenue de libérer son appartement pour le 31 juillet 2015 afin de lui permettre de vendre l’appartement libre de tout occupation, ne respecte pas les conditions de forme, de fond et de délai prescrites à peine de nullité du congé par les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 portant statut des baux d’habitation, applicables en l’espèce dès lors que le logement ne s’analyse pas en un logement attribué en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] d’annulation de ce congé.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [I] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme le soutient Mme [I], la société BPIFrance, qui ne peut ignorer sa situation de retraitée, l’impossibilité pour elle se reloger à des conditions équivalentes ou de souscrire à son âge un emprunt pour acquérir son lieu de résidence principale, a commis une faute en tentant d’obtenir la libération d’un logement qu’elle occupait depuis quarante ans à la date de délivrance du congé et pour lequel elle s’est régulièrement acquitté d’un loyer, sans respecter les dispositions protectrices et d’ordre public du statut des baux d’habitation, qui a causé à Mme [I] un préjudice moral certain qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 8000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens et à l’application qui a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPIFrance Finance, partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mars 2022 (RG 21/06588),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023 (pourvoi n° 22-19.421),
Statuant sur le chef cassé du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mars 2022 et y ajoutant,
— Confirme le jugement du tribunal d’instance de Paris 14è du 13 décembre 2016 (RG tribunal 11-15-000514) en ce qu’il a rejeté les demandes de BPIFrance et condamné la société BPIFrance à Payer à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Annule le congé délivré le 25 juillet 2014 par la société BPIFrance à Mme [I],
— Condamne la société BPIFrance à payer à Mme [I] la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts;
— Condamne la société BPIFrance aux dépens d’appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée,
— Condamne la société BPIFrance à payer à Mme [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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