Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 mai 2025, n° 22/06725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 mai 2022, N° F20/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06725 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 20/01161
APPELANTE
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG) et son établissement secondaire de [Localité 7], sous enseigne SGH, pris en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 494 673 544 00040
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
INTIME
Monsieur [W] [Z]
Né le 30 décembre 1962 à [Localité 5] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [Z] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1982 en qualité d’agent de piste, puis a été promu en mai 2005 au poste de superviseur piste. Son contrat de travail a fait l’objet de plusieurs transferts conventionnels. En dernier lieu, le 1er novembre 2014, son contrat a fait l’objet d’un transfert de la société Swissport à la société Gestion interactive des bagages en correspondance (SAS).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale transport aérien et personnel au sol.
Le 18 décembre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien disciplinaire en vue d’une sanction disciplinaire et a alors fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 3 février au 5 février 2018.
Par lettre notifiée le 30 juillet 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2019.
M. [Z] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 21 août 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 37 années et 1 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2'780euros.
La société Gestion interactive des bagages en correspondance occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [Z] a saisi le 5 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'L’annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 au 5 février 2018';
La condamnation de la société GIBAG au règlement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts':
— 55'604,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 319,93 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 3 au 5 février 2018,
— 31,93 euros au titre des congés payés afférents';
La remise de son attestation pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire conforme au jugement à venir sous astreinte journalière de 50 euros par document';
La condamnation de la société GIBAG à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamnation de la société GIBAG aux dépens de l’instance.'»
Par jugement rendu en formation de départage le 13 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«'ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [W] [Z] pour la période allant du 3 février au 5 février 2018 ;
DIT que le licenciement de Monsieur [W] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE à verser à Monsieur [W] [Z] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020
— 319,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 31,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 55.604,4 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus ;
ORDONNE la remise par la SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiée, conformes au présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande de régularisation de sa situation auprès de la caisse AGIRC à compter du transfert de son contrat de travail en novembre 2014';
ORDONNE d’office le remboursement par SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Monsieur [W] [Z] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE aux dépens';
ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ».
La société Gestion interactive des bagages en correspondance a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 juillet 2022.
La constitution d’intimée de M. [Z] a été transmise par voie électronique le 21 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Gestion interactive des bagages en correspondance demande à la cour de :
«'INFIRMER les chefs de jugement du Conseil de Prud’hommes du 13/05/2022 en ce qu’il :
— ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [W] [Z] pour la période allant du 3 février au 5 février 2018 ;
— DIT que le licenciement de Monsieur [W] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE en conséquence la SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE à verser à Monsieur [W] [Z] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020
. 319,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 31,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
. 55.604,4 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus ;
— ORDONNE la remise par la SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiée, conformes au présent jugement ;
— ORDONNE d’office le remboursement par SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Monsieur [W] [Z] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
— CONDAMNE la SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et en conséquence, statuant à nouveau, les réformer pour statuer comme suit :
A titre principal,
JUGER la mise à pied disciplinaire justifiée,
JUGER le licenciement de Monsieur [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
JUGER le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail applicable et en faire une juste application
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500,00euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens'».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de':
«'DÉBOUTER la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en date du 13 mai 2022 statuant en départage en toutes ses dispositions et par conséquent :
CONDAMNER la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE à verser la somme de 55 604,40 euros à Monsieur [W] [X] né [Z] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
CONDAMNER la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE à verser à Monsieur [W] [X] né [Z] la somme de 319,38euros à titre de rappels de salaire concernant la mise à pied du 3 février au 5 février 2018 et 31,93euros de congés payés y afférents.
EN OUTRE
ORDONNER que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Bobigny pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages-intérêts ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel en sus de 2000 euros accordés à ce titre par le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 13 mai 2022
CONDAMNER la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE aux entiers dépens de la présente instance.'»
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement indique':
« Le 07 août 2019 à 11 heures, vous vous êtes présenté à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement suite à un incident survenu durant l’exercice de votre activité professionnelle. Lors de cet entretien qui s’est tenu en la présence de Monsieur [G], Directeur de l’exploitation, vous étiez assisté par Monsieur [B] en sa qualité de personnel de l’entreprise de SGH.
Vous intervenez au sein de notre société en qualité de Superviseur Confirmé (coefficient 270) sous contrat à durée indéterminées depuis le 01/12/2016 (avec une date d’ancienneté au 06/09/1982) sur l’aéroport [8].
Rappel des faits reprochés':
Le 26 juillet 2019, vous étiez en charge du traitement du vol AF1159 et plus particulièrement affecté sur la livraison des bagages locaux au tapis 33. Or, vous n’avez pas livré le Pinon Bagages identifié en partance pour le vol AF1159, en livrant d’autres bagages.
Vous n’avez pas vérifié la concordance du Pinon Bagages livré avec le numéro de vol, ce qui constitue un non-respect des règles de sûreté et de sécurité et vous n’avez pas su remédier à ce manquement malgré le fait que le Commandant de bord avait attribué un code retard dans le départ de l’avion ; le retard de l’avion aurait pu permettre de rectifier le chargement en livrant les bagages du vol.
Aussi les passagers n’ont pas eu leurs bagages à l’arrivée comme attendu ; ce qui ne peut que ternir l’image d’Air France, surtout en pleine période estivale.
Vous n’avez rédigé aucun compte-rendu afin de donner des explications à cette situation.
Vous vous êtes présenté accompagné lors de l’entretien, et avez reconnu les faits reprochés précités, en précisant que vous n’aviez pas pris le temps de vérifier.
Lors de l’entretien, il vous a été rappelé les fondamentaux en matière de vigilance et de respect des procédures incombant à chacun, qui sont notamment de s’assurer de la conformité du chargement afin que le vol puisse partir à l’heure et en toute sécurité.
Le fait que vous ne respectiez pas les missions qui vous sont confiées ont des conséquences en matière de sécurité des vols et de sûreté.
La sécurité des vols passe notamment par un chargement correct des soutes, dans le respect de la répartition en fonction du poids.
La sûreté passe notamment par le fait que les bagages doivent être acheminés dans les délais impartis dans l’avion prévu.
Le poste que vous occupez requiert que vous vous montriez particulièrement vigilant et rigoureux dans l’accomplissement des tâches confiées et que vous remontiez toute anomalie. Or vous n’avez rédigé aucun compte-rendu d’évènement.
Force est de constater que vous avez failli aux règles les plus élémentaires. Un tel manquement n’est pas acceptable au regard de votre qualification et de votre expérience dans l’entreprise.
Par conséquent nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Il ressort de la lettre de licenciement du 21 août 2019 qui fixe les limites du litige que M. [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse du fait de ses manquements dans le traitement des bagages du vol AF1159 le 26 juillet 2019': d’une part, alors qu’il était en charge de ce vol et était affecté à la livraison des bagages locaux au tapis 33, il n’a pas livré le charriot de bagages en partance pour le vol AF1159, et a livré d’autres bagages'; d’autre part, il n’a pas rédigé de compte-rendu sur cet incident.
La société Gestion interactive des bagages en correspondance soutient que':
— M. [Z] a été à l’origine d’un accident survenu le 26 juillet 2019 en faisant une erreur dans le chargement de bagages.
— M. [Z] n’a pas établi un compte-rendu explicitant l’incident, pourtant obligatoire
— M. [Z] était apte à ses fonctions et n’était pas soumis à une cadence de travail importante.
— la réaffectation de M. [Z] à [Localité 6] le 11 juillet 2016 n’a constitué qu’un simple changement des conditions de travail, conforme à la clause de mobilité de son contrat de travail, et rendu obligatoire par l’absence de toute activité sur l’établissement de Roissy.
M. [Z] réplique que':
— les faits qui lui ont été reprochés ne lui était pas imputables puisqu’il a eu à procéder au chargement des bagages en raison d’un manquement du personnel et qu’il n’a pas pu opérer les vérifications en raison l’absence d’information de la part de son supérieur hiérarchique
— le compte-rendu a été établi par M. [T] en sa présence
— il était soumis à des cadences de travail importantes qui ont fortement dégradé son état de santé
— il a subi des pressions concernant son refus de mobilité vers l’aéroport d'[Localité 6].
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société GIBAG invoque et produit aux débats les pièces':
— 6 : courrier de GIBAG à M. [Z] du 01/03/2016
— 7 : courrier de GIBAG à M. [Z] du 06/05/2016 avec convention tripartite ARP3 + convention tripartite ARF + fiches de poste
— 8 : courrier de GIBAG à M. [Z] du 30/06/2016 (affectation [Localité 6]) + planning
— 9 : courrier de M. [Z] à GIBAG du 11/07/2016
— 10 : courrier de GIBAG à M. [Z] du 25/07/2016
— 11 : courrier de GIBAG à M. [Z] du 07/10/2016
— 12 : décision de radiation CPH BOBIGNY du 04/11/2016 + convocation
— 13 : courrier de GIBAG à M. [Z] du 25/11/2016 + convocation visite médicale + planning
— 14': appel à candidature Superviseur + fiche de poste
— 18': compte rendu d’évènement du 26/07/2019
— 19': justificatifs bagages
— 31': planche de vols du 26/07/2022
— 32': brochure assurance maladie ' coactivité lors de la touchée avion.
M. [Z] invoque et produit aux débats les pièces':
— 7 : mail de M. [Z] du 22 juin 2016
— 26 : extrait des prévisions météo du Journal Télévisé de 13 heures du 26 juillet 2019
— 27 : fiche d’aptitude médicale de M. [Z] en date du 23 juillet 2019
— 28 : prise en charge de la maladie professionnelle en date du 7 août 2020
— 29 : rapport d’expertise CSE de l’IRCAF Santé et sécurité au travail.
Seule la pièce employeur 18 porte directement sur les faits.
La cour constate que le défaut de rédaction du compte-rendu est sans conséquence au motif que son superviseur et supérieur hiérarchique, M. [T], en a rédigé un (pièce employeur n° 18).
A l’examen des pièces versées aux débats par M. [Z] et la société Gestion interactive des bagages en correspondance et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est bien fondé à contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif d’une part que la société Gestion interactive des bagages en correspondance ne démontre pas que l’incident survenu le 26 juillet 2019 dans le traitement des bagages du vol AF1159 est imputable personnellement et exclusivement à M. [Z] comme l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes dès lors qu’il résulte d’une défaillance dans l’organisation collective du travail de la société Gestion interactive des bagages en correspondance et, plus précisément, dans le processus de traitement des bagages mis en 'uvre par l’entreprise le 26 juillet 2019 et au motif d’autre part que la sanction du licenciement de M. [Z] pour le défaut de vérification qui lui est imputable, est disproportionnée compte tenu du contexte des faits marqué par le mode de fonctionnement dégradé du système de traitement des bagages du vol AF1159 dans lequel M. [Z] intervenait ponctuellement le 26 juillet 2019, et compte tenu de son ancienneté de 37 années.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Z] demande par confirmation du jugement la somme de 55 604,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Gestion interactive des bagages en correspondance s’oppose à cette demande et demande à titre subsidiaire la réduction des dommages et intérêts qui ont été fixés au maximum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail (20 mois) sans que M. [Z] ne produise le moindre justificatif de son préjudice, ni de sa situation actuelle, depuis son licenciement.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de plus de 30 ans entre 3 et 20 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Z] doit être évaluée à la somme de 55 604,40 euros comme le conseil de prud’hommes l’a exactement retenue.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Gestion interactive des bagages en correspondance à payer à M. [Z] la somme de 55 604,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la mise à pied disciplinaire
M. [Z] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours par décision du 29 janvier 2018 du fait qu’il a dans l’exercice de ses fonctions, heurté par inadvertance du matériel (un ASU) en man’uvrant le plateau d’un escabeau, le 18 décembre 2017.
La société Gestion interactive des bagages en correspondance soutient’que la mise à pied disciplinaire était justifiée’par un manquement de M. [Z] à l’obligation de sécurité mise à la charge de tout salarié dont les conséquences sur les pistes aéroportuaires peuvent s’avérer extrêmement grave.
M. [Z] réplique que’la mise à pied était une sanction inadaptée à l’erreur qu’il a commise et ne peut être dissociée de sa relation avec sa direction depuis sa saisine du conseil de prud’hommes en 2016.
L’article L1333-1 du code du travail dispose': « en cas de litige, le Conseil de Prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’article L1333-2 du code du travail dispose par ailleurs': « le Conseil de Prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »
A l’examen des pièces versées aux débats par M. [Z] et la société Gestion interactive des bagages en correspondance et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est bien fondé à contester la validité de sa mise à pied disciplinaire de 3 jours au motif que la sanction d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour le défaut de maîtrise qui lui est imputable, est disproportionnée compte tenu des conséquences des faits qui se limitent à des réparations de 696,52euros (pièce employeur n° 16) et compte tenu de son ancienneté de 37 années.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jour et condamné la société Gestion interactive des bagages en correspondance à payer à M. [Z] les sommes de 319,93 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 3 au 5 février 2018, et de 31,93 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts.
La cour condamne la société Gestion interactive des bagages en correspondance aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Gestion interactive des bagages en correspondance à payer à M. [Z] la somme de 3'000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la société Gestion interactive des bagages en correspondance à verser à M. [Z] une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gestion interactive des bagages en correspondance aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Lettre simple ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Capacité ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Attribution ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Prévoyance ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à pied ·
- Climat ·
- Fait ·
- Document ·
- Indemnité de rupture ·
- Ancienneté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conditionnement ·
- Désistement ·
- Production ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Audit ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Exécution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ententes ·
- Prix ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Concurrence ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Lien ·
- Radiographie ·
- Affection ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Liquidation
- Déni de justice ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Avis ·
- Citation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Avantage ·
- Partage ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Usufruit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.