Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 janv. 2025, n° 21/05957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 septembre 2021, N° F20/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05957 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00835
APPELANTE :
Madame [W] [Y]
née le 14 mai 1987 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX substitué sur l’audience par Me Juliette CABIOCH, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014216 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. BOULANGERIE BUZON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, substitué sur l’audience par Me Alice
PETIT FRERE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [I] [Z], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 octobre 2024 à celle du 08 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] a été engagée, sans contrat de travail écrit, à compter du mois de janvier 2017 en qualité de personnel de vente, coefficient 160 par la SARL Boulangerie Buzon employant habituellement moins de onze salariés.
Au mois d’octobre 2017, la société Boulangerie Buzon ouvrait un établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 8]. où la salariée effectuait également une partie de son activité professionnelle.
À compter du 14 juin 2018, Mme [Y] était placée en arrêt maladie et des prolongations intervenaient jusqu’au 14 octobre 2018, puis du 16 octobre 2018 au 30 juin 2019, du 9 juillet 2019 au 6 mars 2020 et enfin du 11 mars 2020 au 27 mars 2020.
Le 9 mars 2020 la salariée faisait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail qui précisait : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et qui mentionnait en conclusions et indications relatives au reclassement : « inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise ».
Mme [Y] était convoquée par lettre du 13 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars 2020 et elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 02 avril 2020.
Le 01 septembre 2020 elle saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier qui par jugement du 07 septembre 2021 a :
' Condamné la BOULANGERIE BUZON à payer à Mme [Y] la somme de 1.870,52 à titre de rappel sur le complément d’IJSS.
' L’a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
' Condamné la BOULANGERIE BUZON à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail.
' Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
' Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
' Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes associées.
' Débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
' Ordonné à la société la BOULANGERIE BUZON de remettre à Mme [Y] le bulletin de paie du mois de juin 2020 modifié et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement.
' Condamné la société BOULANGERIE BUZON à lui payer à la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Débouté la société BOULANGERIE BUZON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné la société BOULANGERIE BUZON aux entiers dépens.
Le 07 octobre 2021, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021 Mme [Y] demande à la cour de :
1/ Sur la délivrance des bulletins de paie,
' d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délivrance auprès de la société Boulangerie Buzon des bulletins de paie des mois de février à août 2017, mars à juin 2018, juillet (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8]), septembre 2018, octobre 2018, décembre 2018, l’ensemble des bulletins de paie de l’année 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8]) et les bulletins de paie de janvier à mai 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
Et statuant à nouveau,
' de condamner la société Boulangerie Buzon à lui délivrer les bulletins de paie des mois de :
' Février 2017
' Mars 2017
' Avril 2017
' Mai 2017
' Juin 2017
' Juillet 2017
' Août 2017
' Mars 2018
' Avril 2018
' Mai 2018
' Juin 2018
' Juillet 2018 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Septembre 2018
' Octobre 2018
' Décembre 2018
' Janvier 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Février 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mars 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Avril 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mai 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Juin 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Juillet 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Août 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Septembre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Octobre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Novembre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Décembre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Janvier 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Février 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mars 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Avril 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mai 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance intervenir ; le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
2/ Sur la délivrance d’une attestation POLE EMPLOI conforme,
' de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné à la SARL Boulangerie BUZON de lui remettre une attestation Pôle EMPLOI modifiée et conforme sous astreinte de 10 €uros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
3/ Sur le paiement du complément d’IJSS,
' de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Buzon à lui payer la somme de 1 870,52 €uros bruts à titre de rappel de salaire sur le complément d’indemnités journalières de sécurité sociale,
4/ Sur les heures supplémentaires dues à Mme [Y],
' d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
Et statuant nouveau,
' de condamner la société Boulangerie Buzon à lui verser la somme de 1 467,72 €uros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ; outre la somme de 146,77 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
5/ Sur le non-respect des durées maximales de travail,
' de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Buzon à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
6/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé due à Mme [Y],
' d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé,
Et, statuant à nouveau,
' de condamner la société Boulangerie Buzon à lui verser la somme de 9.136,60 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
7/ Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [Y] au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
' d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation d’obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau,
' de constater que la société Boulangerie Buzon a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' de condamner la société Boulangerie Buzon à lui verser la somme de 5.000 €uros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages ' intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
8/ Sur le licenciement prononcé à son encontre,
' d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant nouveau,
' de juger que le licenciement prononcé à son égard est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes associées,
Et, statuant nouveau,
' de juger que l’article 2 de l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s’avère contraire aux normes conventionnelles et plus particulièrement à la charte sociale européenne,
' de Condamner la sociét Boulangerie Buzon à lui verser la somme de 6.000 €uros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages ' intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau,
' de condamner la sociét Boulangerie Buzon à lui verser la somme de 3.045,53 €uros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 304,55 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
9/ Sur la régularisation de la situation de Mme [Y],
' d’ordonner à la société Boulangerie Buzon de :
' lui délivrer des bulletins de paie, une attestation pôle emploi, un certificat travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
' régulariser la situation de Mme [Y] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
10/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
' de confirmer le jugement querellé en ce qu’il lui a alloué la somme de 850 €uros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Boulangerie Buzon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Buzon aux entiers dépens.
Y ajoutant,
' de condamner la société Boulangerie Buzon à lui payer la somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile exposé en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2022 la SARL Boulangerie Buzon demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
' INFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.9770,52 à titre de rappel sur le complément d’IJSS
' INFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 1.500 euros au titre de la violation des durées maximales de TRAVAIL
' INFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 ordonnant à la société Boulangerie Buzon de remettre à Mme [Y] le bulletin de paie du mois de juin 2020 modifié et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement.
Et en conséquence de :
' DÉBOUTER Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
' CONFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
' CONFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
' CONFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
' CONFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes associées, le licenciement étant pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si une condamnation devait être prononcée
' INFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la Société BOULANGERIE BUZON au paiement de la somme de 1.9770,52 à titre de rappel sur le complément d’IJSS.
' INFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Buzon au paiement de 1 500 euros au titre de la violation des durées maximales de TRAVAIL
' INFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 lui ordonnant de remettre à Mme [Y] le bulletin de paie du mois de juin 2020 modifié et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement.
Et en conséquence,
' DÉBOUTER Mme [Y] de l’ensemble desdites demandes.
' RAMENER à de plus justes proportions, le quantum des dommages intérêts alloués.
' Confirmer pour le surplus le Jugement attaqué
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement attaqué
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
' Condamner Mme [Y] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article susmentionné.
' Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par décision en date du 02 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 04 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la remise de bulletins de salaires
Mme [Y] soutient ne pas avoir été destinataire de la plupart de ses bulletins de salaires et sollicite en conséquence que l’employeur soit condamné à lui délivrer les bulletins de salaires sollicités par ses soins.
La société Boulangerie Buzon fait valoir que le conseil de prud’hommes a jugé que la salariée produisait elle-même les bulletins de salaires demandés et que sa demande est peu compréhensible, elle demande dès lors la confirmation de la décision rendue par le premier juge qui a débouté la salariée de sa demande.
Selon l’article L.3243-2 alinéa 1 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Mme [Y] et la société Boulangerie Buzon versent aux débats des bulletins de salaires.
Si le conseil de prud’hommes mentionne que la salariée produit elle-même les bulletins de salaires qu’elle réclame, cette assertion n’est pas étayée dans la motivation de la décision par l’énonciation détaillée des bulletins de salaires supposés produits.
Or il ressort du collationnement des bulletins de salaires communiqués de part et d’autre que des bulletins de salaires, réclamés par la salariée, ne figurent pas dans son bordereau (pièce 3) ni dans le bordereau de l’employeur (pièce 1)
À savoir :
' Février 2017
' Mars 2017
' Avril 2017
' Mai 2017
' Juin 2017
' Juillet 2017
' Août 2017
' Janvier 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Février 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mars 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Avril 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mai 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Juin 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Juillet 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Août 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Septembre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Octobre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Novembre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Décembre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Janvier 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Février 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mars 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Avril 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mai 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
Il en résulte qu’il n’est pas établi que la salariée ait eu communication des bulletins de salaires sollicités et ci-avant énoncés alors qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de leur délivrance et qu’il ne produit toutefois aucun élément pertinent de nature à prouver la délivrance effective des bulletins de salaires manquants.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a ordonné à la société Boulangerie Buzon de remettre à Mme [Y] le bulletin de paie du mois de juin 2020 modifié alors même que la salariée ne sollicite nullement la délivrance d’un bulletin de salaires pour le mois en question.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef et la société Boulangerie Buzon sera condamnée à remettre à Mme [Y], les bulletins de salaire comme détaillé au dispositif et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à 90 jours
Sur la délivrance d’une attestation pôle emploi conforme :
La salariée sollicite la confirmation du jugement querellé qui a condamné la société Boulangerie Buzon à lui remettre une attestation Pôle Emploi modifiée et conforme sous astreinte de 10 €uros par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant notification de la décision à intervenir dès lors que l’attestation Pôle Emploi ne comporte que les heures figurant sur le bulletin de paie de l’établissement de [Localité 6] ; à l’exclusion du salaire et des heures figurant sur le bulletin de paie de l’établissement de [Localité 8].
L’employeur considère que les demandes au titre de la rectification de l’attestation pôle emploi et du bulletin afférent à cette condamnation infirmée seront tout autant infirmées.
Selon l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litge, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce la cour relève que l’attestation Pôle emploi établie par l’employeur est erronée, ainsi et par exemple, elle mentionne notamment pour le mois de janvier 2018 un total de 142 heures alors même qu’il ressort des deux bulletins de salaires versés aux débats, portant sur le mois en question, que ce total de 142 heures concerne le seul établissement de [Localité 6] et qu’il y a lieu d’additionner à ce total les 45,50 heures mentionnées sur le bulletin de salaire concernant l’établissement sis à [Localité 8], pour un total donc de 188 heures.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de ce chef en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre une attestation Pôle ' emploi (devenu France-travail) rectifiée.
Sur le paiement du complément d’indemnité journalières de sécurité sociale
La salariée fait grief à l’employeur de rester lui devoir la somme de 1 870,52 euros correspondant au différentiel entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir.
L’employeur soutient que les droits de la salariée nés pendant son arrêt de travail ont été respectés.
Il ressort de l’article 37 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, intitulé Garantie maintien de salaire que :
« ' La garantie maintien de salaire résulte d’un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale.
(')
Durée d’indemnisation
1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d’indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours.
' Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d’une même année civile, l’intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d’indemnisation.
Montant de l’indemnisation :
Quel que soit le motif de l’arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l’indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail à l’exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d’inclure cette somme dans le salaire sur lequel l’employeur calcule les indemnités de congés qu’il doit à son salarié.
Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.(')
Par ailleurs, à compter du 181e jour et jusqu’au 1 095e jour d’arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence (1), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale. »
En l’espèce, la salariée verse soutient qu’elle aurait dû percevoir la somme de 5 187,36 euros au titre des indemnités journalières en lieu et place des 3 316,84 euros bruts perçus comme figurant sur les bulletins de salaires des mois de mai et juin 2020.
Pour sa part l’employeur produit (pièce 12) un courriel adressé manifestement par sa gestionnaire de paie et qui fait état d’un montant régularisé au bénéfice de la salariée pour un total de 3 927,60 euros, soit 2 531,32 euros sur le bulletin de salaire du mois de mai 2020 et 1 396,48 euros portés sur le bulletin de salaire du mois de juin 2020.
Or les bulletins de salaire communiqués par la salariée font état d’un montant versé de 2 531,32 euros bruts pour le mois de mai 2020 et d’un montant de 785,52 euros bruts pour le mois de mai 2020 soit un total perçu de 3 316,84 euros.
L’employeur communique également, (pièce 13) un ensemble de décomptes portant sur la demande de règlement de complément de salaire effectué pour le compte de Mme [Y] dont il ressort qu’il a pour sa part perçu de l’AG2R la Mondiale la somme de 5 919,92 euros bruts alors même qu’il a versé à sa salariée la somme de 3 316,84 euros soit un différentiel entre les sommes perçues par l’employeur et les sommes reversées à la salariée de 2 603,08 euros.
Par ailleurs, le même décompte de l’AG2R (pièce 13), en date du 29 juin 2020, mentionne la fin de son intervention à compter du 19 décembre 2018, date de l’arrêt de sa prise en charge en raison du passage à un taux d’indemnisation à 60 % du salaire journalier de référence conformément à l’article 37,2 précité et qui correspond donc au terme de la période d’indemnisation à 90 %.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par Mme [Y] de confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1870,53 euros bruts.
Sur les heures supplémentaires et sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [Y] soutient que la totalité des heures supplémentaires qu’elle a effectuées ne lui ont pas été réglées et elle sollicite le paiement à ce titre de la somme de 1 467,72 euros bruts outre 146,77 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
L’employeur fait valoir qu’il a réglé à la salariée plus d’heures supplémentaires que les heures supplémentaires auxquelles elle pouvait prétendre de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie règlementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce la salariée verse aux débats des photographies portant sur des horaires mensuels qu’elle affirme avoir effectué sur certains mois, une partie de ces photographies ne permettent pas une lecture lisible et sans risque d’erreur de ce qui s’y trouve mentionné (pièce 3) ainsi que des tableaux excel (pièces 20 à 21) détaillant selon ses mentions les heures de travail effectuées, les heures supplémentaires en résultant, et les heures supplémentaires effectivement payées par l’employeur. Elle communique également (pièce 23) le tableau des heures supplémentaires établi à partir de la pièce adverse 2.
Ces éléments qui détaillent les horaires quotidiens sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur pour sa part verse aux débats le décompte des heures de travail réalisées par la salariée elle-même pour la période d’octobre 2017 à février 2018 (pièce 2) ainsi que des tableaux, notamment le tableau excel établi par la salariée et portant des annotations aux fins de rectification ajoutées par l’employeur (pièces 2, 3,6).
La cour relève que le tableau portant sur le total des heures supplémentaires alléguées présente des disparités avec le décompte d’heures de travail journalier établi manuscritement par la salariée, ainsi et notamment :
La salariée soutient au moyen du tableau produit (pièce 20) qu’elle a notamment réalisé les horaires suivants :
' la semaine du Lundi 6 novembre au Dimanche 12 novembre 2017 : 43 h
' la semaine du Lundi 11 décembre au Dimanche 17 décembre 2017 : 43 h
' la semaine du Lundi 19 février au Dimanche 28 février 2018 : 50 h
Or il ressort du décompte manuscrit que pour les mêmes périodes les horaires décomptés par la salariée (pièce 2 bordereau de l’employeur ) concernant son activité accomplie tant sur l’établissement de [Localité 6] que celle fait au sein de l’établissement de [Localité 8]' ») sont les suivants :
' la semaine du Lundi 6 novembre au Dimanche 12 novembre 2017 : 40h30,
' la semaine du Lundi 11 décembre au Dimanche 17 décembre 2017 : 35h30
' la semaine du Lundi 19 février au Dimanche 28 février 2018 : 43h 30
Les relevés manuscrits communiqués par la salariée pour les mois ultérieurs, soit de mars à mai 2018 (pièce 3 de son bordereau) permettent également de relever des disparités entre les décomptes horaires qui s’y trouvent portés et les décomptes horaires mentionnés sur le tableau communiqué.
Ainsi et notamment pour la semaine du 01 au 06 mai 2018, le décompte manuscrit mentionne 31 h 30 alors que le tableau mentionne 41 h 30
Il en ressort dès lors que les décomptes établis par relevé effectué sur un tableau ne sont pas conformes avec les décomptes de ses heures de travail relevées manuscritement par la salariée elle-même dans le cadre de son activité quotidienne et non ultérieurement.
En conséquence à la lecture de ces pièces, la cour considère que l’employeur s’est libéré pour l’essentiel de ses obligations au titre des heures supplémentaires mais que toutes les heures supplémentaires ne figurent pas sur l’ensemble des bulletins de salaires ni que les taux applicables majorés au-delà des 08 premières heures supplémentaires hebdomadaires ont été respectés.
Par conséquent il conviendra d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de condamner l’employeur au versement de la somme de 850 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 85 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La salariée fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer le nombre d’heures supplémentaires réalisé par ses soins et que tenant le nombre d’heures supplémentaires payées, nettement inférieur aux heures effectivement réalisées, le caractère intentionnel ne fait pas de doute.
L’employeur soutient qu’aucune heures supplémentaires n’a été volontairement omise par lui-même alors qu’elles étaient inconnues de sa part.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé ne peut être retenu que s’il est intentionnel et il incombe au salarié d’établir cette intention.
En l’espèce la cour relève que l’employeur a régulièrement réglé de nombreuses heures supplémentaires à sa salariée lesquelles sont mentionnées dans les bulletins de salaires versés aux débats de sorte, le rappel accordé de ce chef étant très limité, que le caractère intentionnel ne peut être retenu.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur le non respect des durées maximales de travail
La salariée soutient avoir à de nombreuses reprises dépassées la durée maximale du temps de travail de 48 heures ainsi que l’amplitude maximale du temps de travail.
L’employeur conteste les horaires d’activités allégués par la salariée et objecte qu’elle confond le tableau de présence avec le temps de travail effectif alors qu’elle n’a pas défalquée les temps de repos, les temps de pause et les temps de déjeuner.
Selon l’article L. 3121-20, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Selon l’article L.3121-18 du même code, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 17
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
Force est de constater que l’employeur a reconnu dans ses écritures que lors de la semaine du lundi 05 mars au Dimanche 25 mars 2018 la salariée avait accompli un total de 57 h.
Il reconnaît encore dans son tableau (pièce 6) intitulé « tableau heures supplémentaires repris par l’employeur » des dépassements de la durée maximale du temps de travail à savoir :
' 49 heures lors de la semaine du 22 avril au 29 avril 2018
' 53 heures lors de la semaine du 14 mai 2018 au 20 mai 2018
' 52 heures lors de la semaine du 21 mai au 27 mai 2018.
Or, le seul constat du non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail ouvre droit à la réparation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
La salariée rappelle qu’elle a été placée en arrêt de travail le 15 juin 2018 et elle fait grief à l’employeur d’avoir violé l’obligation de sécurité en ayant empêché le médecin du travail de réaliser une étude de poste et une visite médicale de reprise. Elle lui fait également grief de n’avoir perçu aucun complément de salaire en violation des dispositions conventionnelles et rappelle que c’est à l’employeur de démontrer qu’il a bien pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
L’employeur réfute avoir violé l’obligation de sécurité alors qu’il était en lien régulier avec la médecine du travail et assure qu’il prenait les mesures nécessaires à la santé physique et mentale de sa salariée.
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En l’espèce, la salariée argue de ce que l’employeur n’a pas organisé sa visite de reprise alors qu’elle était en arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2018 et qu’elle avait sollicité une visite médicale de reprise par courrier du 04 octobre 2018 (pièce 6).
Elle ajoute que l’employeur ne répondait pas aux sollicitations du médecin du travail pendant plusieurs mois ce qui retardait la procédure d’inaptitude comme l’exposait le médecin du travail dans son courrier du 16 mai 2019. (pièce 7).
La salariée communique un échange de courriels avec le médecin du travail de l’Aipals dont il ressort que :
' le médecin du travail du travail sollicitait le 16 mai 2019 une prolongation de l’arrêt de travail exposant notamment que « la démarche d’inaptitude est un peu longue, d’autant plus que l’employeur ne répond pas au médecin du travail »
' le 19 août 2019 qu’elle était informée par la responsable des gestions de l’Aipals que la société Buzon avait été suspendue et qu’elle « était dans l’obligation de tout arrêter (') en attendant la réactivation de l’entreprise »
' le 22 août 2019 que la société avait été radiée
Pour autant, il ressort des pièces communiquées par l’employeur que l’Aipals avait informé l’employeur de la programmation d’une visite médicale le 15 octobre 2018 (pièce 8 du bordereau de l’employeur) mais qu’une prolongation de l’arrêt de travail intervenait à compter du 15 octobre et jusqu’au 30 novembre 2018.
L’employeur justifie également avoir contacté le service de la médecine du travail, ainsi il écrivait par courriel du 29 novembre 2018 (pièce 7) : « depuis mercredi j’essaie de vous joindre plusieurs fois par jours sur les deux numéros de téléphone et laisse des messages et personne ne me rappelle. Notre salariée Mme [Y] a eu un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre. Je ne sais pas s’il faut qu’elle repasse une visite de reprise vu qu’elle l’a passée le mois dernier (d’ailleurs je n’ai pas eu de retour de votre part ni de la salariée ' '). Si oui il me faudrait absolument un rendez vous pour la semaine prochaine (') ».
Le 05 décembre 2018, (pièce 7 bis) l’Aipals lui répondait par courriel « (') désolé de vous répondre tardivement. Si Mme [Y] n’a pas repris son travail, il n’est pas utile qu’elle repasse une visite ».
Enfin, la visite de poste a été effective le 27 février 2020 comme mentionné dans l’avis d’inaptitude produit. (pièce 12 du bordereau de la salariée).
Il en ressort que ce grief n’est pas établi dès lors que l’employeur était en lien avec l’organisme de la médecine du travail, qu’il tentait d’organiser une visite de reprise qui ne pouvait avoir lieu en raison de la prolongation de l’arrêt de travail et que la visite de poste était effectivement réalisée sans que les échanges par courriels entre Mme [Y] et le médecin du travail n’établissent la radiation alléguée.
Si la salariée fait encore grief à l’employeur de ne pas avoir perçu de complément de salaire, ce manquement est intervenu pendant une période où le contrat était suspendu en raison de l’arrêt de travail de sorte qu’il ne peut caractériser un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’est pas établi et qu’il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
2/ Sur le bien fondé du licenciement :
La salariée soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur en raison de sa cadence de travail très importante alors qu’il a volontairement empêché la mise en place d’une visite médicale de reprise avec la médecine du travail ce qui l’a contrainte à prolonger son arrêt de travail sans maintien de salaire de sorte qu’elle a été expulsée de son logement faute de pouvoir faire face au paiement de son loyer.
L’employeur fait valoir que le licenciement de Mme [Y] a été justifié par l’impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique sans qu’elle ne soit en lien avec ses conditions de travail.
Il ajoute qu’il n’a pas empêché la mise en 'uvre d’une visite médicale de reprise qui a bien eu lieu.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée
En l’espèce, Mme [Y] a été convoquée par lettre du 13 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars 2020 puis elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 02 avril 2020.
Force est de constater que la salariée a pu dépasser la durée maximale du temps de travail.
Pour autant il ressort de ces décomptes que ces dépassements ont été exceptionnels sur une courte durée d’activité professionnelle dès lors que Mme [Y] débutait son activité professionnelle en octobre 2017 et qu’elle était placée en arrêt de travail le 14 juin 2018 et sans qu’il soit établi que les arrêts de travail et prolongations successives étaient en lien avec des manquements à l’obligation de sécurité, alors-même que faute pour la salariée de communiquer une quelconque pièce médicale justifiant de la cause de ses arrêts de travail prescrits par son médecin, il ne peut être retenu un lien de causalité entre ces manquements, avérés mais isolés, et l’arrêt maladie ayant conduit à l’inaptitude.
En outre, et comme précédemment exposé, l’employeur n’a pas empêché la mise en place d’une visite médicale de reprise et si la salariée fait état de difficultés financières qui auraient conduit à son expulsion locative en raison de son incapacité à faire face au paiement du loyer, ce grief est inopérant pour apprécier de la validité du licenciement.
Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande à voir jugé que le licenciement intervenu soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes associées.
3/ Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Boulangerie Buzon qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
' Confirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Boulangerie Buzon à payer à Mme [Y] la somme de 1.870,52 euros à titre de rappel de salaire sur le complément d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
Condamné la société Boulangerie Buzon à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail ;
Ordonné à la société Boulangerie Buzon de remettre à Mme [Y] une attestation Pôle Emploi (devenue France-Travail) modifiée et conforme sous astreinte de 10 €uros par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant notification de la décision à intervenir ;
Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes associées ;
Débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
Condamné la société Boulangerie Buzon à payer à Mme [Y] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Boulangerie Buzon aux entiers dépens ;
' Réforme le jugement pour le surplus des chefs de demandes soumis à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Boulangerie Buzon à remettre à Mme [Y] les bulletins de salaires des mois de :
' Février 2017
' Mars 2017
' Avril 2017
' Mai 2017
' Juin 2017
' Juillet 2017
' Août 2017
' Janvier 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Février 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mars 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Avril 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mai 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Juin 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Juillet 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Août 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Septembre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Octobre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Novembre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Décembre 2019 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Janvier 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Février 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mars 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Avril 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Mai 2020 (uniquement celui de l’établissement de [Localité 8])
' Dit que la délivrance des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés devra intervenir dans le mois suivant la notification de la présente décision et à défaut, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à 90 jours ;
' Condamne la société Boulangerie Buzon à payer à Mme [Y] la somme de 850 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées outre 85 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
' Condamne la société Boulangerie Buzon aux dépens d’appel et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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