Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1497
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2026
Dossier :
N° RG 25/02141
N° Portalis DBVV-V-B7J-JG7A
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[K] [A]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
C/
Société AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 mars 2026, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [K] [A], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Société AXA FRANCE IARD
Assureur de la copropriété Résidence [Adresse 1] selon police n° 5042916504
Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE (REFERE)
RG numéro : 25/00072
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [A] et M. [L] [Q] ont fait construire un immeuble, sur une parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1], à [Localité 1] (64), au sein de la résidence [Adresse 1], située [Adresse 3], en contrebas de la résidence située [Adresse 5], cadastrée section CO n° [Cadastre 2].
La résidence [Adresse 1] est assurée auprès de la SA AXA France IARD.
La résidence du [Adresse 5], est assurée auprès de la SA Generali IARD.
Un arrêté ministériel portant reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris le 25 juillet 2022, reconnaissant la commune de [Localité 1] victime de mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) déclenchés par des cumuls de précipitations.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [Z] [Y] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes à M. [P] [I], Mme [F] [S], M. [G] [V] et M. [J] [H].
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes à la SARL Latour Éric.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes à la communauté d’agglomération du Pays-Basque, venant aux droits de la communauté d’agglomération Côte Basque Adour.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 novembre 2023.
Par actes des 30 et 31 janvier 2025, 5 et 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], M. [V], M. [H], Mme [S], M. [I], la SA Generali IARD, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la résidence [Adresse 1], ès qualités d’assureur catastrophes naturelles et la SARL Latour Eric devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], diverses provisions.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A] de l’ensemble de leurs demandes de provision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu :
— que la SA AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de la résidence [Adresse 1], de sorte que son intérêt à agir est établi et que sa demande de mise hors de cause doit être rejetée,
— qu’il ressort du rapport d’expertise de M. [Y] que l’origine principale des désordres sont les fortes pluies du 10 décembre 2021 ayant entraîné un mouvement de terrain ; que le terrassement du pied de talus de la résidence [Adresse 1] a aggravé les désordres ; que l’aménagement de la place de parking en haut du talus par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], a également aggravé les désordres,
— que la SA Generali IARD a financé les travaux conservatoires à hauteur de 101 274 € afin de réaliser une paroi berlinoise,
— que les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse quant aux responsabilités encourues et le montant dû à titre d’indemnité,
— que les demandes de provision au titre des frais d’expertise, procédures antérieures et pertes de loyers sont liées à la recherche d’une responsabilité, laquelle relève de l’appréciation du juge du fond, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes formulées au titre des responsabilités et des condamnation à provision,
— que rien ne permet d’affirmer qu’il y a urgence à effectuer les travaux définitifs, alors même que le rapport d’expertise a été déposé le 14 novembre 2023 sans que le juge du fond n’ait été saisi depuis, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de renvoi au fond.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 29 juillet 2025, critiquant la décision entreprise en tous des chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions des articles 906 et 906-1 du C.P.C., les parties ont été avisées, par bulletin du 11 septembre 2025, de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2026.
A l’audience du 18 mars 2026, les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 25 février 2026 (M. [A] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) et 28 novembre 2025 (S.A. Axa France IARD).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A], demandent à a cour, au visa des articles 835 du C.P.C., 1103 et 1104 du code civil et L124-3 du code des assurances :
1 – à titre principal :
— d’infirmer l’ordonnance de référé des chefs suivants :
« – débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A] de l’ensemble de leurs demandes de provision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] aux dépens.»,
et statuant à nouveau :
A – au titre de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires
— de condamner la société AXA France IARDau paiement des provisions suivantes :
> au titre des frais d’édification d’une berlinoise en pied de talus : 103 940,40 €,
> au titre des frais provisoires exposés :
o Mesures conservatoires MTPE bâchage : 1 944,00 €,
o Intervention du Géomètre-expert : 1 800,00 + 360 € = 2 160,00 €,
o TOTAL : 4 104,00 €,
> au titre de dépens :
o Frais d’expertise judiciaire : 29 981,17 €,
o Frais d’inspection caméra : 434,50 €,
o Assistance technique FONDASOL : 3 360 €,
o TOTAL : 33 775,67 €,
o Outre signification d’acte et droit de plaidoirie ' mémoire,
> au titre des frais irrépétibles du référé-expertise initial et des opérations d’expertise judiciaire : 7 008,00 €,
— de condamner la société AXA France IARD au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du C.P.C. pour la première instance de 3 000,00 € outre assujettissement aux entiers dépens de première instance,
B – au titre de l’indemnisation de M. [A]
— de condamner la société AXA France IARD au paiement d’une provision suivante :
> au titre de la perte de loyer : 150 € par mois à compter du mois de février 2022 jusqu’à parfait exécution des travaux d’édification d’une berlinoise définitive en pied de talus du syndicat des copropriétaires Ondatera : MEMOIRE,
— de condamner la société AXA France IARD au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du C.P.C., s’agissant du référé-expertise de 1 500,00 €, outre assujettissement aux entiers dépens de première instance,
— de condamner la société AXA France IARD au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 pour l’instance d’appel de 1 500€,
2 – à titre subsidiaire, au visa de l’article 837 du C.P.C., de renvoyer le dossier au fond à première date utile,
3 – en toute hypothèse,
— de condamner la société AXA France IARD au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel de 3 000,00 €,
— de condamner la société AXA France IARD au profit de M. [A], au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel de 1 500,00 €,
— de condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent, en substance :
— que l’assureur Axa a décliné sa garantie, alors que le contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] comprenait une garantie en cas de 'catastrophes naturelles',
— que le glissement de terrain litigieux, comme l’a relevé l’expert, a été classé en 'catastrophes naturelles’ selon arrêté du 25 juillet 2022, de sorte que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a légitimement déclaré le sinistre auprès de son assureur, et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce fait,
— que la cause déterminante du sinistre réside dans la catastrophe naturelle,
— que l’ouvrage de soutènement détruit par le glissement de terrain était bien érigé sur le fonds du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], mais que l’entreprise Ancrage, convoquée en cours d’expertise, a conseillé un nouveau soutènement sous forme de berlinoise, cette fois-ci sur le fonds [Adresse 1] pour assurer la meilleure stabilité des terres,
— que ni le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ni le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne sont susceptibles de devoir assumer une partie du sinistre dont la cause déterminante est la « catastrophe naturelle »,
— que le coût des travaux de la berlinoise définitive s’élève à la somme de 86 617 € HT, soit TTC 103 940,40 €, de sorte que l’assureur doit être condamné au paiement de cette somme à titre de provision,
— que les mesures conservatoires MTPE (1 944 €) et les deux interventions du géomètre Iratchet (1 800 € + 360 €), doivent être supportés par l’assureur à titre de provision,
— que s’agissant des dépens et du référé-expertise initial, l’assureur doit supporter le coût total de 33 774,77 € à titre de provision,
— que M. [A] est, au stade du référé, fondé à solliciter une provision globale de perte partielle de loyer correspondant à la période ayant couru ou à courir depuis février 2022, de 150 € par mois jusqu’à exécution complète des travaux d’aménagement de la berlinoise provisoire,
— qu’il résulte des dires de la société Ancrage, qu’il est indispensable d’engager les travaux de confortement définitifs au plus vite afin de modifier la destination de l’ouvrage en soutènement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la SA AXA France IARD demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamnersolidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire retient, outre les pluies abondantes, deux autres causes à l’origine des désordres, celles-ci étant imputables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le remblaiement de la tête du talus pour la création d’une place de parking) et au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (le terrassement du talus lors des travaux de construction de la résidence),
— qu’il ne peut être sérieusement contesté que le mur de soutènement initial est la stricte propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
— que contrairement aux dires des appelants, le rapport de l’expert judiciaire ne mentionne aucunement la nécessité d’ériger une berlinoise définitive sur le fonds [Adresse 1],
— que les travaux réparatoires ne peuvent aucunement concerner la mise en service de la place de parking du [Adresse 5], d’autant plus que cette dernière n’a fait l’objet d’aucune autorisation administrative,
— qu’aucune responsabilité n’est attribuée à la compagnie AXA France IARD par l’expert,
— qu’étant donné que le mur ne se situe pas sur la propriété [Adresse 1], rien ne saurait justifier que l’assureur voit sa responsabilité mise en cause,
— qu’un glissement de terrain ne saurait être assimilé à une coulée de boue, celle-ci étant pourtant seule mentionnée par l’arrêté CAT NAT,
— que les demandes de provisions sollicitées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et M. [A] nécessitent que le juge statue sur le rôle de la catastrophe naturelle dans ce litige et sur les responsabilités des deux autres causes soulevées par l’expert judiciaire, ce qui outrepasse ses pouvoirs,
— qu’il est constant qu’il existe une contestation sérieuse en l’espèce,
— que M. [A] sollicite l’allocation d’une provision qu’il ne chiffre pas, son calcul apparaissant « pour mémoire », car il estime avoir subi une perte de loyer, mais que le geste commercial qu’il a fait à ses locataires résulte uniquement de sa propre initiative.
MOTIFS
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] dont les conclusions ne font l’objet d’aucune contestation technique argumentée :
— que l’éboulement du haut du terrain appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ayant entraîné l’effondrement du mur de soutènement implanté sur le fonds de celui-ci est imputable au phénomène climatique du 10 décembre 2021 (reconnu comme catastrophe naturelle), aggravé, d’une part, par un terrassement inadapté (simple talutage) en pied de talus lors de la construction du bâtiment sur le terrain [Adresse 1] et, d’autre part, par un remblaiement excessif en tête de talus, pour la création d’un emplacement de parking sur la propriété du [Adresse 5],
— que le talus a été mis en sécurité par la réalisation d’une paroi berlinoise (mur de soutènement provisoire) et que, dans une phase définitive, le talus devra être conforté par la création d’une paroi berlinoise (mur de soutènement) en partie aval et que, pour recréer la place de stationnement, une autre paroi berlinoise (mur de soutènement) devra être créée en amont du talus.
En l’état de ces conclusions qui caractérisent des responsabilités (et des garanties assurantielles) nécessairement partagées dans la survenance du sinistre et, partant, l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par la S.A. Axa France IARD quant à l’étendue voire au principe même de sa garantie dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] de leurs demandes de provisions à l’encontre de la S.A.S. Axa France IARD.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] de leur demande tendant à voir ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, le juge des référés ayant exactement retenu que la condition d’urgence requise pour l’application de l’article 837 du C.P.C. n’est pas remplie en l’espèce, le talus ayant été mis en sécurité par la réalisation d’une berlinoise provisoire et aucun élément ne caractérisant l’urgence à réaliser les travaux définitifs, deux ans après la stabilisation du talus dont l’expert judiciaire n’a pas constaté de risque de nouvel effondrement.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A] aux dépens de première instance.
La cour, ajoutant à la décision entreprise, condamnera le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [A], in solidum, aux dépens d’appel et à payer à la S.A. Axa France IARD, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conforméme,nt à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2025,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A] aux dépens d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [K] [A] à payer à la S.A. Axa France IARD, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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