Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 juin 2021, n° 19/11841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2019, N° 18/02045 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1463171 ; FR1450863 ; FR1357165 ; FR1357166 |
| Titre du brevet : | Dispositif de protection de la carrosserie d'un véhicule, ouvrant, véhicule et procédé d'avertissement d'un impact sur la carrosserie d'un véhicule ; Dispositif de protection de la carrosserie d'un véhicule terrestre |
| Classification internationale des brevets : | B60J ; B60R |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210046 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 juin 2021
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 104/2021) Numéro d’inscription au répertoire général:19/11841 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/02045
APPELANT Monsieur J R Représenté par Me E O de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMÉS Monsieur P F N’ayant pas constitué avocat
SA LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 045 454 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 53 avenue d’Iéna 75116 PARIS Représentée et assistée de Me A B de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I D, Présidente et Mme D B , Conseil ère, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme I D , Présidente Mme F B , Conseil ère Mme D B , Conseil ère
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Réputé contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par I D , présidente et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
La société FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER est une société de gestion de portefeuil es.
M. J R est gérant de plusieurs sociétés et détient des parts sociales dans différentes sociétés civiles immobilières.
La société FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER est titulaire d’une créance de 279.811,96 euros au 26 janvier 2018 à l’égard de M. J R en principal, intérêts et frais d’exécution correspondant à une condamnation judiciaire en paiement, suivant jugement du tribunal de grande instance de Montpel ier du 23 octobre 2007, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpel ier du 23 octobre 2007 devenu définitif.
La dette n’ayant pas été réglée par M. J R , la société FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER a fait saisir, en vertu de l’article L.231-1 du code des procédures civiles d’exécution, par procès-verbaux de saisie du 25 janvier 2018 :
— le brevet français n°1463171 intitulé « Dispositif de protection de la carrosserie d’un véhicule, ouvrant, véhicule et procédé d’avertissement d’un impact sur la carrosserie d’un véhicule », dont M. R est titulaire ;
— le brevet français n°1450863 intitulé « Dispositif de protection de la carrosserie d’un véhicule, ouvrant, véhicule et procédé d’avertissement d’un impact sur la carrosserie d’un véhicule » dont M. R est titulaire ;
— le brevet français n°1357165 intitulé « Dispositif de protection de la carrosserie d’un véhicule terrestre », dont M. R est titulaire ;
— le brevet français n°1357166 intitulé « Dispositif de protection de la carrosserie d’un véhicule terrestre », dont MM. R et F sont titulaires.
Par acte du 9 février 2018, la société FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER a fait assigner MM. R et F devant le tribunal de grande instance de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Paris, aux fins de faire valider les saisies et d’ordonner la vente des brevets par huissier.
Par jugement réputé contradictoire dont appel, les deux défendeurs n’ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Paris a rendu le 15 février 2019 la décision suivante :
— Valide la saisie des brevets français:
— n°1463171 intitulé « Dispositif de protection de la carrosserie d’un véhicule, ouvrant, véhicule et procédé d’avertissement d’un impact sur la carrosserie d’un véhicule », dont M. R est titulaire ;
— n°1450863 intitulé « Dispositif de protection de la carrosserie d’un véhicule, ouvrant, véhicule et procédé d’avertissement d’un impact sur la carrosserie d’un véhicule » dont M. R est titulaire ;
— n°1357165 intitulé « Dispositif de protection de la carrosserie d’un véhicule terrestre », dont M. R est titulaire ;
— n°1357166 intitulé « Dispositif de protection de la carrosserie d’un véhicule terrestre », dont MM. R et F sont titulaires.
— Ordonne la mise en vente des brevets français n°1463171, n°1450863, n°1357165 et n°1357166,
— Désigne la SCP Me X et Me F, huissiers de justice associés à Montpel ier, laquel e pourra se faire assister par tous ceux dont l’intervention sera nécessaire, avec pour mission de procéder à la vente sous forme d’adjudication des brevets français n°1463171, n°1450863, n°1357165 et n°1357166, selon les modalités prévues aux articles L.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et notamment aux fins d’établir le cahier des charges de la vente et de procéder aux formalités de publicité,
— Condamne M. R à payer à la société LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. R aux dépens, y incluant les frais privilégiés de vente,
— Ordonne l’exécution provisoire.
M. R a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2019. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 septembre 2019 par M. R, appelant, qui demande à la cour, de:
— Dire l’appel tel qu’interjeté régulier en la forme et justifié au fond, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Y faisant droit, réformer le jugement attaqué,
Au principal,
— Dire et juger nul es les saisies pratiquées, faute de respect du délai de 15 jours prévus par les articles L. 613-21 et R. 613-51 du code de la propriété intel ectuel e,
— Débouter la société FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— Donner acte à Mr R de ce qu’il se réserve de contester les sommes qui lui sont réclamées, en fonction des pièces et actes qui seront produits par la société intimée,
Encore plus subsidiairement,
— Octroyer un délai de deux ans à Monsieur R pour s’acquitter des sommes dont il sera jugé débiteur à l’égard de la Société FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER,
En toutes hypothèses,
— Condamner la société FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER aux dépens,
— Tenant compte de l’équité, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le10 décembre 2019 par la société FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER, intimée, qui demande à la cour de:
Vu les articles L 341-1, L 342-1 et L. 343-2 du Code de la propriété intel ectuel e
— CONFIRMER le jugement du 15 février 2019,
— CONDAMNER Monsieur R à payer à la Société Financière de l’Échiquier la somme de 10 000 € (dix mil e euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. F n’a pas constitué avocat. Une assignation devant la cour avec signification de conclusions lui a été délivrée le 13 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, cette disposition étant applicable en cause d’appel lorsque l’intimé n’est pas constitué.
Puis, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de la société appelante, aux conclusions écrites qu’el e a transmises, tel es que susvisées.
- Sur la validité des saisies:
L’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir vérifié à quel e date l’assignation du 9 février 2018 a été enrôlée auprès du greffe, lorsqu’il a examiné le respect du délai de 15 jours prévu à l’article R.613-51 du code de la propriété intel ectuel e, car, selon lui, c’est l’enrôlement qui saisit le tribunal. Selon M. R, faute du respect de ce délai, la saisie pratiquée par la société FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER est nul e.
En réponse, LA FINANCIERE DE L’ECHIQIER soutient que l’assignation interrompt le délai de quinze jours prévu par l’article R.613-51 du CPI et qu’en l’espèce, l’assignation datant du 9 février 2018 suite aux saisies pratiquées par actes des 25 et 26 janvier 2018, lesdites saisies sont valides.
Sur ce, la cour rappel e qu’en application de l’article L.613-21 du code de la propriété intel ectuel e, 'La saisie d’un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l’Institut national de la propriété industrielle ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.'
Et l’article R.613-51 du code de la propriété intel ectuel e précise que , 'Le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l’alinéa premier dudit article.'
L’article L.613-21 du code de la propriété intel ectuel e n’impose donc au demandeur que 'de se pourvoir devant le tribunal', sans autre précision, dans un délai fixé.
En conséquence, en l’absence d’autres mentions, cette disposition ne saurait s’interpréter dans un sens qui ajoute une condition Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
supplémentaire au texte, soit en imposant également l’enrôlement de l’assignation.
Aussi, dans la mesure où la société FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER justifie avoir fait assigner MM. R et F dans le délai prévu à l’article R.613-51 du code de la propriété intel ectuel e, il n’y a pas lieu à annulation des mesures des saisies pratiquées.
La demande formulée par M. R doit en conséquence être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
- Sur la demande de délais de paiement:
Invoquant des difficultés financières, M. R demande l’octroi d’un délai de paiement de 2 ans à compter de l’arrêt à intervenir pour s’acquitter de sa dette.
La société FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER estime que cette demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable puisque d’une part, el e ne tend ni à la réformation ni à l’annulation du jugement et que, d’autre part, le juge de l’exécution ne peut octroyer de délai de paiement. En outre, el e estime que cette demande est mal-fondée en ce que l’appelant n’explique pas dans quel e mesure l’octroi de deux années supplémentaires l’aiderait à payer cette dette confirmée depuis le 23 octobre 2007 et qu’en tout état de cause, il conviendrait à tout le moins de subordonner ce délai à la mise en place de garanties de paiement.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.' Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur ce, contrairement à ce que soutient la société FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER, l’appel formé par M. R tend à titre principal à obtenir la réformation du jugement et, à titre subsidiaire, à obtenir des délais de paiement, de sorte qu’il ne peut être déclaré irrecevable de ce chef, en application de l’article 542 du code de procédure civile.
Cependant, dans la mesure où M. R ne justifie par aucune pièce de sa situation financière ni n’explique dans quel e mesure l’octroi de deux années supplémentaires pourrait lui permettre de régler sa dette qui est en suspens depuis le 23 octobre 2007, soit depuis 14 ans, il convient de rejeter sa demande formulée sur ce point.
Il n’y a pas lieu en outre de statuer sur la demande de 'donner acte ' de M. R cette demande étant dépourvue de caractère juridictionnel et insusceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise.
- Sur les autres demandes:
M. R, succombant, sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner M. R à verser à la société FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. R de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. R aux dépens d’appel,
Condamne M. R à verser à la société FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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