Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISJZ
AFFAIRE :
S.A.R.L.. PBSM
C/
Mme [Z] [L] [W] ÉPOUSE [E] épouse [E]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à . [X] [P] (Délégué syndical ouvrier), Me Philippe PASTAUD, le 13-03-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 13 MARS 2025
— --===oOo===---
Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L.. PBSM, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 13 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Madame [Z] [L] [W] ÉPOUSE [E] épouse [E] née le 31 Mars 1984 à [Localité 2] (90), demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [X] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER,, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 19 juin 2017, Mme [W] épouse [E] a été embauchée par la société PBSM, ayant une activité de conditionnement et stockage, en qualité d’opératrice de production.
Plus précisément, le travail de Mme [E] a consisté à insérer dans des emballages des objets de toute nature, destinés à être vendus par les sociétés clientes de son employeur.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2022, Mme [W] épouse [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 décembre suivant et mise à pied à titre conservatoire. Lors de cet entretien, Mme [W] épouse [E] a été assistée par M. [P], conseiller du salarié.
Mme [W] épouse [E] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023 au motif pris que, le 13 décembre 2022, lors d’un contrôle ponctuel, il a été constaté dans le carton lui servant de poubelle la présence de marchandises d’une valeur estimée entre 70 et 100 euros, cachées sous un sac de glassine, dont certaines n’étaient plus mises en vente par les clients de la société ; que le vol de ces articles, outre le fait qu’il représente une perte financière, constitue un acte de malhonnêteté et un manque de loyauté qui trahit la confiance pouvant lui être portée et met en cause le bon fonctionnement de la société
Le 3 mai 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret d’une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement .
Par un jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Guéret :
— a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— a condamné la société PBSM à payer à Mme [W] épouse [E] la somme de 10.302 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— a débouté Mme [W] épouse [E] de sa demande de remboursement de la mise à pied ;
— a débouté Mme [W] épouse [E] de sa demande de remboursement pour l’erreur de calcul de l’indemnité de licenciement ;
— a condamné la société PBSM à fournir à Mme [W] épouse [E] le détail du calcul des congés payés ;
— a condamné la société PBSM à verser à Mme [W] épouse la somme de 10.302 euros pour préjudice moral et financier ;
— a condamné la société PBSM au paiement de la somme de 800 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société PBSM de ses demandes ;
— a condamné la société PBSM aux entiers dépens.
Le 31 mai 2024, la société PBSM a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 24 octobre 2024, la société PBSM demande à la cour
' d’infirmer le jugement du 13 mai 2024 en ce que :
— il a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— il l’a condamnée à payer à Mme [W] épouse [E] la somme de 10.302 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— il l’a condamnée à fournir à Mme [W] épouse [E] le détail du calcul des congés payés ;
— il l’a condamnée à verser à Mme [W] épouse [E] la somme de 10.302 euros pour préjudice moral et financier ;
— il l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— il l’a déboutée de ses demandes.
— il l’a condamnée aux entiers dépens.
' Statuant à nouveau :
— de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de débouter Mme [W] épouse [E] de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, de limiter à trois mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] épouse [E] de sa demande au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
— débouté Mme [W] épouse [E] de sa demande de paiement de la somme de 81 euros relative à l’indemnité légale de licenciement ;
' en toute hypothèse :
— de débouter Mme [W] épouse [E] de toutes ses demandes ;
— de condamner Mme [W] épouse [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PBSM fait valoir :
— que le licenciement de Mme [E] est légitime, à raison de sa tentative de vol découverte le 13 décembre 2022, et des vols commis précédemment par la salariée dont elle a reconnu l’existence dans une lettre manuscrite du 14 décembre 2022 ;
— qu’elle rapporte la preuve de la réalité des faits reprochés au moyen d’attestations et que l’absence de dépôt de plainte pour vol est sans effet sur la légitimité du licenciement.
— que la salariée a ainsi manqué à son obligation de loyauté, et a commis une faute justifiant son licenciement ;
— subsidiairement, que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demandée par Mme [E] doit être limitée à trois mois de salaire, en l’absence de démonstration par la salariée de la réalité de son préjudice et que son prétendu préjudice financier, moral et psychologique est déjà réparé par l’allocation de l’indemnité prévue au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 10 septembre 2024, Mme [W] épouse [E] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société PBSM à lui payer :
la somme de 12.109 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 20.604 euros en réparation de son préjudice financier, moral et psychologique,
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la même aux dépens.
Mme [W] épouse [E] fait valoir que l’accusation de vol qui lui est faite est dépourvue de preuve formelle, en l’absence de sortie de la marchandise et de plainte déposée par l’employeur qui a profité de son état de stress et de son absence de maîtrise de la langue française pour lui demander de recopier un texte rédigé par sa supérieure hiérarchique, contenant des aveux qu’elle a ensuite démentis lors de l’entretien préalable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
SUR CE,
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige et lie les parties et le juge, a été libellée comme suit :
' Le mardi 13 décembre 2022 à 16h30, lors d’un contrôle ponctuel, il a été constaté la présence d’articles dans le carton vous servant de poubelle, situé dans votre zone de travail ; ces produits étaient cachés sous un sac de glassines.
Le lendemain, le mercredi 14 décembre 2022 à 8h30, lorsque je vous ai demandé s’il s’agissait bien de votre poste de travail puis de votre poubelle, vous l’avez confirmé.
Je vous ai ensuite invitée à me suivre dans mon bureau avec le carton .. et une fois arrivées dans le bureau j’ai énuméré les produits trouvés dans votre poubelle :
— lot Undiz : une écharpe grise, une culotte, deux foulards, deux tee-shirts taille S avec culotte, deux tee-shirts avec shorts taille M, une veste à capuche,
— lot Maresias : quatre chouchous, deux serre-têtes,
— lot Macronesia : crème Aloé,
— lot Comptoir Bio : cosmétique, fond de teint, poudre, crème,
— lot Busquet : petite boîte rose,
— lot SPS Graine Nature : brosse en bois, savon bio,
— lot You Cosmétic : une pochette à rayures blanches et bleues, une casquette, une pochette dorée, une pochette noire.
La valeur de ces marchandises est estimée entre 70 et 100 euros .
Vous avez reconnu les faits et vous vous êtes excusée.
Vous avez accepté de reconnaître les faits par écrit, votre version des faits a subitement changé pendant l’entretien, pour autant vous avez été dans l’incapacité de nous fournir une explication plausible..
Bien que vous sembliez regretter votre geste, ce constat remet en cause la confiance que nous vous portons…
L’ensemble de ces faits met en cause le bon fonctionnement de la plate-forme et nous détermine à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, la charge de la preuve de l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
A cet égard, la société PBSM produit :
' l’écrit ' fait à [Localité 3] le 14 décembre 2022" que Mme [W] épouse [E] reconnaît être de sa main et portant reconnaissance du vol à plusieurs reprises de diverses marchandises dans le cadre de son travail et que :
' dans le carton on trouve :
2 cerrette (à lire : 2 serre-têtes)
une écharpe grise 1
culotte 1
sac bleu 1
sousous 4 (à lire : 4 chouchous)
gris et rose foulare 2 (à lire : 2 foulards)
tee-shirts S 2
tee-shirt M 1
veste capuche TM 1";
' l’attestation en date du 18 janvier 2023, établie en la forme de l’article 202 du code de procédure civile par Mme [B] [D], responsable de la plate-forme logistique, qui indique que le 14 décembre 2022, alors qu’elle travaillait dans le bureau à proximité de celui de Mme [Y] [F] (ndlr : la supérieure hiérarchique de Mme [W] épouse [E]), une opératrice de production s’y est présentée avec un carton à la main et que, sur question de Mme [Y] [F], elle lui a spontanément répondu qu’elle avait tenté de voler des articles provenant du lot qu’elle traitait ; ce témoin ajoute n’avoir constaté aucune pression avant ces aveux ;
' le témoignage en date du 29 mai 2024, établi également dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile par Mme [N], opératrice de production , indiquant que le 13 décembre 2022, alors qu’elles traitaient des accessoires de coiffure et que leur chef avait demandé à Mme [E] de changer de poste, elle l’a vue partir avec une poignée de serre-têtes et se diriger vers ses affaires.
Certes, Mme [W] épouse [E] est d’origine malgache mais rien ne permet de retenir, ainsi qu’elle l’affirme et alors qu’elle est employée par la société PBSM depuis plus de cinq années, qu’elle ne dispose pas d’une maîtrise élémentaire de la langue française l’ayant empêchée d’appréhender la teneur de l’écrit qu’elle a accepté de rédiger le 14 décembre 2022 et dont l’orthographe permet, à priori, d’exclure, ainsi qu’elle l’affirme également, qu’elle n’aurait fait que recopier un texte préalablement rédigé par sa supérieure hiérarchique.
Le témoignage de Mme [B] [D], bien que visant une opératrice de production non nommément désignée mais parfaitement identifiable en la personne de Mme [W] épouse [E] au regard de la date de ce qu’y est rapporté et de l’indication de la présence du carton, atteste de l’absence de pression ayant pu être exercée sur elle lors de cette reconnaissance de la tentative vol des objets contenus dans le carton ; en outre, cette tentative de vol, en ce qu’elle a notamment porté sur des serre-têtes, est parfaitement corroborée par le témoignage de Mme [N].
Dans cet écrit, dont Mme [W] épouse [E] ne dénie nullement l’écriture, elle a reconnu non seulement la tentative de vol des objets découverts dans le carton, mais également avoir précédemment soustrait d’autres marchandises au préjudice de l’employeur .
La circonstance que l’employeur n’ait pas souhaité déposer une plainte pénale pour une tentative de vol, initialement reconnue par la salariée qui s’en était excusée, est totalement indifférente à la caractérisation d’un motif de licenciement.
Il convient en revanche de retenir que la tentative de vol de plusieurs pièces de marchandises, dont la matérialité est établie à l’encontre de Mme [W] épouse [E], en ce qu’elle a constitué une violation des obligations résultant du contrat de travail et atteint la confiance que l’employeur pouvait mettre en elle, a justifié son licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société PBSM à verser à Mme [W] épouse [E] une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Le jugement sera également réformé en ce qu’il a condamné la société PBSM à fournir à Mme [W] épouse [E] le détail du calcul des congés payés, celle-ci ne justifiant pas de l’utilité de cette mesure.
Il sera en revanche confirmé en ses chefs non critiqués ayant débouté Mme [W] épouse [E] de ses demandes en paiement du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, dont elle a été réglée lors du solde de tout compte, et en rectification de l’indemnité légale de licenciement .
Mme [W] épouse [E] , qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 13 mai 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société PBSM à payer à Mme [W] épouse [E] de la somme de 10.302 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;.
— condamné la société PBSM à verser à Mme [W] épouse la somme de 10.302 euros pour préjudice moral et financier ;
— condamné la société PBSM à fournir à Mme [W] épouse [E] le détail du calcul des congés payés
— condamné la société PBSM au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société PBSM aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le licenciement de Mme [W] épouse [E] a reposé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [W] épouse [E] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et en condamnation de la société PBSM à lui fournir le détail du calcul des congés payés ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne Mme [W] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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