Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.C.I. NOTRE DAME
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00419 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIJA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 20] DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Isabelle LESPIAUC substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.C.I. NOTRE DAME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2018, la société Les III Maillets, dont le gérant est M. [U] [O], s’est engagée à vendre à M. [K] [D], qui s’est lui-même obligé à acquérir avec faculté de substitution de toute personne morale, un fonds de commerce de restauration traditionnelle, bar, brasserie, traiteur, exploité à [Localité 20], [Adresse 12].
Le 28 janvier 2019, M. [D] s’est substitué la société LB [Localité 20], constituée en janvier 2019 par lui-même et son épouse, Mme [B] [E].
Le même jour, un contrat de location-gérance de fonds de commerce ayant commencé rétroactivement à courir le 20 janvier 2019 pour se terminer le 10 mars 2019 a été conclu entre la société Les III Maillets représentée par M. [O], bailleresse, et la société LB [Localité 20] en qualité de locataire-gérant représentée par Mme [E], avec l’intervention à l’acte de la SCI Notre Dame, propriétaire de l’immeuble d’exploitation du fonds de commerce, représentée par M. [O].
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2019, la société LB [Localité 20] a acquis auprès de la société Les III Maillets le fonds de commerce. Il était prévu à l’article 12 de l’acte que M. [O], agissant en qualité de gérant de la SCI Notre Dame, s’obligeait à régulariser dans un délai maximum de dix jours une promesse de vente au profit de M. [D] ou de son substitut sur l’ensemble immobilier affecté à l’usage de restaurant sis à Amiens [Adresse 12] et [Adresse 6] moyennant un prix fixé de la manière suivante :
— en cas de levée d’option à effet du 1/01/2020, au prix de 500 000 euros,
— en cas de levée d’option à effet du 1/01/2021, au prix de 490 000 euros,
— en cas de levée d’option à effet du 1/01/2022, au prix de 480 000 euros.
Concomitamment, par acte sous seing privé du même jour, la SCI Notre-Dame et la société LB [Localité 20] ont conclu un bail commercial portant sur les locaux abritant le fonds de commerce.
Par acte du 18 juin 2021, la société Les III Maillets a fait assigner la société LB [Localité 20] devant le tribunal de commerce d’Amiens en paiement du solde du prix de cession du fonds de commerce ainsi que d’un impayé au 12 mars 2019 de factures, redevances et charges d’exploitation du fonds donné en location-gérance, depuis janvier 2019.
Dans le cadre de cette procédure, la société LB [Localité 20] lui a opposé à titre reconventionnel, une demande de dommages intérêts au regard de vices affectant le fonds, sur le fondement d’un procès-verbal de constat d’huissier du 26 juin 2019.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce d’Amiens a débouté la société LB [Localité 20] de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée à payer à la société Les III Maillets les sommes réclamées à titre principal par cette dernière, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de cette condamnation, par acte du 27 décembre 2022, la société Les III Maillets a fait assigner la société LB [Localité 20] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin en ouverture d’une procédure collective.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier daté des 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et 21 février 2023, la SCI Notre Dame a fait constater que le local commercial n’était pas exploité.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LB [Localité 20].
Le 1er septembre 2023, procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice à la demande de la SCI Notre Dame, après résiliation du bail commercial et remise des clefs par le mandataire liquidateur de la société LB [Localité 20].
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2023, la SCI Notre Dame représentée à l’acte par M. [O] a conféré un bail commercial à M. [F] [S], commerçant, au sein de l’ensemble immobilier litigieux, pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2023.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 juillet 2021 reçue le 15, le conseil de la société LB [Localité 20] et de M. [D] avait mis en demeure la SCI Notre Dame d’avoir à "régulariser la promesse de vente au profit de Monsieur [K] [D]" en faisant parvenir au notaire désigné par M. [D], Mme [J] [W], « l’ensemble des éléments nécessaires. »
Puis, par acte d’huissier du 30 décembre 2021, M. [D] avait fait signifier à la SCI Notre Dame "l’exercice par [lui-même], requérant, ou toute personne qu’il se substituera pour l’acquisition, de son option pour l’acquisition du bien immobilier propriété de la SCI Notre Dame, ci-dessus décrit, à l’effet du 01/01/2022 et moyennant le prix de quatre cent quatre-vingt mille euros (480.000,00 euros)", avant de l’assigner, par acte du 28 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir, à titre principal, désigner Me [J] [W], notaire associé à [Adresse 21], aux fins de recevoir l’acte réitérant la vente par la SCI Notre Dame au profit de M. [K] [D] ou toute personne que celui-ci substituera en qualité d’acquéreur du bien immobilier, dire que la vente sera régularisée moyennant le prix de 480000 euros et enjoindre à la SCI Notre Dame de fournir l’ensemble des pièces nécessaires à la régularisation de l’acte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé deux mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Par jugement du 22 novembre 2023, signifié le 11 janvier 2024 à la demande de M. [D] et dont il n’a pas été fait appel, le tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné à la SCI Notre Dame de régulariser l’acte authentique de vente au profit de M. [D] au prix de 480 000 euros de l’ensemble immobilier à l’usage de restaurant situé [Adresse 13] et [Adresse 8] Amiens, dit que l’acte authentique sera dressé par le notaire choisi par M. [D], rejeté la demande de ce dernier relative à la production de documents sous astreinte, condamné la SCI Notre Dame à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi, outre les dépens et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Par lettre officielle du 28 novembre 2023, le conseil de M. [D] a demandé au conseil de la SCI Notre Dame de "bien [vouloir] inviter [son] client à expliquer quels sont les travaux réalisés dans le local alors que le tribunal rendait sa décision."
Par courrier officiel en réponse du 29 novembre 2023, le conseil de la SCI Notre Dame a sollicité "l’identité du notaire qui sera mandaté par M. [D]", fait état, s’agissant des travaux en cours, de nombreuses dégradations dans les locaux occasionnés par la société LB [Localité 20] et de la disparition d’un bar en bois massif, et indiqué qu’un nouveau bail commercial avait été régularisé « avant le prononcé de la décision du 22 novembre 2023 », de sorte que M. [D] « était donc sur le point d’acquérir un immeuble occupé ».
Le 30 novembre 2023, il a adressé au conseil de M. [D] un chèque CARPA d’un montant de 7 000 euros en règlement de l’ensemble des condamnations à la charge de la SCI Notre Dame, dont ce dernier a accusé réception le 6 décembre 2023.
Ses lettres officielles suivantes des 27 décembre 2023, 8 février 2024 et 29 mai 2024 relatives à la demande de l’identité du notaire choisi par M. [D] et la justification de la disponibilité des fonds pour acquérir l’immeuble, sont demeurées sans réponse.
Par exploit du 14 août 2024 délivré à M. [D] sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI Notre Dame a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens d’ordonner à M. [D], sous astreinte, de mandater tout notaire de son choix afin de régulariser l’acte authentique de vente.
Par jugement du 25 octobre 2024 rendu par défaut, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— rappelé que M. [K] [D] est tenu de choisir un notaire afin de dresser l’acte authentique de vente portant sur l’immeuble à usage commercial situé [Adresse 10] et [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 14] et [Cadastre 5], d’une contenance totale de 2a 23 ca à [Localité 17] ;
— ordonné à M. [K] [D] de mandater toute notaire de son choix à seule fin de régulariser l’acte authentique de vente portant sur l’immeuble à usage commercial situé [Adresse 9] et [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 14] et [Cadastre 5], d’une contenance totale de 2 a 23 ca, à 80 000 Amiens, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, l’a condamné sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à y procéder, à charge pour la SCI Notre Dame, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— condamné M. [K] [D] à payer à la SCI Notre Dame la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 26 novembre 2024, M. [K] [D] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, M. [K] [D] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— rappelé que M. [K] [D] est tenu de choisir un notaire afin de dresser l’acte authentique de vente portant sur l’immeuble à usage commercial situé [Adresse 10] et [Adresse 6], cadastré section AE, n°[Cadastre 14] et [Cadastre 5], d’une contenance totale de 2 a 23 ca, à [Localité 18],
— ordonné à M. [K] [D] de mandater tout notaire de son choix à seule fin de régulariser l’acte authentique de vente portant sur l’immeuble à usage commercial situé [Adresse 11] et [Adresse 6], cadastré section AE, n°[Cadastre 14] et [Cadastre 5], d’une contenance totale de 2 a 23 ca, à [Localité 18], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— passé ce délai, condamné sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à y procéder, à charge pour la SCI Notre Dame, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— condamné M. [K] [D] à payer à la SCI Notre Dame la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [K] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau,
In limine litis,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à M. [K] [D],
— Déclarer le juge de l’exécution incompétent au regard des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, au profit du tribunal judiciaire d’Amiens,
Subsidiairement, sur le fond,
— Débouter la SCI Notre Dame de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter la SCI Notre Dame de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SCI Notre Dame à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action engagée,
— Condamner la SCI Notre-Dame à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Notre-Dame aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2025, la SCI Notre Dame demande à la cour de :
— Déclarer M. [K] [D] infondé en son appel.
Ce faisant,
— Confirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise,
— En conséquence, condamner M. [K] [D] au règlement des indemnités suivantes :
— Dommages et intérêts pour procédure abusive :10 000 euros
— Indemnités article 700 code de procédure civile : 3 000 euros
— Condamner M. [K] [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur l’assignation devant le juge de l’exécution
M. [D] expose que le juge de l’exécution a été saisi d’une assignation délivrée à l’adresse [Adresse 3], selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il estime qu’il n’est pas justifié des diligences accomplies conformément audit texte de sorte que la sanction encourue est la nullité du procès-verbal, qui emporte la nullité de l’assignation.
Il en conclut que la cour ne pourra qu'"infirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Amiens ('). Statuant de nouveau, (') relev[er] la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [K] [D]. Débout[er] [la SCI Notre Dame] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions."
La SCI Notre Dame répond que l’assignation introductive d’instance a été délivrée au dernier domicile connu de M. [K] [D].
Elle souligne que par ailleurs, l’intéressé ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa domiciliation, et qu’il ne fournit aucune explication relative à l’enquête effectuée sur place par le commissaire de justice dont il résulte notamment qu’il lui a été impossible de rencontrer le destinataire de l’acte et que la gardienne de l’immeuble lui a confirmé expressément que le requis n’habitait pas à l’adresse indiquée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée devant le premier juge, M. [D] soulève exclusivement l’insuffisance des investigations du commissaire de justice.
Il ressort tout d’abord des pièces n°2 et 3 produites aux débats par la SCI Notre Dame que la signification à cette dernière, le 11 janvier 2024, à l’initiative de M. [D], du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens, comporte une adresse déclarée de M. [D] qui est celle à laquelle la société intimée l’a fait assigner devant le juge de l’exécution le 14 août 2024. Par ailleurs, cette adresse correspondait à l’adresse déclarée par M. [D] devant le tribunal judiciaire, selon la première page du jugement du 22 novembre 2023.
Puis, si le procès-verbal de recherches dressé sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure à ladite adresse – [Adresse 4] – relate en des termes communs des diligences habituelles du commissaire de justice auprès des services postaux et au moyen de l’annuaire électronique, c’est consécutivement à des diligences particulières, propres au cas d’espèce, qu’il relate, faisant état des déclarations de « la gardienne » de l’immeuble, laquelle lui a indiqué que « le requis n’habite pas à cette adresse. »
M. [D], qui se déclare toujours domicilié à cette adresse ainsi que cela ressort de sa déclaration d’appel et de ses dernières conclusions notifiées devant la cour, ne fait valoir aucune observation en lien avec les déclarations très claires de l’intéressée au commissaire de justice qui s’est présenté à elle sans contester par ailleurs l’existence et la présence d’une gardienne au sein de l’immeuble où il se déclare domicilié.
Il n’explicite pas dans ses motifs en quoi les déclarations de cette dernière, dont l’essence du métier, quelles que soient les missions qui lui sont imparties, est d’être au contact des résidents, seraient insuffisantes à fonder l’établissement du procès-verbal litigieux complété par ses recherches ultérieures.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice apparaissent ainsi suffisantes au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Aucun autre motif de nullité de l’assignation n’est invoqué par l’appelant.
Il convient donc, par disposition nouvelle, de débouter M. [D] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à M. [K] [D] devant le juge de l’exécution.
2. Sur la demande d’astreinte et la compétence du juge de l’exécution
M. [D] fait valoir que la décision querellée lui ordonne de mandater tout notaire de son choix à seule fin de régulariser l’acte authentique de vente alors que selon les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la compétence du juge de l’exécution se limitait au prononcé d’une astreinte.
Il rappelle encore les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et peut relever d’office son incompétence.
Il estime que la mesure réclamée par la SCI Notre Dame est inutile puisqu’elle a eu connaissance de l’identité du notaire en charge de l’acquisition du bien immobilier.
Il ajoute que la SCI Notre Dame s’est permise d’établir, en cours de délibéré de la procédure engagé par M. [D], un bail commercial afin de grever le bien d’un locataire. Or, s’agissant d’un acte de disposition, le fait de consentir la propriété commerciale sur le local remet en cause l’acquisition du bien immobilier.
Selon lui, il appartenait à la SCI Notre Dame de saisir le tribunal judiciaire d’Amiens.
La SCI Notre Dame expose avoir été contrainte de saisir le juge de l’exécution du fait de l’inaction totale de M. [D] et de l’absence concrète de diligences accomplies par ce dernier en vue de la régularisation de l’acte authentique de vente de l’ensemble immobilier à usage commercial, le silence gardé par ce dernier en lien avec la désignation de son notaire rendant indisponible le bien immobilier.
Elle relève que juge de l’exécution a fait droit à ses demandes en ordonnant à M. [D] de mandater tout notaire de son choix à seule fin de régulariser l’acte, sous une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard et pendant 3 mois à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la signification de ce jugement.
Elle estime n’avoir fait qu’appliquer à la lettre les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle souligne qu’en l’absence de communication des coordonnées du notaire désigné par M. [D], seul susceptible de régulariser l’acte de vente, elle se trouvait manifestement dans l’incapacité la plus absolue de pouvoir déférer à l’injonction prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire d’Amiens.
Elle ajoute que le dispositif du jugement du 22 novembre 2023 n’a nullement été modifié ni suspendu par le juge de l’exécution, d’autant que le tribunal judiciaire n’avait en aucun cas assorti sa décision d’une quelconque astreinte.
Elle précise que le jugement du 25 octobre 2024 ayant ordonné la réitération de l’acte de vente, ne comporte aucune disposition particulière quant à la délivrance d’un bien immobilier libre de tout occupant. Elle estime disposer de toute latitude pour agir en ce sens.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 dudit code prescrit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article R. 121-1 dudit code dans sa version applicable au présent litige prévoit encore que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Amiens, saisi par M. [D], a fait droit à sa demande par jugement du 22 novembre 2023 en ordonnant à la SCI Notre Dame de régulariser l’acte authentique de vente au profit de M. [D] au prix de 480 000 euros de l’ensemble immobilier à l’usage de restaurant situé [Adresse 13] et [Adresse 7] à Amiens, puis, en réponse à la demande expresse de M. [D] de voir désigner Mme [J] [W], notaire associée à Ault, à cet effet, a dit que l’acte authentique serait dressé par le notaire choisi par M. [D] au motif que "la désignation de celui-ci n'[est] pas de la compétence du tribunal« , avant de condamner la SCI Notre Dame à indemniser le demandeur pour avoir »sciemment inexécuté la promesse de vente formulée à l’égard de M. [D], actionnaire de la SAS LB [Localité 20], partie au compromis de vente initiale du 17 octobre 2018."
La disposition par laquelle le tribunal a tranché la demande de M. [D] de voir désigner un notaire qu’il avait déjà choisi et dont il avait fourni à plusieurs reprises les coordonnées à la SCI Notre-Dame avant d’engager son action, n’est nullement contraignante vis-à-vis de l’intéressé, demandeur, mais exclusivement, vis-à-vis de la SCI Notre Dame, défenderesse résistant à l’établissement de l’acte authentique de vente et condamnée par ailleurs par le tribunal à des dommages-intérêts pour réparer ce chef de préjudice.
Il ne s’agit donc pas d’une condamnation de M. [D], mais d’un cadre destiné à assurer l’exécution par la SCI Notre Dame, de sa propre condamnation à régulariser l’acte.
Or, l’astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l’exécution d’une condamnation.
D’ailleurs, la SCI Notre Dame, qui allègue du fait que M. [D] a bloqué la régularisation de l’acte authentique de vente en ne répondant pas à ses demandes relatives au notaire choisi, connaissait de manière certaine l’identité dudit notaire par les demandes portées par le demandeur devant le tribunal judiciaire.
L’intéressée est désormais, à son tour, en demande de régularisation de l’acte authentique de vente. M. [D] lui oppose la circonstance qu’il a été informé de l’entrée dans l’immeuble, durant le délibéré du tribunal judiciaire, d’un locataire titulaire d’un bail commercial de neuf ans. La SCI Notre-Dame lui répond par l’absence de restriction à sa faculté de faire entrer un locataire dans les lieux. Il s’agit d’un litige dont il appartient à la SCI Notre Dame, à laquelle il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer, de définir les contours procéduraux (négociation directe, arbitrage, médiation, action au fond), et qu’il ne peut en aucun cas être indirectement demandé au juge de l’exécution de trancher sous couvert d’une condamnation non prononcée par le tribunal judiciaire à l’encontre de l’appelant.
Dès lors, en l’absence de M. [D] en première instance, c’est par une analyse que ne partage pas la cour, fondée exclusivement sur les motifs de la SCI Notre Dame, que le juge de l’exécution a estimé qu'"il apparaît ainsi conforme à la situation et afin de permettre l’exécution du jugement du 22 novembre 2023 d’assortir l’obligation mise à la charge de M. [K] [D] consistant à choisir un notaire afin de dresser l’acte authentique d’une astreinte (')."
Infirmant la décision en ce qu’elle a :
— rappelé que M. [K] [D] était tenu de choisir un notaire afin de dresser l’acte authentique de vente portant sur l’immeuble litigieux ;
— ordonné à M. [K] [D] de mandater toute notaire de son choix à seule fin de régulariser l’acte authentique de vente portant sur l’immeuble litigieux, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, l’a condamné sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à y procéder, à charge pour la SCI Notre Dame, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
il convient, non pas de déclarer le juge de l’exécution incompétent, mais de débouter la SCI Notre Dame de ses demandes de confirmation du jugement entrepris de ces chefs.
3. Sur les demandes indemnitaires réciproques des parties pour procédure abusive
M. [D] fait valoir que la SCI Notre Dame a manqué de loyauté en présentant au juge de l’exécution une version travestie des faits, alors qu’elle connaissait l’identité du notaire choisi et que consciente du fait qu’elle risquait de perdre la disposition de son bien, elle a établi en cours de délibéré du tribunal judiciaire d’Amiens un bail commercial, acte de disposition, afin de grever le bien d’un locataire, lequel n’a même pas exploité le local et dont la présence visait seulement à contrarier ses projets.
Selon lui, ces agissements remettent en cause les prévisions des parties quant à l’acquisition du bien immobilier de sorte que l’action devant le juge de l’exécution n’a aucune légitimité et que c’est du fait de la SCI Notre Dame qu’il se trouve empêché d’acquérir le bien.
Il réclame la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action engagée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société intimée à son encontre, il souligne que les considérations, non étayées selon lui, de cette dernière, relatives aux « activités déficitaires de sa société », sont dépourvues de lien avec le présent litige.
La SCI Notre Dame explique que face à l’inertie de M. [D] et à son incertitude quant à sa volonté d’acquérir ou non son bien immobilier, elle s’est trouvée dans l’obligation de recourir à une mesure judiciaire. Elle fait état de la situation financière délicate de l’appelant en lien avec la liquidation judiciaire de la société LB [Localité 20] dont il semble toujours être associé, et la situation financière apparemment obérée des nombreuses structures à la tête desquelles il se trouve, ajoutant que lors de la reprise de l’immeuble, elle a pu constater la destruction et le saccage des lieux, le vol du mobilier et d’un bar en bois massif, dégradations qui lui ont occasionné de nombreux travaux de remise en état et d’embellissement.
Elle précise que le jugement du 25 octobre 2024 ne comporte aucune disposition particulière quant à la délivrance d’un bien immobilier libre de tout occupant, et qu’elle n’avait d’autre choix que de le mettre en location compte tenu de son préjudice lié aux agissements de la société LB [Localité 20] et du non-paiement des loyers courants.
Elle s’inquiète de ne pas disposer des « coordonnées actuelles et réelles » de son interlocuteur.
Elle oppose ainsi sa bonne foi aux demandes indemnitaires formées à son encontre et la déloyauté de l’appelant au soutien de sa propre demande de dommages-intérêts qu’elle formule à hauteur de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Sur ce,
Sur la demande de l’appelant
L’action de la SCI Notre Dame n’a pas prospéré.
Pour autant, depuis le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 22 novembre 2023 jusqu’à ses dernières conclusions devant la cour, M. [D] a constamment déclaré l’adresse de domicile déclaré à laquelle il a été assigné, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile – la gardienne de l’immeuble ayant indiqué ne pas le connaître, et les recherches du commissaire de justice pour le localiser étant demeurées infructueuses.
Il ne fournit sur ce point strictement aucune information susceptible d’éclairer la société intimée sur la réalité de son domicile.
Il ne peut dès lors opposer de bonne foi à la SCI Notre Dame, une quelconque déloyauté dans son action et les motifs et prétentions qu’elle a portés en son absence, devant le juge de l’exécution.
S’agissant de la conclusion d’un bail commercial sur l’immeuble litigieux en cours de délibéré de la juridiction du fond, la cour est présentement saisie d’un appel d’une décision du juge de l’exécution relative à l’exécution du jugement et d’une demande de dommages-intérêts au regard du caractère éventuellement abusif de la procédure devant le juge de l’exécution. Dans son appréciation circonscrite à cette dernière demande, elle ne peut sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur des faits nouveaux qui n’ont pas été débattus par les parties devant le juge du fond, susceptibles de caractériser des fautes au soutien d’actions et de demandes indemnitaires distinctes.
Il convient donc de débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de la société intimée
La SCI Notre Dame fait état de différents faits caractérisant objectivement la difficulté d’établir un contact avec M. [D] postérieurement au jugement au fond rendu à la demande de ce dernier, sans pour autant démontrer d’abus du droit à se défendre de ce dernier, la « déloyauté » invoquée étant en lien avec des faits distincts.
Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de laisser à la charge de la SCI Notre Dame, partie succombante, les dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI Notre Dame est déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel, et le jugement entrepris, infirmé sur ce point.
Il convient de la condamner à payer à l’appelant la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier et de le débouter du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [K] [D] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de son assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Déboute M. [K] [D] de son exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute la SCI Notre Dame de sa demande d’astreinte ;
Condamne la SCI Notre Dame aux dépens de première instance ;
Déboute la SCI Notre Dame de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [D] de sa demande de dommages-intérêts :
Déboute la SCI Notre Dame de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI Notre Dame aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI Notre Dame à payer à M. [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier en appel ;
Le déboute du surplus de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Notre Dame de sa propre demande à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Sondage ·
- Mission ·
- Sapiteur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Lien ·
- Déficit ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Bilatéral ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Directeur général ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Homme ·
- Conseil de surveillance ·
- Construction ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Alerte ·
- Technique ·
- Compétence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Orange ·
- Client ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Compte
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Article 700 ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Crédit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Prétention ·
- Formalisme ·
- Annulation ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Réhabilitation ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Carton ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Cause ·
- Tentative ·
- Indemnité ·
- Calcul
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Gendarmerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Police nationale ·
- Douanes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.