Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 7 mai 2026, n° 23/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 23/00206 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTXK
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits du REGIME D’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D’IDF
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/08517
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Laurent FILMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1677
APPELANT
****************
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits du REGIME D’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 août 2010, M. [L] [I], né le [Date naissance 2] 1972, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait passager de son véhicule conduit par M. [V] [R], ce dernier étant assuré par la société Axa France Iard (la société Axa), lequel a percuté le véhicule loué par M. [K] en stationnement, et assuré par la société Sogessur.
Selon le certificat médical initial du 14 septembre 2010, M. [I] a présenté :
— un traumatisme crânio-facial avec plaie du scalp, temporale droite et plaie importante transfixiante de la lèvre interne droite,
— un traumatisme thoracique droit,
— un hématome de la face interne de la cuisse gauche,
— un volumineux hématome du flanc droit de l’aile iliaque à la base du thorax,
— une plaie de la crête iliaque droite.
Les examens radiologiques et le scanner ont également mis en évidence et conclu à:
« – des fractures des arcs moyens des 4e, 5e, 6e, et 7e côtes droites avec petit épanchement pleural,
— une rupture de l’isthme aortique,
— transfert pour prise en charge chirurgicale. Le pronostic vital est engagé. "
Par acte du 4 avril 2014. M. [I] a assigné la société Axa, la société Sogessur, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants d’Île-de-France (le RAM d’Île-de-France) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de réparation de ses préjudices, de provision et d’expertise.
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— rejeté la demande tendant à prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M.
[I] auprès de la société Axa,
— dit que la société Axa doit sa garantie à M. [I] pour l’indemnisation de son entier préjudice corporel,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] avec mission habituelle,
— condamné, à titre provisionnel, la société Axa à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— rejeté la demande de garantie présentée par la société Axa contre la société Sogessur,
— mis hors de cause le fonds de garantie,
— déclaré le jugement commun à la RAM Ile-de-France,
— condamné la société Axa à payer à M. [I], à la société Sogessur et à M. [K] ensemble et le FGAO la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 17 avril 2019, le docteur [H] a remis son rapport, après trois avis de sapiteurs (le docteur [N], psychiatre, le docteur [S], neurologue, et le docteur [A], ophtalmologue), aux termes duquel il a conclu de la façon suivante :
« – déficit fonctionnel temporaire total :
*du 11 août 2010 au 2 septembre 2010,
*du 15 septembre 2010 au 12 octobre 2010,
*du 5 juillet 2011 au 5 août 2011,
*le 15 novembre 2013,
*du 6 juin 2014 au 7 juin 2014,
*du 16 janvier 2015 au 17 janvier 2015.
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* à 75 % : du 13 octobre 2010 au 31 décembre 2010,
* à 50 % : du 1er janvier 2011 au 5 juillet 2011, du 6 août 2011 au 14 novembre 2013, du 16 novembre 2013 au 5 juin 2014, du 8 juin 2014 au 15 janvier 2015 et du 18 janvier 2015 au 21 juillet 2015,
— tierce personne :
* 2 heures par jour du 18 octobre 2010 au 31 décembre 2010,
* 3 heures par semaine à partir du 1er janvier 2011 et à titre pérenne,
— consolidation le 21 juillet 2015,
— DFP : 48 %,
— souffrances endurées : 5,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 4/7,
— préjudice esthétique permanent : 3,5/7,
— la conduite automobile est contre-indiquée en raison des séquelles ophtalmologiques et psychologiques,
— préjudice professionnel : les troubles du caractère sont tels qu’une reprise professionnelle ne permettra probablement pas une reprise stable d’une activité professionnelle.
— préjudice d’agrément : contre-indication à la pratique des sports de combat (abandonnés avant l’accident). Les activités de bricolage et de jardinage sont rendues difficiles en raison des troubles diploïques, de même pour la randonnée (risque de chute),
— préjudice sexuel : séparation avec sa conjointe antérieure à l’accident, l’envie libidinale est présente mais les troubles du caractère n’ont pas permis de reprendre une relation amoureuse,
— préjudice d’établissement : difficultés pour s’occuper de son fils plusieurs jours lorsqu’il en a la garde,
— frais futurs :
* une consultation annuelle ophtalmologique sera nécessaire,
* le coût des pansements Opticlud (un par jour) ou le coût d’une lentille opaque (une par an à vie) si celle-ci est supportée ou de lunettes à surface irisée (une paire tous les 2 ans à vie) afin de masquer le port d’un [Etablissement 1] ".
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2020, M. [I] a conclu en ouverture de rapport aux fins de liquidation et indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a condamné la société Axa à verser à M. [I] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 22 février 2022, [O] [I], représenté par M. [D]
[E] [I], fils mineur de la victime, M. [Z] [I], le frère de la victime, et Mme [F] [I], la mère de la victime, sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité de victimes par ricochet.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société Axa de ses demandes de production forcée de pièces,
— déclaré recevable les interventions volontaires de [O] [I], M. [Z]
[I] et Mme [F] [I] en leur qualité de victimes par ricochet,
— condamné la société Axa à payer à M. [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
*au titre des dépenses de santé restées à charge…………………………………….1 157,90 euros,
*au titre des frais divers………………………………………………………………….13 887,50 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire………………………………………………..2 760 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation……………………………….118 660,80 euros,
*au titre des dépenses de santé futures…………………………………………………..14 150 euros,
*au titre des arrérages échus de la tierce personne permanente………………..18 792 euros,
*au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs…….221 232 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………….45 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………24 037,50 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………..35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………….5 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..168 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..12 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………………5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..15 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement……………………………………………………15 000 euros,
— condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à M. [I] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 770 euros, pour un capital représentatif de 95 098 euros, payable à compter du jugement et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— condamné la société Axa à payer provisions non déduites à M. [I] une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 7 542 euros, pour un capital représentatif de 932 070,52 euros, payable à compter du jugement,
— dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Axa à payer à M. [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 1er mars 2021, uniquement sur les arrérages échus avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 septembre 2019 et jusqu’au 1er mars 2021,
— condamné la société Axa à payer à [O] [I] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement,
— condamné la société Axa à payer à Mme [F] [I] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement,
— condamné la société Axa à payer à M. [Z] [I] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits du régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants d’Ile-de-France (RAM IDF).
— condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la société FL Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à [O] [I], Mme [F] [I] et M.
[Z] [I], ensemble, la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [L] [I] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières conclusions du 5 février 2026, de :
— le recevoir en son présent appel et le déclarer bien-fondé,
— en conséquence, infirmer le jugement déféré sur les postes suivants, objet de l’appel :
*au titre des frais divers,
*au titre de la tierce personne temporaire,
*au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
*au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*au titre des souffrances endurées,
*au titre du préjudice esthétique temporaire,
*au titre de la tierce personne viagère,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
*au titre de l’incidence professionnelle (IP),
*au titre du préjudice esthétique définitif,
*au titre du préjudice sexuel,
*au titre du préjudice d’agrément,
*au titre du préjudice d’établissement,
— confirmer le poste de dépenses de santé futures,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Axa à titre de dommages et intérêts :
*soit à la somme de 6 923 131,50 euros correspondant aux sommes de 6 749 706,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux, en retenant pour les PGPA et les PGPF les 4 dernières années de salaire et de 173 425 euros à titre de préjudices extrapatrimoniaux,
*soit à la somme de 5 323 271,50 euros correspondant aux sommes de 5 149 846,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux, en retenant pour les PGPA et les PGPF les revenus perçus de 2002 au 31 juillet 2010 et de 173 425 euros à titre de préjudices extrapatrimoniaux,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa au paiement de la somme de 4 424 669,50 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux sommes de 4 251 244,50 euros à titre de préjudices patrimoniaux et 173 425 euros à titre de préjudices extrapatrimoniaux,
En tout état de cause,
— ordonner que le poste de tierce personne viagère soit versé, à compter du 1er juillet 2026 sous forme de rente annuelle viagère de 2 565 euros, revalorisable en retenant l’indice du SMIC et en capital pour le surplus,
— ordonner que le poste des PGPF soit versé, à compter du 1er juillet 2026 sous forme de rente annuelle viagère, 26 400 euros, revalorisable en retenant l’indice du SMIC payable mensuellement et en capital pour le surplus,
— débouter la société Axa de son appel incident formé sur les postes de PGPA, PGPF et d’incidence professionnelle,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine « le jugement » à intervenir,
— condamner la société Axa aux dépens, comprenant les frais d’expertise et d’huissiers, dont distraction au profit du cabinet JRF & Associés en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 mars 2026, la société Axa demande à la cour de :
— " confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf concernant les postes de préjudice suivants : PGPA, PGPF et IP,
— infirmer le jugement dont appel concernant l’évaluation de ces trois postes de préjudice,
— constater que M. [I] était sans activité au moment de l’accident (cessation de l’activité de la société S2I au 31 juillet 2010, échec du plan de redressement, liquidation judiciaire et clôture pour insuffisance d’actif avec un passif de 5 637 789 euros dont 351 514,12 euros de salaires impayés)
— constater que M. [I] a refusé de communiquer les éléments concernant ses sociétés S2I et SGDS, la contraignant, vu sa carence, à mandater un enquêteur, mettant à jour la mauvaise gestion de M. [I] à l’encontre duquel des poursuites avaient été envisagées, mais ont été finalement abandonnées du fait de l’accident,
— constater qu’en effet, il se prélevait de généreuses rémunérations alors que ses créanciers et salariés n’étaient pas payés, ce qui constituent des fautes de gestion pouvant entraîner des sanctions financières et pénales, le dirigeant pouvant notamment être tenu personnellement de rembourser le passif de la société,
— constater que si l’accident n’était pas survenu, M. [I] aurait très certainement fait l’objet de poursuites personnelles, certainement même pénales, pouvant être tenu de rembourser l’arriéré impayé de sa société S2I,
— constater que M. [I] ne démontre absolument pas le lien entre le refus d’agrément du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et l’accident, alors que la décision du CNAPS est expressément motivée par la non-transmission des éléments sollicités, et surtout, qu’il est hautement improbable que si l’accident n’était pas survenu, M. [I] aurait reçu ledit agrément alors que le CNAPS procède à des enquêtes complètes et notamment sur ses précédentes activités, et à une enquête de moralité ; que l’agrément lui aurait donc très certainement été refusé,
— constater que nonobstant l’accident, le prétendu projet de M. [I] de transférer l’activité de S2I (clôturée pour insuffisance d’actif avec une « ardoise » de plus de 5 millions d’euros) à son autre société SGDS qui n’avait pas les agréments nécessaires était totalement irréaliste, voir répréhensible, si elle avait pour but d’effacer un passif considérable portant sur des salaires impayés et des dettes sociales, les rémunérations que se prélevait M. [I] sur la société S2I n’étaient absolument pas représentatives de ses « qualités de bon dirigeant » vu les dettes accumulées par la société au fil des années et la clôture pour insuffisance d’actif avec une dette de plus de 5 millions d’euros qui demeurera impayée,
— constater au surplus qu’on ne peut pas faire « comme si » M. [I] n’avait plus aucun revenu alors qu’il a créé en 2004 (post-accident) une société qui propose des locations meublées immatriculée au RCS de Cannes et que ses avis d’imposition montrent qu’il perçoit des revenus conséquents à ce titre (30 040 euros en 2024 notamment, soit un montant supérieur au revenu de référence retenu par le tribunal) ; de plus fort il n’y aucune baisse de revenu,
— par conséquent, statuant à nouveau, fixer les postes PGPA, PGPF et IP de la façon suivante:
*pour les pertes de gains professionnels actuels : à titre principal, débouté et subsidiairement, la somme de 32 682 euros,
*pour les pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : à titre principal : PGPF débouté et IP, la somme de 30 000 euros et subsidiairement : PGPF échus, la somme de 204 136,80 euros puis à compter du 1er janvier 2024, une rente annuelle viagère de 24 134,40 euros payable mensuellement jusqu’à 65 ans à termes échus, indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et IP, la somme de 15 000 euros,
— rejeter le surplus des demandes de M. [I] et dire n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 en cause d’appel,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en appel. "
M. [I] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants d’Ile de France, par actes du 1er février et du 12 avril 2023 remis à personne habilitée. Cette intimée n’a pas constitué avocat. En revanche, elle a adressé un courrier à la cour le 6 février 2023, dans lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance en application de l’article 15 du décret n°86-01/86. Elle précise que M. [I] a été pris en charge au titre de l’assurance maladie et que le montant définitif de ses débours s’élève à 100 149,07 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine de la cour
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », et « donner acte », ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est relevé que le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société Axa. La présente décision porte en conséquence uniquement sur la liquidation du préjudice.
Bien que le dispositif des conclusions de M. [I] ne suive pas la nomenclature des préjudices [T], il convient d’une part de relever que la cour est saisie d’une demande d’infirmation du jugement s’agissant de l’ensemble des postes de préjudices, à l’exception des frais de santé restés à charge et futurs, du déficit fonctionnel permanent et des préjudices des victimes indirectes.
S’agissant du barème et de la forme de l’indemnisation
Le dommage corporel subi par M. [I], âgé de 38 ans au moment des faits, et dont l’état a été consolidé le 21 juillet 2015, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% et par application des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l’évolution actuelle de la situation économique.
Enfin, il est rappelé que le choix de la forme de l’indemnisation, en rente ou en capital, ainsi que celui du barème de capitalisation, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et vise à indemniser intégralement la victime, sans perte ni profit pour elle.
En l’espèce, l’âge de M. [I] au moment de la consolidation fonctionnelle (43 ans) et l’importance de ses préjudices permanents, justifient une indemnisation sous forme de rente comme il le demande, laquelle présente l’avantage de préserver la victime de certains aléas inhérents aux placements de sommes d’argent et à un risque de dilapidation du patrimoine, étant précisé que s’agissant d’un accident de la circulation, la rente a vocation à être majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Ainsi le mode de réparation choisi sera celui de la rente, plus sécurisé que celui du capital.
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. les frais divers
Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de M. [I], retenant la somme totale de 13 887,50 euros, rejetant les frais d’essence de la mère de M. [I], faute de pièce permettant de connaître le coût des trajets, la réalité des déplacements et de leur prise en charge par M. [I], alors que celle-ci, intervenue volontairement à l’instance n’avait formulé aucune demande à ce titre.
M. [I] fait valoir une liste de déplacement indiquant les distances entre le domicile de sa mère et le sien ainsi que la périodicité des déplacements.
La société Axa demande la confirmation du jugement soulevant que M. [I] ne peut réclamer des frais exposés par sa mère, qui n’est d’ailleurs pas appelante.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Les honoraires des médecins conseils qui ont accompagné M. [I] dans le cadre de son indemnisation ne sont pas contestés ni les frais de déplacement de ce dernier suite au refus de prise en charge par la CPAM.
Les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime peuvent être indemnisés au titre des frais divers puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
Toutefois, dans le cas présent, si M. [I] soutient avoir avancé les frais de transport de sa mère, il y a lieu de relever l’absence de demande de la mère de M. [I] au titre des frais d’hébergement et de déplacement, ainsi que l’absence d’éléments permettant de confirmer l’effectivité de ces déplacements et de la prise en charge par son fils. En effet, les seules pièces produites sont des relevés de déplacement et la carte grise du véhicule de Mme [I], qui ne permettent pas de rapporter la preuve de ces déplacements et des paiement associés.
En l’absence d’éléments nouveaux en cause d’appel, le jugement est confirmé.
2. la tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu, sur le fondement du rapport d’expertise, et reprenant la réponse in extenso au dire de M. [I] critiquant le nombre d’heures retenues, la somme de 2 760 euros.
M. [I] soutient que l’expert a sous-estimé son besoin, et n’a pas tenu compte de l’avis de l’ergothérapeute qu’il a produit, selon lequel il a besoin de
-10h d’aide humaine par semaine pour l’entretien de la maison, les courses, la préparation des repas, les déplacements extérieurs non familiers et très fréquentés, prendre soin de sa santé gérer son budget et ses démarches administratives, ainsi que jardiner, faire du sport, se promener avec ses chiens, initier et maintenir des activités occupationnelles et de loisirs et
— 30 heures par an pour l’accompagnement et la surveillance pour des évènements exceptionnels (vacances, voyages, invitations anniversaires').
Il fait valoir en outre que la MDPH a évalué son besoin d’aide humaine à 34,98 h par mois et qu’il justifie d’ailleurs avoir engagé des frais à hauteur de 18h en mars, 27 heures en avril et 35 heures en mai 2011 pour un montant de 1610,73 euros. Il en déduit que le rapport d’expertise est « hors sol », considère que la réalité de ses besoins doit être plus proche de l’analyse in situ de l’ergothérapeute, que les experts n’ont pas analysé globalement ses besoins qui relèvent de plusieurs pathologies et devaient nécessiter une appréciation globale et non domaine par domaine, pour lui permettre de retrouver des conditions de vie qui étaient les siennes avant l’accident.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement, rappelant que l’avis de l’ergothérapeute n’est qu’un avis unilatéral et que l’expert a répondu au dire de M. [I] et à sa critique du nombre d’heures retenues. Elle estime que le besoin retenu est cohérent avec le dossier médical et les avis des sapiteurs, et va même au-delà de ce qui a été retenu par l’expert initialement. Elle fait valoir qu’aucun élément nouveau objectif ne vient contredire l’évaluation expertale. Elle rappelle encore que M. [I] a bénéficié d’une auxiliaire de vie du 1er février 2011 au mois de mars 2016 à raison de 8h par semaine prises en charge à 100 % par la MDPH, soit au-delà de ce qu’a retenu l’expert, sans que M. [I] n’ait aucun frais en conséquence.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17;Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Ce poste de préjudice indemnise les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
L’expert a relevé un besoin d’aide humaine pour M. [J] avant consolidation de :
-2 heures par jour du 18 octobre 2010 (il s’agit d’une erreur matérielle au regard du contenu de l’expertise, la date devant être retenue est le 13 octobre à l’issue de l’hospitalisation et non le 18 octobre) au 31 décembre 2010 (soit 80 jours),
-3 heures par semaine du 1er janvier 2011 au 21 juillet 2015, date de consolidation.
Le tribunal a justement repris in extenso la réponse au dire de M. [J] quant à la contestation du nombre d’heures retenues en rappelant le taux de déficit fonctionnel permanent de 48% d’origine mixte, et précisant que les éléments symptomatiques qu’il énumère à la suite des avis de 3 sapiteurs (un neurologue, un psychologue et un ophtalmologue) " paraiss[ai]ent justifier l’assistance d’une tierce personne pour effectuer la gestion administrative, les démarches administratives et plus généralement les actes de la vie quotidienne (bricolage, jardinage, aide au ménage, organisation des courses, préservation de sa sécurité, apport d’une aide à la reprise d’une vie sociale et/ou associative, etc.,) ", sans nécessité de désigner un ergothérapeute. Il ajoute que cette demande n’a jamais été évoquée dans le cadre de l’expertise par quiconque (entre l’examen de l’expert du mois d’octobre 2017 et la réponse au dire du 4 avril 2019) et que celle-ci ne ferait que retarder le dépôt du rapport sans nécessairement apporter d’éléments supplémentaires contributifs.
Le bilan d’ergothérapie effectué postérieurement aux travaux d’expertise, n’a donc pas fait l’objet d’une discussion des experts et le rapport ne l’estimait pas nécessaire.
Pour critiquer le nombre d’heures correspondant à ces besoins (gestion administrative, les démarches administratives et plus généralement les actes de la vie quotidienne (bricolage, jardinage, aide au ménage, organisation des courses, préservation de sa sécurité, apport d’une aide à la reprise d’une vie sociale et/ou associative), M. [I] indique que les 3 heures retenues à titre viager correspondant à 23 minutes par jour et que l’expert neurologue avait initialement retenu 2h/ mois au regard des séquelles tant neurologiques que psychiatriques.
L’appréhension globale retenue par l’expertise, faisant appel à différents sapiteurs ne peut être remise en question par le rapport d’ergothérapie, fait in situ, dès lors que l’ensemble des besoins identifiés en tierce personne sont concordants entre les experts et l’ergothérapeute. Néanmoins, en passant de 2 heures par mois pour la gestion administrative à 3 h par semaine pour l’ensemble des tâches requérant une aide humaine, l’expert a déjà réévalué son analyse, intégrant d’autres éléments de tierce personne.
Par ailleurs, ce poste vise uniquement à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique et non pas à remplacer toute activité que ce dernier ne menait pas avant l’accident ou bien faisait déjà exécuter par un tiers. Ces éléments doivent être démontrés.
Il ressort du bilan d’ergothérapie que M. [I] peut conduire sur des trajets courts, ce qui est contredit par l’expert médecin qui précise que la conduite est contre-indiquée, mais que la reprise est subordonnée à l’avis d’un médecin agréé ou la commission médicale des permis de conduire. Ce bilan effectué en 2020 ne permet pas de considérer objectivement les besoins de la période antérieure à la consolidation et vient contredire des avis de médecins débattus contradictoirement dans le cadre d’une expertise. Il est relevé toutefois que M. [I] a une grande maison (130 m²) avec un grand jardin (1700m²) dont il ne peut assumer l’entretien et qui est isolée, nécessitant de pouvoir se déplacer en véhicule pour ses démarches.
Enfin, sur cette période, la MDPH a accordé à M. [I] entre le 14 mars 2011 et le 13 mars 2013 puis entre le 14 mars 2013 et le 13 mars 2016 une aide humaine de 34,98 heures par mois qui a été prise en charge, pour un montant de 615,28 euros par mois. Les factures du prestataire sur cette période ne pouvant être doublement prises en charge au titre de l’indemnisation de ce besoin de tierce personne, la cour confirme le jugement qui les a écartées.
En revanche les besoins décrits par les médecins, doivent être réévalués au regard de l’environnement de M. [I], pour la période du 1er janvier 2011 au 14 mars, à 8 heures par semaine, correspondant au nombre d’heures chiffrées par la MDPH pour cette période antérieure à la consolidation.
Il convient d’allouer les sommes suivantes avec un taux horaire de 15 euros, taux non contesté en appel :
— pour la première période du 18 octobre 2010 au 31 décembre 2010 : 2 400 euros (2h x15 euros x80 jours)
— pour la deuxième période, à 960 euros (8 heures x 8 semaines x 15 euros).
Soit un total pour l’aide humaine temporaire de 2 400+960 =3 860 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a retenu un salaire annuel de référence de 17 600 euros et 2 514 euros mensuel selon avis d’imposition sur l’année 2010 pour fixer ce poste à la somme de 118 660,80 euros. Il a estimé qu’il ressortait des pièces produites que M. [I] n’exerçait plus aucune activité au jour de l’accident au sein de la société S21, cette société, dont il était dirigeant, ayant maintenu son activité uniquement pour les besoins de la procédure collective. Par ailleurs, il a jugé qu’aucune pièce comptable permettant au tribunal de connaître le résultat net réalisé par la deuxième société qu’il dirigeait, la société SGDS, sur l’année précédant l’accident en 2009, ne justifiait la perte de revenu au titre de cette société pour M. [I]. Il a néanmoins retenu une perte de chance de développer l’activité de la société SGDS à hauteur de 80%, notant qu’il était établi que cette société avait une activité réelle.
M. [I] critique le salaire de référence retenu en ce qu’il n’a pas tenu compte de son parcours professionnel. Il soutient que si effectivement, il ne percevait plus de revenu de la société S2l, il avait créé une autre société destinée à lui permettre de « rebondir » et de maintenir son niveau de vie. Il soutient avoir perdu totalement ses revenus du fait de l’accident et demande que soit appliquée une des deux méthodes de calcul suivantes, étant précisé qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière :
— La première est de prendre en compte les quatre dernières années avant la
survenance de l’accident ;
— La seconde, afin d’évacuer et de neutraliser les incidences du redressement judiciaire et ainsi de tenir compte des aléas d’un parcours professionnel qui n’est jamais linéaire, il est proposé de prendre comme référence, pour le calcul du salaire (hors BIC et revenus de capitaux mobiliers), les revenus perçus de 2002 au 31 juillet 2010, soit 938.525 €, ou une moyenne mensuelle de 9.111,89 €, arrondie à 9.112 € (calculée sur 103 mois).
En réponse aux arguments de l’assureur, il rappelle qu’il n’a pu produire des pièces comptables non seulement au regard du délai de conservation des pièces (10 ans), mais aussi en ce que la société S2l était gérée par un mandataire judiciaire, et que la liquidation est intervenue dans un contexte de crise économique mondiale. Il rappelle que le juge commissaire l’a autorisé à percevoir une somme de 12 000 euros en contrepartie du paiement des salaires de ses salariés. Il estime diffamante la position de l’assureur de le faire passer pour « un bon à rien », un « dirigeant récidiviste » suite à une liquidation antérieure qui pourtant ne l’incrimine nullement, alors qu’il a été déclaré « quasiment inapte sur le plan professionnel » et qu’il disposait d’une capacité de travail et d’entreprendre intacte et donc une capacité de percevoir des revenus. Enfin il rappelle que ses revenus ne sont pas illicites.
La société Axa conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de cette demande. Elle fait valoir que faute d’obtenir des éléments précis et complets s’agissant des revenus de M. [I] et des pièces comptables de ses sociétés, elle a mandaté un enquêteur privé, lequel a permis de mettre en exergue une omission volontaire de communiquer plusieurs pièces au mandataire liquidateur, que des poursuites étaient envisagées contre M. [I] antérieurement à l’accident, et qu’elles ont été abandonnées du fait de l’accident. Elle expose ensuite que le salaire que M. [I] se versait n’était donc pas la preuve ni d’une bonne gestion ni de ses qualités de chef d’entreprise puisque la société S2l a laissé une dette de 5 637 789 euros dont 351 514,12 euros de salaires non versés, caractérisant ainsi des fautes de gestion l’exposant à des sanctions patrimoniales, alors qu’il se versait de généreuses rémunérations sans que les créanciers des sociétés ne soient payés, ni même les salariés. Elle en conclut qu’il ne peut être retenu un salaire de référence de 11 000 euros avant l’accident. Par ailleurs, elle relève qu’aucune pièce comptable de la société SGDS n’est produite et que l’activité de celle-ci n’a manifestement pas été déclarée d’une part et qu’il est hautement improbable qu’au regard de ses antécédents, M. [I] aurait pu obtenir l’agrément nécessaire du CNAPS pour l’exercice de son activité.
S’agissant des autres revenus de M. [I], la société AXA fait valoir que les avis d’imposition font état de revenus issus de locations meublées a minima depuis 2021, les avis antérieurs versés n’étant pas complets. Elle rappelle que M. [I] a créé en 2004 une société ayant pour objet la location de meublés immatriculée à [Localité 7] et qu’il n’est donc pas possible de faire « comme si » il n’avait aucun revenu alors qu’il est rentier.
Elle en déduit qu’il n’est pas démontré de perte de revenus imputable à l’accident.
A titre subsidiaire elle demande à ce que la cour retienne la même base de revenu que le tribunal (2514 euros/ mois) avec une perte de chance de 50 % mais distingue deux périodes avant/après mars 2012 correspondant à la date à partir de laquelle l’agrément devient obligatoire. Pour la première période, AXA retient une perte de chance de 50% et pour la seconde période une perte de chance de 10% " car il est très hautement improbable que même sans l’accident, M. [I] aurait pu obtenir son agrément vu l’enquête de moralité auquel procède le CNAPS. Elle propose à cet égard la somme de 32 682 euros. Elle ajoute que M. [I] élude les revenus acquis et déclarés en 2010 et soutient qu’il n’est pas cohérent de retenir des revenus sur plusieurs années avant l’accident alors qu’au moment de celui-ci, il n’en percevait pas, il était sans activité, sa société avait été liquidée pour insuffisance d’actif avec une dette de plus de 5 millions d’euros et qu’il était acculé par des dettes. Retenir le calcul de M. [I] reviendrait en somme à considérer qu’il pourrait poursuivre ses activités impunément. Elle soulève encore que M. [I] procède à une double revalorisation de son revenu de référence avec l’érosion monétaire et selon le Smic, ce qui n’a pas de sens puisqu’il n’est pas rémunéré au Smic et que le Smic est précisément augmenté pour compenser l’érosion monétaire.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En ce que le préjudice indemnisable doit être direct, il incombe à la victime de démontrer que la perte de gains qu’elle invoque est imputable à l’accident.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Cass civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Dans le cas présent, l’expert a retenu que " M. [I] était gérant d’une société jusqu’au 22 juillet 2010, date de liquidation de son entreprise, qu’il n’exerçait en conséquence aucune activité professionnelle au moment de l’accident du 11 août 2010 et qu’il a bénéficié d’arrêt de travail sans interruption du 11 août 2010 au 31 janvier 2019 « . Il ajoute » La reprise professionnelle a été empêchée par les troubles ophtalmologiques, les troubles du comportement et le syndrome anxiodépressif post-commotionnel. Il ajoute que les troubles du caractère rendent une reprise professionnelle hypothétique ne permettant probablement pas une reprise stable et prolongée. Cette activité ne pourrait en tout état de cause, qu’être limitée à un temps partiel en raison de la fatigabilité, sans déplacement important (troubles diplopiques) avec peu de pouvoir de décision, et protégé par un entourage favorable et bienveillant. En effet, M. [I] présente des troubles cognitifs, des troubles de l’attention et de la mémoire pouvant générer une gêne en milieu professionnel. Il présente en outre une fatigabilité accrue lors du travail sur écran (vision d’un seul 'il et photophobie) et, des problèmes relationnels professionnels possibles, en raison du port d’un cache ou d’un 'il qui part en convergence ".
M. [I] n’a pas perçu d’indemnités journalières.
Il produit :
— Les avis d’imposition complets 2002 à 2007,
— les avis de redressement de l’administration fiscale 2008 et 2009 (les pièces communiquées n °21 et 22 sont improprement appelée avis d’imposition, et correspondent simplement à un détail des rémunérations dont les énumérations sont invérifiables),
— L’avis d’imposition complet pour 2010 (année de l’accident avec un revenu de 17 600 euros),
— des avis d’imposition incomplets pour 2011 à 2020,
— Les avis d’imposition 2021 à 2024 qui permettent de constater qu’il perçoit des revenus de location de meublés.
Le rapport d’enquête privée qui a été communiqué et pu être débattu contradictoirement fait état de ce que M. [I] continuait de percevoir des rémunérations importantes (174 000 euros en 2007, 95 600 euros en 2006, 70 000 euros en 2005) et qu’aucun bilan n’a été publié en 2008, 2009 et 2010, pour la société S2l ce qui correspond à la période à compter du redressement judiciaire. Or les avis d’imposition en 2008 et 2009 ne sont pas communiqués ni le bilan de la société.
En 2010, son avis d’imposition mentionne la somme de 17 600 euros de revenus.
Comme l’a justement retenu le tribunal, il résulte des pièces produites que :
— la société S21L a été placée en liquidation judiciaire avec un maintien d’activité jusqu’au 31 juillet 2010 par jugement du 22 juillet 2010. Le rapport du liquidateur fait état d’un passif de 5 637 789,18 euros.
— Le 24 juillet 2008 M. [I] a créé la SARL SGDS pour des activités de gardiennage et sécurité incendie ; Suite à sa demande du 30 août 2016, il n’a pas obtenu d’agrément dirigeant pour une société de ce type par la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France Ouest selon délibération du 6 juin 2017, en l’absence de complétude de son dossier, malgré plusieurs relances; la société SGDS a par la suite été radiée le 26 octobre 2017.
Aucun bilan comptable concernant cette société n’est versé, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les revenus qui ont été perçus de cette société avant l’accident.
Si le tribunal a retenu qu’une activité réelle de la société avait existé au regard de deux factures (dont on ignore l’objet) et deux notes d’honoraires (et non 3) d’expert-comptable au nom de la société en 2019, il n’en demeure pas moins que M. [I] ne justifie d’aucun bilan de cette société, ni d’éléments comptables permettant de démontrer une activité susceptible de lui rapporter des revenus, ni d’aucun agrément pour les activités régulées de celle-ci, ni même d’aucun revenu provenant de cette société. Or la cour est saisie d’une demande de voir constater une perte de gains qui doit se chiffrer in concreto sur la base des justificatifs produits et non sur des considérations de bonne ou mauvaise gestion de ces sociétés ou encore de l’exploitation d’une société sans activité démontrée.
Aussi, faute de démontrer une perte de revenu au titre de la société S2l, ni même une perte de chance de pouvoir exercer une activité rémunératrice au sein de cette société SGDS, la demande est rejetée et le jugement infirmé.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. la tierce personne future
Le tribunal a retenu sur le fondement du rapport d’expertise un besoin de 3h par semaine, et selon son raisonnement appliqué pour la tierce personne temporaire, la somme de 18 792 euros d’arrérages échus outre la somme de 95 098 euros à échoir avec un taux horaire de 18 euros et sur 348 semaines avec un point d’euro de rente issu du barème de la Gazette du palais 2020. Elle a retenu que le versement sous forme de rente était dans l’intérêt de la victime.
M. [I] conteste les besoins retenus par l’expert, réclamant 10,51 h par semaine, un taux horaire de 23 euros et l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%, soit un montant calculé de 497 784 euros, dont il demande le versement d’une partie en capital, puisqu’il indique gérer de manière autonome son budget et qu’il souhaite pouvoir avoir la capacité de disposer d’une marge de man’uvre en augmentant ponctuellement le nombre d’heures en fonction de ses besoins et de son organisation dans la gestion des évènements plus ponctuels (vacances, déplacements etc.)
L’assureur demande la confirmation du jugement, faisant valoir qu’aucune aggravation et aucun nouvel élément médical n’est produit.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice, autonome, ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
S’agissant du taux horaire retenu, il est rappelé que si l’indemnité allouée au titre de la tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par des proches, cela n’induit pas que cette indemnité doive correspondre à des barèmes de facturation de prestataires professionnels, en particulier quand la victime n’a précisément pas fait le choix d’une assistance par prestataires extérieurs, se privant de la faculté de démontrer que cette modalité d’assistance lui est indispensable et ne génère pas d’enrichissement dans la réparation qu’elle demande.
Dans le cas présent, l’expert a retenu un besoin d’aide humaine à hauteur de 3 heures par semaines à titre viager.
Comme il a été vu pour la tierce personne temporaire, les besoins décrits par les médecins, doivent être réévalués au regard de l’environnement de M. [I], pour la période post-consolidation à compter du 21 juillet 2015 pour passer de 3 h à 8 h par semaine correspondant au nombre d’heures chiffrées par la MDPH.
Toutefois, il sera tenu compte des heures prises en charge par la MDPH pour la période du 21 juillet 2015 au 13 mars 2016 soit 34 semaines, cette période ne recevant pas d’autre indemnisation.
S’agissant d’une aide non spécialisée, le taux horaire justement apprécié par le tribunal de 18 euros sera retenu, M. [I] ne justifiant pas du tarif prestataire qu’il demande de se voir allouer.
Sur les arrérages échus (du 14 mars 2016 au 7 mai 2026 (date de la présente décision))
8 heures x 529,57 semaines x 18 euros = 76 258,08 euros
Sur les arrérages à échoir (à compter du 8 mai 2026):
8 heures x 57 semaines (comprenant les congés et jours fériés) x 18 euros (soit 8 208 euros annuels) x 29,390 (euro de rente Gazette du Palais 2025 table prospective pour un homme de 53 ans) = 241 233,12 euros
Soit un total pour l’aide humaine temporaire de 76 258,08 +241 233,12 =317 491,20 euros.
Les arrérages échus seront payés sous forme de capital (76 258,08 euros) et le reste sous forme d’une rente viagère trimestrielle revalorisable de 2 052 euros (8 208 /4) selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 avec suspension en cas de prise en charge de M. [I] dans un établissement médical durant plus de 45 jours, comme le propose la société Axa.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Le tribunal a alloué à M. [I] au titre de ce poste de préjudice la somme de 221 232 euros échus outre une rente viagère à hauteur de 7542 euros par trimestre à échoir (capital de 932 070,32 euros), en reprenant un salaire mensuel de référence de 2514 euros par mois en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2020.
Mme [I] sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande l’application des mêmes méthodes de calcul que pour la perte de gains professionnels avant consolidation. A cet égard, il demande la somme de 5 314 793 euros dont 1 541 704,91 échus au 31/12/2025 en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux d’intérêt de 0% outre la somme à échoir de 3 773 088 euros ou selon sa deuxième méthode de calcul la somme de 3 909 320 euros dont 2 775 278 euros de capital à échoir.
A titre subsidiaire, pour neutraliser les incidences du redressement judiciaire de la société SGDS, il propose de retenir les revenus perçus entre 2002 et 2010 soit un salaire mensuel de référence de 8 091 euros et d’évaluer la perte de chance à 80 % soit une perte mensuelle de 6 472 euros (77 676 euros annuels) sur laquelle il applique la revalorisation du Smic et un indice d’actualisation de l’indice des prix à la consommation, ce qui porte la demande à un total de 3 127 553 euros dont 2 220 291 euros arrondis à échoir.
Il demande le versement de cette somme en capital au-delà de la somme de 26 400 euros que la société Axa a proposé de payer en première instance sous forme de rente, et ce afin de faire face à ses obligations financières accumulées depuis plus de 10 ans faute de revenus affirmant que ses séquelles lui ferment la porte de toute possibilité de crédit.
La société Axa sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu dans son calcul une perte future totale sur la même base de référence et non plus une perte de chance comme pour la perte de gains professionnels actuels. Elle argue de ce que ce n’est pas l’accident qui aurait fait basculer M. [I] dans la précarité mais sa mauvaise gestion et son mode de vie très au-dessus de ses moyens dont atteste le passif accumulé par la société S2l. Elle estime que lui octroyer une somme au titre de ce préjudice à hauteur de ce qu’il demande aurait pour conséquence de demander à l’assureur de « régler son ardoise » et « de l’enrichir en faisant abstraction des dettes qu’il avait accumulées et des poursuites qui auraient été engagées à son encontre si l’accident n’était pas survenu ». Elle estime que tout au plus une perte de chance d’avoir pu reprendre son activité est indemnisable au titre seulement de l’incidence professionnelle, mais que la cour doit, au regard des éléments qu’elle rapporte, débouter M. [I] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Subsidiairement elle propose de retenir une perte de chance de 80 % sur un salaire de référence de 2514 euros, tel que l’a retenu le tribunal, de verser la somme sous forme de rente temporaire jusqu’à 65 ans, avec des règles d’indexation des rentes lesquelles sont impératives et ne peuvent donc être allouées selon le smic comme le demande M. [I].
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. La détermination des pertes de gains professionnels se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l’intéressé, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l’accident.
Comme vu plus haut, il n’est, en l’espèce, pas contesté que la reprise professionnelle de M. [I] est hypothétique ne permettant probablement pas de garantir une reprise stable et prolongée. En revanche, les parties ne s’accordent pas sur le salaire de référence à retenir dans le chiffrage.
Si M. [I] affirme dans ses écritures qu’il aurait perçu un revenu de 11 000 euros mensuels au regard des 4 revenus perçus au cours des 4 années précédant l’accident, ou à titre subsidiaire un revenu net mensuel de 9 111,89 euros, il n’en apporte néanmoins pas la preuve, ne produisant pas les justificatifs de ses revenus de 2008 et 2009 et produisant un avis d’imposition de 17 600 euros pour 2010 (soit 2 514 euros mensuels).
Pour autant, n’ayant pas démontré qu’il percevait des revenus au moment de l’accident ni qu’il était susceptible d’en percevoir dans le domaine choisi de la sécurité et du gardiennage nécessitant un agrément depuis 2012, M. [I] ne peut alléguer une perte de gains professionnels futurs, dès lors que la perte de son emploi n’est pas la conséquence de son accident.
Il n’est cependant pas contesté que l’accident lui a fait perdre une chance professionnelle et a modifié ses capacités professionnelles, mais l’indemnisation de cette perte ne relève pas du poste des pertes de gains professionnels futurs mais de l’incidence professionnelle.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
3. L’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué la somme de 45 000 euros à M. [I] au titre de ce poste de préjudice, retenant l’abandon de l’exercice de sa profession et l’impossibilité de développer des relations de travail et sociales, perdant toute possibilité d’épanouissement social en lien avec le travail.
M. [I] sollicite la somme de 100 000 euros car il lui restait un parcours professionnel de 27 ans. Il estime que l’évaluation du tribunal revient à évaluer ce préjudice à 139 euros par mois ce qu’il considère comme sous-évalué.
La société Axa offre la somme de 30 000 euros et à titre subsidiaire la somme de 15 000 euros au titre de la pénibilité et de la dévalorisation
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
Dans le cas présent, l’expert indique que " l’activité professionnelle hypothétique ne pourrait en tout état de cause, qu’être limitée à un temps partiel en raison de la fatigabilité, sans déplacement important (troubles diplopiques) avec peu de pouvoir de décision, et protégé par un entourage favorable et bienveillant. En effet, M. [I] présente des troubles cognitifs, des troubles de l’attention et de la mémoire pouvant générer une gêne en milieu professionnel. Il présente en outre une fatigabilité accrue lors du travail sur écran (vision d’un seul 'il et photophobie) et, des problèmes relationnels professionnels possibles, en raison du port d’un cache ou d’un 'il qui part en convergence ".
Il en résulte une incidence professionnelle majeure pour M. [I] qui était gérant de plusieurs sociétés au moment de la consolidation, employant plusieurs dizaines de salariés. La survenance de son handicap alors qu’il était encore jeune entraine une perte très importante d’une chance professionnelle et une dévalorisation conséquente sur le marché de l’emploi, étant précisé que la reprise professionnelle est hypothétique et peu probable.
Aussi, cette incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 100 000 euros.
C. Sur les frais extrapatrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu un forfait jour de 25 euros et la somme de 24 037 euros.
M. [I] demande une indemnisation sur la base d’un forfait jour de 30 euros faisant valoir avoir subi de graves troubles dans les conditions d’existence ;
— la perte totale de qualité dans les actes usuels de la vie courante ;
— un préjudice sexuel temporaire total ;
— un préjudice d’agrément temporaire total
Il sollicite en conséquence l’octroi de la somme de 28 425 euros.
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
En l’absence d’élément nouveau, la cour estime que le taux retenu de 25 euros par jour est satisfactoire. Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Les souffrances endurées
Le tribunal a octroyé la somme de 35 000 euros pour des souffrances évaluées par l’expert à 5,5 sur une échelle de 7.
M. [I] demande l’infirmation du jugement sur ce besoin qu’il évalue à 40 000 euros.
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
En l’absence d’élément nouveau, la cour estime que le montant retenu par le tribunal correspondant à un préjudice assez important sur l’échelle médico-légale et pour une durée de 5 ans est satisfactoire. Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a octroyé la somme de 5 000 euros pour un préjudice évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 7 sur deux mois.
M. [I] demande l’infirmation du jugement sur ce besoin qu’il évalue à 20 000 euros. Il soutient qu’il existe une contradiction dans l’avis de l’expert qui vise une diplopie permanente mais limite ce poste de préjudice à deux mois.
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
L’expert a conclu que le préjudice esthétique « est qualifié de moyen et fixé à 4/7 durant les deux premiers mois qui ont suivi l’accident soit du 11/08/2010 au 11/10/2010, période durant laquelle, outre la diplopie permanente, les plaies du visage et de cuisse droite étaient en soins et particulièrement inesthétiques. »
Cette formulation ne contient pas de contradiction en elle-même puisque si la diplopie est permanente, l’expert mentionne un préjudice esthétique lié spécifiquement aux plaies et cicatrices de l’accident.
Cette cotation pour les séquelles temporaires ainsi définies justifie l’octroi de la somme de 8 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a octroyé la somme de 12 000 euros pour un préjudice évalué par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7.
M. [I] demande l’infirmation du jugement sur ce besoin qu’il évalue à 15 000 euros, compte tenu de la diplopie qui est un désordre visible, non-dissimulable qui se rappelle à lui en permanence.
La société Axa demande la confirmation du jugement
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert a conclu que le préjudice esthétique « est qualifié d’intermédiaire entre modéré et moyen et fixé à 3,5/7, en raison de la diplopie séquellaire, des désordres esthétiques de la face et du corps » lesquelles sont les suivantes :
— " Au niveau du creux inguinale gauche : peu visible, une trace cicatricielle de 3cm de long et 0,5 cm de large
— Dans la région axillaire droite : une cicatrice après drainage thoracique ovalaire, de 1cm de diamètre environ
— Dans la région axillaire gauche : une cicatrice après drainage thoracique, de 2cm de long sur 5mm de large, légèrement violacée
— Au-dessus de l’arcade sourcilière droite : une cicatrice horizontale en accent circonflexe, de 5cm de long, fine mais en partie déprimée dans sa partie médiane
— Au niveau de l’aile droite du nez et du sillon nasogénien droit ; une cicatrice, légèrement rétractile de 1cm de long sur 0,5 cm de large
— Au niveau du menton : une cicatrice allant de la lèvre inférieure jusqu’au menton, verticale, de 5 cm de long, fine, peu visible dans la pilosité de la barbe
— Au niveau de l’arcade sourcilière droite : une cicatrice fine, peu visible de 2cm de long
— Au niveau postérieur de la face externe de la cuisse droite : une cicatrice longitudinale de 13 cm de long et d'1cm de large, légèrement déprimée et rosée
— Dans la région trochantérienne droite : deux cicatrice d'1 cm de large légèrement décolorées (trace de [Localité 8])
— A la partie inférieure de la face externe de la cuisse droite : une cicatrice de 1cm de diamètre peu visible (trace de [Localité 8])
— Sur la face interne au-dessus de la cheville droite : un placard cicatriciel au moins dyschromique de 10 cm de long sur 3 cm de large (séquelles d’érosion cutanée) "
En l’absence d’élément nouveau, la cour estime que le montant retenu correspondant à un préjudice moyen est satisfactoire. Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Le préjudice d’agrément
Le tribunal a octroyé à M. [I] la somme de 5 000 euros sur la base des éléments produits, en particulier la souscription à une section sportive de musculation.
M. [I] sollicite la somme de 30 000 euros au regard du sport qu’il ne peut plus pratiquer.
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il faut en principe justifier d’activités spécifiquement pratiquées avant l’accident, à l’exclusion des activités auxquelles tout un chacun s’adonne (Civ. 2, 10 déc. 2015, n° 14-24.443 ; Civ. 1, 15 déc. 2022, n° 21-16.609). Ce poste, en effet, ne vise pas à indemniser la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [I] produit comme en première instance comme seul justificatif d’activité sportive une attestation d’adhésion à la section musculation de [Localité 9] pour les saisons 2008-2009 et 2009-2010.
L’expert a relevé une impossibilité de conduite automobile et les sports de combats qui auraient été abandonnés néanmoins plusieurs années avant l’accident, ce qui n’est pas contesté par M. [I].
En l’absence d’élément nouveau, la cour estime que la somme octroyée par les premiers juges est satisfactoire. Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Le préjudice sexuel
Le tribunal a octroyé la somme de 15 000 euros.
M. [I] demande l’infirmation du jugement sur ce besoin qu’il évalue à 20 000 euros, et explique, en reprenant les termes de l’expert que l’envie libidinale est toujours présente depuis sa séparation (avant l’accident) d’avec son épouse, mais que ses troubles du caractère ne lui ont pas permis de faire une nouvelle rencontre.
La société Axa demande la confirmation du jugement
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le cas échéant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
La cour estime que les premiers juges ont justement évalué ce préjudice et en adopte les motifs. Le jugement est confirmé de ce chef.
4. Le préjudice d’établissement
Le tribunal a octroyé la somme de 15 000 euros.
M. [I] demande l’infirmation du jugement sur ce besoin qu’il évalue à 20 000 euros, arguant que l’accident l’a privé de toute possibilité de refaire sa vie et de s’occuper de son fils et de prendre sa place auprès de lui.
La société Axa demande la confirmation du jugement
Sur ce,
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de pour réaliser un projet de vie de famille en raison de la gravité du handicap.
L’expert a conclu que M. [I] présente d’importantes difficultés à s’occuper de son fils durant plusieurs jours lorsqu’il en a la garde.
En l’espèce, l’accident a privé M. [I] non seulement de la possibilité de refaire sa vie, mais aussi d’assumer la place qu’il aimerait prendre auprès de son fils, affirmant qu’il ne supporte pas que son fils puisse avoir honte de lui (pièce n°14 de l’appelant, bilan d’ergothérapie) ni de ne pouvoir aller le voir à [Localité 10] du fait à la fois de ses difficultés financières et de difficultés comportementales dans les transports en commun. Il rapporte par ailleurs que ses relations sociales sont devenues très difficiles voire impossibles et qu’il est « devenu violent et a peur d’aller trop loin ou de faire une bêtise ».
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement et alloue au titre de ce poste de préjudice la somme de 20 000 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Axa est condamnée à verser à M. [I] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
La société Axa est également condamnée aux dépens, dont distraction au profit du cabinet JRF & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il est relevé que les frais d’expertise ont déjà été tranchés de manière définitive par le tribunal judiciaire de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— condamné la société Axa à payer à M. [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 :
*au titre des frais divers………………………………………………………………….13 887,50 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………24 037,50 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………..35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..12 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………………5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..15 000 euros,
Infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant de nouveau des chefs infirmés ,
Condamne la société Axa à payer à M. [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2026:
*au titre de la tierce personne temporaire………………………………………………..3 860 euros,
*au titre des arrérages échus de la tierce personne permanente''…….'317 491,20 euros,
Dit que les arrérages échus seront payés sous forme de capital (76 258,08 euros) et le reste sous forme d’une rente viagère trimestrielle revalorisable de 2 052 euros (8 208 /4) correspondant à un capital de 241 233,12 euros, selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 avec suspension en cas de prise en charge de M. [I] dans un établissement médical durant plus de 45 jours,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………..100 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………….8 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement……………………………………………………20 000 euros,
Déboute M. [I] de sa demande de perte de gains professionnels actuels (avant consolidation), et de sa demande de perte de gains professionnels futurs (après consolidation),
Y ajoutant,
Condamne la société Axa aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par le cabinet JRF & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa à verser à M. [I] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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