Infirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 janv. 2024, n° 21/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°22
N° RG 21/03658
N° Portalis DBVL-V-B7F-RXYB
(1)
M. [O] [I]
C/
S.A.R.L. CAP SANTE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me FAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
né le 10 Juin 1956 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrick PARNIERE, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAP SANTE La SARL CAP SANTE exerce sous le nom commercial 'POMPES FUNEBRES FLAMANC'
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [F] est décédée le 10 février 2019 à l’EHPAD de [Localité 4], laissant pour lui succéder son neveu résidant en Allemagne, M. [O] [I].
Selon bon de commande du 13 février 2019, ce dernier a confié à la société Cap Santé, exerçant une activité d’entreprise funéraire sous la dénomination 'Pompes funèbres Flamanc', une prestation d’organisation des obsèques comprenant le transport du corps, la fourniture d’un cercueil, la mise en bière, une cérémonie, la crémation et la dispersion des cendres.
Prétendant avoir découvert, lors de la récupération des effets personnels de sa tante après la cérémonie de dispersion des cendres du 23 février 2019, que le corps avait été incinéré avec des bagues de valeur sans qu’il ait donné son accord, ni même qu’il ait été averti de ce que ces bijoux seraient détruits, M. [I] a, par lettre recommandée du 24 avril 2019, vainement mis la société Cap Santé en demeure de l’indemniser puis, par acte du 3 juillet 2019, il l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest en paiement de dommages-intérêts.
Relevant que le demandeur n’avait transmis aucune instruction quant au sort des bagues de la défunte et que la prestation de l’entreprise funéraire ne débutait qu’à la mise en bière la veille de la crémation, les premiers juges ont, par jugement du 18 février 2021 :
débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Cap Santé,
condamné M. [I] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté toutes les autres demandes.
M. [I] a relevé appel de cette décision le 16 juin 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
condamner la société Cap Santé au paiement de la somme de 15 925 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la société Cap Santé au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais de traduction de 240 euros,
débouter la société Cap Santé de ses demandes.
La société Cap Santé conclut quant à elle à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
Subsidiairement, elle demande à la cour de fixer le montant du préjudice à de plus justes proportions, et elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [I] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [I] le 18 janvier 2022 et pour la société Cap Santé le 23 novembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Selon le bon de commande du 13 février 2019, M. [I] a confié à la société Cap Santé les prestations suivantes :
organisation et démarche,
transport avant mise en bière,
mise en bière et fermeture du cercueil,
transport après mise en bière,
cérémonie,
crémation,
remise des cendres à la SNSM,
reprise de l’urne au crématorium.
Le contrat conclut entre les parties ne comprenait donc pas la toilette mortuaire ni de soins de thanatopraxie, et moins encore l’enlèvement et la remise des bagues que la défunte pouvait porter, les dispositions de l’article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales n’exigeant d’intervention de la part de l’entreprise funéraire sur le corps que pour l’enlèvement des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile en cas de crémation.
Il résulte par ailleurs de l’article 724 du code civil que les héritiers sont saisis de plein droit des biens du défunt, ce qui inclut les bijoux portés par celui-ci au moment de son décès.
Il est donc certain qu’il appartenait à M. [I], unique héritier d'[J] [F], de récupérer ou de faire récupérer les bagues portées par la défunte avant la mise en bière par le personnel de l’entreprise funéraire chargée de l’organisation des obsèques, ou au contraire de choisir lui laisser ces bijoux pour ses obsèques et la crémation.
Faute d’avoir donné à la société Cap Santé des instructions en vue de l’enlèvement des bagues portées par sa tante avant la mise en bière et la crémation réalisées en son absence, M. [I] n’est donc pas fondé à soutenir que l’entreprise funéraire n’aurait pas exécuté correctement sa prestation en lui laissant ses bijoux.
Cependant, il ressort des explications et des productions des parties qu’au décès d'[J] [F] à l’EHPAD de [Localité 4], son neveu, résidant en Allemagne, a été directement contacté par la société Cap Santé, laquelle avait obtenu ses coordonnées par l’Association tutélaire du ponant (l’ATP), exerçant de toute évidence une mesure de protection au bénéfice de la défunte, et, par courriel du 12 février 2019 traduit en allemand au moyen d’un système de traduction automatique, a sollicité ses instructions pour les obsèques, lui demandant de signer divers documents nécessaires à leur réalisation, et l’invitant à lui répondre directement ou à 'voir avec l’ATP'.
M. [I] ayant, par retour de courriel, répondu dans l’heure suivante qu’il souhaitait des clarifications pour une crémation puis une cérémonie de dispersion des cendres en mer en sa présence ainsi que sur les ressources financières dont disposait sa tante pour financer les funérailles et la nature des documents à signer, la société Cap Santé s’est retournée vers l’ATP qui, par courriel du 13 février 2019, lui confirmait que la défunte disposait bien des fonds nécessaires en banque pour faire face aux frais d’obsèques et, le même jour, M. [I] a signé le bon de commande portant sur la prestation précédemment énoncée, ainsi qu’un pouvoir conféré à l’entreprise funéraire en vue de la réalisation de l’ensemble des démarches administratives nécessaires, les autorisations de fermeture de cercueil, les demandes de transport du corps et de crémation, la déclaration de destination des cendres et l’autorisation de prélèvement des frais d’obsèques sur le compte bancaire de la défunte.
Il s’en évince que la société Cap Santé a bien été chargée par M. [I] de l’ensemble des prestations d’obsèques, avec pouvoirs qui lui était conféré en vue d’y parvenir auprès des autorités administratives concernées et de l’EHPAD où résidait en dernier lieu d'[J] [F] et où elle est décédée.
Elle soutient pourtant que, sa prestation ne débutant qu’à la mise en bière, la toilette mortuaire et l’habillement de la défunte ayant été réalisés par l’EHPAD, elle n’aurait été débitrice d’aucun devoir d’information ou de conseil quant au sort des bagues portées par la défunte, ses employés, qui n’avaient reçu aucune instruction y relatives, n’ayant aucun motif de s’étonner de leur présence puisque la volonté des familles est fréquemment d’inhumer ou d’incinérer leurs morts avec leurs bijoux personnels.
Néanmoins, il doit être relevé que l’entreprise funéraire a pris l’initiative d’entrer en contact avec M. [I] pour lui proposer d’organiser les obsèques de sa tante, ce à quoi ce dernier a donné suite selon la formule de prestations retenue dans le bon de commande après avoir demandé diverses clarifications et en l’avisant qu’il ne serait pas présent lors de la mise en bière.
Professionnelle de l’organisation d’obsèques, elle était tenue, à l’égard de son client qui n’était de surcroît pas sur place, d’un devoir d’information et de conseil qui l’obligeait notamment à se renseigner auprès de l’EHPAD pour renseigner M. [I] sur le fait que sa tante décédée était porteuse de bagues, qui ne se limitaient de surcroît pas à une alliance mas incluait notamment un solitaire, et l’informer qu’il lui appartenait de donner toutes instructions utiles afin de faire retirer les bijoux avant la mise en bière, faute de quoi celles-ci seraient incinérées avec le corps.
Or, la société Cap Santé, qui ne conteste pas qu'[J] [F] était porteuse de plusieurs bagues au moment de la mise en bière, admet elle-même n’en avoir jamais informé M. [I], alors pourtant que celui-ci, contacté par l’entreprise funéraire, avait sollicité ses conseils sur les formules d’obsèques proposées et toujours répondu sans délai à ses demandes, ni même avoir, fût-ce au travers de clauses des conditions générales du contrat, mis celui-ci en garde sur le fait qu’il lui appartenait de prélever ou faire prélever les objets personnels portés par la défunte qu’il souhaitait conserver avant toute intervention de son personnel et qu’à défaut il serait seul responsable de ces effets, et en particulier des bijoux qui n’auraient pas été retirés.
La société Cap Santé prétend qu’en tout état de cause, quant bien même elle aurait alerté M. [I], celui-ci n’aurait pas été habile à prendre une décision dans le mesure où il n’était à ce moment là pas encore établi qu’il était l’unique légataire de sa tante.
Cependant, l’entreprise funéraire avait de toute évidence été informée par l’ATH que celui-ci était à tout le moins le plus proche parent d'[J] [F], apte à prendre des mesures conservatoires, la découverte postérieure d’un testament qui en faisait son légataire universel ayant au surplus confirmé qu’il était bien l’unique héritier de la défunte.
Il résulte de ce qui précède qu’ayant manqué à son devoir d’information et de conseil, la société Cap santé commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Le préjudice subi par M. [I] en découlant ne consiste toutefois que dans la perte d’une chance de donner pour instruction de faire retirer les bagues dont la défunte était porteuse avant la mise en bière, les parties ayant à cet égard été invitées à s’expliquer à l’audience sur les conséquences qu’il convenait d’en tirer quant au fait que l’indemnisation, limitée au degré de chance perdue, ne peut être intégrale.
En l’occurrence, l’appelant chiffre sa demande en paiement de dommages-intérêts à 15 925 euros au vu d’une évaluation de bagues et d’une alliance réalisée par un orfèvre allemand le 5 avril 2019, au titre d’un 'devis demandé pour la restauration de vos bijoux', censément établi sur la base de photographies des mains de la défunte portant en effet des bagues ainsi que de trois commandes de diamant opérées en mars et juillet 1980 puis en juin 1983 par l’époux d'[J] [F] pour un montant total de 5 706,13 marks allemands, ainsi que d’un certificat d’authenticité de juin 1971 portant sur une bague dont les diamants (au pluriel dans le texte) sertis dans le bijou étaient d’un poids total de 1,02 carats.
Il résulte cependant de l’attestation fournie à M. [I] par Mme [W] qu'[J] [F] portait toujours, et jusqu’au lendemain de sa mort, son alliance ainsi qu’une bague avec saphir et diamants et un solitaire dont le témoin savait, pour l’avoir elle-même confié à un joaillier en vue de sa réparation, qu’il était constitué par un diamant d’un carat, et que la défunte y tenait beaucoup, exprimant le souhait que sa petite nièce, fille de M. [I], en hérite.
Or, l’évaluation de l’orfèvre porte en effet bien sur une bague avec saphir et trois diamants estimée à 5 325 euros et une alliance en or jaune estimée à 980 euros, mais décrit aussi une bague panier composée de sept diamants et une autre bague composée de trois diamants alors que l’attestation de Mme [W] ne permet d’établir l’existence, au moment du décès, outre l’alliance et la bague avec saphir et diamants, que d’un unique solitaire.
Par ailleurs, si le témoignage de Mme [W] relatif à l’intention d'[J] [F] de transmettre le solitaire à sa petite nièce et la réclamation formulée par M. [I] dès le 26 février 2019, à la suite de la cérémonie de dispersion des cendre en mer et de la récupération des effets personnels de la défunte à l’EHPAD, révèlent que ce dernier avait en effet la volonté de récupérer les 'bagues précieuses', ce dont il se déduit que la perte de chance d’obtenir leur retrait avant la mise en bière et la crémation est sérieuse, rien n’indique qu’il ait jamais eu pour intention de récupérer l’alliance, de sorte que la perte de chance est, pour ce bijou, hypothétique.
Sous le bénéfice de ces observations, accréditant la perte substantielle d’une chance de récupérer un solitaire composé d’un diamant d’un carat et d’une bague avec saphir et diamants, il sera, au regard des éléments de la cause et des commandes de diamant attestant que les pierres serties dans les bagues étaient plausiblement naturelles, alloué à M. [I] des dommages-intérêts d’un montant de 6 000 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
Il convient par conséquent de réformer le jugement attaqué et de condamner la société Cap Santé au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [I] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Cap Santé à payer à M. [O] [I] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Cap Santé à payer à M. [O] [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cap Santé aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de traduction d’actes de procédure ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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