Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 29 mai 2026, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2023, N° 2023019564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CABINET [ Z ] c/ S.A.R.L. ZELE SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00014 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n°2023019564
APPELANTE
S.A.S. CABINET [Z]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1] / France
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 881 010 011
Représentée par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1957
INTIMEE
S.A.R.L. ZELE SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 699 711
Représentée par Me Charlotte BAYONNE de la SELEURL BC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Zèle Solutions commercialise un logiciel de gestion de cabinets d’avocats dénommé Zlawyer qu’elle a créé.
M. [X] [Z], avocat, est l’associé unique et président de la société Cabinet [Z] agissant sous le nom commercial de GL Avocats.
Au mois de février 2020, M. [Z] a acquis auprès de la société Zèle Solutions sept licences Zlawyer et une formation moyennant la somme de 4.490 euros HT soit 5.388 euros TTC.
Le logiciel a été installé et la formation dispensée le 19 février 2020.
La société Zèle Solutions a adressé sa facture à la société Cabinet [Z] le 3 mars 2020.
Celle-ci n’ayant pas été réglée, la société Zèle Solutions l’a mis en demeure de ce faire les 9 avril, 1er mai et 1er juillet 2020 puis 28 octobre 2020.
Elle a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée de son conseil en date du 8 janvier 2021, en vain.
Suivant exploit du 2 mars 2021, la société Zèle Solutions a fait assigner M. [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, réputée contradictoire, après une première ordonnance de réouverture des débats du 30 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et rejeté l’ensemble des demandes de la société Zèle Solutions, au motif que le dispositif de l’assignation demandait la condamnation de Maître [X] [Z], non partie à l’instance, et non de la société Cabinet [Z] assignée.
Suivant exploit du 24 mars 2022, la société Zèle Solutions a fait assigner la société Cabinet [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a relevé d’office son incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a':
— dit l’action de la société Zèle Solutions régulière, recevable et bien fondée,
— condamné la société Cabinet [Z] GL Avocats à payer à la société Zèle Solutions la somme de 5.388 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Cabinet [Z] GL Avocats à verser à la société Zèle Solutions la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cabinet [Z] GL Avocats aux dépens.
La société Cabinet [Z] a formé appel du jugement par déclaration du 8 décembre 2023 enregistrée le 2 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2024, la société Cabinet [Z] demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil et des articles 562, 696 et 700 suivants du code de procédure civile':
À titre principal :
— de se déclarer compétente pour prononcer la nullité du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— de prononcer la nullité du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— de rejeter les demandes de condamnation formées par la SARL Zèle Solutions à l’encontre de la SAS Cabinet [Z] ;
— de débouter la SARL Zèle Solutions de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la SARL Zèle Solutions à payer à la SAS Cabinet [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL Zèle Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2024, la société Zèle Solutions demande à la cour, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, de l’article 56 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 1217 et suivants du code civil et des articles 1189 et 1194 du code civil':
A titre principal :'
— de déclarer irrecevable la demande de nullité présentée par la SAS Cabinet [Z].
A titre subsidiaire :'
— de dire mal fondée la demande de nullité présentée par la SAS Cabinet [Z].
Dans tous les cas :'
— de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 septembre 2023.
Statuant à nouveau :'
— de condamner la SAS Cabinet [Z] à verser à la société Zèle Solutions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le Cabinet [Z] aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité du jugement
La société Cabinet [Z] soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience'; elle reprend les énonciations du jugement mentionnant les convocations et sa non comparution.
La société Zèle Solutions soulève à titre principal au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande de nullité formée par l’appelante en soutenant qu’elle devait être soumise au conseiller de la mise en état dans la mesure où elle tend à mettre fin à l’instance d’appel. Elle conclut à titre subsidiaire au débouté de la demande de nullité, la société Cabinet [Z] ayant fait le choix de ne pas se présenter et de ne pas comparaître devant le tribunal de commerce de Paris malgré la convocation du greffe dont elle a été destinataire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile':
«'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'»
En vertu de l’article 914 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024':
«'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'»
Dans la mesure où l’accueil d’un appel-nullité tend à remettre en cause la décision de première instance, seule la cour d’appel est compétente pour en connaître, et non le conseiller de la mise en état.
Il en résulte que la demande de la société Cabinet [Z] tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2023 est recevable.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile':
«'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'»
Il ressort des mentions du jugement rendu par la tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2023 qu’après assignation par la société Zèle Solutions de la société Cabinet [Z] le 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris «'après audience avec défendeur non comparant'» a relevé d’office son incompétence.
Dans son jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire soit transmis au tribunal de commerce de Paris, à l’issue du délai de contredit.
Le jugement du 21 septembre 2023 énonce ensuite':
«'A l’audience du 31 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 21 juin 2023, à laquelle seul le demandeur se présente.
La SAS ne s’est présentée à aucune audience et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument, se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation des faits. Il sera néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée au vu des éléments dont il dispose, en application de l’article 469 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 juin 2023 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seule le demandeur est présent, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.'»
Les parties ont été convoquées par le greffe, comme en témoigne la convocation reçue par le conseil de la société Zèle Solutions datée du 4 avril 2023 pour l’audience du 31 mai 2023.
Une nouvelle convocation a été adressée le 1er juin 2023 pour l’audience du 21 juin 2023 par le greffe du tribunal de commerce de Paris.
La société appelante se contente d’affirmer n’avoir pas été convoquée sans apporter aucun élément contredisant les énonciations du jugement querellé quant à la procédure.
Il convient par conséquent de débouter la société Cabinet [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement dont elle a interjeté appel.
Sur la demande en paiement
La société Cabinet [Z] soutient que la société Zèle Solutions a volontairement bloqué l’accès au logiciel Zlawyer pendant une très longue période, l’empêchant ainsi de l’utiliser mais également de récupérer les données confidentielles enregistrées. Elle considère que la société Zèle Solutions s’est opposée à la bonne exécution du contrat. Elle en déduit que la formation dispensée s’est révélée inutile et inefficace.
La société Zèle Solutions fait valoir que c’est la société Cabinet [Z] qui n’a pas exécuté son engagement et non l’inverse puisqu’elle a installé les sept licences de son logiciel et a dispensé la formation. Elle explique que le 1er juillet, compte tenu de l’absence d’exécution de ses obligations par la société Cabinet [Z] malgré les nombreuses relances, elle lui a indiqué couper l’accès au logiciel.
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l’article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
L’appelante ne produit au soutien de ses prétentions que deux pièces, un extrait du registre national des entreprises de la SARL Zèle Solutions d’une part et de la SAS Cabinet [Z] d’autre part.
La société Zèle Solutions verse aux débats le devis signé par les parties le 17 février 2020 comprenant un bon pour commande à l’achat de sept utilisateurs et la formation correspondante en une demi-journée, pour 4.490 euros HT. Le contrat de licence utilisateur final (CLUF) de zLawyer est également signé. L’envoi de ce devis avait été précédé d’une demande par courriel du même jour de M. [X] [Z] en tant qu’avocat associé de la société Cabinet [Z] en ces termes':
«'Dans le prolongement de notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme vouloir acquérir 7 licences zLawyer.
A ce titre, je vous remercie de me faire parvenir un devis incluant une demi-journée de formation pour le financier exclusivement. L’ensemble de l’équipe est déjà bien coutumière de l’app.
Par ailleurs, je vous précise que nous serons tous disponibles ce mercredi à partir de 15 heures, à votre convenance.'»
La société Zèle Solutions a établi une facture n° 2003-01564 d’un montant de 4.490 euros HT soit 5.388 euros TTC le 3 mars 2020 et en a sollicité le paiement par courriels des 9 avril, 1er mai et 1er juillet 2020.
La société Zèle Solutions a, en l’absence de réponse, adressé le courriel suivant le 3 septembre 2020':
«'Je suis assez étonné de votre silence sachant que je vous ai envoyé par mal de textos vous demandant de me rappeler. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd’hui, mais il me semblerait honnête de votre part d’en informer vos partenaires. Je ne cherche pas à me positionner en tant que fournisseur qui court après ses factures, mais plutôt trouver un arrangement si besoin. Je reste à votre disposition si vous souhaitez répondre…'».
La société Cabinet [Z] n’a cependant, malgré les nombreuses relances, pas répondu à la société Zèle Solutions et ce alors qu’elle n’a, au regard des éléments versés aux débats, jamais contesté l’installation du logiciel et la réalisation de la demi-journée de formation prévue au contrat.
La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de la société Zèle Solutions du 28 octobre 2020 puis celle délivrée par l’intermédiaire de l’avocat de cette dernière le 8 janvier 2021 ' avec accusé de réception signé le 15 janvier 2021 – n’ont pas eu davantage d’effet.
La société Cabinet [Z] se prévaut des dispositions issues de l’article 1217 du code civil pour refuser de payer la facture sans toutefois justifier d’une mauvaise exécution du contrat. Si elle fait valoir que la société prestataire aurait «'bloqué'» l’accès au logiciel Zlawyer, elle ne démontre pas d’inexécution ou de mauvaise exécution par la société Zèle Solutions de ses obligations dans la mesure où celle-ci a installé le logiciel et dispensé la formation prévue au contrat. La société Zèle Solutions reconnaît avoir, à l’issue des nombreuses mises en demeure demeurées infructueuses, coupé les accès au logiciel. En l’absence de règlement de la facture due et face au mutisme persistant de son cocontractant, la société Zèle Solutions était fondée à refuser l’accès au logiciel à la société Cabinet [Z].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Cabinet [Z] à payer à la société Zèle Solutions la somme de 5.388 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cabinet [Z] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Zèle Solutions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la demande en nullité formée par la société Cabinet [Z] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2023';
DÉBOUTE la société Cabinet [Z] de sa demande de nullité du jugement';
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cabinet [Z] aux dépens ;
CONDAMNE la société Cabinet [Z] à payer à la société Zèle Solutions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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