Infirmation 4 mai 2021
Rejet 8 septembre 2022
Cassation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 mai 2021, n° 17/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 janvier 2017, N° 16/00171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emanuele CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SPAGGIARI FRERES c/ SA LYONNAISE DE BANQUE, SAS GENERALE IARD, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE HAMEAU DES SOURCES, SAS 3D INGENIERIE, SCI HAMEAU DES SOURCES, SA SMA, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 17/01009 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I5AF
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Valérie BURDIN
Me Cécile JULLIEN PALETIER
SCP BENICHOU PARA TRIQUET-DUMOULIN
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SCP Z & A
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC (3)
SELARL CDMF AVOCATS
SCP CABINET FORSTER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MAI 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/00171)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 17 janvier 2017
suivant déclaration d’appel du 23 Février 2017
APPELANTE :
SARL SPAGGIARI FRERES prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Me Christophe Y , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Ste RBT INGENIERIE
de nationalité Française
9 Rue de New-York
[…]
défaillant
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HAMEAU DES SOURCES représenté par son syndic la SAS GESTISSIMO, sous l’enseigne DEMICHELIS IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de VALENCE postulant, plaidant par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
SCI HAMEAU DES SOURCES, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET-DUMOULIN avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS 3D INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Béatrice A de la SCP Z & A, avocat au barreau de VALENCE postulant, et par Me Jean-Luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI – ALEXANDRE – MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON
SA SMA SA SAGENA , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS GENERALE IARD , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE postulant, et par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Anne-Christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
M. Laurent GRAVA, conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2021
Mme Anne-Laure PLISKINE conseillère qui a fait rapport et M. Laurent GRAVA conseiller, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
[…] est une société civile immobilière de construction vente qui a acquis un terrain sis à Montbrun les Bains (26570), sur lequel elle a entrepris la réalisation d’une résidence hôtelière et de tourisme comportant 107 logements et divers locaux d’agrément, suivant un permis de construire accordé par la commune le 17 juin 2004.
Pour les besoins de l’opération, la SCI Hameau des sources a souscrit le 6 juin 2006 une assurance dommages ouvrages (DO) ainsi qu’une assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Gan Eurocourtage, dont les contrats ont été transférés à la compagnie Allianz Iard.
Dans le cadre de cette opération sont notamment intervenues :
— la société 3D Ingénierie en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage
— la société RBT Ingénierie (assurée auprès de la société Sagena devenue SA SMA), en qualité d’entreprise générale
La société RBT Ingénierie a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 29 avril 2008, convertie en liquidation judiciaire par décision du 3 février 2009.
— la société Spaggiari Frères, qui avait signé un contrat de sous-traitance avec la société RBT Ingénierie
— la société Lyonnaise de banque, laquelle s’est portée caution de l’entreprise RBT Ingénierie pour un montant de 305 441,15 euros, en lieu et place de la retenue de garantie.
La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 26 novembre 2007, la résidence de tourisme étant exploitée par la société Cura Solis depuis juin 2007.
Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau des sources a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 14 mai 2008, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. X en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 décembre 2009.
Par une assignation du 25 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources a fait assigner la SCI Hameau des sources et la société Gan Eurocourtage devant le tribunal de grande instance de Valence, en sollicitant l’allocation de la somme principale de 1 242 191 euros en réparation des désordres affectant l’ouvrage.
Par une ordonnance du 7 avril 2011, le juge de la mise en état a désigné à nouveau Monsieur X, pour procéder à l’examen des nouveaux désordres.
Différents appels en cause ont été diligentés et les procédures jointes.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 novembre 2013.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Valence a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance du 27 mai 2016 fixant la clôture au 2 novembre 2016 et fixé la nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire à la date de l’audience de plaidoiries ;
— constaté que la réception des blocs A B C D E F y compris des parties communes a été effectuée les 17 juillet et 20 août 2007, à l’exception des carrelages des terrasses et balcons ;
— fixé la réception judiciaire des travaux de carrelage des terrasses et balcons à la date du dépôt du rapport d’expertise du 8 décembre 2009 ;
— déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SARL RBT Ingénierie représentée par son liquidateur, Me Y ;
— débouté Me Y, liquidateur de la société RBT Ingénierie, de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de la SCI Hameau des sources au titre du solde du marché de travaux ;
— condamné la SCI Hameau des sources in solidum avec la compagnie Allianz IARD, la SARL Spaggiari, la S.A. SMA au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de la somme de 30.004,70 euros au titre des réseaux avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
— condamné la SCI Hameau des sources in solidum avec la SARL Spaggiari au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de la somme de 121.916,30 euros au titre de l’aménagement paysager avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— condamné la SCI Hameau des sources in solidum avec la compagnie Allianz TARD, la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de la somme de 33.432,17 euros au titre des frais de remise en état des peintures et lasures des volets, menuiseries extérieures, serrureries et bandeaux avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— condamné la SCI Hameau des sources in solidum avec la compagnie Allianz LARD au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de la somme de 41.951,80 euros au titre de la reprise des carrelages des balcons et terrasses avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— condamné la SCI Hameau des sources in solidum avec la SARL Spaggiari au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de la somme de 42.680,90 euros au titre de la réfection de la piscine avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— condamné la SCI Hameau des sources au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de la somme de 105.779,30 euros au titre de la remise en état du bâtiment accueil animation avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz LARD, la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence Hameau des sources la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz TARD, la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources et la SCI Hameau des sources de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA Lyonnaise de banque ;
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz Iard, la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali aux dépens de l’instance comprenant les frais des deux expertises judiciaires ;
— dit qu’ils seront distraits au profit de la SCP FAYOL et Associés, avocat de la société Lyonnaise de banque, qui en a fait la demande ;
— condamné la SARL Spaggiari et la compagnie Generali à relever et garantir la SCI Hameau des sources et la compagnie Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de la somme de 3.397,10 euros au titre de la voirie ;
— condamné in solidum la SARL Spaggiari et la S.A. SMA à relever et garantir la SCI Hameau des sources et la compagnie Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de la somme de 30.004,70 euros au titre des réseaux;
— condamné la SARL Spaggiari à relever et garantir la SCI Hameau des sources de la condamnation prononcée au paiement de la somme de 121.916,30 euros au titre de l’aménagement paysager ;
— condamné la SARL 3D Ingénierie et la S.A. SMA à relever et garantir la SCI Hameau des sources et la compagnie Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de la somme de 33.432,17 euros au titre des frais de remise en état des peintures et lasures des volets, menuiseries extérieures, serrureries et bandeaux ;
— condamné la SARL Spaggiari à relever et garantir la SCI Hameau des sources de la condamnation prononcée au paiement de la somme de 42.680,90 euros au titre de la réfection de la piscine ;
— condamné in solidum la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali à relever et garantir la SCI Hameau des sources et la société – Allianz Iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 7.500 euros ;
— condamné in solidum la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari à relever et garantir la SCI Hameau des sources et la société Allianz TARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 75 % ;
— condamné la compagnie Allianz à relever et garantir la SCI Hameau des sources des condamnations de toute nature prononcées à son encontre sauf s’agissant du bâtiment accueil animation, de l’aménagement paysager et de la piscine ;
— condamné la SARL 3D Ingénierie à relever et garantir la SA SMA à hauteur de 10% de la condamnation prononcée au paiement de la somme de 33.432,17 euros au titre des frais de remise en état des peintures et lasures des volerts, menuiseries extérieures, serrureries et bandeaux
— condamné la SARL Spaggiari à relever et garantir la S.A. SMA, assureur de la SARL RBT Ingénierie à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée au paiement de la somme de 30.004,70 euros au titre des réseaux ;
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la SARL Spaggiari , la compagnie Generali et la société 3D Ingénierie à relever et garantir la S.A. SMA, assureur de la SARL RBT Ingénierie, des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 7.500 euros ;
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la SARL Spaggiari , la compagnie Generali et la société 3D Ingénierie à relever et garantir la S.A. SMA, assureur de la SARL RBT Ingénierie, des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 75 % ;
— débouté la compagnie Generali Iard de son appel en garantie au titre du préjudice matériel ;
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la S.A.SMA et la société 3D Ingénierie à relever et garantir la compagnie Generali Iard, assureur de la SARL Spaggiari , des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 7.500 euros
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la S.A.SMA et la société 3D Ingénierie à relever et garantir la compagnie Generali Iard, assureur de la SARL Spaggiari , des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 75%;
— dit que s’agissant des préjudices immatériels, la compagnie Generali est en droit d’opposer à l’assuré et aux tiers la franchise contractuelle de 10%, sans pouvoir être inférieure à 762,24 euros;
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la S.A.SMA, la compagnie Generali Iard et la SARL Spaggiari à relever et garantir la société 3D Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 7.500 euros ;
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la S.A.SMA, la compagnie Generali Iard et la SARL Spaggiari à relever et garantir la société 3D Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 75 % ;
— débouté la société 3D Ingénierie du surplus de sa demande de garantie ;
— débouté les défendeurs de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant des condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources
Par déclaration en date du 23 février 2017, la société Spaggiari Frères a interjeté appel total du jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Valence ; cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/01009.
Par déclaration en date du 7 mars 2017, la SCI Hameau des sources a également interjeté appel total dudit jugement, et cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/01236.
Par ordonnance en date du 04 avril 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 17/01236 et 17/01009 sous le numéro 17/01009.
La société Spaggiari Frères a assigné en intervention forcée la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2018, la SARL Spaggiari Frères demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures
Avant dire droit
— désigner M. X en qualité d’expert judiciaire avec pour mission :
*recevoir tous nouveaux documents utiles de la SARL Spaggiari Frères et notamment, tous documents liant la SCI Hameau des sources à la SARL Spaggiari Frères
*rédiger au vu de ces nouveaux documents un rapport complémentaire relatif aux responsabilités des intervenants s’agissant des voiries, réseaux, espaces verts et piscine
Au fond
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL Spaggiari Frères et y faisant droit
— infirmer la décision entreprise mais seulement sur les postes suivants et confirmer la décision pour le surplus
ainsi, statuant à nouveau
Sur les voiries
— débouter à titre principal le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL Spaggiari frères
— condamner à titre subsidiaire Generali et la SMABTP in solidum à relever et garantir la SARL Spaggiari Frères de toutes condamnations prononcées à son encontre
Sur les réseaux
— débouter à titre principal le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL Spaggiari frères
— condamner à titre secondaire (sic) la SARL Spaggiari frères à relever et garantir la SA SMA à hauteur de 20%
— condamner Generali et la SMABTP in solidum à relever et garantir la SARL Spaggiari frères de toutes condamnations prononcées à son encontre
Sur les espaces verts
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL Spaggiari frères
— condamner Generali et la SMABTP in solidum à relever et garantir la SARL Spaggiari frères de toutes condamnations prononcées à son encontre
Sur la piscine
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL Spaggiari frères
— condamner Generali et la SMABTP in solidum à relever et garantir la SARL Spaggiari frères de toutes condamnations prononcées à son encontre
Sur le préjudice immatériel
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL Spaggiari frères
— condamner Generali et la SMABTP in solidum à relever et garantir la SARL Spaggiari Frères de toutes condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause
— condamner in solidum les parties défaillantes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise
— condamner in solidum les parties défaillantes au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, la SARL Spaggiari frères énonce qu’au jour de la rédaction de son rapport définitif, l’expert ne détenait pas les documents liant la SCI Hameau des sources à la SARL Spaggiari frères et qu’il est nécessaire de communiquer lesdits documents dans le cadre d’un complément d’expertise.
Sur le fond, elle conclut à titre principal à son absence de responsabilité au motif que s’agissant d’un désordre apparent et antérieur à la réception de l’ouvrage, la garantie légale décennale n’est pas mobilisable et seule peut l’être la responsabilité contractuelle de droit commun, mais qu’en l’espèce, c’est l’architecte intervenant à la demande de la SCI Hameau des sources qui a sollicité des voiries en bicouche.
A titre subsidiaire, elle réfute que la société Generali ait résilié son contrat, indiquant que celle-ci n’en rapporte pas la preuve, qu’en outre, les activités couvertes par la SMABTP auprès de laquelle elle a également souscrit un contrat sont distinctes.
S’agissant du réseau d’assainissement des eaux pluviales, elle déclare que les travaux sur le réseau concernent les parties communes, ce qui conduit à appliquer la garantie de la société Generali, et que ces travaux étaient achevés lors de la résiliation du contrat avec la société RBT Ingénierie, de sorte que c’est en qualité de sous-traitant qu’elle est intervenue et non de contractant du maître de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, elle souligne que l’expert n’a retenu sa responsabilité qu’à hauteur de 20%.
S’agissant des espaces verts, elle réfute toute faute au motif qu’elle s’est conformée aux conditions posées dans le marché de sous-traitance et que par la suite, d’autres entreprises sont intervenues, qu’elle ne peut être tenue des désordres générées par ces dernières.
S’agissant de la piscine, elle indique n’avoir procédé qu’à des travaux de réparation, sans réalisation
d’un ouvrage, ce qui exclut l’application de l’article 1792 du code civil, et ajoute que de surcroît, aucun lien de causalité n’a été établi entre son intervention et les désordres constatés.
Elle estime recevable sa demande en intervention forcée de la SMABTP au motif qu’elle a été déboutée de sa demande en garantie totale à l’encontre de la société Generali par le jugement déféré, qu’il s’agit donc d’un élément nouveau.
Dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2020, la SCI Hameau des sources demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence et statuant à nouveau
Avant dire droit
— débouter la société Spaggiari Frères de sa demande de complément d’expertise,
Au fond
S’agissant des condamnations prononcées au titre du bâtiment d’accueil et d’animation :
A titre principal :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à solliciter la réparation d’un préjudice ou tout travaux de reprise sur des parties communes ne lui appartenant pas faute d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que le bâtiment accueil-animation est un lot privatif appartenant à la SCI Hameau des sources et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources n’avait pas qualité pour agir à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— relever qu’aucun défaut d’entretien n’est imputable à la SCI Hameau des sources dans la mesure où les désordres préexistaient à sa prise de possession,
— et, dès lors, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Hameau des sources sur le fondement de l’article 32 du règlement de copropriété et écarter purement et simplement les demandes afférentes à des désordres présents au sein dudit bâtiment,
Y ajoutant,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de toute demande formée à ce titre,
En tout état,
— condamner la société 3D Ingénierie à relever et garantir la SCI Hameau des sources de toute condamnation prononcée contre elle de ce chef.
S’agissant des condamnations prononcées au titre des voiries :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la SCI Hameau des sources avec la compagnie Allianz IARD, la SARL Spaggiari frères et la compagnie Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.397,10 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formées à ce titre,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI Hameau des sources,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Spaggiari frères et la compagnie Generali à relever et garantir la concluante de ce chef,
S’agissant des condamnations prononcées au titre des espaces paysagers :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Hameau des sources, et a prononcé sa condamnation in solidum avec la SARL Spaggiari frères au paiement de la somme de 121.916,30 euros au titre de l’aménagement paysager,
Statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formées à ce titre,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI Hameau des sources,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Spaggiari frères à relever et garantir la concluante de ce chef,
S’agissant des condamnations prononcées au titre de la clôture :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires,
S’agissant des condamnations prononcées au titre des réseaux :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL Spaggiari frères et la compagnie SMA, assureur de la société RBT Ingénierie, à relever et garantir intégralement sur ce point la SCI Hameau des sources,
S’agissant des condamnations prononcées au titre des désordres des parties communes :
o Enduits de façade et les remontées d’humidité
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes formées à ce titre,
Subsidiairement, si par impossible la Cour de céans venait à faire droit même partiellement aux réclamations formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires et prononcerait condamnation à l’encontre de la concluante,
— condamner in solidum la compagnie SMA en sa qualité d’assureur de la société RBT Ingénierie et la société 3D Ingénierie à relever et garantir intégralement sur ce point la SCI Hameau des sources,
o Peintures et lasures sur les ouvrages extérieurs de menuiserie, fermeture et serrurerie
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société 3D Ingénierie et la compagnie SMA
en sa qualité d’assureur de la société RBT Ingénierie à relever et garantir intégralement la concluante de ce chef.
o Trappes de visite des combles et défaut dimensionnel d’un garde-corps,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes formées à ce titre,
Subsidiairement, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI Hameau des sources du chef de ce désordre,
— condamner in solidum la compagnie SMA en sa qualité d’assureur de la société RBT Ingénierie et la société 3D Ingénierie à relever et garantir intégralement sur ce point la SCI Hameau des sources,
o Gonds et tourniquets marseillais
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI Hameau des sources du chef de ce désordre,
— condamner in solidum la compagnie SMA en sa qualité d’assureur de la société RBT Ingénierie et la société 3D Ingénierie à relever et garantir intégralement sur ce point la SCI Hameau des sources,
o Carrelages des balcons et terrasse
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la condamnation de la compagnie Allianz à relever et garantir la SCI Hameau des sources,
S’agissant des condamnations prononcées au titre des désordres de la piscine :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL Spaggiari frères à relever et garantir intégralement sur ce point la SCI Hameau des sources,
En tout état,
— condamner la société 3D Ingénierie à relever et garantir la SCI Hameau des sources de toute condamnation prononcée contre elle de ce chef.
S’agissant des condamnations prononcées au titre des préjudices complémentaires
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires d’une telle demande,
Et en tout état de cause
— débouter tout concluant de toute demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI Hameau des sources,
— condamner Maître Christophe Y, ès qualité de liquidateur de la société RBT Ingénierie ainsi que son assureur la SMA SA, à verser à la SCI Hameau des sources la somme de 1 601 147,40 euros,
— condamner in solidum la société Lyonnaise de banque en sa qualité de caution de la société RBT Ingénierie à hauteur de 305.444,15 euros,
A titre subsidiaire
— ordonner la compensation des sommes dues entre les sociétés RBT Ingénierie et Hameau des sources,
— condamner la société 3D Ingénierie à relever et garantir la société Hameau des sources de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard concernant les travaux prévus au contrat AMO,
— condamner la société Allianz IARD à relever et garantir la SCI Hameau des sources de toute éventuelle condamnation en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, mais également en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources et, à défaut, tout succombant, à verser à la SCI Hameau des sources la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources et, à défaut, tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Concernant le bâtiment accueil et animation, la SCI Hameau des sources énonce qu’il constitue une partie commune spéciale et qu’il est de jurisprudence constante que les parties communes spéciales sont la propriété indivise des seuls copropriétaires de l’immeuble les comprenant, qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à solliciter la réparation d’un préjudice au titre de parties qui ne lui appartiennent pas faute d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle déclare que les désordres relèvent en réalité d’une mauvaise exécution des travaux lors de l’opération de construction et non d’un défaut d’entretien et fait valoir qu’en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, la société 3D Ingénierie aurait du vérifier, au titre de son obligation de conseil et de renseignement, la validité des contrats d’assurance souscrits par la SCI Hameau des sources.
Concernant les voiries, elle indique qu’elle avait informé les copropriétaires du fait que les voiries seraient réalisées en bicouche et qu’il n’est pas établi que la gravelette serait inadaptée à l’accès des personnes handicapées, qu’en tout état de cause, la SARL Spaggiari frères ne l’en a pas informée.
Concernant les espaces paysagers, elle réfute toute faute, étant constructeur non réalisateur, pour un préjudice relevant du fondement contractuel.
Elle sollicite l’infirmation partielle du jugement pour les préjudices complémentaires au motif que malgré les difficultés rencontrées, la résidence a reçu son classement en résidence de tourisme et a pu rapidement être exploitée.
Elle réfute toute condamnation in solidum au motif qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il existe une multitude de désordres, imputable à différents intervenants.
En ce qui concerne la responsabilité des sociétés dont elle demande la garantie, elle fait valoir que la
société RBT Ingénierie, à l’origine de l’essentiel des désordres, s’était vue confier un contrat d’entreprise générale.
Elle souligne que la société 3D Ingénierie, qui était en charge de veiller à la conformité des travaux exécutés avec le cahier des charges convenu, encourt une responsabilité renforcée.
Elle indique qu’après la résiliation du contrat de la société RBT Ingénierie, la société Spaggiari frères a réalisé les travaux afférents à la voirie, aux espaces verts et à la piscine, mais que chacune des réalisations de la société Spaggiari comporte des malfaçons.
Dans ses conclusions notifiées le 29 janvier 2018, la société 3D Ingénierie demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la société 3D Ingénierie
— le confirmer pour le surplus
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources, la SCI Hameau des sources et toutes autres parties irrecevables et mal fondés en toutes leurs prétentions à l’encontre de la société 3D Ingénierie
— le débouter ainsi que l’ensemble des autres parties de toutes demandes formées à l’encontre de la société 3D Ingénierie
Subsidiairement,
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer une condamnation solidaire ou in solidum et limiter la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société 3D Ingénierie à 5 % des dommages qui seraient retenus contre elle.
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre :
— […] et son assureur de responsabilité CNR, Allianz IARD,
— La SMA en qualité d’assureur de la société liquidée RBT Ingénierie,
— La société Spaggiari et son assureur de responsabilité Generali IARD et à défaut la SMABTP,
— La SA Lyonnaise de banque dans les limites de son engagement de caution de la société RBT Ingénierie,
à garantir la société 3D Ingénierie de l’intégralité de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et, à défaut, à hauteur de 95 % de celles-ci.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources et toute partie perdante à payer à la société 3D Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Z A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La société 3 D Ingénierie indique qu’elle n’avait aucune mission de maîtrise d’oeuvre, celle-ci étant entièrement dévolue à la société RBT Ingénierie et qu’elle n’a en outre reçu aucune mission sur la réalisation du bâtiment d’accueil et de la piscine.
Elle souligne qu’en tant que simple assistant du maître d’ouvrage, elle ne saurait être tenue de la
responsabilité des constructeurs et que son intervention est sans lien avec les dommages invoqués, que les préjudices allégués ne procèdent pas d’une faute de sa part.
Elle fait notamment valoir qu’elle n’a reçu aucune mission de direction d’exécution des travaux et réfute avoir assumé une part de mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
A titre subsidiaire, elle rappelle que les vices affectant les désordres apparents ont été purgés par la réception de l’ouvrage, que pour les désordres non apparents, l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité technique de la société 3D Ingénierie au titre des ouvrages de voirie et espaces paysagers réalisés par la société Spaggiari et des réseaux réalisés par la société RBT Ingénierie puis par la société Spaggiari. Enfin, pour les désordres non apparents à la réception et qui sont de nature à entraîner l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, elle énonce qu’il s’agit principalement de fautes de conception et d’exécution imputables à la société RBT Ingénierie.
Elle s’oppose à toute condamnation solidaire en l’absence de faute commune.
Dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2018, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— statuer ce que de droit s’agissant de la recevabilité de l’appel formé par la SARL Spaggiari et la SCI Hameau des sources à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Valence
— confirmer la décision dont appel à l’exception des condamnations prononcées à son encontre s’agissant :
*des réseaux, des peintures et lasures des volets, menuiseries extérieures, serrureries et bandeaux et enfin de la reprise des carrelages des balcons et terrasses ; les malfaçons affectant ces travaux ne pouvant manifestement pas relever de la responsabilité décennale des constructeurs et par conséquent des garanties de l’assurance « constructeur non réalisateur » ou de celles de l’assurance « dommages-ouvrage »
*des préjudices immatériels, car si des négligences ou carences peuvent le cas échéant être imputables aux constructeurs, ni l’assureur « constructeur non réalisateur » ni l’assureur « dommages-ouvrage » ne sont responsables des « errements » de cette opération de construction immobilière et il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de fautes à leur encontre en lien avec le préjudice allégué par lui
— faire droit à l’appel incident formé par la concluante, infirmer le jugement du chef des désordres susvisés et débouter le syndicat demandeur et la SCI Hameau des sources et tous autres intimés de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de la concluante, ès-qualités d’assureur CNR et/ou dommages-ouvrage pour ces ouvrages
— débouter la SARL Spaggiari et la SCI Hameau des sources des fins de leur appel principal en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la concluante
— débouter pareillement la SAS Generali, le syndicat des copropriétaires, la société 3D Ingénierie, la SA SMA des fins de leurs appels incidents en ce qu’ils sont dirigés à son encontre
— confirmer en tout état de cause la responsabilité des constructeurs les sociétés RBT Ingénierie, Spaggiari frères et 3D Ingénierie et la condamnation de la société Spaggiari frères in solidum avec son assureur de responsabilité civile et décennale la SA Generali, la société 3D Ingénierie et la SA SMA ex-Sagena assureur de responsabilité décennale de la société RBT Ingénierie liquidée judiciairement à relever et garantir la compagnie Allianz de l’intégralité des condamnations prononcées le cas échéant à son encontre
— constater en toute hypothèse l’existence de plafonds de garantie et de franchise dans les contrats d’assurances Dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur souscrits auprès de la concluante
En tout état de cause
— condamner la SARL Spaggiari et la SCI Hameau des sources, le syndicat des copropriétaires, la SA Generali assurances, la société 3D Ingénierie et la SA SMA ou qui mieux le devra à payer in solidum à la concluante la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI Hameau des sources et/ou la SA SMA anciennement Sagena ainsi que la SA Generali assurances et la société 3D Ingénierie ou qui d’entre eux ou d’autre mieux le devra aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat, sur son affirmation de droit
La société Allianz indique que les logements étaient habitables à l’automne 2007, qu’il n’y a donc pas lieu de reporter la date de réception au dépôt du second rapport d’expertise judiciaire, mais qu’en tout état de cause, les désordres et malfaçons étaient apparents et que les garanties DO et CNR ne peuvent donc être mobilisées.
Elle allègue que le bâtiment d’accueil et la piscine ne font pas partie du risque déclaré et ne sont donc pas assurés.
S’agissant de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, elle souligne que toute action sur ce fondement serait forclose.
A titre incident, elle sollicite l’infirmation du jugement s’agissant des réseaux, les inachèvements étant visibles au jour de la réception, de certaines parties communes des bâtiments qui abritent les logements, pour les mêmes motifs et parce que certains désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, des préjudices immatériels résultant de dommages relevant de la responsabilité contractuelle et ne mobilisant donc pas la garantie obligatoire des assureurs, et non justifiés quant à leur quantum.
Elle demande enfin à être relevée et garantie par les société RBT Ingénierie, 3D Ingénierie et Spaggiari frères responsables des désordres, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2017, la société Lyonnaise de banque demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI LE Hameau des sources et le syndicat des copropriétaires le Hameau des sources de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la Lyonnaise de banque, et mis hors de cause la Lyonnaise de banque
A titre subsidiaire :
— constater que s’agissant de la voirie, des espaces paysagers, du bâtiment accueil-animation et de la piscine, aucun reproche n’est formulé à l’encontre de la SARL RBT Ingénierie ;
Par conséquent,
— dire et juger qu’en ce qui concerne ces réclamations, la responsabilité de la SARL RBT Ingénierie ne peut être retenue et qu’ainsi, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la SA
Lyonnaise de banque à ce titre ;
— constater que bon nombre des réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources étaient apparents à réception, mais n’ont fait l’objet d’aucune réserve;
Par conséquent,
— dire et juger que ces réclamations ne peuvent engager la responsabilité de la Société RBT Ingénierie, et ce sur quelque fondement que ce soit, et qu’elles ne peuvent ainsi relever de la caution de la SA Lyonnaise de banque ;
— dire et juger que s’agissant des autres réclamations, la part de responsabilité de la SARL RBT Ingénierie ne peut excéder les pourcentages retenus par Monsieur X ;
— dire et juger que ces pourcentages doivent nécessairement être pris en compte pour le calcul de la charge définitive des travaux de reprise à mettre à mettre en oeuvre ;
Par conséquent,
— dire et juger que la SA Lyonnaise de banque, en sa qualité de caution de la Société RBT Ingénierie, ne peut être tenue au-delà du montant des travaux de reprise devant définitivement restés à charge de la Société RBT Ingénierie ;
En tout état :
— constater que l’engagement de la SA Lyonnaise de banque, en sa qualité de caution de la SARL RBT Ingénierie, est limité à la somme de 305.441,15 euros;
Par conséquent,
— dire et juger qu’aucune somme supérieure à 305.441,15 euros ne peut être mise à charge de la SA Lyonnaise de banque ;
— condamner la SCI LE Hameau des sources, ou qui mieux le devra, à payer à la Société Lyonnaise de banque la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CDMF, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Lyonnaise de banque conclut à la confirmation du jugement quant à sa mise hors de cause, au motif que sa caution est arrivée à expiration, la caution prenant fin une année à compter de la date de réception.
Elle ajoute que la retenue de garantie a pour seule finalité de garantir les travaux nécessaires à la levée des réserves et non pas à assurer la bonne fin du chantier et qu’en l’espèce, les réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas de telles réserves.
Enfin, elle rappelle que la caution ne doit être mise en cause par le maître de l’ouvrage qu’à titre subsidiaire et qu’il est nécessaire qu’au préalable, l’entrepreneur mis en demeure d’avoir à effectuer les travaux nécessaires pour satisfaire aux réserves émises à la réception, n’ait pas rempli son obligation.
Subsidiairement, elle allègue que plusieurs des réclamations ne peuvent concerner la SARL RBT
Ingénierie, ainsi pour la voirie, les espaces paysagers, le bâtiment accueil-animation et la piscine. Elle ajoute que plusieurs des réclamations concernent des désordres apparents à réception et qui n’ont pour autant fait l’objet d’aucune réserve, et que pour d’autres désordres, il convient de tenir également compte de la responsabilité des autres intervenants.
En tout état de cause, elle rappelle que son engagement de caution s’élevait à la somme de 305.441,15 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 16 décembre 2020, la société Generali demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a dit que la société Spaggiari n’était pas garantie par la compagnie Generali pour les travaux de piscine, d’aménagement paysagé et de réseaux privatifs.
— infirmer le jugement objet de l’appel en ce qu’il a condamné la compagnie Generali à payer les travaux de voiries et les préjudices immatériels,et en ce qu’il l’a condamné à payer:
— in solidum avec la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz et la SARL Spaggiari, au syndicat descopropriétaires, la somme de 3.397,10 eurosau titre des travaux de voiries.
— in solidum avec la SCI Hameau des sources, la Compagnie Allianz, la SARL 3D Ingénierie, la SA SMA et la SARL Spaggiari , au syndicat des copropriétaires:
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
*outre 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires.
— in solidum avec la société Spaggiari à relever et garantir la SCI et la Compagnie Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de la somme de 3.397,10 euros au titre des travaux de réparation de la voirie.
Statuer à nouveau sur ces points :
A titre principal,
— ordonner l’irrecevabilité de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires Hameau des sources.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la procédure engagée par le syndicat est mal fondée.
— constater que la police souscrite par la société Spaggiari a été résiliée au 1er janvier 2007.
— constater que la société Spaggiari frères a souscrit une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale, sa responsabilité civile professionnelle, et sa responsabilité biennale auprès de la SMABTP à effet du 1er décembre 2006 et pour les activités, objets du litige.
— constater que les travaux objet du litige réalisés par la société Spaggiari relèvent d’un contrat de louage d’ouvrage postérieur à la résiliation de la police.
— constater qu’aucun des travaux réalisés par la société Spaggiari dans le cadre de son contrat de
sous-traitance n’est incriminé par l’expert judiciaire.
— constater que les activités exercées et objet du litige n’ont pas été souscrites.
— constater que les garanties, dont la mise en oeuvre est sollicitée, sont des garanties facultatives qui cessent après résiliation de la police.
— constater que les documents relatifs à l’intervention de la société Spaggiari postérieurement à la réception n’ont pas été communiqués.
— mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Generali.
— débouter le syndicat des copropriétaires, la SCI Hameau des sources, ou toute autre partie de toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie Generali.
En tout état de cause,
— ordonner qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir du chef de dommages auxquels la société Spaggiari n’a pas concouru.
En ce qui concerne les dommages immatériels :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité ni intérêt à agir de ce chef,
— constater qu’il que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer la réparation d’un préjudice subi par les copropriétaires individuellement.
— ordonner l’irrecevabilité des demandes de ce chef.
— constater en tout état de cause que ses doléances ne relèvent que de la responsabilité de la SCI Hameau des sources.
— constater que ce prétendu préjudice ne relève pas de la sphère d’intervention de la société Spaggiari .
— dire et juger en tout état de cause que compte tenu de la résiliation de la police, aucune garantie ne peut être mobilisée de ce chef.
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande au titre de la réparation des préjudices immatériels,
— mettre hors de cause la compagnie concluante,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à l’encontre de la compagnie Generali,
En cas de condamnation de la compagnie Generali :
— condamner in solidum, ou à défaut solidairement, la Compagnie Allianz, la SCI Hameau des sources, la société 3D Ingénierie et la compagnie Sagena à relever et garantir la compagnie concluante de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
— ordonner l’opposabilité à toutes parties, des montants maximum contractuels des garanties souscrites par sinistre et pour les dommages matériels subis par les existants et pour les dommages immatériels :
En conséquence,
— ordonner qu’aucune condamnation ne pourra être supérieure, à ce titre, à 76.224,50euros.
— ordonner l’opposabilité – en cas de condamnation de la Compagnie Generali, de la franchise contractuelle qui s’élève à 10 % du coût du sinistre, sans pouvoir être inférieure à 762,24 euros:
— A toute partie pour les garanties facultatives
— A son assurée pour les garanties obligatoires
— condamner tout succombant à payer à la Compagnie Generali la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Forster, membre de la SCP Cabinet Forster avocats.
La société Generali énonce que la société Spaggiari ne pourrait être concernée que par les dommages portant sur la voirie, les réseaux et l’espace paysager. Elle indique toutefois que sa garantie ne peut pas être mise en 'uvre parce que la société Spaggiari a résilié son contrat le 1er janvier 2007 et que les travaux litigieux ont été effectués après cette date et qu’en vertu des dispositions de l’article L241-1 du code des assurances et de l’annexe 1 à l’article A243-1 du code des assurances, c’est à la date de l’ouverture du chantier qu’il faut se positionner pour connaître l’assureur qui est susceptible de garantir le sinistre.
Elle ajoute que la société Spaggiari frères verse elle-même aux débats la preuve de la résiliation puisqu’elle a souscrit à compter du 1er décembre 2006 auprès de la SMABTP une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle pour les activités exercées.
Elle fait en outre valoir que les réseaux privés, la réalisation des espaces paysagers et les travaux affectant la piscine, espace privatif, ne figuraient pas parmi les activités souscrites.
A titre subsidiaire, elle réfute toute condamnation solidaire au motif que la société Spaggiari n’est pas concernée par certains désordres, et notamment en ce qui concerne la réparation des dommages immatériels.
Enfin, elle rappelle le montant de ses plafonds de garantie.
Dans ses conclusions notifiées le 13 octobre 2020, la société SMA Sa ès qualités d’assureur de la société RBT Ingénierie demande à la cour de :
A titre liminaire :
— débouter la société Spaggiari frères de sa demande d’expertise
A titre principal :
— dire et juger que des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMA SA ne sont motivées ni en fait, ni en droit,
En toute hypothèse,
— constater que la voirie, les réseaux, les espaces paysagers, le carrelage des balcons et terrasses, le bâtiment accueil-animation et la piscine n’ont pas été réalisés par la société RBT Ingénierie,
Par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Hameau des sources de toutes ses demandes concernant ces ouvrages en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante.
— débouter toute autre partie de toutes ses demandes concernant ces ouvrages en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante.
— dire et juger que, conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les désordres suivants étaient apparents à la réception :
— la réalisation partielle des clôtures et de la boîte aux lettres,
— les désordres affectant le réseau d’alimentation en eau potable,
— l’absence de traitement des joints structurels,
— le défaut de condamnation des trappes de visite des combles de tous les bâtiments,
— le défaut dimensionnel d’un garde-corps,
— l’absence de gouttière et de descente d’eau pluviale
— constater que le défaut d’isolation acoustique a fait l’objet d’une réserve à la réception,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucune garantie n’est due par la concluante au titre de ces désordres.
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres qu’il allègue, en particulier ceux relatifs aux enduits de façades et à la peinture,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucune garantie n’est due par la concluante au titre des désordres affectant les enduits de façade et la peinture.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et les autres parties de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SMA SA, à l’exception de celles relatives aux réseaux et frais de remise en état des peintures et lasures des volets, menuiseries extérieures, serrureries et bandeaux,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources, les sommes de 30.004,70 euros au titre des réseaux, de 33.432,17 euros au titre des frais de remise en état des peintures et lasures des volets, menuiseries extérieures, serrureries et bandeaux, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels et de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre de la SMA SA.
— dire et juger que les demandes formées par la SCI Hameau des sources à l’encontre de la SMA SA ne sont justifiées ni en fait, ni en droit.
En conséquence,
— débouter la SCI Hameau des sources de ses demandes formées à l’encontre de la SMA SA.
— débouter toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SMA SA.
A titre subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions le quantum des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Hameau des sources,
— dire et juger que le plafond de garantie pour les dommages immatériels fixé à 214.000 euros dans les conditions particulières de la police souscrite par la société RBT Ingénierie est opposable tant à cette dernière qu’aux tiers, et notamment au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Hameau des sources et la SCI Hameau des sources, de sorte qu’aucune condamnation de la SMA SA au titre des préjudices immatériels ne saurait excéder ce montant.
— dire et juger que le montant de la franchise prévue aux conditions particulières de la police souscrite par la société RBT Ingénierie est opposable tant à cette dernière qu’aux tiers, et notamment au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Hameau des sources et la SCI Hameau des sources.
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
— condamner la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la société 3D Ingénierie, la société Spaggiari frères et la compagnie Generali à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Hameau des sources à payer à la SMA SA la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Hameau des sources aux entiers dépens distraits au profit de Maître Josette Dauphin, qui en a fait état.
La SMA SA énonce à l’appui de ses demandes que le syndicat des copropriétaires vise aussi bien les dispositions des articles 1147 que 1792 et suivants du code civil, alors que ces deux régimes de responsabilité sont exclusifs l’un de l’autre.
Elle fait ensuite valoir que plusieurs des ouvrages à propos desquels des réclamations sont formées ne concernent pas la société RBT Ingénierie, dont la responsabilité ne saurait dès lors être retenue pour les désordres affectant la voirie, les réseaux, les espaces paysagers, le carrelage des balcons et terrasses, le bâtiment accueil animation et la piscine. Elle souligne notamment que la société Spaggiari frères a pris la suite de la société RBT Ingénierie s’agissant de la réalisation des réseaux et du carrelage des balcons et terrasses et doit seule répondre des désordres les affectant.
Elle énonce qu’elle ne doit pas sa garantie pour les désordres apparents à réception et que certains des désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la SCI Hameau des sources au motif que celle-ci a commis plusieurs fautes, relevées par l’expert judiciaire, de la société 3D Ingénierie qui selon l’expert est allée au-delà de sa mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et a assumé une part de mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution en assurant la direction des travaux, de la société Spaggiari frères et son assureur la société Generali pour les ouvrages rappelés ci-dessus.
Elle conteste l’évaluation réalisée par l’expert au motif que ce dernier n’a pas détaillé son chiffrage.
Elle conclut au rejet de la demande de la SCI Hameau des sources tendant à solliciter la somme de 1.601.147,40 euros, non fondée, et étant rappelé que la police d’assurance souscrite par la société RTB Ingénierie prévoit un plafond de garantie de 214.000 euros pour les dommages immatériels après réception
Dans ses conclusions notifiées le 16 mai 2019, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer l’appel en intervention forcée de la SMABTP par la SARL Spaggiari frères pour la première fois devant la cour d’appel irrecevable
— déclarer la demande de relevé et garantie formée par la SCI Hameau des sources à l’encontre de la SMABTP irrecevable
En conséquence
— débouter la société Spaggiari frères, la SCI Hameau des sources ainsi que l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP
Subsidiairement
— déclarer la SMABTP recevable et fondée à opposer une déchéance de garantie à la société Spaggiari frères
En conséquence
— débouter la SARL Spaggiari frères et l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP
Encore plus subsidiairement
— dire et juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas acquises pour l’activité non déclarée espaces verts
— débouter la société Spaggiari frères, la SCI Hameau des sources ainsi que l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP à ce titre
— dire et juger opposable à la société Spaggiari frères ainsi qu’à l’ensemble des parties les limites de garantie du contrat de la SMABTP ainsi que ses franchises
En tout état de cause
— condamner la société Spaggiari frères ou qui mieux le devra à payer à la SMABTP une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La SMABTP allègue qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise et qu’elle n’a pas été assignée dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance, que l’appel en intervention forcée est donc irrecevable sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle déclare qu’à la date de déclaration d’ouverture de chantier, la société Spaggiari frères était assurée auprès de la société Generali et qu’il n’y a pas lieu de distinguer à quel titre elle est intervenue.
A titre encore plus subsidiaire, elle excipe sa déchéance de garantie au motif que la société Spaggiari frères n’a pas déclaré le sinistre dont elle avait obligatoirement connaissance en avril 2011, et indique que la demande est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances.
Enfin, elle fait valoir qu’elle ne garantit pas certaines des activités et déclare que le rapport d’expertise lui est inopposable.
Dans ses conclusions notifiées le 19 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris.
— débouter les appelants, à savoir la SAS Generali IARD et SARL Spaggiari frères de leurs fins et conclusions et statuant à nouveau :
— constater que les constats effectués en date des 17 juillet 20 août 2007 au titre des parties communes ne peuvent recevoir la qualification de procès-verbal de réception.
— fixer la réception judiciaire des parties communes, à l’instar des travaux de carrelage des terrasses et balcons à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur X du 8 décembre 2009., subsidiairement à la date de dépôt de son rapport du 8 novembre 2013.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la SCI Hameau des sources avec la compagnie Allianz IARD, la SARL Spaggiari et la SA SMA au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de la somme de 30 004.70 euros au titre des réseaux, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la SCI Hameau des sources et la SARL Spaggiari ainsi que sa compagnie Generali IARD au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la […], de la somme de 121 916.30 euros au titre de l’aménagement paysager, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Hameau des sources solidairement avec la SA Allianz IARD, RBT Ingénierie prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Y, la SA SMA, la SA Lyonnaise de banque en qualité de caution, la SA 3D Ingénierie, au paiement du montant de 33 432.17 euros T.T.C. au titre des peintures et lasures sur les ouvrages extérieurs, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la SCI Hameau des sources et la compagnie Allianz IARD au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la […] de la somme de 41 951.80 euros au titre de la reprise des carrelages, des balcons et terrasses, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la SCI Hameau des sources et
la SARL Spaggiari au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la […] de la somme de 42 680.90 euros, au titre de la réfection de la piscine avec intérêts taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017.
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SA Generali IARD au paiement dudit montant, solidairement avec la SCI Hameau des sources et la SARL Spaggiari .
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Hameau des sources au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la […] au paiement de la somme de 105 779.30 euros au titre de la remise en état du bâtiment accueil animations, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017.
— condamner la SCI Hameau des sources in solidum avec la compagnie Allianz IARD, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali, au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la […] de la somme de 115 231 euros H.T. + 14 980 euros H.T. = 130 211 euros H.T.X 1.10 = 143 232,10 euros T.T.C., montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017, au titre de la remise en état des voiries.
— condamner solidairement la SCI Hameau des sources et la SA Allianz IARD, la SARL RBT Ingénierie prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Y, la SA 3D Ingénierie et la SA SMA, assureur de RBT, la SA Lyonnaise de banque, caution, au versement d’un montant de 90 656 x 1.10 = 99 721.60 euros T.T.C., montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017, au titre du coût d’édification et de réfection des clôtures.
— condamner la SCI Hameau des sources solidairement avec la SA Allianz IARD, RBT Ingénierie prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Y, la SA SMA, la SA Lyonnaise de banque en qualité de caution, la SA 3D Ingénierie, au paiement du montant de 350 390 euros H.T. + 45 551 euros H.T. = 395 941 euros H.T. x 1.10 = 435 535.10 euros T.T.C, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017, au titre des frais de remise en état des bâtiments abritant les logements.
— condamner la SCI Hameau des sources solidairement avec la SA Allianz IARD, RBT Ingénierie prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Y, la SA SMA, la SA Lyonnaise de banque en qualité de caution, la SA 3D Ingénierie, au paiement d’un montant de 13 871 euros H.T. + 1803 euros H.T. = 15 674 euros H.T. x 1.10 = 17 241.40 euros T.T.C., au titre des remplacements des trappes de visites, garde-corps et tourniquets marseillais, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017.
— condamner in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz IARD, la SARL 3D Ingénierie, la SA SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2017.
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz IARD, la SARL 3D Ingénierie, la SA SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’ensemble des parties au litige à verser au profit du syndicat des copropriétaires de la
[…] le montant complémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour.
— condamner in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz IARD, la SARL 3D Ingénierie, la SA SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali, aux dépens de l’instance comprenant les frais des deux expertises judiciaires.
Le syndicat des copropriétaires conteste que la réception soit effectivement intervenue les 17 juillet et 20 août 2007, au motif que le document du 17 juillet 2017 n’est pas signé par le maître de l’ouvrage et qu’il y est joint un procès-verbal de constat d’huissier qui indique avoir été réalisé à la requête de la SCI Hameau des sources qui « « désire que je constate l’avancement du chantier en présence de divers corps de métiers », que le 20 août 2007, seul un constat d’huissier est produit.
Pour les bâtiments d’habitation, il déclare que l’expert a relevé plusieurs non-conformités, dont l’ampleur ne pouvait être appréciée et qu’à défaut,la SCI Hameau des sources a commis une faute en faisant preuve d’inaction.
Il réfute que la pose d’une clôture ne constitue pas une obligation contractuelle dès lors que l’absence de clôture met en cause la sécurité de la résidence hôtelière et de tourisme, non isolée des espaces publics qui l’environnent.
Il conteste le montant des sommes retenues pour procéder à la réparation des voiries et rappelle, pour le bâtiment accueil et animation, qu’il est recevable à agir aux fins de réparation des dommages affectant les parties privatives, ayant pour origine un vice des parties communes.
En ce qui concerne les préjudices complémentaires, il affirme que l’isolation acoustique des logements est particulièrement défectueuse, que les personnes handicapées ne peuvent se déplacer aisément du fait de la mauvaise qualité du revêtement, que la piscine n’a pas pu être utilisée correctement pendant des années, que les bâtiments sont de piètre qualité, ce qui les rend difficiles à louer.
Il impute la responsabilité principale de ces désordres à la SCI Hameau des sources qui ne bénéficiait pas d’une assurance tous risques chantiers, qui a fait le choix de ne pas faire appel à un maître d’oeuvre
Me Y, agissant ès-qualité de liquidateur de la société RBT Ingénierie, cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La SARL 3 D Ingénierie fait état d’une irrecevabilité des demandes des parties à son encontre mais ne motive nullement cette dernière, n’en faisant pas mention dans le corps de ses conclusions. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise
Deux expertises ont déjà été diligentées et la SARL Spaggiari frères ne démontre pas en quoi les documents dont elle fait état sans en préciser la teneur n’auraient pas pu être communiqués antérieurement.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la date de réception des bâtiments
Il résulte de la procédure que deux documents intitulés « procès-verbaux de réception » ont été établis les 17 juillet et 20 août 2007. Même s’il est certain qu’on ne peut pas parler de réception expresse dès lors que les entreprises concernées n’étaient pas toutes présentes, pour autant, il s’avère que très peu de temps après, soit au cours de l’automne 2007, la SCI Hameau des sources a remis à chaque copropriétaire son logement avec l’établissement d’un procès-verbal de constatation de l’achèvement qui consigne de multiples réserves.
Les réserves figurant sur les deux constats d’huissier attestent d’une multiplicité de non-finitions, mais ne rendaient pas les appartements inhabitables et il y a dès lors lieu de considérer qu’il y a eu réception tacite.
Les dates des 17 juillet et 20 août 2007 sera donc retenue pour la réception des travaux des bâtiments A B C D E F.
Sur les désordres
La clôture
L’expert a relevé que la parcelle de terrain sur laquelle est situé l’ensemble immobilier est uniquement bordée par deux murs de soutènement, qu’ils sont affectés d’une fissuration verticale de type dilatation qui affecte l’enduit et les maçonneries et qu’une seule boîte aux lettres existe.
Contrairement aux dires du syndicat des copropriétaires, la notice descriptive technique qui est annexée aux actes de vente en l’état futur d’achèvement ne mentionne pas l’existence d’une clôture de la propriété.
Pour autant, il convient de se référer à la commune intention des parties dans un contrat, or les logements étaient inclus dans une résidence hôtelière de tourisme classée, ce qui suppose des locaux sécurisés et le fait notamment de ne laisser l’accès de la piscine qu’aux seuls résidents.
En outre, l’absence d’obligation contractuelle alléguée est contradictoire avec le fait que deux murs de soutènement aient été érigés.
Néanmoins, et comme l’a justement constaté le premier juge, les deux procès-verbaux de réception en date des 17 juillet et 20 août 2007, qui font référence aux deux constats d’huissier établis le même jour, ne contiennent aucune réserve relative aux clôtures, ni à la présence d’une seule boîte aux lettres, pourtant parfaitement apparente.
Or il s’agissait de vices apparents, même pour un profane, purgés par l’absence de réserves.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir prendre en charge le coût des travaux relatifs à l’installation d’une clôture, quel que soit le fondement de l’obligation.
[…]
Les travaux ont été commencés par la société RBT Ingénierie puis achevés par la SARL Spaggiari.
L’expert a noté que les voiries et les parkings étaient revêtus d’un revêtement bi-couche (bitume et gravillons), qui était pollué de sable et de terre, sans marquage, que les cheminements piétonniers
étaient revêtus d’un revêtement de type gravelette, non compacté.
Quand bien même la notice descriptive ne donne pas de précisions sur la nature du revêtement, force est de constater que ce dernier devait répondre aux prescriptions telles que rappelées dans le permis de construire, et notamment permettre l’accessibilité aux personnes handicapées des différents bâtiments. Les cheminements piétonniers étaient donc impropres à destination.
Ces travaux ayant été effectués postérieurement aux procès-verbaux de réception des 17 juillet et 20 août 2007, l’argument selon lequel l’état des voiries était apparent à réception est inopérant. Les désordres ont été dénoncés à la compagnie Gan Eurocourtage par lettre recommandée du 4 août 2009. En l’absence d’autre éléments, il convient de fixer la date de réception au 8 décembre 2009, date du premier rapport d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir dépensé la somme de 3397, 10 euros, selon facture du 28 juillet 2011, pour faire procéder à la création d’un revêtement bicouche et permettre ainsi l’accessibilité des cheminements litigieux aux personnes à mobilité réduite. A défaut d’autre document, cette somme sera retenue au titre des travaux indispensables au bon fonctionnement de la résidence de tourisme. Le jugement sera confirmé.
Les réseaux
Les travaux ont été effectués par la société RBT Ingénierie et par la SARL Spaggiari.
L’expert a noté que le réseau d’alimentation en eau potable n’était pas conforme à la réglementation en vigueur ni au projet d’aménagement annexé aux actes de vente.
Si les inachèvements qui grevaient certains ouvrages constitutifs du réseau d’alimentation en eau potable étaient visibles lors de la réception, l’expert précise en page 28 de son rapport que s’agissant de la réalisation en fourniture et main d’oeuvre du réseau d’assainissement d’eaux usées et vannes, l’inachèvement dudit réseau n’était pas visible lors de la réception et que ses conséquences ne pouvaient apparaître que suite à une occupation régulière et importante des quatre logements du bâtiment S.
En conséquence, nonobstant les affirmations de la société Allianz compte tenu de l’indivisibilité de réseaux, il y a lieu de dire que ces deux désordres remettent en cause l’utilisation normale des bâtiments, ce qui est constitutif d’une impropriété à destination.
La somme de 24139 euros HT au titre des travaux de reprise sera retenue, outre la somme de 3138 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre, avec un taux de TVA de 10%, soit la somme de 30004, 70 euros TTC. Le jugement sera confirmé.
Les espaces paysagers
Les travaux ont été confiés à la SARL Spaggiari après résiliation du marché conclu avec la société RBT Ingénierie.
Les désordres affectant les pelouses et plantations ont été dénoncés à la compagnie Gan eurocourtage le 4 août 2009.
Compte tenu de la date à laquelle les travaux ont été effectués, leur réception judiciaire sera fixée au 8 décembre 2009.
Selon l’expert, les pelouses n’avaient pas été préparées, des pierres subsistaient ainsi que des déchets de matériaux. Le taux de reprise des arbres et arbustes était de 66% lors des deux visites sur site,
avec une pelouse verte, ce qui tend à démontrer que celle-ci est entretenue mais qu’il existe bien un défaut de qualité des végétaux mis en place.
Si cette réalisation n’est pas conforme au projet d’aménagement, il s’agit d’un désordre esthétique.
La somme de 98 083 euros HT sera retenue au titre des travaux de reprise, outre celle de 12 750 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, soit 121 916,30 euros TTC. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les parties communes
Etaient apparents à réception :
— la réalisation défaillante des enduits de façade
— l’absence de gouttière d’eau pendante et de descente d’eau pluviale, la société 3D Ingénierie ayant pourtant formé diverses observations sur ce point lors des réunions contradictoires de chantier.
— le défaut de condamnation des trappes de visite des combles de tous les bâtiments et le défaut dimensionnel d’un garde-corps
Ces vices apparents étant purgés par la réception, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à la reprise des travaux sur ces aspects.
En ce qui concerne les peintures et lasures de volets, l’expert a noté que cette non-conformité n’était pas apparente dans ses conséquences et qu’elle remet en cause la pérennité de ces équipements. Il ne s’agit donc pas comme l’allègue la société Allianz d’un dommage purement esthétique et la garantie décennale s’applique.
La somme de 33432, 17 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais de remise en 'uvre déjà engagés. Le jugement sera confirmé.
S’agissant des non-conformités réglementaires grevant les gonds et tourniquets marseillais, elles n’étaient pas visibles à réception et remettent en cause la stabilité des volets, quand bien même aucune détérioration ou chute des volets ne serait intervenue à ce jour..
Ces éléments d’équipement relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement et les désordres ont bien été signalés dans le délai de deux ans à la société Gan eurocourtage, aucune prescription n’est acquise.
Toutefois, et alors que le premier juge avait indiqué que le coût des travaux sur ces gonds et tourniquets marseillais ne pouvait être apprécié au regard des seules estimations fournies de manière globale par l’expert, et à défaut de devis communiqué par le syndicat des copropriétaires, ce dernier n’a pas communiqué de nouvelles pièces en cause d’appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les travaux de carrelage des balcons et terrasses ont été effectués postérieurement aux deux procès-verbaux de réception, il convient donc de prononcer la réception judiciaire à la date du 8 décembre 2009.
Cette non-conformité remet en cause la pérennité et la stabilité des enduits dont la partie inférieure est humidifiée par la stagnation anormale d’eau pluviale, ainsi que la destination des balcons et terrasses de tous les bâtiments.
La somme de 33 750 euros sera retenue au titre de la réparation, outre 4388 euros HT au titre de la
maîtrise d’oeuvre. Le jugement sera confirmé.
Le bâtiment accueil et animation
Les travaux de réalisation ont été effectués postérieurement aux réceptions des 17 juillet et 20 août 2007.
Il résulte du cahier des charges que les caractéristiques de la résidence de tourisme supposent la gestion de locaux et équipements collectifs, qui constituent des parties communes générales, qu’en revanche, la terrasse et l’escalier, les ventilations du vide sanitaire et des zingueries propres au bâtiment accueil animation relèvent des parties communes spéciales.
[…], qui a conservé les lots n°108 à 111, est propriétaire de toutes les parties communes spéciales au bâtiment accueil animation.
Dès lors, le premier jugement sera confirmé en ce qu’il a précisé que le syndicat des copropriétaires n’avait pas qualité à agir à l’encontre du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
[…] réfute tout défaut d’entretien au motif que les désordres préexistaient à sa prise de possession. Elle s’oppose en conséquence à l’application de l’article 32 du règlement de copropriété qui énonce : « en cas de carence de la part d’un copropriétaire dans l’entretien de ses parties privatives, tout au moins pour celles visibles de l’extérieur, ainsi que d’une façon générale pour toutes celles dont le défaut d’entretien peut avoir des incidences à l’égard des parties communes ou des autres parties privatives ou de l’aspect extérieur de l’immeuble, le syndic, après décision de l’assemblée générale, pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de un mois ».
Même si les désordres résultent du non-respect de la réglementation en vigueur quant au choix du carrelage, force est de constater que le coût de la réparation de certains désordres a été avancé par le syndicat des copropriétaires pour permettre l’exploitation de cette résidence, ainsi notamment pour le revêtement des chemins piétonniers, alors qu’en l’espèce, alors que le bâtiment accueil animation occupe une place conséquente au sein de la résidence de tourisme, étant par définition un lieu de convivialité et d’échange, la SCI Hameau des sources n’a fait procéder à aucun aménagement permettant a minima de limiter les risques liés à un carrelage glissant. En conséquence, l’article 32 précité trouve application, le jugement sera confirmé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Hameau des sources à supporter le coût des réparations du bâtiment accueil animation pour un montant de 85100 euros HT, outre 11 063 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre.
La piscine
L’expert a fait état de multiples non-conformités constatées lors de l’accédit du 19 janvier 2009 : la clôture présente des panneaux détériorés et des fixations de poteaux qui ont fissuré le carrelage des plages au droit du portail, le revêtement de la plage présente des contre-pentes ainsi que des désaffleurements, la piscine est grevée d’une fuite et le système de filtration est inadapté aux dimensions et à la destination de la piscine.
Lors de la seconde expertise judiciaire, l’expert a relevé l’existence probable d’une fuite et le fait que les margelles des deux bassins de la piscine présentaient des réseaux de fissuration linéaire assortis de désaffleurements. Le sapiteur auquel il a fait appel a fait état de la présence de multiples fissures, le test d’étanchéité des réseaux piscine ne montrant pas d’anomalies.
Il s’agit de désordres de nature décennale, la piscine étant impropre à destination.
Le coût de réparation des travaux sera évalué à 32 300 euros HT, outre 4199 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre et 2532 euros pour la stabilisation du talus. Le jugement sera confirmé.
Les préjudices complémentaires
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Le préjudice lié aux risques de voir remettre en cause les dispositions fiscales issues de la loi Demessine n’est pas plus démontré en cause d’appel qu’en première instance.
En revanche, il existe indéniablement un préjudice lié à l’impossibilité de bénéficier de toutes les prestations attendues d’une résidence de tourisme, à savoir l’impossibilité de bénéficier de chemins d’accès piétonniers accessibles à tous, d’utiliser la piscine dans des conditions correctes, de profiter d’espaces verts en état correct, et ce durant plusieurs années.
En outre, il existe également un préjudice lié au retard pris par le chantier, dont le suivi était insuffisant, au fait que la réception a omis certaines réserves pourtant essentielles, au fait que les copropriétaires ont dû avancer certains frais pour permettre à la résidence de fonctionner et de louer les appartements.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, qui avait qualité à agir, le préjudice revêtant un caractère collectif, se verra allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du code civil énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire , ce qui est le cas de la SCI Hameau des sources.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
[…] verra sa responsabilité retenue pour les dommages de nature décennale (réseaux, voiries, carrelage des balcons et terrasses, piscine), indépendamment de toute faute
Pour les pelouses, il est établi qu’il y a eu à l’origine un défaut de qualité des végétaux, et celles-ci présentent un caractère inesthétique du fait des manques de finitions. Ces fautes sont en lien avec le
préjudice causé au syndicat des copropriétaires. La SCI dénie toute responsabilité, toutefois le fait que d’autres entreprises soient intervenues après la société Spaggiari, justifié par les pièces produites, atteste d’un défaut de coordination qui lui est imputable. Sa responsabilité sera donc retenue au titre de l’ancien article 1147 du code civil.
Sur la responsabilité de la SARL RBT Ingénierie
Il est établi que la SARL RBT Ingénierie n’est pas intervenue dans la construction du bâtiment accueil et de la piscine, ni dans les travaux de voiries et espaces paysagers, ni ceux portant sur le carrelage des balcons et terrasses. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, en qualité d’entreprise générale, elle était en charge de la conception et de la réalisation du réseau d’assainissement des eaux pluviales et de la réalisation des peintures et lasures des volets, menuiseries extérieures, serrureries et bandeaux.
Toutefois, elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire et le syndicat des copropriétaires n’a pas déclaré sa créance en application de l’article L.622-24 du code de commerce. Ses demandes en paiement sont donc irrecevables.
La demande de condamnation de Me Y, ès-qualités de liquidateur de la société RBT Ingénierie à verser la somme de 1 601 147,40 euros doit être comprise comme une demande d’inscription de créance au passif de la société RBT Ingénierie. Toutefois, la SCI ne détaille pas sa demande, restant très générale dans ses conclusions ('comprenant notamment les reprises pour non-conformités/malfaçons, les dommages et intérêts au titre du retard dans la livraison et du retard dans la prise à bail par la société de gestion, les sommes versées aux propriétaires dans le cadre de différentes transactions'), sachant que si la responsabilité de la RBT Ingénierie est indéniable, elle n’est pas la seule. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL 3 D Ingénierie
Même si la SARL 3 D Ingénierie a signé un contrat « d’assistance à maître d’ouvrage » le 11 avril 2006, il résulte des pièces produites qu’elle a en réalité assumé un rôle de direction des travaux, ainsi qu’en attestent les 29 comptes rendus de chantier qu’elle a établis.
Il a été rappelé que le syndicat des copropriétaires n’avait pas qualité à agir pour obtenir la réparation des désordres affectant le bâtiment accueil animation dont il n’est pas propriétaire.
La SARL 3 D Ingénierie allègue que les comptes rendus qu’elle a établis n’étaient destinés qu’à informer le maître de l’ouvrage de l’état d’avancement du chantier, toutefois l’expert a relevé que plusieurs de ces comptes-rendus reprenaient les interrogations émises par la société Bureau Veritas, ce qui va au-delà d’une simple information.
Ainsi, le compte-rendu de chantier de la réuion du 22 mai 2017 montre bien que la SARL 3 D Ingénierie s’implique puisqu’elle donne des ordres aux différentes entreprises intervenantes, en leur rappelant les tâches à accomplir, ce qui correspond exactement à la mission du maître d’oeuvre. Il en est de même pour le compte-rendu de chantier du 6 février 2007.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la SARL 3 D Ingénierie a joué un rôle de maître d’oeuvre. Pour les travaux de peinture et lasure sur les ouvrages extérieurs de menuiserie, fermeture et serrurerie. Elle sera donc condamnée in solidum avec la SCI Hameau des sources, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARL Spaggiari
S’agissant de la voirie, la SARL Spaggiari réfute toute faute au motif que le choix du bicouche au lieu de l’enrobé relevait de la décision de la SCI.
Toutefois, l’expert a rappelé qu’il existait une non-conformité contractuelle, la durée de vie du revêtement étant moindre qu’un enrobé, et nécessitant un entretien permanent . En outre, en qualité d’entrepreneur, il incombait à la SARL Spaggiari d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur l’inadaptation du revêtement des chemins piétonniers s’agissant d’une résidence devant permettre l’accessibilité desdits cheminements à des personnes à mobilité réduite.
En conséquence, il convient de retenir sa responsabilité in solidum avec la SCI Hameau des sources.
S’agissant du réseau d’assainissement d’eau pluviale, l’expert énonce que les travaux ont d’abord été effectués par la SARL RBT Ingénierie puis par la SARL Spaggiari après résiliation du contrat, toutefois la SARL Spaggiari frères justifie du fait que selon le compte-rendu de chantier en date du 6 février 2007, les travaux portant sur les réseaux d’eaux pluviales étaient achevés.
En conséquence, la SARL Spaggiari frères a bien agi en qualité de sous-traitant et sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne pouvait être recherchée par le syndicat des copropriétaires. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant des espaces verts, il est avéré que les travaux ont été terminés le 24 juin 2008 et que par la suite, d’autres entreprises sont intervenues. En revanche, si ces interventions peuvent expliquer la présence de déchets, elles ne justifient pas la piètre qualité des plantations, puisque l’expert a relevé un taux de reprise de 66 %, en lien avec une mauvaise qualité des végétaux. Sa responsabilité sera retenue, mais à hauteur de 50%. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant de la piscine, la SARL Spaggiari frères allègue n’avoir procédé qu’à des travaux de réparation et de reprise. Toutefois, elle a proposé un devis le 28 février 2009 intitulé « reprise des malfaçons de la piscine », ce qui implique qu’elle a accepté de travailler sur l’existant, et qu’elle a donc contribué à la réalisation de l’ouvrage.
Elle conteste également tout lien avec les dommages, toutefois cette assertion est démentie par les constatations de l’expert sur l’état des margelles, alors que le devis mentionnait « dépose des margelles et mise à niveau des arases au béton liquide ferraillé » et la « pose de margelle en rapport des plages ».
Il y a donc lieu de retenir sa garantie décennale pour la piscine in solidum avec la SCI Hameau des sources.
Sur les garanties des assureurs
Sur la garantie due par la compagnie Allianz
[…] a souscrit une assurance constructeur non réalisateur (CNR) et une assurance dommages ouvrage (DO) auprès de la compagnie Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz. Celle-ci doit donc couvrir la SCI Hameau des sources au titre de la garantie décennale, ce qui inclut les préjudices immatériels.
Cependant, il résulte des conditions particulières de l’assurance que celle-ci couvrait les bâtiments A B C D E F , à l’exclusion du bâtiment accueil et animation et de la piscine.
Il n’y a pas lieu à garantie pour les espaces paysagers.
Sur la garantie due par la SA SMA
LA SA SMA, nouveau nom de la Sagena, doit garantir la société RBT Ingénierie au titre de la garantie décennale et de la garantie biennale de bon fonctionnement, ce qui inclut les préjudices immatériels.
Sur la garantie due par la compagnie Generali
La SARL Spaggiari frères avait souscrit un contrat auprès de la compagnie Generali pour des travaux voiries et réseaux divers non privatifs.
La compagnie Generali déclare que le contrat a été résilié au 1er janvier 2007, ainsi qu’en atteste le fait que la SARL Spaggiari frères a souscrit un contrat auprès de la SMABTP.
Toutefois, le contrat souscrit auprès de la SMABTP ne couvre pas les mêmes activités puisqu’il porte sur les réseaux privatifs. En outre, Generali ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat a été effectivement résilié et doit sa garantie pour les travaux de voirie et les préjudices immatériels, avec la possibilité d’opposer sa franchise contractuelle pour les préjudices immatériels.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assuré, mais non à relever et garantir la SARL Spaggiari frères.
Sur la garantie due par la SMABTP
Sur la recevabilité
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La SARL Spaggiari frères déclare que sa demande en intervention forcée de la SMABTP résulte du fait que le jugement l’a déboutée de sa demande en garantie totale à l’encontre de son assureur Generali, toutefois, le jugement s’est fondé sur le contrat d’assurance qui avait été versé aux débats et la SARL Spaggiari ne saurait sérieusement soutenir qu’elle ne savait pas qu’elle n’était pas assurée auprès de la société Generali pour les réseaux privatifs, sachant qu’elle avait connaissance des conclusions du rapport d’expertise. En conséquence, elle ne démontre pas l’existence d’un élément nouveau nouveau révélé par le jugement, et sa demande en intervention forcée doit être déclarée irrecevable.
Sur les recours en garantie
Sur les demandes formulées par la SCI Hameau des sources et la société Allianz IARD
Pour la voirie, au vu des responsabilités telles que rappelées ci-dessus, la SCI Hameau des sources et la société Allianz sont fondées à être relevées et garanties par la SARL Spaggiari et son assureur Generali au titre de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 3397,10 euros.
Pour les réseaux, l’expert a retenu la responsabilité de la SCI Hameau des sources à hauteur de 20%. S’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre, en revanche, elle avait connaissance des manquements de la RBT Ingénierie et ne démontre pas avoir agi pour remédier aux différentes malfaçons. En conséquence, la SCI Hameau des sources et la compagnie Allianz sont fondées à être relevées et garanties par la société Spaggiari frères et son assureur Generali ainsi que par la SA SMA ès qualité d’assureur de RBT Ingénierie, mais à hauteur de 80%. de la somme de 30 004,70 euros
Pour l’aménagement paysager et au vu de ce qui précède, la SCI Hameau des sources est fondée à être relevée et garantie par la SARL Spaggiari, mais à hauteur de 50% de la somme de 121 916, 30 euros.
Pour les peintures et lasures des volets, menuiseries extérieures, serrureries et bandeaux, la SCI Hameau des sources et la compagnie Allianz sont fondées à être relevées et garanties par la SA SMA ès qualités d’assureur de la la société RBT Ingénierie pour la somme de 33432,17 euros.
Pour la piscine, la SCI Hameau des sources est fondée à être relevée et garantie par la SARL Spaggiari frères pour la somme de 42680, 90 euros, mais non par la SARL 3D Ingénierie dont la faute n’est pas démontrée sur ce point.
Il n’y a pas lieu de condamner la SARL 3 D Ingénierie à relever et garantir la SCI Hameau des sources s’agissant du bâtiment accueil animation, la seule responsable étant cette dernière en qualité de maître de l’ouvrage, qui n’a formulé aucune réserve lors de la réception.
La compagnie Allianz est fondée à opposer sa franchise.
La compagnie Allianz étant l’assureur de la SCI Hameau des sources, il n’y a pas lieu de la condamner à la relever et garantir, mais de prononcer une condamnation in solidum, pour les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Hameau des sources, à l’exception du bâtiment accueil animation, de l’aménagement paysager et de la piscine.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes formulées par la SARL 3 D Ingénierie
En l’absence de faute démontrée de la part du maître de l’ouvrage, il n’y a pas lieu de condamner la SCI Hameau des sources et la compagnie Allianz à relever et garantir la société 3 D Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant de la demande formulée à l’encontre de la SMA, et au vu de la faute prépondérante de la société RBT Ingénierie, la SARL D3D Ingénierie est fondée à être relevée et garantie par la SA SMA à hauteur de 90% sur la somme de 33 432,17 euros
La SARL 3 D Ingénierie n’a pas fait l’objet de condamnation pour les travaux de voirie et la piscine, sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL Spaggiari frères est sans objet.
Sur les demandes formulées par la SA SMA, assureur de la SARL RBT Ingénierie
Compte tenu de la gravité respective des fautes commises par la SARL RBT Ingénierie et la SARL 3 D Ingénierie, cette dernière sera condamnée à relever et garantir la SA SMA, mais à hauteur de 10% sur la somme de 33 432,17 euros. Le jugement sera confirmé.
S’agissant du réseau d’assainissement, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que la SA SMA serait relevée et garantie à hauteur de 40% de la condamnation au paiement de la somme de 30 004,70 euros par la SARL Spaggiari frères.
La SA SMA pourra le cas échéant opposer son plafond de garantie.
Sur les demandes formulées par la SARL Spaggiari frères
La SARL Spaggiari frères sera relevée et garantie par la SA SMA à hauteur de 60% de la condamnation au paiement de la somme de 30 004,70 euros
Sur les demandes formulées par la société Generali
Aucune faute de la SCI Hameau des sources ou de la SARL 3 D ingénierie n’est démontrée s’agissant de la réalisation de la voirie, il n’y a pas lieu de les condamner ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société Generali
Sur la caution de la société Lyonnaise de banque
La SA Lyonnaise de banque s’est portée caution solidaire de la SARL RNT Ingénierie selon acte du 8 juin 2006, dans le cadre du marché de travaux conclu avec la SCI Hameau des sources.
Le syndicat des copropriétaires, subrogé dans les droits de la SCI Hameau des sources a qualité à agir.
Selon cet acte de caution, et comme l’a justement rappelé le premier juge, celle-ci doit prendre fin à l’expiration d’une année à compter de la date de réception, soit au plus tard le 10 août 2008, sauf opposition notifiée par le maître de l’ouvrage par courrier recommandé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et la SCI Hameau des sources de leur demande.
Pour ce même motif, la SARL 3 D ingénierie sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Lyonnaise de banque.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à :
— la SMABTP
— le syndicat des copropriétaires
— la société Lyonnaise de banque
la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
[…], la compagnie Allianz IARD, la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande en intervention forcée de la SMABTP,
Déboute la SARL Spaggiari frères de sa demande d’expertise,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz LARD, la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal à compter du
prononcé de la présente décision ;
— condamné la SCI Hameau des sources in solidum avec la compagnie Allianz IARD, la SARL Spaggiari, la S.A. SMA au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de la somme de 30.004,70 euros au titre des réseaux avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— condamné in solidum la SARL Spaggiari et la S.A. SMA à relever et garantir la SCI Hameau des sources et la compagnie Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de la somme de 30.004,70 euros au titre des réseaux ;
— condamné la SCI Hameau des sources in solidum avec la SARL Spaggiari au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de la somme de 121.916,30 euros au titre de l’aménagement paysager avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— condamné la SARL Spaggiari à relever et garantir la SCI Hameau des sources de la condamnation prononcée au paiement de la somme de 121.916,30 euros au titre de l’aménagement paysager ;
— condamné in solidum la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali à relever et garantir la SCI Hameau des sources et la société – Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 7.500 euros ;
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la SARL Spaggiari , la compagnie Generali et la société 3D Ingénierie à relever et garantir la S.A. SMA, assureur de la SARL RBT Ingénierie, des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 7.500 euros ;
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la S.A.SMA et la société 3D Ingénierie à relever et garantir la compagnie Generali IARD, assureur de la SARL Spaggiari , des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 7.500 euros
— condamné in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la S.A.SMA, la compagnie Generali IARD et la SARL Spaggiari à relever et garantir la société 3D Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 7.500 euros ;
— condamné la compagnie Allianz à relever et garantir la SCI Hameau des sources des condamnations de toute nature prononcées à son encontre sauf s’agissant du bâtiment accueil animation, de l’aménagement paysager et de la piscine ;
— condamné la SARL Spaggiari à relever et garantir la S.A. SMA, assureur de la SARL RBT Ingénierie à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée au paiement de la somme de 30.004,70 euros au titre des réseaux ;
et statuant de nouveau,
Condamne in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz LARD, la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la SCI Hameau des sources in solidum avec la compagnie Allianz IARD et la S.A. SMA au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources de la somme de 30.004,70 euros au titre des réseaux avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la S.A. SMA à relever et garantir la SCI Hameau des sources et la compagnie Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de la somme de 30.004,70 euros au titre des réseaux ;
Condamne la SARL Spaggiari à relever et garantir la SCI Hameau des sources de la condamnation prononcée au paiement de la somme de 121.916,30 euros au titre de l’aménagement paysager, mais à hauteur de 50% ;
Condamne in solidum la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali à relever et garantir la SCI Hameau des sources et la société Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 22 500 euros ;
Condamne in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la SARL Spaggiari , la compagnie Generali et la société 3D Ingénierie à relever et garantir la S.A. SMA, assureur de la SARL RBT Ingénierie, des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 22500 euros ;
Condamne in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la S.A.SMA et la société 3D Ingénierie à relever et garantir la compagnie Generali IARD, assureur de la SARL Spaggiari , des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 22500 euros,
Condamne in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz, la S.A.SMA, la compagnie Generali IARD et la SARL Spaggiari à relever et garantir la société 3D Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 22.500 euros ;
Y ajoutant,
Dit que la compagnie Allianz est fondée à opposer sa franchise,
Dit que la SA SMA pourra le cas échéant opposer son plafond de garantie,
Condamne la société Spaggiari frères payer à la SMABTP une indemnité de 3000 euros à la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz IARD, la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau des sources la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la SCI Hameau des sources à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SCI Hameau des sources, la compagnie Allianz IARD, la SARL 3D Ingénierie, la S.A. SMA, la SARL Spaggiari et la compagnie Generali aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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