Désistement 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 déc. 2022, n° 22/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 janvier 2022, N° 2021r00957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société par actions simplifiée CORHOFI, SAS CORHOFI c/ La société par actions simplifiée unipersonnelle GLOBAL PARE BRISE BEAUVAIS, SASU GLOBAL PARE BRISE BEAUVAIS |
Texte intégral
N° RG 22/01253 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD37
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 27 janvier 2022
RG : 2021r00957
C/
SASU GLOBAL PARE BRISE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Décembre 2022
APPELANTE :
La société par actions simplifiée CORHOFI, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société par actions simplifiée unipersonnelle GLOBAL PARE BRISE BEAUVAIS, ayant son siège social sis [Adresse 2],
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2022
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Bénédicte BOISSELET a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt par défaut, l’huissier chargé de signifier la déclaration d’appel à la SASU GLOBAL PARE BRISE BAUVAIS ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 7 mars 2022.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Appel partiel a été interjeté par déclaration électronique le 11 février 2022 par le conseil de la SAS CORHOFI à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LYON en date du 27 janvier 2022, qui a rejeté sa demande de condamnation de la société SASU GLOBAL PARE BRISE BEAUVAIS à lui payer une provision à valoir sur indemnités de rupture contractuelle.
L’affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 12 octobre 2022 puis renvoyées au 7 décembre 2022 à 9 heures, en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses des 7 mars et 19 avril 2022. L’intimée n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera par défaut.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, la société CORHOFI demande à la Cour, de':
lui donner acte de son désistement d’instance ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a fait valoir que l’intimée a fait l’objet d’une clôture de sa liquidation amiable.
A l’audience du 7 décembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS
Suivant l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement d’instance de la société CORHOFI est parfait dès lors qu’il n’y a eu aucune réserve et que l’intimée n’avait pas constitué avocat, ni par conséquent conclu.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société CORHOFI et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l’acquiescement à la décision déférée en application de l’article 404 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 et de l’article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, en l’absence d’ accord des parties, la société CORHOFI doit supporter les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance de la société CORHOFI concernant l’appel qu’elle a interjeté le 11 février 2022 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de LYON dans cette procédure dans laquelle a été intimée la SASU GLOBAL PARE BRISE BEAUVAIS,
Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance,
Rappelle que ce désistement d’appel emporte acquiescement à la décision déférée,
Dit que la société CORHOFI doit supporter les dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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