Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 2, 6 févr. 2024, n° 21/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 9 décembre 2020, N° 20/02562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n°2024- , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00001 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3IE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2020 -Juge aux affaires familiales de BOBIGNY – RG n° 20/02562
APPELANT
Monsieur [J] [U] [R]
né le [Date naissance 5] 1971 à Yaoundé (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIMEE
Madame [V] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Laurent RICHARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christel LANGLOIS, Président de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Laurent RICHARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Malaury CARRE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christel LANGLOIS, Président de chambre et par Mme Malaury CARRE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
M. [J] [U] [R] [R], né le [Date naissance 5] 1971 à Yaoundé (Cameroun) et Mme [V] [B], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (93), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14], 19ème arrondissement (75), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
— M. [R] [R], née le [Date naissance 9] 2004, aujourd’hui âgée de 19 ans,
— [Y], née le [Date naissance 1] 2008, aujourd’hui âgée de 15 ans,
— [U], née le [Date naissance 2] 2010, aujourd’hui âgée de 14 ans.
Sur requête de Mme [B] enregistrée le 6 avril 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance de non-conciliation contradictoire rendue le 9 décembre 2020 a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé la résidence séparée des époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
— dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de cette décision et en tant que de besoin l’y condamne,
— dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la présente décision,
— ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,
— dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante :
* prise en charge provisoire des crédits Cofidis et Ikea par Mme [B],
* prise en charge provisoire du crédit Cetelem par M. [R] [R],
* prise en charge par Mme [B] et M. [R] [R], pour moitié chacun, du crédit Société Générale,
— dit que ce règlement donnera lieu le cas échéant à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué la gestion du bien immobilier commun situé à Saint-Laurent-sur-Mer à Mme [B], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les parties assumeront ensemble et pour moitié chacune la charge des taxes et crédit immobilier afférents au bien immobilier commun situé à Saint-Laurent-sur-Mer qui ne seraient pas couverts par le revenu locatif du bien,
— dit que ce règlement donnera lieu le cas échéant à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— constaté que Mme [B] et M. [R] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— rejeté la demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs deux parents,
— fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [B],
— dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes : dès qu’il justifiera d’un logement adapté en région parisienne,
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 17 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
— dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
— fixé à 125 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 375 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— condamné le père au paiement de ladite pension,
— indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2020, M. [R] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante :
* prise en charge par Mme [B] et M. [R] [R], et pour moitié chacun, du crédit Société Générale,
— attribué la gestion du bien immobilier commun situé à Saint-Laurent-sur-Mer à Mme [B], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes, dès qu’il justifiera d’un logement adapté en région parisienne : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 17 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à'¿ l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
— fixé à 125 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 375 euros la contribution que doit verser le pè''re, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— condamné le père au paiement de ladite pension.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 octobre 2021, M. [R] [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre de la décision déférée,
— l’accueillir en ses moyens, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 décembre 2020, en ce qu’elle a :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
* ordonné les mesures provisoires suivantes, concernant les époux :
autorisé la résidence séparée des époux,
attribué à l’épouse la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage,
dit que l’épouse devra s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes afférentes au domicile familial,
dit que l’époux devra quitter ce domicile dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance,
dit que le règlement provisoire des dettes du ménage s’opérera de la manière suivante :
prise en charge provisoire des crédits Cofidis et Ikea par l’épouse,
prise en charge provisoire du crédit Cetelem par l’époux,
attribué à l’épouse la gestion du bien immobilier commun situé à Saint-Laurent-sur-Mer,
* ordonné les mesures provisoires suivantes, s’agissant des enfants :
dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée conjointement,
rappelé que tout changement de ré'|sidence des parents devra faire l’objet d’une information préalable,
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— infirmer l’ordonnance pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— juger que l’épouse, qui s’est vu attribuer la gestion du bien immobilier commun, devra prendre intégralement en charge le remboursement du crédit Société'| Générale, outre l’intégralité des taxes et crédit immobilier afférents à ce bien et qui ne seraient pas couverts par le revenu locatif du bien,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants qui s’exercera à Cherbourg, de la façon suivante, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : le dernier week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié de chaque période de vacances les années impaires, et la deuxième moitié les années paires,
— dire que les frais occasionnés par le déplacement des enfants seront intégralement pris en charge par la mère,
— fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 150 euros le montant de la contribution paternelle aux charges et à l’éducation des enfants,
En tout état de cause :
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 novembre 2021, Mme [B] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien-fondée,
— débouter M. [R] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de non conciliation, en date du 9 décembre 2020 à savoir :
Sur les mesures provisoires suivantes, concernant les époux :
* autoriser la résidence sé'|parée des époux,
* attribuer à l’épouse la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage,
* dire que l’épouse devra s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes afférentes au domicile familial,
* dire que l’époux devra quitter ce domicile dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance,
* dire que le règlement provisoire des dettes du ménage s’opérera de la manière suivante :
prise en charge provisoire des crédits Cofidis et Ikea par l’épouse,
prise en charge provisoire du crédit Cetelem par l’époux,
prise en charge du crédit Socié'|té Générale par moitié, par chacun des époux,
* attribuer à l’épouse la gestion du bien immobilier commun situé à Saint-Laurent-sur-Mer,
* dire que les époux assumeront ensemble et pour moitié la charge des taxes et crédit immobilier afférents à ce bien et qui ne seraient pas couverts par le revenu locatif du bien,
Sur les mesures provisoires suivantes, s’agissant des enfants :
* dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants serait exercée conjointement,
* rappeler que tout changement de résidence des parents devra faire l’objet d’une information préalable,
* fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
* fixer à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 375 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, prestation familiale en sus, pendant la minorité des enfants ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée et au-delà de leur majorité s’ils poursuivent leur scolarité ou des études. Et en tant que de besoin, condamner le débiteur à la payer,
* rappeler que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédent la réévaluation,
— recevoir Mme [B] en sa demande reconventionnelle relative au droit de visite et d’hébergement de M. [R] [R],
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, comme suit :
* pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
— dire que M. [R] [R] prendra en charge la totalité des frais des billets aller-retour des enfants,
— condamner M. [R] [R] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
Par application des dispositions de l’article 912 du code de procédure civile, les dossiers comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour 15 jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoirie.
Il est rappelé que l’ordonnance de clôture prononcée le 15 décembre 2021, a renvoyé l’affaire dans un premier temps au 15 février 2022, puis au 18 décembre 2023.
Par avis RPVA du 4 février 2022, le conseil de M. [R] [R] a informé le greffe qu’il avait communiqué son dossier par la voie du palais le 27 janvier 2022, faisant état d’une preuve non rapportée, par avis RPVA du 7 février suivant, le même conseil a indiqué avoir déposé son dossier le 3 février 2022.
Par avis RPVA du 23 novembre 2023 le greffe a informé les conseils des parties de la nécessité de déposer les dossiers au greffe15 jours avant l’audience, en format papier et en format numérique.
Un rappel a été fait en ce sens par avis RPVA du 18 décembre 2023 à l’intention exclusive du conseil de M. [R] [R], avec pour date butoir le 22 décembre suivant, à 12 heures.
En vain, puisqu’à l’heure où la cour statue, elle ne dispose pas, s’agissant de M. [R] [R], du dossier en format papier pas plus qu’en format numérique.
Sur la prise en charge du remboursement du crédit immobilier consenti par la société banque Société Générale, outre l’intégralité des taxes afférentes au bien situé à Saint-Laurent-sur-Mer, non couverts par les revenus locatifs
Il est rappelé que sur le fondement de l’article 255-8 du code civil permettant au juge de statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs indivis, autres que celui du logement familial, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a confié à Mme [B] la gestion du bien immobilier commun, situé à Saint-Laurent-sur-Mer (14710), partageant cependant par moitié entre les époux le paiement des taxes et du montant du crédit immobilier afférents à ce bien, non couverts par les revenus locatifs.
Le premier juge a retenu que M. [R] [R] exerce la profession de conseiller client auprès de la société Orange et qu’il perçoit un revenu mensuel de 2 169 euros, selon le cumul annuel imposable de son bulletin de paie du mois d’octobre 2020, qu’il rembourse un crédit Cetelem par mensualités de 275 euros, qu’il est propriétaire d’un : « mobile home » et qu’il devra assumer des frais de relogement.
Il a retenu que Mme [B] exerce la profession de directrice adjointe pour un revenu mensuel de 3 552 euros, selon ses bulletins de salaire jusqu’en avril 2020, dont elle déduit 1 190 euros par mois pour le loyer du domicile conjugal où elle demeure, ainsi que les mensualités de remboursement de crédit Cofidis à hauteur de 158,37 euros et de crédit IKEA à hauteur de 164,83 euros.
Il a été également retenu que le couple perçoit des allocations familiales à'¿ hauteur de 366 euros.
Mme [B] confirme le revenu mensuel retenu par le premier juge, ne produisant cependant aux débats que des bulletins de salaire jusqu’en avril 2020.
Au soutien de sa contestation à devoir assumer par moitié le paiement du remboursement du crédit immobilier afférent au bien immobilier commun situé à Saint-Laurent-sur-Mer, M. [R] [R] fait valoir que son revenu mensuel est inférieur à celui retenu par le premier juge, affirmant également qu’il ne perçoit pas de 13ème mois de salaire.
Il fait état d’un revenu mensuel de 1 853 euros, invérifiable en l’absence de dossier.
M. [R] [R] fait également valoir qu’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, se référant à une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mai 2019, ainsi que d’une attestation du service des ressources humaines de la société Orange, concernant son salaire.
Mme [B] réplique qu’aucune décision administrative ne confirme ce statut de travailleur handicapé, si ce n’est un certificat médical rédigé lors de la pandémie pour justifier une demande de télétravail, qui plus est inutile à cette époque-là.
La question de la propriété d’un « mobile home » détenue par M. [R] [R] n’est pas élucidée, l’intéressé contestant en être propriétaire et Mme [B] produisant aux débats un document en date du 12 mai 2020, du registre du commerce, qui mentionne le nom de M. [R] [R] pour raison sociale et une adresse située [Adresse 10] (33 780).
La cour aurait apprécié que l’appelant explique ce document.
Mme [B] affirme au demeurant être seule à s’acquitter du remboursement du crédit immobilier concernant le bien commun, raison pour laquelle il est mis en vente, produisant en ce sens aux débats un courrier électronique de son échange avec la société banque Société Générale, en date du 7 avril 2021, indiquant que le bien serait mis en vente dans 18 mois, date à laquelle le bail des locataires prendra fin, et indiquant que le montant des deux crédits avoisine 2 000 euros par mois, qu’elle est dans l’incapacité de régler seule.
L’intimée fait observer la contradiction pour M. [R] [R] à faire état d’un revenu mensuel de 1 800 euros, alors qu’il finance pour lui une formation d’architecte d’intérieur à hauteur de 3 900 euros, ce que l’intéressé confirme, précisant qu’il s’agit d’une école supérieure des arts modernes, en deuxième année de laquelle il suit des cours d’architecture d’intérieure.
Ainsi, M. [R] [R] ne prouve pas, en raison de l’absence de pièces mises à disposition de la cour, que le calcul du premier juge est erroné quant à la réalité de ce que fut sa situation financière en 2020, il ne prouve pas sa situation financière actuelle, ni qu’il s’acquitte du paiement de la moitié du remboursement du crédit immobilier et des taxes, couverts par les revenus locatifs, ainsi qu’il lui en est fait obligation par l’ordonnance dont appel.
La cour ne peut dès lors que confirmer la décision du premier juge sur le partage par moitié du remboursement du crédit immobilier et des taxes y afférentes, portant sur le bien commun situé à Saint-Laurent-sur-Mer.
Sur le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-6 du code civil prévoit en son premier alinéa que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et qu’il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il est rappelé que le premier juge a attribué à M. [R] [R] un droit de visite et d’hébergement de ses trois enfants [K], [Y] et [U], hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 17 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
La condition de l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement est qu’il justifie d’un logement adapté en région parisienne, aux termes de cette ordonnance.
En effet, le premier juge a relevé que M. [R] [R] avait fait plusieurs demandes de logement, qu’il était dans l’attente d’une décision d’attribution d’un éventuel logement social et qu’il a : « pu confier » à sa fille son souhait de quitter la région, pour s’installer à Cherbourg.
M. [R] [R] réside désormais à [Localité 13] (50) et il sollicite l’exercice de ce droit, la dernière fin de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir, ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, faisant valoir que toutes ses demandes de logement social à proximité du logement des enfants ont échoué et qu’il a donc été contraint de s’installer à 360 kilomètres du lieu de ré'|sidence de ses enfants, à Cherbourg.
Il demande également que les frais occasionnés par le déplacement des enfants soient intégralement pris en charge par la mère.
Il est constaté que sa fille aînée, [K], est désormais majeure et qu’elle n’est donc plus concernée par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement.
L’appelant n’explique pas pourquoi il a été contraint de s’installer à Cherbourg, comme seule alternative au logement social qui ne lui a pas été attribué en région parisienne, affirme-t-il.
Mme [B] réplique qu’en réalité, M. [R] [R] a limité ses demandes pour obtenir un logement à [Localité 14], et non en région parisienne, et dans les seuls dix-septième et dix-neuvième arrondissements.
L’intimée sollicite à titre incident l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement uniquement lors des vacances scolaires, soit pour le père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher les enfants ou de les faire chercher et de les ramener ou de les faire ramener à leur domicile, et de prendre en charge la totalité des frais des billets aller-retour des enfants, arguant du temps de trajet, soit quatre heures de train de [Localité 14] à Cherbourg et donc 8 heures de train aller-retour, incompatibles au regard de la scolarité des enfants et de leurs activités extra-scolaires.
Afin de permettre à M. [R] [R] de voir le plus régulièrement ses enfants mineurs [Y] et [U], à l’occasion d’un droit de visite et d’hébergement organisé, il convient de dire qu’à défaut d’accord amiable, il s’exercera ce droit la dernière fin de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 20 heures, l’ordonnance est donc infirmée en ce sens, mais de confirmer l’ordonnance s’agissant du partage des vacances scolaires par les parents pour leurs enfants mineurs.
L’ordonnance est également confirmée quant à l’obligation pour M. [R] [R] de chercher ou faire chercher ses enfants par une personne de confiance et de les ramener au domicile de leur mère ou de les faire ramener par une personne de confiance.
Il est ajouté qu’il assumera financièrement la totalité des frais de billet de train des enfants, son éloignement géographique, qui n’est pas sérieusement expliqué, lui étant imputable, étant observé qu’il dé'|clare de surcroît que ce droit de visite s’exercera à Cherbourg, ce qui sous-entend que ce lieu d’exercice est exclusif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Il est rappelé que le premier juge a mis à la charge de M. [R] [R] une contribution mensuelle de 125 euros par enfant et par mois, soit au total 375 euros mensuels, pour l’entretien et l’éducation de chacun de ses trois enfants.
L’intéressé demande à la cour de ramener le montant de sa contribution à 50 euros par enfant et par mois soit au total 150 euros mensuels, faisant valoir que les revenus de Mme [B] sont bien supérieurs aux siens et qu’il a des charges incompressibles importantes.
Mme [B] s’oppose à cette demande, avec les mêmes arguments que ceux développé'|s au soutien de son refus d’assumer seule le paiement des mensualités de remboursement du crédit immobilier afférent au bien commun.
La cour ne dispose pas d’éléments tangibles et probants pour modifier la contribution mise à la charge de M. [R] [R] pour l’entretien et l’éducation de ses trois enfants.
L’ordonnance est donc confirmée sur cette question.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient donc de condamner M. [J] [U] [R] [R] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
Confirme l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, le 9 décembre 2020, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [U] [R] [R] pour ses enfants [Y], née le [Date naissance 1] 2008 et [U], née le [Date naissance 2] 2010, en dehors des vacances scolaires, l’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Dit qu’à défaut d’accord amiable, M. [J] [U] [R] [R] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement pour ses enfants [Y] et [U], en dehors des vacances scolaires, la dernière fin de semaine du mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 20 heures,
Rejette toute autre demande,
Dit que pour M. [J] [U] [R] [R] assumera seul le paiement des billets de train pour ses enfants [Y] et [U] à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
Condamne M. [J] [U] [R] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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