Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 3 février 2022, N° F20/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01364 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTJS
Monsieur [R] [M]
c/
S.C. CHATEAU LA VUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2022 (R.G. n°F 20/00052) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 18 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le 08 avril 1973 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SC [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social, [Adresse 2]
N° SIRET : 792 790 651
représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me FRECHET Audrey, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- La société MRS.V Group est propriétaire des sociétés Cellar Privilège, [Adresse 6], [Localité 3] La Vue, [Adresse 7] et [Localité 3] La Croix de Roche, propriétés viticoles essentiellement situées dans la région de [Localité 9].
2- M. [C], né en 1973, a été engagé en qualité d’ouvrier viticole polyvalent par la société [Adresse 5], anciennement la société Cellar Privilège, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 avril 2015.
3- Le même jour, M. [M] a conclu un contrat de travail selon les mêmes modalités avec la société [Adresse 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
4- M. [M] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 19 janvier 2017 alors qu’il manipulait une barrique lui occasionnant une blessure à l’épaule.
Lors d’une visite de reprise du 6 novembre 2019, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, précisant que son état de santé contre-indiquait « les tâches répétitives et/ou de force réalisées en sollicitant le membre supérieur droit ainsi que la conduite d’engins agricoles. Dans le cadre d’un reclassement, seul un poste sédentaire pourrait convenir (Bureautique) ».
Par courrier du 7 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué à la société [Localité 3] La Vue que le salarié pourrait être à même d'« occuper un emploi sédentaire comme du gardiennage à titre d’exemple » ou « tout autre poste de travail qui puisse être compatible avec son état de santé comme par exemple un poste administratif ou de bureautique ».
Par courrier du 21 novembre 2019, l’employeur a informé M. [M] des raisons s’opposant à son reclassement.
5- Par lettre datée du 25 novembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 9 décembre 2019.
A la date de son licenciement, il avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
6- Par requête reçue le 23 avril 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités,
Par jugement rendu le 3 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement et la procédure de recherche de reclassement M. [M] sont régulières,
— débouté M. [M] de ses demandes :
* de dommages et intérêts,
* d’indemnité spéciale de licenciement,
* d’indemnité de préavis et de congés y afférents,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] au remboursement des sommes trop perçues dans le cadre de l’indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 2 019,79 euros,
— condamné M. [M] au remboursement des sommes trop perçues dans le cadre de l’indemnité compensatrice de préavus pour un montant de 2 093,82 euros,
— condamné M. [M] à payer à la société [Adresse 5] la somme de un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et frais éventuels d’exécution.
7- Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 mars 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 22 février 2022.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2022, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
— juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement irrégulier, sans respect de recherche effective de reclassement,
— condamner société [Localité 3] La Vue à lui payer les sommes de :
* 7 296 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 648 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 2 433 euros au titre de préavis,
* 243 euros au titre de congés payés sur préavis,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2022, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
10- La médiation proposée aux parties le 15 mai 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
11- L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
12- M.[M] sollicite l’allocation d’une somme de 3 648 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, calculée sur la base de ses trois derniers mois de salaire et d’une ancienneté de 5 ans.
Au soutien de sa demande, il invoque l’application de la législation protectrice relative aux risques professionnels même si l’accident du travail est survenu pendant le temps de travail relevant de son contrat avec la société Monlot, considérant que les deux sociétés appartiennent au même groupe. Il fait valoir l’unicité d’employeur et la similitude de ses deux contrats de travail prévoyant une mobilité entre les deux sociétés sans fixation d’aucun horaire de travail de sorte que l’exécution desdits contrats était « fusionnée ».
13- L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’accident en cause ne s’est pas produit en son sein de sorte que l’arrêt de travail consécutif dont le salarié a bénéficié ne relève pas de la réglementation relative aux accidents du travail. Il soutient que la période de suspension du contrat de travail doit être traitée comme un arrêt de travail pour maladie pendant lequel l’acquisition de l’ancienneté est suspendue. Selon lui, l’ancienneté de M. [M] serait donc d’un an et neuf mois. Il indique que l’indemnité à revenir à M. [M] s’établit à la somme de 512,93 euros de sorte que le salarié doit lui rembourser le trop-perçu soit la somme de 2 019,79 euros.
Réponse de la cour
14- L’article L.. 1226-14 du code du travail dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ».
Toutefois, l’article L. 1226-6 du code du travail prévoit que les règles de la législation protectrice relative aux risques professionnels ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail contracté au service d’un autre employeur.
15- En l’espèce, l’accident du travail dont M. [M] a été victime est survenu alors qu’il travaillait pour le compte de la société [Adresse 6], distincte juridiquement de la société [Localité 3] la Vue, alors que le salarié n’invoque ni ne caractérise une situation de co-emploi.
Par voie de conséquence, il ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, ainsi que le soutient à bon droit l’employeur, et ses périodes d’absence liées à son accident du travail doivent être traitées au titre de la maladie non professionnelle dans sa relation avec la société [Adresse 5].
La convention collective renvoyant aux dispositions légales pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il convient de retenir, conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail le salaire moyen sur les trois derniers mois travaillés comme base la plus favorable, soit la somme de 1 216,52 euros ainsi retenue par le salarié.
16- Cependant pour le calcul de son ancienneté, les périodes d’arrêt de travail ne doivent pas être prise en compte de sorte que le temps de présence de M. [M] est d’ un an et 9 mois, soit du 13 avril 2015 au 19 janvier 2017, date de son accident du travail survenu au sein de la société [Localité 3] Monlot. Il peut ainsi prétendre à l’allocation d’une somme de 532,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Or il a perçu à ce titre la somme de 2 532, 72 euros de sorte qu’il est redevable de la somme de 2 000,50 euros envers la société qu’il sera condamné à lui rembourser.
17- La décision entreprise sera infirmée quant au quantum retenu.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
18- Se basant sur la convention collective applicable et la moyenne de son salaire sur les trois derniers mois travaillés, M. [M] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 433,04 euros ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 234 euros.
19- De son côté, la société objecte que l’inaptitude de M. [M] n’étant pas d’origine professionnelle, il ne peut prétendre à une quelconque indemnité compensatrice et sollicite le remboursement de celle qui lui a été versée à tort à hauteur de la somme de 2 093,82 euros.
Réponse de la cour
20- L’inaptitude de M. [M] n’étant pas d’origine professionnelle dans sa relation avec la société [Adresse 5], ce dernier ne peut prétendre au versement de cette indemnité.
En conséquence, le salarié sera condamné à rembourser à l’employeur la somme de 2 093,82 euros indument perçue au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
21 – Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [M] soutient que l’employeur n’a pas rempli de manière loyale son obligation de reclassement en ce qu’il n’a pas entrepris des recherches loyales et sérieuses de reclassement auprès de toutes les sociétés qui composent le groupe. Il ajoute ne pas avoir été informé de l’impossibilité de tout reclassement et que l’employeur s’est contenté de reprendre les mails adressés par la société [Localité 3] Monlot.
22- Au vu des prescriptions précises du médecin du travail quant au reclassement possible, la société, soutient qu’elle ne disposait pas de poste administratif ou de bureautique ni d’un poste de gardien sédentaire et expose avoir adressé des demandes aux autres sociétés du groupe à savoir la SAS Cellar Privilège, la SC [Adresse 6], le [Localité 3] Senailhac et le [Localité 3] La Croix de Roche le 7 novembre 2019, lesquelles lui ont toutes notifié l’absence de poste correspondant par courriels des 20 et 21 novembre 2019.
Elle indique avoir informé M. [M] de l’impossibilité de procéder à son reclassement par courrier du 21 novembre 2019, présenté le 23 novembre 2019, avant d’engager la procédure de licenciement.
Réponse de la cour
23- En application des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie d’un accident du travail ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et Il de l’article L. 233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
En outre, aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
24 – M. [M] a été déclaré inapte le 6 novembre 2019 par le médecin du travail, précisant que son état de santé contre-indiquait « les tâches répétitives et/ou de force réalisées en sollicitant le membre supérieur droit ainsi que la conduite d’engins agricoles. Dans le cadre d’un reclassement, seul un poste sédentaire pourrait convenir (Bureautique) ». Le 7 novembre suivant, le médecin du travail a précisé que le salarié pourrait être à même 'd’occuper un emploi sédentaire comme du gardiennage à titre d’exemple« ou »tout autre poste de travail qui puisse être compatible avec son état de santé comme par exemple un poste administratif ou de bureautique".
25- Par courrier recommanadé du 21 novembre 2019, l’employeur lui a indiqué qu’au regard des indications formulées par le médecin du travail et après « recherche au sein de nos différentes sociétés, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser dans notre groupe car nous n’avons pas de poste sédentaire disponible que ce soit au sein des équipes techniques, administratives ou commerciales. Il nous est ainsi impossible de vous offrir un poste en adéquation avec les réserves médicales émises et donc avec votre nouvelle capacité de travail ».
26- Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du registre du personnel d’une part, que la société était composée de moins de 11 salariés sur 12 mois consécutifs et n’avait donc pas obligation de mettre en place un comité économique et social conformément aux dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail et, d’autre part, qu’elle ne disposait pas de poste de type administratif ou sédentaire compatible avec les restrictions émises par le médecion du travail susceptible d’être proposé à M. [M].
27- M. [M] soutient que l’employeur appartient à un groupe composé de sept châteaux employant 108 salariés mais ne produit aucun élément venant étayer son affirmation de nature à démentir que l’entreprise appartient à un groupe composé de seulement 5 sociétés.
28- La société justifie avoir sollicité, par mail envoyé le 7 novembre 2019, la société SAS Cellar Privilège, la directrice technique de la société [Adresse 6] ainsi que les sociétés [Localité 3] Sénailhac et [Adresse 4], précisant l’inaptitude de M. [M], son poste et son lieu d’affectation, afin qu’elles l’informent des postes disponibles au sein de leurs établissements respectifs et répondant aux caractéristiques de l’avis d’inaptitude.
L’employeur verse également aux débats, les réponses négatives apportées les 20 et 21 novembre 2019.
29- Il se déduit de l’ensemble de ces démarches que l’employeur justifie avoir rempli son onlogation de recherche de reclassement de manière sérieuse et loyale de sorte que le licenciement est fondé et les demandes de M. [M] à ce titre seront rejetées.
30- Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
31- M. [M], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. En revanche la situation des parties et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [M] à rembourser à la société [Localité 3] La Vue la somme de 2 019,79 euros au titre d’un trop perçu de l’indemnité de licenciement et à lui verser la somme de un euro au titre des frais irrépétibles,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [M] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 2 000,50 euros en remboursement d’un trop perçu au titre de l’indemnité de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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