Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 23/15997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2023, N° 2022025644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15997 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022025644
APPELANT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0344
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 391 00 7 4 57
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat plaidant Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de Limoges
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Karis, qui a été créée le 17 juin 1996, avait pour activité l’import-export de meubles.
[D] [R] était le président de la société Karis.
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2018, la [Adresse 5] lui a consenti un contrat global de crédits de trésorerie d’un montant total de 500 000 euros, à durée indéterminée, référencé sous le numéro 10000373012.
Le même jour, à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, [D] [R] s’est porté caution solidaire de la société Karis dans la limite de la somme de 650 000 euros, couvrant le paiement en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Les autres garanties fournies par l’emprunteur au prêteur étaient :
' un gage sur stocks, pari passu avec trois autres banques,
' un nantissement du fonds de garantie factor.
À la suite de difficultés intervenues en 2019, consécutives à la perte du premier client de la société Karis, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le 17 décembre 2019 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Karis.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2020, la [Adresse 5] a déclaré au passif de la société Karis une créance s’élevant à la somme totale de 877 243,14 euros.
Par lettre recommandée du même jour, la [Adresse 5] a également rappelé à [D] [R] qu’il s’était porté caution solidaire du prêt consenti à la société Karis.
Par un jugement en date du 10 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a approuvé un plan de cession des actifs de la société Karis à la société CAFOM Distribution, étrangère à la cause.
Le 28 juillet 2020, Ie tribunal de commerce de Paris a converti le redressement en liquidation judiciaire à l’égard de la société Karis.
Par lettre recommandée du 7 août 2020, la [Adresse 5] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Karis, une créance s’élevant à la somme totale de 818 519,00 euros.
Par lettre recommandée du même jour, la [Adresse 5] a mis en demeure [D] [R], caution solidaire de la société Karis, d’avoir à lui régler la somme de 516 576,24 euros.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 6 avril 2021, la créance de la [Adresse 5] contre la société Karis a été admise au passif de la liquidation judiciaire pour la somme totale de 516 576,24 euros.
La [Adresse 5] a produit un décompte pour la période du 28 juiIlet 2020 au 2 février 2022, établissant une créance s’élevant à la somme totale de 511 396,80 euros, outre intérêts légaux, somme réclamée dans son assignation du 28 avril 2022.
Par exploit en date du 28 avril 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a assigné [D] [R] devant le tribunal de commerce de Paris.
En considération d’un règlement reçu du mandataire liquidateur de la société Karis, intervenu postérieurement à l’assignation du 28 avril 2022, la somme réclamée par la [Adresse 5] a été ramenée à 278 658,50 euros.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné [D] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 278 658,50 euros, outre intérêts au taux légal à dater du 9 novembre 2022, jusqu’à complet paiement ;
' Débouté [D] [R] de I’ensembIe de ses demandes ;
' Condamné [D] [R] à payer à la [Adresse 5] la somme de 3000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné [D] [R] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 28 septembre 2023, [D] [R] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, [D] [R] demande à la cour de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 septembre 2023 ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
— PRONONCER que le cautionnement de Monsieur [D] [R] était manifestement disproportionné tant à la date de sa conclusion qu’au moment où il a été appelé ;
— PRONONCER que l’absence de réalisation du nantissement sur les stocks à la valeur réelle a causé un préjudice à Monsieur [D] [R] ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement de Monsieur [D] [R] ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER l’octroi de délais de paiement les plus larges à Monsieur [D] [R] ;
En toute hypothèse,
— PRONONCER la libération de la caution, Monsieur [D] [R] à l’encontre la banque, en ce qu’il ne doit aucune somme à la CRCAM ;
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Agricole au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Agricole au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024, la société coopérative à capital et personnel variables [Adresse 5] demande à la cour de :
Juger Monsieur [R] [D] non fondé en son appel à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06 septembre 2023.
Juger, en revanche, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST recevable et bien fondée en son argumentation.
En conséquence,
Débouter Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Et dès lors,
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
«Condamne Monsieur [D] [R] à payer à la [Adresse 5] la somme de 278.658,50 euros, outre intérêts au taux légal à dater du 09 novembre 2022, jusqu’à complet paiement ;
Déboute Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [D] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [D] [R] aux entiers dépens».
Subsidiairement, pour l’hypothèse où, par impossible, la Cour accorderait à Monsieur [R] [D] des délais pour procéder au paiement des condamnations prononcées, juger qu’à défaut de paiement d’une mensualité à bonne date, et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, Monsieur [R] [D] sera déchu du bénéfice du terme accordé.
En toutes hypothèses,
Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la [Adresse 5] une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir.
Condamner, enfin, Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Cyrille AUCHE, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 22 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’occurrence, [D] [R] fait valoir que :
' au 17 janvier 2018, il était propriétaire de sa résidence principale d’une valeur nette de 1 050 000 euros ;
' ses revenus mensuels s’élevaient à 8 845,33 euros, dont à déduire les échéances mensuelles du crédit immobilier (5 685,20 euros), la taxe foncière (85 euros par mois) et les impôts (1 987,08 euros par mois), soit un revenu net de 1 088,85 euros.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest produit la fiche de renseignements certifiée et signée par [D] [R] le 17 janvier 2018 où celui-ci déclare notamment :
' être divorcé, sans enfant ;
' être propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 6] d’une valeur de 1 300 000 euros, dont à déduire, en raison de l’emprunt à lui consenti, un capital restant dû de 872 000 euros ;
' être propriétaire indivis pour moitié d’un autre bien immobilier d’une valeur de 650 000 euros ;
' détenir auprès du C. I. C. 300 000 euros au titre de son compte courant dans la société Karis.
[D] [R] ne déclare pas d’autre crédit ni cautionnement. Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
Au regard du patrimoine déclaré par la caution (1 053 000 euros, hors revenus non précisés) et de ses charges, l’engagement de caution qu'[D] [R] a souscrit le 17 janvier 2018 dans la limite de 650 000 euros n’était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il déboute [D] [R] de sa demande d’être déchargé de son engagement de cautionnement.
Sur la perte du bénéfice de subrogation :
Aux termes de l’article 2314 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le droit préférentiel dont [D] [R] invoque la perte est l’exercice de la faculté d’attribution judiciaire du gage sur les stocks au moment de la défaillance du débiteur que l’appelant fixe à la date de cessation des payements de la société Karis, le 3 décembre 2019, alors que selon la caution, la valeur du stock à cette date était très supérieure au prix auquel il fut vendu le 10 juin 2020 au cours de la procédure de liquidation judiciaire.
Si l’attribution judiciaire du gage, prévue aux articles 2347 du code civil et L. 642-20-1, alinéa 2, du code de commerce, ne constitue qu’une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu’il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l’article 2314 du code civil si, en s’abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.
Cependant, la cour observe que l’ouverture de crédit à durée indéterminée garantie par le gage de stocks était en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire, si bien que le débiteur principal n’était pas défaillant à l’égard de la [Adresse 5]. En outre, le redressement judiciaire de la société Karis, qui faisait obstacle à la réalisation du gage, fut prononcé le 17 décembre 2019 (Com., 17 fév. 2009, no 07-20.458).
Aux termes de la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 10 juin 2020, par laquelle fut arrêté le plan de cession de la société Karis au bénéfice de la société CAFOM Distribution, parmi les actifs corporels inventoriés par commissaire-priseur figurent les stocks pour 600 000 euros. L’offre de la société CAFOM Distribution prévoit un prix de cession de 798 804,68 euros pour lesdits stocks. Dans ces circonstances, le tribunal a exactement constaté l’absence de dépréciation du gage imputable à la banque de sorte que le fait par celle-ci de s’être abstenue d’en solliciter l’attribution judiciaire n’a pas causé de
préjudice à la caution. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute [D] [R] de sa demande d’être déchargé de son engagement de cautionnement.
Sur les délais de payement :
[D] [R] sollicite les plus larges délais. Il expose qu’il n’a perçu aucun revenu en 2022 et qu’il est allocataire du revenu de solidarité active.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par la caution, et du délai de plus de cinq ans dont [D] [R] a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [D] [R] sera condamné à payer à la [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [D] [R] aux dépens, dont distraction au profit de maître Cyrille Auché, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE [D] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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