Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 22 mai 2025, N° 24/486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02982 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBGA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/486
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 22 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1] – SERVICE AT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (la société), employeur de M. [B], occupant un poste d’opérateur piquage plateau, a déclaré le 5 janvier 2024 l’accident dont ce dernier aurait été victime le 3 janvier précédent, ainsi décrit en substance : 'A force de pousser des matelas sur le convoyeur avec un collègue il aurait ressenti une douleur au bras gauche'.
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2024 faisait état d’une 'déchirure musculaire concernant probablement le long biceps du bras gauche'.
Compte tenu des réserves émises par l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 4 avril 2024, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, a rejeté son recours en sa séance du 19 décembre 2024.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, qui, par jugement du 22 mai 2025, a':
— rejeté le recours et l’ensemble des demandes présentées par la société,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 4 avril 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [B] survenu le 3 janvier 2024,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société le 1er août 2025 et elle en a relevé appel le 6 août suivant.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :
— constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M.[B] du 3 janvier 2024,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société relève qu’aucun témoin n’a vu M. [B] se blesser ou se plaindre d’une douleur alors qu’il indiquait travailler avec un collègue ; que le salarié a continué à travailler sans difficulté jusqu’à la fin de son poste puis a regagné son domicile sans se plaindre auprès de quiconque.
La société, qui ne conteste pas la réalité de la lésion, considère qu’aucun élément de l’enquête n’a permis de confirmer qu’elle était due à un fait accidentel qui serait survenu au temps et au lieu de travail le 3 janvier 2024 et indique que la société utilisatrice n’a été informée que le lendemain.
Considérant qu’en dehors des seuls dires du salarié, il n’existe aucun élément objectif de nature à établir la matérialité de l’accident, rappelant que le doute ne profite pas au salarié, la société, qui a émis des réserves et a contesté la matérialité de l’accident tout au long de l’enquête, demande que la décision prise par la caisse lui soit déclarée inopposable.
Par conclusions remises le 30 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse a rappelé qu’une enquête administrative avait été diligentée en raison des réserves émises par l’employeur ; qu’à cette occasion, ce dernier avait confirmé que le salarié réalisait des activités habituelles au moment du fait accidentel déclaré . Il ressort des investigations diligentées que la douleur décrite par la victime s’est intensifiée pendant la nuit puis au cours de la journée du 4 janvier 2024, que l’employeur a eu connaissance de l’accident dès le 4 janvier 2024, que le salarié a été pris en charge par une collègue SST pour une douleur l’empêchant de poursuivre son travail et que la chef d’équipe a été prévenue.
La caisse rappelle que l’absence de témoin direct n’empêche pas, à elle seule, la reconnaissance d’un accident au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient qu’au regard des circonstances, la présomption prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer et que l’employeur n’apporte aucune indication justifiant soit de l’existence d’un état pathologique à l’origine des conséquences de l’accident, soit d’un autre élément d’ordre médical, de sorte qu’il échoue à renverser la présomption.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité du fait accidentel
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial mentionnent un accident du travail survenu le 3 janvier 2024. Il n’est pas contesté qu’à cette date, à l’heure du fait accidentel, le salarié était sur son lieu de travail, qu’il effectuait ses tâches habituelles, M. [B] ayant précisé qu’il avait été sollicité par un chef de ligne pour l’aider sur un convoyeur de ligne qui dysfonctionnait.
Il est établi que le salarié a terminé sa journée de travail, est rentré chez lui et est revenu travailler le lendemain ; qu’il a repris son poste le 4 janvier 2024.
Il ressort de l’enquête diligentée que le 4 janvier, il ne parvenait plus à déplier son bras, qu’il a été pris en charge par une collègue secouriste, qu’il a été conduit à l’infirmerie.
Il est justifié du fait qu’il a consulté un médecin aux urgences dès le 4 janvier 2024, lequel, au sein du certificat médical initial a indiqué 'déchirure musculaire concernant probablement le long biceps du bras gauche'.
L’employeur a confirmé avoir été informé du fait accidentel le 4 janvier 2024.
Les lésions médicalement constatées sont compatibles avec les déclarations du salarié qui indique avoir été obligé de pousser et tirer des matelas, précisant qu’il devait 'pousser extrêmement fort pour les amener à un point de détection'.
Aucune déduction ne peut être tirée du fait que M. [B] ait continué à travailler jusqu’à la fin de son poste, dès lors que la douleur incriminée est intervenue sur un muscle échauffé et qu’en l’absence de preuve d’une impossibilité absolue de poursuivre son travail, il peut être considéré que le salarié a souhaité ne pas l’interrompre.
En outre, le salarié expose qu’au cours de la nuit, la douleur s’est intensifiée, qu’il a néanmoins considéré qu’il pouvait reprendre le travail le lendemain.
Ce n’est qu’en fournissant à nouveau un effort à l’aide d’un muscle blessé qu’il a été dans l’incapacité de poursuivre son travail.
C’est à juste titre qu’au vu de ces éléments, le tribunal a fait application de la présomption résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en retenant qu’en dépit de l’absence de témoin direct du fait accidentel, les éléments relevés et notamment les déclarations circonstanciées et cohérentes de M. [B], complétées par l’attestation de l’agent SST de la société, de l’information de l’employeur dès le lendemain des faits ainsi que la présence d’une lésion médicale cohérente avec les circonstances décrites de l’accident et la chronologie des faits permettaient d’établir la réalité d’un accident survenu aux temps et au lieu du travail.
L’employeur, qui peut renverser la présomption, en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère, ne produit aucun élément en ce sens.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’un accident du travail.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les dépens
La société, appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable qu’elle indemnise la caisse des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, en lui versant une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 22 mai 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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