Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 23/13684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Mandataire, S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/444
Rôle N° RG 23/13684 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDQV
Me [J] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [5]
S.A.S. [5]
C/
[11] [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Me [J] Mandataire liquidateur à [Localité 4]
S.A.S. [5]
[11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 16 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00240.
APPELANTE
Me [J] (SCP SCP [J])
Mandataire liquidateur de S.A.S. [5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
non comparante
INTIME
[11] [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [X] [G] en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 12] a signifié le 21 février 2023, à la société SAS [5] une contrainte émise le 15 février 2023 d’un montant de 6407,41 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de janvier à septembre 2020.
Par courrier recommandé adressé le 23 février 2023, la société SAS [5] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 16 octobre 2023 a :
débouté la société SAS [5] de l’intégralité de ses prétentions,
condamné la société SAS [5] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 6407,41 € au titre de la contrainte du 15 février 2021 ;
condamné la société SAS [5] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 72,98 € au titre des frais de signification de la contrainte ;
condamné la société SAS [5] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 6 novembre 2023, la société SAS [5] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
La société SAS [5] a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Draguignan le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, l’URSSAF a assigné la SCP [6] désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS [5] en y joignant leurs conclusions pour l’audience du 1er octobre 2025 .
A l’audience du 1er octobre 2025, la SCP Leca Cressend n’était ni présente ni représentée, alors qu’elle a été assignée par la remise de l’acte à personne habilitée et la letrre prévue à l’article 658 du code de procédure civile délivrée .
Par conclusions déposées le 1er octobre 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, L’URSSAF a sollicité qu’il soit constaté que l’appel n’était pas soutenu, que le jugement soit confirmé et que la SAS [5] soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025 mentionne la remise au mandataire liquidateur de:
— la convocation à l’audience du 1/10/2025 devant la cour d’appel d’Aix en Provence,
— les conclusions et pièces transmises par l’URSSAF [8] au greffe de la cour d’appel, celles-ci indiquant en entête : Rôle 23/13684 ' Audience du 1/10/2025
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SCP Leca Cressend n’a pas comparu à l’audience du 1er octobre 2025 bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025.
L'[11], intimée, comparante à l’audience du 1er octobre 2025, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, la SCP Leca Cressend, ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Cependant, le jugement doit être réformé en ce que les sommes auxquelles la SAS [5] a été condamnée devront être désormais inscrites à son passif du fait de sa liquidation judiciaire.
Les éventuels dépens d’appel doivent être fixés au passif de la société SAS [5].
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’URSSAF les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement entrepris ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la société SAS [5] les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance :
6407,41 euros au titre de la contrainte du 15/02/2023,
72,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
les dépens
Déboute l’URSSAF [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les éventuels dépens d’appel au passif de la SAS [5] .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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