Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 nov. 2024, n° 21/06457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 juin 2021, N° 2019j1848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06457 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZMZ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 juin 2021
RG : 2019j1848
S.A.R.L. AIRPLUS HELICOPTERES
C/
S.A.S. CDC GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AIRPLUS HELICOPTERES au capital de 146.000 euros, immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 528 603 343
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Virginie STEVA-TOUZERY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. CDC GROUP au capital de 510.100 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 453 300 527, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDC group a pour activité la location de matériel de transport aérien et plus particulièrement d’hélicoptères.
La société Airplus hélicoptères est spécialisée dans le transport aérien par hélicoptère.
Depuis 2016, la société CDC Group donnait à bail à la société Airplus hélicoptères un hélicoptère, les parties concluant chaque année un nouveau contrat de location.
S’agissant des modalités d’assurance de l’hélicoptère, l’article 9 du contrat de location stipulait : « l’appareil est mis à disposition du preneur non assuré. Le preneur déclare être titulaire d’une police d’assurance (Valeur agréée d’assurance) garantissant les dommages susceptibles d’être causés à l’appareil en assurance corps pour un montant de 1.900.000 euros HT au profit de CDC group. »
Le 7 janvier 2019, lors d’un vol effectué par la société Airplus hélicoptères, l’aéronef a eu un accident causant la destruction de l’appareil.
La société Airplus hélicoptères a déclaré, le 11 février 2019, qu’elle avait assuré l’aéronef à concurrence de 1.500.000 euros, montant pour lequel la société CDC group a été indemnisée par l’assurance.
La société CDC group a mis en demeure la société Airplus hélicoptères de procéder au règlement de la somme de 400.000 euros correspondant à la différence entre l’indemnité perçue et la valeur contractuelle prévue de l’hélicoptère.
Le 31 octobre 2019, la société CDC group a assigné la société Airplus hélicoptères en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de l’appareil accidenté au jour de la souscription du contrat et au jour du sinistre,
— condamné la société Airplus hélicoptères à payer à la société CDC group la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de la société CDC group en paiement de la somme de 194.400 euros hors taxes au titre de la perte d’exploitation,
— rejeté la demande de la société CDC group en paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la résistance abusive,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Airplus hélicoptères à payer à la société CDC group la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société Airplus hélicoptères aux entiers dépens de l’instance.
La société Airplus hélicoptères a interjeté appel par déclaration du 3 août 2021.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/06856 et n° 21/06457 sous le numéro 21/06457.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2022, la société Airplus hélicoptères demande à la cour, au visa des articles 1112 et suivants, 1240 et suivants et 1721 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 juin 2021,
— débouter la société CDC group de sa demande de condamnation de la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 juin 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de la société CDC groupe au titre de la perte d’exploitation d’un montant de 194.000 euros et de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise pour donner à la cour tout élément afin de déterminer la valeur de l’appareil accidenté au jour de la conclusion du contrat de location, en mars 2018 et au jour du sinistre,
— condamner la société CDC group au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2022, la société CDC group demande à la cour, au visa des articles 1103, 1004, 1131-1 et 1131-2 du code civil et le titre VII du code des assurances, les articles L.171-1 et L.175-7 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de l’appareil accidenté au jour de la souscription du contrat et au jour du sinistre,
' condamné la société Airplus hélicoptères à payer à la société CDC group la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné la société Airplus hélicoptères à payer à la société CDC group la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' rejeté la condamnation de la société Airplus hélicoptères au paiement de la somme de 194.400 euros hors taxes au titre de la perte d’exploitation,
' rejeté la condamnation de la société Airplus hélicoptères au paiement de la somme de 20.000 euros hors taxes au titre de la résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Airplus hélicoptères à payer à la société CDC group la somme de 194.400 euros hors taxes au titre de la perte d’exploitation,
— condamner la société Airplus hélicoptères à payer au CDC group la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Airplus hélicoptères à payer au CDC group la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022, les débats étant fixés au 4 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation au titre de la valeur agréée
La société Airplus hélicoptères fait valoir que :
— la faute qui lui est reprochée est d’avoir fait une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat en indiquant avoir souscrit une assurance portant sur une garantie de 1.900.000 euros qui s’est avérée limitée à 1.500.000 euros ; ce fait reproché a été commis le jour de la signature du contrat et avant toute exécution de celui-ci, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être contractuelle mais délictuelle ou quasi-délictuelle,
— il n’est pas démontré que le fait d’assurer l’hélicoptère pour une valeur de 1.900.000 euros avait un caractère déterminant pour la société CDC Group ; si cet élément était si important, il incombait à celle-ci de le vérifier avant la conclusion du contrat en demandant la production de l’attestation d’assurance correspondante, ce qu’elle n’a pas fait ; l’absence de caractère déterminant du niveau de garantie s’explique par le fait que la société CDC Group savait que son aéronef n’avait pas la valeur avancée ;
— le dommage qu’aurait subi la société CDC Group est la perte de chance de percevoir la somme de 1.900.000 euros qu’elle aurait touchée si la garantie avait été à la hauteur de la valeur agréée ; la charge de la preuve de la perte de chance incombe à celle-ci, or elle ne démontre pas que l’hélicoptère avait une valeur de 1.900.000 euros en mars 2018, de sorte que l’existence du préjudice n’est pas caractérisée ;
— l’hélicoptère avait été acheté onze ans avant autour de 1.800.000 euros et a subi une dépréciation depuis, de sorte que sa valeur au jour du sinistre était au plus de 1.400.000 euros ;
— pour remplir son obligation, elle-même aurait dû faire une fausse déclaration quant à la valeur de l’hélicoptère, qui aurait eu pour conséquence la nullité de l’assurance ;
— l’intimée a cherché à profiter de la situation en lui imposant des conditions irréalistes pour obtenir une indemnisation injustifiée ; ce caractère irréaliste est démontré par le maintien d’une même valeur agréée pour chaque année alors qu’il y a nécessairement une dépréciation ; l’intimée a bien été indemnisée à juste valeur ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise dès lors que la société CDC Group ne donne pas à la cour d’élément permettant d’apprécier le fondement de sa demande ; par conséquent, seule une expertise judiciaire sur pièces permettrait de connaître la valeur de l’appareil au jour de la souscription de la police d’assurance.
La société CDC group réplique que :
— l’article 9 du contrat stipulait que la société Airplus hélicoptères avait obligation d’assurer l’aéronef pour une valeur agréée de 1.900.000 euros ; l’appelante a bien respecté cette obligation dont elle avait parfaitement connaissance les deux premières années ; la société Airplus a manqué à cette obligation contractuelle en souscrivant le 11 avril 2018, postérieurement au contrat du 9 mars 2018, un contrat d’assurance pour une valeur de seulement 1.500.000 euros ; les e-mails produits démontrent qu’elle a sciemment assuré l’hélicoptère pour un montant inférieur ;
— la faute contractuelle de la société Airplus lui cause un préjudice financier, en ce qu’elle n’a pu percevoir de l’assureur que la somme de 1.500.000 euros au lieu de 1.900.000 euros ;
— la relation commerciale entre les parties a commencé en 2016 par plusieurs contrats successifs, à des clauses et conditions inchangées ; le contrat de location était donc simplement annuellement renouvelé ; la faute n’a pas été commise pendant une phase de négociation du contrat, mais après la conclusion de celui-ci, car la souscription de l’assurance lui est postérieure ; en conséquence, la responsabilité de l’appelante est bien contractuelle ;
— le caractère essentiel pour elle-même de l’obligation d’assurance de l’aéronef est démontré par sa stipulation expresse dans le contrat et le fait qu’elle puisse mettre en oeuvre la clause résolutoire à ce titre ; elle a toujours sollicité communication de l’attestation d’assurance auprès de son cocontractant, qui l’a transmise les années précédentes ; consciente de ses manquements, la société Airplus a sciemment refusé de transmettre l’attestation pour l’année 2018-2019, malgré ses demandes répétées ;
— selon l’article L.175-1 du code des assurances, la valeur agréée de l’aéronef fait obstacle à toute autre estimation ; par conséquent, si la valeur agréée avait été de 1.900.000 euros, la concluante aurait nécessairement perçu cette somme ; le fondement du code des assurances visé par l’appelante est inapplicable en matière de risques aériens ;
— la société Airplus n’a jamais émis la moindre contestation quant à la valeur vénale de l’aéronef loué ; de même, des discussions auraient eu lieu s’il y avait eu un refus de la valeur de 1.900.000 euros par l’assureur ; l’expertise de valeur de l’appareil par la société Technocopter n’est pas probante ; elle est non contradictoire et n’expose pas sa méthodologie ;
— sur la demande subsidiaire d’expertise, cette demande est superfétatoire au regard des dispositions de l’article L.175-1 du code des assurances ; elle-même aurait nécessairement perçu la somme de 1.900.000 euros pour l’appareil s’il avait été assuré à ce montant ; l’aéronef a été entièrement détruit, rendant impossible son examen.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article L. 175-5 du code des assurances prévoit : 'en l’absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.'
Et selon l’article 175-7 du même code, 'lorsque la valeur assurée de l’aéronef est une valeur agréée, les parties s’interdisent réciproquement toute autre estimation, sauf si l’assureur établit qu’il y a eu fraude de la part de l’assuré ou de son mandataire. Dans ce cas l’assurance de la chose assurée est nulle, et la prime reste acquise à l’assureur.'
En l’espèce, par trois contrats successifs conclus les 2 juin 2016, 4 janvier 2017 et 9 mars 2018, la société Airplus hélicoptères a pris en location un hélicoptère, auprès de la société CDC Group.
L’article 9 du contrat du 9 mars 2018, reprenant en substance les termes des précédents, prévoyait au titre de l’assurance :
'L’appareil est mis à la disposition du Preneur non assuré.
Le Preneur déclare être titulaire d’une police d’assurance (Valeur agréée d’assurance) garantissant les dommages susceptibles d’être causés à l’appareil en assurance corps pour un montant minimum de :
— 1.900.000 € HT (…) au profit de CDC Group.
La franchise limitée à 50.000 € qui résulterait de l’action de l’assurance est à la charge du Preneur. Les dommages qui ne seraient pas couverts par l’assurance, seront pris également en charge intégralement par le Preneur.
En outre, compte tenu de la priorité accordée par le Loueur au Lreneur, ce dernier s’engage à maintenir l’appareil assuré entre le présent contrat et le précédent (17-038).'
S’agissant du fondement de l’action, la société CDC Group invoque le non-respect de cette obligation d’assurer l’aéronef pour le montant de 1.900.000 euros mentionné à l’article 9. Elle se prévaut donc d’un manquement issu d’une obligation prévue au contrat, de sorte que c’est à bon droit qu’elle se fonde sur la responsabilité contractuelle de la société Airplus hélicoptères, et non une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, comme soutenu par cette dernière.
S’agissant de la faute alléguée, au vu de l’attestation d’assurance du 11 avril 2018, il est établi que la société Airplus hélicoptères n’a assuré l’aéronef que pour une valeur agréée de 1.500.000 euros, de sorte que le manquement contractuel est caractérisé.
Au surplus, il convient de souligner que la société Airplus hélicoptères ne démontre pas que l’assureur aurait refusé d’assurer l’aéronef pour le montant de 1.900.000 euros, étant observé que l’attestation d’assurance du 25 mai 2016, souscrite pour le premier contrat de location, prévoyait bien une valeur agréée de 1.900.000 euros. Elle ne démontre pas davantage avoir informé la société CDC Group d’une difficulté d’assurance pour la valeur de 1.900.000 euros, lors du renouvellement du contrat de location le 9 mars 2018.
Le fait que l’hélicoptère loué ait pu avoir une valeur réelle inférieure à celle prévue au contrat du 9 mars 2018 est indifférent sur l’appréciation de la faute, dès lors que le contrat est la loi des parties et que la société Airplus hélicoptères s’est engagée, envers la société CDC Group, à assurer l’aéronef pour un montant de 1.900.000 euros et non de 1.500.000 euros. De plus, le contrat prévoyait qu’il s’agissait d’une valeur agréée, c’est-à-dire d’une valeur convenue avec l’assureur, ce qui évite toute question d’appréciation de la valeur du bien en cas de mobilisation de la garantie. Enfin, il ressort de l’e-mail du 11 février 2019, que la société Airplus hélicoptères a sciemment pris le risque d’assurer l’aéronef pour un montant inférieur à celui convenu, sans l’accord de la société CDC Group, notamment en raison d’un 'mauvais bilan 2017 [l’obligeant] à une gestion très serrée des dépenses en 2018'.
Il est également indifférent de savoir si l’assurance de l’hélicoptère pour la valeur de 1.900.000 euros était ou non, pour la société CDC Group, un 'élément déterminant pour la conduire à consentir le contrat de location', comme le soutient la société Airplus hélicoptères. En effet, le litige ne porte pas sur un vice du consentement mais sur un manquement contractuel, et les demandes de la société CDC Group tendent à une indemnisation de son préjudice à raison de la faute contractuelle alléguée, et non à un anéantissement du contrat de location. Il est donc tout aussi inopérant que la société CDC Group n’ait pas systématiquement réclamé l’attestation d’assurance.
S’agissant du préjudice résultant de la faute contractuelle retenue, il résulte des dispositions de l’article L. 175-7 du code des assurances précité que, si l’aéronef avait été assuré pour une valeur agréée de 1.900.000 euros comme prévu au contrat de location, la société CDC Group aurait perçu cette somme. En effet, l’assurance à valeur agréée interdisait toute autre estimation du bien sinistré.
Dès lors, l’hélicoptère n’ayant été assuré que pour la valeur agréée de 1.500.000 euros, le préjudice causé par ce manquement est bien une perte de 400.000 euros pour la société CDC Group. En outre, une mesure d’expertise s’avère inutile, dès lors que la valeur réelle de l’hélicoptère est indifférente en cas d’une assurance à valeur agréée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’expertise et condamne la société Airplus hélicoptères à payer à la société CDC Group la somme de 400.000 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte d’exploitation
La société CDC group fait valoir que :
— l’indemnisation de la perte d’exploitation est prévue à l’article 10 du contrat de location ; les parties s’étaient mises d’accord sur le principe du renouvellement du contrat, comme en témoignent leurs échanges par mail ; seules les conditions particulières du renouvellement étaient en négociation ; le véhicule n’a pas été restitué à l’échéance, entraînant la tacite reconduction en application de l’article 14 du contrat ;
— l’appelante a manifestement entravé la procédure d’indemnisation de l’assureur en assurant l’hélicoptère pour un montant inférieur ;
— la perte d’exploitation de 194.400 euros HT correspond au manque à gagner de ne pas obtenir le renouvellement du contrat de location pour 2019 aux mêmes conditions.
La société Airplus hélicoptères réplique que :
— le contrat était expiré au moment du sinistre,
— il n’était pas certain que le contrat de location se serait poursuivi entre les parties ; il n’est pas démontré que les parties se seraient accordées sur les modalités de relocation,
— s’il était admis qu’une indemnité au titre d’une perte d’exploitation était fondée, elle ne pourrait être due que pour la période ayant couru du jour de l’avarie au jour où l’intimée a perçu l’indemnité, lui permettant de remplacer l’appareil endommagé,
— même pour cette période, le préjudice n’est pas totalement imputable à la concluante, dès lors que l’intimée n’a d’une part pas donné suite aux solutions proposées de location de substitution, et d’autre part systématiquement tardé à répondre aux indemnisations proposées,
— le préjudice indemnisable au titre de la perte d’exploitation ne peut pas correspondre à l’intégralité des loyers non perçus, puisqu’il faut déduire diverses charges de maintenance et que seule la marge peut constituer un préjudice indemnisable,
— à ce jour, l’enquête de gendarmerie n’est pas terminée ; personne ne sait quelles sont les causes du sinistre, qui pourrait résulter d’un vice de fabrication, cas de force majeure ou bien d’une faute du locataire ; il n’y a que dans le dernier cas que la responsabilité de la concluante pourrait être engagée ; en conséquence, cette demande est prématurée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 3 du contrat du 9 mars 2018, celui-ci était conclu pour une durée ferme jusqu’au 31 décembre 2018, avec faculté de prolonger la location jusqu’au 28 février 2019 pour atteindre le quota de 240 heures de vol prévu, ou encore de prolonger la location par périodes d’un mois après accord mutuel des parties.
Or, il ressort des échanges d’e-mails des 19 et 21 décembre 2018, que les parties ont convenu de prolonger le contrat jusqu’à fin février 2019, prévoyant de signer un nouveau contrat par la suite. L’accident survenu le 7 janvier 2019 a eu lieu pendant la période contractuelle, de sorte que la société CDC Group peut se prévaloir des dispositions du contrat du 9 mars 2018.
L’article 10 du contrat prévoit, en ses deuxième et troisième paragraphes :
'Le Preneur sera pleinement responsable des dommages causés à l’aéronef loué et des préjudices directs en découlant pour le Loueur, qui pour quelques raisons que ce soit ne seraient pas couverts par l’assurance souscrite par ce dernier, en ce, compris le coût de remise en état et toute perte d’exploitation subie par le Loueur résultant de l’immobilisation de l’appareil, le cas échéant.
En cas de sinistre partiel, la perte d’exploitation est limitée au forfait mensuel indiqué à l’article 13 pendant tout le temps d’immobilisation, et en cas de sinistre total cette dernière est couverte par la franchise à la charge du Preneur, dans la mesure où l’assurance ne couvrirait pas celle-ci, et que le Preneur n’aurait pas entravé la procédure d’indemnisation de l’assureur.'
Il résulte de cette disposition contractuelle qu’en cas de sinistre total, comme en l’espèce, la perte d’exploitation est couverte par la franchise à la charge du preneur, dans l’hypothèse où l’assurance ne la couvrirait pas et où le preneur n’aurait pas entravé la procédure d’indemnisation.
Contrairement à ce que soutient la société CDC Group, le fait que la société Airplus hélicoptères ait souscrit une assurance pour la valeur agréée de 1.500.000 euros au lieu de 1.900.000 euros prévue au contrat de location ne constitue pas une entrave à la procédure d’indemnisation par l’assureur, au sens de l’article 10 du contrat. En effet, la clause précitée se comprend dans le sens où la perte d’exploitation est limitée au montant de la franchise si le preneur a eu un comportement qui n’a pas retardé l’indemnisation du loueur par l’assurance et, par conséquent, n’a pas accru la durée de la perte d’exploitation.
Or en l’espèce, aucune entrave de la société Airplus hélicoptères à la procédure d’indemnisation n’est démontrée. Au contraire, il résulte des e-mails adressés à la société CDC Group les 3 février et 22 août 2019 par la société Airplus hélicoptères, que cette dernière a fait en sorte que l’assureur indemnise rapidement la société CDC Group.
De plus, il résulte de l’attestation d’assurance en date du 11 avril 2018 (pièce n° 7 de CDC), que la franchise (de 50.000 euros en vol et de 29.000 euros au sol) est 'applicable dans tous les cas sauf en cas de perte totale ou réputée totale’ et il est constant que la société CDC Group a été indemnisée à concurrence de 1.500.000 euros, soit la totalité de la valeur agréée, sans déduction de la franchise.
Il se déduit donc de ces éléments que, d’une part l’assurance a couvert la franchise et que, d’autre part le preneur n’a pas entravé la procédure d’indemnisation. Ces deux conditions permettent donc de considérer, conformément aux stipulations contractuelles précitées, que la perte d’exploitation a été couverte par cette franchise prise en charge par l’assureur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La société CDC group fait valoir que :
— l’appelante persiste à ne pas régler les condamnations mises à sa charge par le jugement assorti de l’exécution provisoire, démontrant sa résistance abusive,
— l’appelante a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles et fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en tentant d’échapper au règlement des indemnités contractuelles,
— elle a été contrainte d’engager une action pour faire valoir ses droits et la légitime réparation de son préjudice.
La société Airplus hélicoptères ne répond pas à cette demande formée sur appel incident.
Sur ce,
Il n’est pas démontré, par la société CDC Group sur qui pèse la charge de la preuve, que le défaut de paiement de la somme de 400.000 euros par la société Airplus hélicoptères serait malveillant ou relèverait d’un comportement délibérément abusif.
Au contraire, les e-mails adressés par M. [Z] de la société Airplus hélicoptères démontrent l’embarras de celui-ci et son souhait de trouver une solution amiable, et il convient d’observer qu’en 2019, la société Airplus hélicoptères justifiait l’assurance de l’aéronef à la valeur de 1.500.000 euros au lieu de 1.900.000 euros, par l’existence de difficultés financières.
La résistance abusive n’est pas établie, ni même l’existence d’un préjudice qui en résulterait pour la société CDC Group, étant précisé que le fait qu’elle ait été contrainte d’engager une procédure judiciaire et d’avoir ainsi exposé des frais ne relève pas, en l’espèce, de la résistance abusive mais sera examiné au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société CDC Group au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Airplus hélicoptères succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Airplus hélicoptères étant tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la société CDC Group la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Airplus hélicoptères aux dépens d’appel ;
Condamne la société Airplus hélicoptères à payer à la société CDC Group la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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