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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 juil. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-132
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA4Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Virginie PARENT, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Juillet 2025 à 9 h 13 par :
Mme [V] [C] épouse [J]
née le 11 Juin 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat désigné Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [V] [C] épouse [J] représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [Y] [J], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juillet 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 17 juin 2025 du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 5] Mme [V] [C] épouse [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures’ établi le 18 juin 2025 à 13 heures par le docteur [T] [R] et le certificat médical des '72 heures ' établi le 19 juin 2025 à 10h51 par le docteur [N] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 19 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de [3] à [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [V] [C] épouse [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [V] [C] épouse [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 27 juin 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 3 juillet 2025 à 9h13.
Le ministère public, par avis du 10 juillet 2025, a sollicité le confirmation de l’ordonnance rendue.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe une décision du 7 juillet 2025 mettant fin à la mesure à compter de cette date.
A l’audience du 10 juillet 2025, Mme [V] [C] épouse [J] ne comparaît pas. Son conseil ne formule aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [V] [C] épouse [J] a formé le 3 juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
En raison de la décision du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 5] en date du 7 juillet 2025, laquelle vise un certificat du docteur [F] [O], mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [V] [C] épouse [J] à cette date, l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Virginie Parent, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [V] [C] épouse [J] en son appel,
Constate que l’appel de Mme [V] [C] épouse [J] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 11 Juillet 2025 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie PARENT, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [C] épouse [J] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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