Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 14 oct. 2025, n° 22/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 octobre 2022, N° 22/03787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03737 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LRSC
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Régis JEGLOT
laSELARLLX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/03787) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 octobre 2022, suivant déclaration d’appel du 17 Octobre 2022
APPELANTES :
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE LEON DUFOUR représentée par son Président, monsieur [F] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Amandine PABLO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LE C21, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ [N] et associés
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et plaidant par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. LYCORE – LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société SELARL AJ [N] ET ASSOCIES ès qualité d’administrateur judiciaire de la société de C21, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Me [X] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la société de C21
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés et plaidant par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section, et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport d’audience, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les copropriétaires de la résidence [Localité 14] Dufour située [Adresse 5] se sont réunis en association syndicale libre (ASL) ayant pour objet de réaliser la restauration de l’immeuble.
Le 28 novembre 2017, la SAS lyonnaise de construction et rénovation (Lycore) et l’ASL de la résidence [Localité 14] Dufour ont conclu un marché de travaux pour un montant de 7 709 075,06 euros TTC concernant la restauration complète de la résidence [Localité 14] Dufour.
Un avenant pour travaux complémentaires a été signé entre les deux parties le 24 juillet 2020 pour la somme de 1 282 122 euros TTC.
Par assignation du 27 juillet 2022, la société Lycore a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la réintégration dans le patrimoine de l’ASL de la somme de 1 434 704,25 euros, outre celle de 1 059 057,33 euros à titre de pénalités, et l’autorisation de recouvrer ces sommes directement contre la SAS le C21, l’un des copropriétaires de l’immeuble.
Par jugement en date du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté l’existence d’une créance détenue par l’association [Adresse 19] [Localité 14] Dufour à l’encontre de la SAS le C21 d’un montant de 1 328 648,50 euros TTC, et ordonné l’intégration de cette créance dans le patrimoine de l’ASL de la résidence [Localité 14] Dufour ;
— autorisé la société Lycore à se faire payer la somme de 1 328 648,50 euros sur les sommes intégrées au patrimoine de l’ASL de la résidence [Localité 14] Dufour, à exécuter ce jugement à l’encontre de la société Le C21 et à se faire régler cette somme directement auprès d’elle ;
— débouté la société Lycore de sa demande en paiement des pénalités de retard ;
— débouté l’ASL de la résidence [Localité 14] Dufour et la société le C21 de leur demande en paiement d’une astreinte ;
— débouté l’ASL de la résidence [Localité 14] Dufour et la société Le C21 de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— débouté l’ASL de la résidence [Localité 14] Dufour et la société Le C21 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ASL de la résidence [Localité 14] Dufour et la société Le C21 à régler à la société Lycore la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ASL de la résidence [Localité 14] Dufour et la société Le C21 au paiement des entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d’appel en date du 17 octobre 2022, l’ASL de la résidence [Adresse 16] et la SAS le C21 ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 novembre 2022, la SAS le C21 a été placée en redressement judiciaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2024, la SAS le C21 assistée de son administrateur judiciaire, la SELARL AJ [N] et associés, et de son mandataire judiciaire, Me [X] [R], demandent à la cour de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Lycore de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société le C21 ;
— condamner la société Lycore à payer à la SAS le C21 la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable et non fondée la demande de l’ASL [Localité 14] Dufour tendant à voir fixer la créance de la société Lycore à son encontre à une somme supérieure à 247 000 euros ;
— condamner la société Lycore aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SELARL Lexavoué Grenoble, représentée par Me Grimaud, avocat, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, l’ASL de la résidence [Localité 14] Dufour demande à la cour de réformer le jugement rendu et statuant à nouveau, de :
— en interprétation de l’avenant n° 2, fixer la créance de la société lyonnaise de construction et de rénovation contre l’ASL [Localité 14] Dufour ;
— et pour cette créance, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’une créance détenue par l’association syndicale [Adresse 17] à l’encontre de la SAS Le C21 et ordonné l’intégration de cette créance dans le patrimoine de l’ASL résidence [Localité 14] Dufour, autorisé la société Lycore à exécuter ce jugement à l’encontre de la société Le C21 et à se faire régler cette somme directement auprès d’elle ;
— débouter la société lyonnaise de construction de toute autre demande ;
— condamner la société lyonnaise de construction et de rénovation à produire les documents nécessaires à l’assureur dommages-ouvrage à savoir le rapport final du contrôleur technique et l’ensemble des procès-verbaux de réception signés, et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la décision à venir ;
— condamner la société lyonnaise de construction et de rénovation à verser à l’ASL [Localité 14] Dufour la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la SAS Lycore demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a limité sa créance à la somme de 1 328 648,50 euros et l’a déboutée de sa demande en paiement des pénalités de retard, et statuant à nouveau, de :
— fixer sa créance au titre du marché de travaux à la somme de 1 434 704,25 euros TTC, outre 1 123 087,15 euros TTC au titre des pénalités de retard, que la société Lycore est fondée à se faire régler directement auprès de la société Le C21 ;
— compte tenu du redressement judiciaire de la société Le C21 intervenu le 16 novembre 2022, fixer la créance au passif de la société Le C21, à hauteur de 2 557 791,40 euros TTC ;
— confirmer le jugement sur les autres chefs de jugement critiqués ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait rejeter l’action oblique de la société Lycore :
condamner la société le C21 à payer à la société Lycore la somme de 1 434 704,25 euros TTC, outre les pénalités de retard à parfaire, correspondant à la somme de 1 123 087,15 euros TTC, en sa qualité de véritable maître de l’ouvrage ;
fixer la créance au passif de la société Le C21, à hauteur de 2 557 791,40 euros TTC ;
— en tout état de cause :
déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de l’ASL résidence [Localité 14] [Adresse 13] tendant à obtenir la condamnation de la société Lycore à produire sous astreinte l’ensemble des procès-verbaux de réception signés et le rapport final du contrôleur technique en lui-même ;
débouter l’ASL résidence [Localité 14] [Adresse 13] et la société le C21 de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Lycore ;
condamner la société le C21 et l’ASL résidence [Adresse 15] au paiement au profit de la société Lycore d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’action oblique de la société Lycore à l’encontre de la SAS le C21
Moyens des parties
La SAS Lycore soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses engagements au titre du marché de travaux et de son avenant. Tous les lots ont fait l’objet d’une réception, à l’exception de sept lots appartenant à la société le C21 alors même qu’elle a pris possession des lieux. Selon elle, les quatre SCI visées aux statuts de l’ASL n’ayant jamais été constituées, la société le C21 est restée propriétaire des lots. Elle rappelle qu’à défaut de règlement de ses quotes-parts par la société le C21, l’ASL n’a pas procédé au complet paiement des sommes dues au titre du marché de travaux et qu’il appartenait à son président de procéder au recouvrement des sommes dues, ce qu’il n’a pas fait. Elle précise n’avoir pas été informée du paiement de la somme de 245 500 euros par la société le C21 à un sous-traitant, la société TDMI. Elle estime que le paiement de sa créance ne peut être valablement calquée sur l’avenant n° 2 daté du 2 mai 2022, dont il est rappelé qu’il n’a été ni contresigné ni même exécuté et n’est donc pas applicable, et précise qu’il a été signé par l’ancien président de l’ASL a posteriori. Elle fait valoir que la société le C21 ne peut revendiquer l’opposabilité d’un avenant pour lequel elle n’est pas partie et dont l’exécution n’est pas même demandée par l’ASL. Elle estime que par la reconnaissance de la créance due à la société Lycore à l’occasion de ses assemblées générales, confirmée par sa demande de fixation de ladite créance, l’ASL [Localité 14] Dufour fait l’aveu judiciaire, à tout le moins extra-judiciaire, des sommes conséquentes qui lui sont dues. Elle explique que l’ASL est recevable à s’opposer aux prétentions de la société le C21 et ne fait que dénoncer l’entente frauduleuse entre son ancien président et la société le C21. De même, la circonstance selon laquelle l’ASL ne détiendrait aucune créance contre la société le C21 au prétexte d’un rejet de créance par le juge-commissaire est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande. Elle rappelle que l’objet de l’action oblique est de lui permettre de contourner la défaillance de l’ASL.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par la société le C21, elle souligne qu’aucune réserve n’a été émise par l’ASL et ses membres concernant ces travaux, notamment à l’occasion des assemblées générales. Concernant des fautes de sa part, elle estime que les griefs nouvellement soulevés à son encontre sont purement artificiels et que l’ASL assumera l’entière responsabilité de ses manquements, quand bien même ceux-ci sont imputables à son ancien président.
La société Lycore expose que sa créance se décompose en une somme de 777 255,75 euros TTC sur le montant du marché de travaux initial, une somme de 653 080,50 euros TTC sur le montant de l’avenant et la somme de 4 368 euros TCC au titre de la facture 'entretien Covid-19'. Elle fait observer que cette somme correspondant sensiblement à celle retenue par l’ASL dans ses comptes arrêtés au 25 novembre 2022.
Enfin, la société Lycore estime qu’en exécution du contrat de marché de travaux, il lui est dû des pénalités de retard d’un montant de 1 123 087,15 euros, actualisées au 16 novembre 2022. Elle précise avoir notifié ces pénalités à l’ASL qui ne les a jamais contestées.
La société le C21, représentée par son administrateur judiciaire, réplique que contrairement à l’analyse du tribunal, la société Lycore n’établit ni qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’ASL [Localité 14] Dufour, ni que l’ASL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. Elle estime que la fixation de la créance de la société Lycore à l’encontre de l’ASL par le tribunal est totalement contestable puisqu’elle intègre le montant des travaux supplémentaires de 1 282 122 euros, ne tient pas compte de l’avenant n° 2 du 2 mai 2022 et écarte l’exception d’inexécution opposée par l’ASL. Elle soutient que l’ASL [Localité 14] Dufour reste devoir la somme de 247 500 euros TTC en application de l’avenant n° 2, qu’elle estime opposable comme étant signé par la société Lycore et résultant de pourparlers intervenus entre les parties. Elle fait valoir que si l’avenant n° 2 était devenu caduc, la société le C21 ne serait plus adhérente de l’ASL pour les lots n° A21, A22, A23 et A42, et que cet avenant a été exécuté en majeure partie par l’ASL ensuite des règlements effectués par elle. Elle soutient que les premières conclusions de l’ASL devant la cour constituent un aveu judiciaire quant au montant de la créance à la somme de 247 500 euros. Elle considère que toute prétention supérieure est irrecevable en application de l’article 564 et de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’inexécution opposée par l’ASL, elle estime qu’elle est légitime en ce qu’elle ne peut obtenir les pièces techniques nécessaires à la protection de ses droits dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage et des garanties légales du constructeur.
Elle conclut que la société Lycore est titulaire d’une créance limitée à 247 500 euros à l’égard de l’ASL et ne démontre pas que celle-ci est exigible, compte-tenu du défaut de production par la société Lycore des documents techniques sollicités par le bureau de contrôle Veritas et la SMA. En conséquence, selon elle, la société Lycore ne démontre pas la survenance de la condition préalable de détenir une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de l’ASL.
L’association syndicale [Adresse 17] réplique que la motivation du tribunal ne peut être retenue en ce qu’elle conditionne le paiement de travaux à l’existence de désordres de nature décennale alors que le litige porte sur des travaux et un solde de marché. Elle en déduit que la condition d’impropriété à destination retenue par le tribunal pour justifier le paiement de travaux n’est pas recevable.
Elle rappelle qu’un avenant a été signé le 2 mai 2022 et que la société Lycore a perçu une somme de 258 000 euros. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de payer une quelconque condamnation tant qu’elle n’est pas elle-même payée des charges dues par les consorts [A] et par la société le C21.
Réponse de la cour
L’action en paiement d’un créancier d’une association syndicale libre formée à l’encontre de ses membres est irrecevable, cette association constituant une personne morale de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, lesquels ne sont pas responsables à l’égard des tiers du passif de la personne morale (3ème Civ., 12 juin 2002, n° 00-19.207).
Ayant exactement retenu qu’un syndicat des copropriétaires était une personne morale de droit privé dont le patrimoine était distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n’étaient pas responsables à l’égard des tiers ou de l’un des copropriétaires de son passif, une cour d’appel en a déduit à bon droit qu’un créancier du syndicat disposait d’une action oblique et non d’une action directe à l’égard des copropriétaires, en paiement des sommes qui lui sont dues (3ème Civ., 26 octobre 2005, n° 04-16.664).
Même si le statut d’un syndicat de copropriétaires et celui d’une association syndicale libre diffèrent, il se déduit de ces deux décisions qu’il est possible pour le créancier d’une association syndicale libre d’exercer une action oblique à l’encontre d’un créancier de celle-ci.
L’article 1341-1 du code civil prévoit que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Pour que l’action oblique puisse être exercée, il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible et qu’il soit démontré une carence du débiteur du titulaire de l’action.
La carence du débiteur de la partie exerçant l’action oblique se trouve établie lorsqu’il ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son dû (1ère Civ., 28 mai 2002, n° 00-11.049).
L’action oblique a pour effet de substituer le créancier au débiteur dans l’exercice de ses actions.
En l’espèce, il ne peut être statué sur la recevabilité de l’action oblique de la société Lycore à l’encontre de la SAS le C21 sans examiner le fond de l’action, dont dépend l’intérêt à agir de la demanderesse.
Il convient donc de rechercher s’il est établi d’une part que la société Lycore est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’ASL [Localité 14] Dufour, et d’autre part que l’ASL [Localité 14] Dufour est elle-même détentrice d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS le C21 et qu’elle n’aurait pas exercé ses droits pour la recouvrer.
En application de l’article L. 622-26 alinéa 2 du code du commerce, les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l’espèce, L’ASL [Localité 14] Dufour a déclaré à au mandataire judiciaire de la SAS le C21 une créance d’un montant de 1 066 916 euros au 23 décembre 2021.
Cette créance a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire le 5 février 2024.
Par suite, la créance de l’ASL [Localité 14] Dufour est à ce jour inopposable à la SAS le C21.
Il en résulte qu’en l’absence d’exigibilité de la créance de l’ASL [Localité 14] Dufour à l’égard de la SAS le C21, la SAS Lycore, même créancière de l’ASL [Localité 14] Dufour, est irrecevable à exercer une action oblique à l’égard de la SAS le C21.
Aussi le jugement déféré doit-il être infirmé en ce sens.
2. Sur la demande en paiement de la SAS Lycore à l’encontre de la SAS le C21
Moyens des parties
La SAS Lycore soutient que la SAS le C21 s’est comportée comme le véritable maître de l’ouvrage et doit donc par suite lui payer les sommes dues en exécution du contrat. Elle estime que la SAS le C21 est à l’origine des travaux et à l’initiative des décisions prises dans le cadre du marché. Elle en déduit que l’ASL [Adresse 18] n’est qu’une façade derrière laquelle se trouve le C21, véritable maître de l’ouvrage, son cocontractant, que le projet de rénovation de la résidence [Adresse 15] est le sien et qu’étant l’instigateur et le décisionnaire, la société le C21 doit être condamnée à lui payer les sommes restant dues au titre du solde du marché.
Le mandataire judiciaire de la SAS le C21 réplique que l’ASL a toujours été le véritable maître de l’ouvrage et qu’elle a fonctionné conformément à ses statuts, selon les recommandations du maître d’oeuvre juridique, le cabinet d’avocats [E]. Selon elle, si elle est intervenue auprès de la société Lycore, c’est en qualité de membre de l’ASL pour les lots A50, B50 et B51 et pour préserver ses propres intérêts, et elle n’a jamais dirigé les travaux.
L’ASL [Localité 14] Dufour ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, en date du 28 novembre 2017, l’ASL [Localité 14] Dufour, représentée par son président, M. [I] [W], a conclu en qualité de maître de l’ouvrage un marché de travaux avec la société Lycore portant sur la rénovation complète de l’immeuble 'résidence [Adresse 15]' pour un prix global forfaitaire hors taxe non révisable de 7 709 075,06 euros TTC.
Aux termes d’un avenant n° 1 en date du 24 juillet 2020, signé par M. [S] en qualité de président de l’ASL, il a été convenu entre les mêmes cocontractants de travaux complémentaires ou modificatifs pour un montant de 1 282 122 euros.
Selon une situation de travaux du 25 mars 2021 et une mise en demeure du 19 avril 2021, l’ASL [Localité 14] Dufour devait à la SAS Lycore la somme de 1 159 061,78 euros au titre du paiement des travaux avancés à hauteur de 98,73 % et la somme de 1 176 675 euros au titre de pénalités de retard. L’avancement des travaux est attesté par l’économiste du chantier.
Aux termes d’un avenant n° 2 en date du 2 mai 2022, sans précision quant au nom du représentant de l’ASL, les mêmes cocontractants ont convenu de dire que :
'- la société Lycore était dégagée de toutes ses obligations envers l’ASL et ses membres, et la copropriété dans le cadre de ses levées de ses réserves ;
— la société Lycore est dégagée de toutes ses obligations envers l’ASL et ses membres, et la copropriété, dans le cadre de l’année de parfait achèvement enregistrée au 8 juin 2021 ;
— les sommes restantes à devoir à Lycore seront réglées selon les conditions suivantes :
258 000 euros à régler avant le 6 mai 2022 ;
453 000 euros à régler avant le 13 mai 2022 ;
40 000 euros à régler avant le 30 juin 2022.
Montant des travaux diminués : 939 364,63 euros.'
L’ASL [Localité 14] Dufour ne conteste pas la validité de cet accord.
Le montant et l’avancée des travaux ont été évoqués lors d’une l’assemblée générale de l’ASL [Localité 14] Dufour le 23 juillet 2020.
Au soutien de sa demande, la SAS Lycore s’appuie sur des échanges de messages électroniques émis par M. [J] [B] :
— un message du 2 février 2017 aux termes duquel il indique avoir complété le compte-rendu de réunion réalisé par l’architecte au stade de l’élaboration du projet ;
— un message du 6 février 2017 aux termes duquel M. [B] est en copie d’une invitation à une réunion concernant les aspects juridiques du projet avant la constitution de l’ASL ;
— un message du 23 février 2017 aux termes duquel M. [B] répond à la proposition d’honoraires de l’architecte ;
— un message du 23 février 2017 aux termes duquel M. [B] formule des observations sur un devis pour une étude géotechnique ;
— un message du 16 mars 2017 aux termes duquel M. [B] répond à une proposition d’honoraires d’un maître d’oeuvre ;
— un message du 20 mars 2017 adressé par M. [B] concernant le financement de l’opération ;
— un message du 11 avril 2017 aux termes duquel l’architecte rend compte à M. [B] d’un rendez-vous avec un bureau d’études concernant le projet ;
— un message du 13 avril 2017 aux termes duquel le bureau d’études donne son avis à M. [B] sur un point technique ;
— un message du 31 mai 2017 concernant les termes du contrat avec l’architecte ;
— un message du 21 juin 2017 aux termes duquel M. [T], gérant de la SAS Lycore, transmet un compte-rendu d’une réunion du 21 juin 2017 et précise que M. [B] doit récupérer un 'rapport plomb vente’ ;
— un message en date du 28 juin 2017 de M. [B] qui valide ce compte-rendu ;
— un message du 21 juillet 2017 par lequel M. [B] transfère aux différents intervenants les docuements relatifs au trasnfert du permis de construire ;
— un message du 10 juillet 2017 aux termes duquel M. [B] transmet à M. [T], gérant de la SAS Lycore, des éléments concernant les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— un message du 7 septembre 2017 par lequel M. [B] donne des consignes concernant une journée de présentation du programme immobilier ;
— un message du 30 mai 2018 par lequel M. [B] donne des consignes relatives au fonctionnement de l’ASL ;
— un message du 21 juin 2018 aux termes duquel M. [B] est en copie des échanges avec la SAS Lycore concernant l’intervention de la société TDMI ;
— des messages du 4 juillet et du 23 juillet 2018 aux termes duquel M. [B] est en copie des échanges concernant les offres d’entreprises et le calendrier des travaux ;
— un message du 7 septembre 2018 aux termes duquel M. [B] demande des corrections concernant les commissions ;
— un message du 11 janvier 2019 par lequel M. [B] se plaint, en qualité d’investisseur, de l’accompagnement de l’opération par le cabinet [E] ;
— un message du 16 janvier 2019 par lequel M. [B] concernant la trésorerie prévisionnelle de l’opération ;
— un message du 19 avril 2019 aux termes duquel il fixe un réunion de chantier ;
— un message du 24 avril 2019 par lequel M. [B] fixe un réunion de chantier et une réunion d’associés ;
— un message du 17 avril 2020 par lequel M. [B] s’inquiète des conditions de reprise du chantier ensuite du confinement imposé en raison de l’épidémie de Covid-19 et exige une réunion de travail ;
— des messages de M. [B] du 28 octobre 2020 , 4 novembre 2020, 12 novembre 2020, 18 novembre 2020, 26 novembre 2020, 3 décembre 2020, 10 décembre 2020, 28 janvier 2021, 11 janvier 2021, 18 février 2021, 11 mars 2021correspondant à des comptes-rendus de réunion au cours desquelles a été évoqué l’avancement de la commercialisation des lots, des travaux et des comptes de l’opération ;
— un message du 9 février 2021 comportant un compte-rendu de chantier établi par M. [B] ;
— un message du 7 avril 2021 adressé par M. [B] à ses associés dans le projet ainsi qu’au gérant de la SAS Lycore s’agissant de l’affectation des fonds par l’ASL ;
— un message du cabinet ACTE adressé le 12 avril 2021 à la SAS Lycore dont M. [B] est en copie s’agissant de la livraison d’un appartement aux époux [M] ;
— un message du 16 avril 2021 correspondant à un compte-rendu de réunion s’agissant de l’affectation des fonds de l’ASL aux sous-traitants.
Un procès-verbal de 'réception des travaux parties communes’ a été établi le 8 juin 2021, signé d’une part par M. [T] en qualité de représentant de la société Lycore et par une personne non déterminée en qualité de représentant du président de l’ASL.
Les lots privatifs ont chacun fait l’objet d’un procès-verbal de 'livraison et de remise des clés', à l’exception des lots dont est propriétaire la SAS le C21.
Il convient de relever que pendant la durée du projet immobilier, la SAS le C21, dont l’objet social est la revente de biens immobiliers, était présidée par la société ACTE, dirigée par M. [C] [G], après avoir été présidée par la société Alphazéro et dirigée par M. [L] [P].
Par suite, ces éléments n’établissent pas que la SAS Le C21 se serait comportée comme maître de l’ouvrage en lieu et place de l’ASL [Localité 14] Dufour, dont le fonctionnement n’apparaît pas fictif eu égard au contenu des procès-verbaux d’assemblées générales.
De surcroît, si une telle preuve était rapportée, elle ne justifie pas que la SAS le C21 soit condamnée à payer le solde de travaux à la SAS Lycore en exécution d’un contrat auquel elle n’est pas partie et qui ne lui bénéficie pas exclusivement.
3. Sur la demande d’indemnisation de la société le C21
Moyens des parties
La SAS Le C21 demande la condamnation de la SAS Lycore à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. Elle estime qu’elle a été victime d’un véritable harcèlement procédural de la part de la société Lycore. Elle souligne le fait qu’elle n’a pas pu organiser sa défense suite à la délivrance d’une assignation à jour fixe durant l’été et du fait du refus de la société Lycore de lui accorder un renvoi. Elle estime que pour obtenir cette assignation à jour fixe, la société Lycore a caché au président de la juridiction l’existence de l’avenant n°2 qui lui aurait permis de percevoir la somme de 503 500 euros. Elle indique avoir subi de nombreuses mesures d’exécution jusqu’à l’assignation en redressement judiciaire sur un prétendu détournement d’actifs.
La société Lycore réplique que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société le C21 est elle-même en tout point abusive en regard des manquements graves commis par l’ASL et la société le C21, dénoncés à de nombreuses reprises au cours du chantier. Elle rappelle qu’alors que la société le C21 reconnaît l’existence d’une créance au profit de la société Lycore, elle n’en assure pas le règlement à celle-ci dont elle connaît les difficultés nées des actions intentées par ses sous-traitants.
Réponse de la cour
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’indemnisation du défendeur suppose que soit caractérisée une faute du demandeur dans l’exercice de son droit d’agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507).
En l’espèce, la société Lycore n’avait pas le pouvoir d’accorder le renvoi de l’affaire lors de sa fixation en urgence devant la juridiction de première instance, ni l’obligation d’accepter cette demande de renvoi en raison de l’urgence caractérisée de la situation des parties.
L’avenant n° 2 signé entre les parties n’a pas été dissimulé à la juridiction de première instance puisque celle-ci mentionne son existence aux termes de sa motivation.
Il n’est donc pas établi l’existence d’une faute imputable à la société Lycore, qui succombe en appel en raison du changement de situation de la société le C21, placée en redressement judiciaire postérieurement au jugement déféré.
Il n’est pas davantage démontré que l’exercice de voies d’exécution à son encontre par la société Lycore aurait été fautive.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
4. Sur la demande de communication de pièces de l’ASL [Localité 14] Dufour
Moyens des parties
L’ASL [Localité 14] Dufour demande à la cour de condamner la société Lycore à produire les 'documents nécessaires à l’assureur dommages-ouvrage à savoir le rapport final du contrôleur technique et l’ensemble des procès-verbaux de réception signés', et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la décision à venir.
La SAS Lycore réplique que la demande de produire le rapport final du contrôleur technique et l’ensemble des procès-verbaux de réception signés, qui ne figurait pas dans les premières conclusions de l’appelante, est irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile. En toute hypothèse, elle estime avoir fourni l’ensemble de la documentation lui incombant en qualité de contractant général.
Réponse de la cour
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable au jour de la déclaration d’appel, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, aux termes du dispositif des premières conclusions de l’ASL [Localité 14] Dufour, celle-ci demandait à la cour la condamnation de la SAS Lycore à produire sous astreinte 'les documents nécessaires à l’émission du rapport final du contrôleur technique'.
Ce n’est qu’aux termes de ses dernières conclusions n° 2, dans sa version notifiée par RPVA (et non la version versée au dossier qui diffère), que l’ASL précise qu’elle demande les procès-verbaux de réception signés et le rapport final du contrôleur technique en précisant qu’ils sont nécessaires pour l’assureur dommage-ouvrage.
Cette demande nouvelle, qui ne respecte pas le principe de concentration des prétentions en appel, doit être jugée irrecevable dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle serait destinée à répliquer à des conclusions ou pièces adverses, ni à faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il convient donc de déclarer l’ASL [Localité 14] Dufour irrecevable en cette demande.
5. Sur les frais du procès
Dès lors qu’elle succombe en appel, la SAS Lycore doit être condamnée aux dépens.
Néanmoins, l’équité justifie de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Le C21 de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— débouté l’ASL de la résidence [Adresse 15] et la société Le C21 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SAS Lycore (société lyonnaise de construction et de rénovation) irrecevable en son action oblique dirigée contre la SAS le C21 ;
Déboute la SAS Lycore de sa demande en paiement dirigée contre la SAS le C21 ;
Déclare l’ASL [Localité 14] Dufour irrecevable en sa demande tendant à la production des 'documents nécessaires à l’assureur dommages-ouvrage à savoir le rapport final du contrôleur technique et l’ensemble des procès-verbaux de réception signés';
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Lycore aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Lexavoué Grenoble, représentée par Me Grimaud, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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