Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 22 janv. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 janvier 2025, N° 25/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [Y] [Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE SERVICE DES ETRANGERS
— -------------------------
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODMV
— -------------------------
du 22 JANVIER 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 JANVIER 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [Y] [Z], née le 12 Mai 1993 à [Localité 6] (05), actuellement hospitalisée au CHS [Localité 2]
assistée de Maître Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00058) rendue le 09 janvier 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3] – [Localité 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5] – [Localité 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 janvier 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Janvier 2025
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 décembre 2024 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Y] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée du centre hospitalier de [Localité 2] par application des dispositions des articles D 398 du code de procédure pénale et L 3211 '2 '2 du code de la santé public ;
Vu la décision du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 janvier 2025 ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] ;
Vu l’appel formé par l’intéressée le 16 janvier 2025 reçu par télécopie au greffe de la cour.
L’appel est accompagné d’un courrier : « Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire car je conteste la décision du juge des libertés et de la détention qui a été prise le 9 janvier 2025 concernant mon hospitalisation complète au centre hospitalier UHSA de [Localité 2].
Je souhaiterais une mainlevée et retourner en prison ».
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 janvier 2025 qui a requis sur la forme la recevabilité de l’appel et sur le fond de confirmer l’ordonnance du premier juge en raison d’un retour en détention prématurée qui présenterait un risque important de rechute et mise en danger des personnels pénitentiaires et des autres détenus ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 21 janvier 2025 à 10 heures ;
Vu l’avis médical en date du 17 janvier 2025 qui indique que la poursuite de la prise en charge en milieu hospitalier reste hautement nécessaire,
Après avoir donné lecture à voix haute du dernier avis médical du 17 janvier 2025 à l’attention de Madame [Z], celle-ci a répondu : « Je suis quelqu’un qui parle très peu. Je ne vais pas spécialement parler plus à certaines personnes qu’à d’autres. Pour l’I.R.M., je devais en passer un pour les poumons alors que, lors de l’examen, on m’a indiqué que c’était pour la tête. J’estime qu’il y a un manque de respect envers moi, raison pour laquelle je n’ai pas souhaité finir l’examen. J’ai deux enfants, j’ai toujours travaillé. Je suis arrivée en détention en septembre 2024. J’ai eu une altercation avec une surveillante, avec un manque de respect des deux côtés. Je suis incarcérée pour huit mois. Je ne souhaite pas m’expliquer sur les circonstances de mon incarcération. Mon hospitalisation actuelle est compliquée car je ne peux ni faire de sport, ni lire. Je suis sous médicaments du matin au soir. J’ai des projets pour ma sortie, vraiment je veux sortir de cette hospitalisation. Il est impossible de parler avec un médecin de ma situation ».
Maître Laporte a plaidé, outre l’avis médical, en se référant à deux articles, à savoir l’article D398 du code de procédure pénale et l’article 32 14 ' 3 du code de la santé publique. Le conseil a précisé qu’il s’agissait d’un cas particulier d’ hospitalisation à l’UHSA et que les conditions prévues par ces deux articles n’étaient pas ici remplies. Il est plaidé que Madame [Z] n’est pas atteint de troubles mentaux, étant donné que seuls des éléments comportementaux étaient nommés. Il a été indiqué qu’elle était menaçante. Son comportement est actuellement bien mieux qu’à son arrivée. Maître Laporte rapporte que l’appelante est prête à suivre un suivi en détention tout en mentionnant qu’elle n’a pas consenti à cette hospitalisation. De plus, au sein de l’UHSA, il est noté qu’on lui donne des médicaments et qu’elle est devenue, de ce fait, un zombie.
Il est demandé la mainlevée de la mesure ainsi que son retour en détention.
Madame [Z] a eu la parole en dernier, elle a indiqué qu’elle acceptait un traitement au sein de la prison de [Localité 4]-[Localité 7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
— Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure est contestée par le conseil de Madame [Z] par application des articles cumulés D 398 du code de procédure pénale et de l’article 32 14 '3 du code de la santé publique. Il est spécifié que les troubles mentaux exigés par l’article précité ne figurent pas sur les différents certificats médicaux à l’origine de son hospitalisation sous contrainte au sein de l’ UHSA de [Localité 2].
Il y a d’abord lieu d’indiquer que l’article D 398 du code de procédure pénale a été abrogé par le décret du 7 juin 2022.
Suite aux termes de l’article L3214 ' 3 du code de la santé publique : « lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’ une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police ou le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié « son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L 3214 '1 du code de la santé publique ».
Aux termes de l’article L3216'1 du code de la santé publique, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire et le magistrat délégué à la cour d’appel contrôlent la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Contrairement aux affirmations du conseil de Madame [Z], il est fait état dans les différents certificats médicaux d’un ensemble clinique laissant fortement suspecter un processus psychotique actif. Il s’agit de troubles mentaux même si le terme n’est plus employé par les psychiatres qui font davantage état de symptômes.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond :
Il résulte de l’examen de l’ensemble des certificats médicaux que Madame [Z] n’a pas conscience de son trouble psychique. Elle s’analyse comme une personne taiseuse par nature.
Le certificat d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État à l’UHSA du centre hospitalier de [Localité 2] fait état de ce que le comportement de Madame [Z] relève des troubles mentaux manifestes suivants :
— une rupture avec l’état antérieur,
— un contact étrange et méfiant, des rires immotivés et une discordance idéo -affective,
— elle donne peu accès au contenu de sa pensée, semble contenir un entretien, mais nombreuse soliloquies constatées en cellule,
— un décalage entre son discours et la réalité,
— un comportement agressif et imprévisible ayant nécessité l’instauration de mesures de sécurité renforcées pour l’ouverture des cellules et les déplacements,
— un déni des troubles et un refus de toute prise en charge psychiatrique pourtant nécessaire vu les symptômes cliniques.
Il est spécifié que ces troubles mentaux nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même et/ou pour autrui.
Le 17 janvier 2025 il était spécifié que le tableau clinique reste très instable avec la persistance d’une symptomatologie préférentiellement paranoïaque et agressive floride. Il est spécifié qu’elle fait actuellement l’objet d’une mesure d’isolement du fait d’une forte agressivité et de menaces. Elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de son comportement et de son vécu. Elle s’oppose à toute approche relationnelle et thérapeutique.
À l’audience de la cour, Madame [Z] qui souhaite ardemment être réincarcérée a indiqué au magistrat délégué qu’elle acceptait de prendre un traitement médicamenteux au sein de la maison d’arrêt afin de pouvoir reprendre des activités qui lui font cruellement défaut au sein de l’UHSA de [Localité 2].
Il appartient à Madame [Z] d’entreprendre un travail avec l’équipe soignante notamment en commençant par reconnaître qu’elle est atteinte de troubles d’ordre psychiques, afin de pouvoir mettre en place un éventuel retour au sein de la maison d’arrêt qui est pour le moment prématuré.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont souffre la patiente, l’état de santé de Madame [Z] doit être considéré pour le moment comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l’ordre public.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Accorde à Madame [Y] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Carole LAPORTE ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ainsi qu’au ministère public.
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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