Confirmation 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 avr. 2022, n° 18/20017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 juillet 2018, N° 16/04873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2022
NB
N° 2022/ 82
Rôle N° RG 18/20017 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQIM
[P] [L] épouse [N]
C/
[M] [N]
[S] [N] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juillet 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/04873.
APPELANTE
Madame [P] [L] veuve [N]
née le 21 Avril 1936 à TOURNAI (BELGIQUE)
de nationalité Française, demeurant Résidence le Gallia entré A Appartement n° 41 – 27 boulevard Montfleury – 06400 CANNES
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [N]
né le 03 Mars 1952 à LILLE, demeurant 26 Rue du Moulin – 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Madame [S] [N] épouse [I]
née le 11 Avril 1947 à THAON LES VOSGES, demeurant 20 Rue Janson – 08600 CHOOZ
Tous deux représentés et assistés par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [P] [L] et [R] [N] se sont mariés le 07 décembre 2005 à Le Cannet (06), après avoir par acte notarié le 02 décembre 2005 choisi le régime matrimonial de la séparation de biens.
Ils résidaient dans un logement appartenant à l’époux et situé 17/19 rue Auguste Tavel à Le Cannet.
Par ordonnance du 21 avril 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes a ordonné le placement d'[R] [N] sous sauvegarde de justice.
[R] [N] est décédé le 30 mai 2016 à Mougins (06), laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d’une précédente union, Mme [S] [N] épouse [I] et M. [M] [N] (ci-après dénommés les consorts [N]).
Mme [P] [L] a appris que le testament de son époux avait établi en sa faveur et les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie avaient été changés quelques mois avant sa mort, au bénéfice des enfants du défunt.
Un testament rédigé par [R] [N] et daté du 05 février 2016 mentionnant priver son conjoint de tout droit en pleine propriété de sa résidence principale, détenue en indivision avec ses enfants, mais lui léguant l’usufruit de l’appartement et du garage situés l’avenue des écoles, avait été déposé le 15 juin 2016 en l’étude notariale.
Par actes d’huissier en date du 23 août et du 23 septembre 2016, Mme [P] [L] a assigné les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer la nullité du testament de feu [R] [N] en date du 05 février 2016 et des dernières modifications des contrats d’assurance-vie faites par ce dernier, outre leur condamnation à des dommages et intérêts.
Par ordonnance d’incident rendue contradictoirement le 19 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal a rejeté la demande des consorts [N] de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale et de leur demande de communication de la procédure engagée devant le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Prononcé la nullité du testament olographe daté du 05 février 2016, déposé le 15 juin 2016 au rang des minutes de l’office notarial de la société civile professionnelle GERACI, REBOUX et Associés,
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise au notaire ayant reçu le dépôt de l’acte,
Prononcé la nullité des changements de clause bénéficiaire intervenus sur:
— le contrat n°2470001126, souscrit auprès de la compagnie AVIVA, changement enregistré suivant courrier du 6 avril 2016,
— les contrats n°01750116 et n°11964194, souscrits auprès de la société AFER, changements sollicités par courrier du 25 janvier 2016 et enregistrés suivant courrier du 15 février 2016,
— le contrat n°51115736 souscrit auprès de la société BOURSORAMA VIE, changement enregistré suivant courrier du 09 février 2016.
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise à chacun des organismes détenteurs des assurances-vie susvisées,
Débouté Madame [P] [N] née [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté Monsieur [M] [N] et Madame [S] [N] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamné solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [S] [N] épouse [I] à payer à Madame [P] [N] née [L] la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [S] [N] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Dans le cadre d’une requête en rectification, Mme [P] [L] a demandé au tribunal de dire que la nullité des changements de bénéficiaires s’appliquait également aux contrats d’assurance-vie non visés dans le jugement.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré cette requête en rectification d’erreur matérielle irrecevable, son objet nécessitant un nouvel examen au fond de l’affaire.
Suite à un soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état, les parties ont indiqué que le jugement n’avait pas été signifié.
Par déclaration reçue le 19 décembre 2018, Mme [P] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 10 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [N] dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte devant le tribunal judiciaire de Grasse et rappelé que les demandes au fond relevaient exclusivement de la compétence de la cour.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 26 juillet 2019 , Mme [P] [L] demande à la cour de :
— Vu le jugement rendu par le TGI de GRASSE en date du 26/07/2018,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Vu l’Article 901 du Code Civil,
— Vu l’Article 202 du Code de Procédure Civile,
— Voir confirmer la décision rendue par le TGI de GRASSE et, y ajoutant, dire que seront déclarées nulles et de nul effet les modifications des contrats d’assurance vie, intervenues alors que Mr [R] [N] était en état de faiblesse et d’insanité dûment constatées médicalement par un expert judiciaire, souscrits auprès des Compagnies MAAF, CARAC, et CAISSE D’EPARGNE ECUREUIL, modifiés aux profits de Mr [M] [N] et Mme [S] [N] épouse [I], au détriment de Mme Veuve [P] [N] née [L], et
— voir dire que seront rétablies les dispositions d’origines des dits contrats.
— Dire et juger que la nullité des changements de clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie sera donc également opposable aux Compagnies MAAF Vie, CARAC Vie et CAISSE D’EPARGNE ECUREUIL Vie.
— Débouter Monsieur [M] [N] et Madame [S] [N] épouse [I] de toutes leurs demandes, et de dire que sont nulles et de nul effet les attestations de complaisance produites.
— Les condamner de plus fort à payer 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices subis par Madame veuve [P] [N].
— Condamner les intimés à la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Eric TARLET, avocat à la Cour d’Appel, aux offres de droit.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 05 juin 2019, les consorts [N] sollicitent de la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 26 juillet 2018 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
Débouter Madame [P] [L] Veuve [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [P] [L]-[N] à verser à Monsieur [M] [N] et à Madame [P] [I] une somme de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices ci-dessus visés.
Condamner Madame [P] [L]-[N] à verser à Monsieur [M] [N] et à Madame [P] [I] une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [P] [L]-[N] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 09 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
L’article 906 du code de procédure civile dispose notamment que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.'
L’alinéa 1er de l’article 954 du même code dispose quant à lui que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.
La cour relève que l’appelante a annexé à ses premières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2019 un bordereau de communication de pièces daté du 04 février 2019 comprenant 20 pièces.
Aucun bordereau de communication de pièces n’a été annexé aux conclusions en réponse et récapitulatives notifiées électroniquement le 26 juillet 2019, contrairement à l’obligation qui lui était faite aux termes des articles 906 et 954 du code de procédure civile.
Le dossier adressé à la cour le 03 mars 2022 en vue de l’audience du 09 mars 2022 contenait 102 pièces.
En conséquence, la cour ne prendra en compte que les seules pièces visées au bordereau daté du 04 février 2019 et reçu le 13 février 2019.
Les intimés, s’ils sollicitent la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 26 juillet 2018 'en toutes ses dispositions', formant ainsi appel incident, ne précisent pas les chefs de disposition sur lesquels la cour doit statuer, de sorte que celle-ci ne pourra statuer que sur les seules prétentions expressément formulées, en l’espèce celles relatives aux dommages et intérêts, aux dépens et celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives, il en est donc ainsi notamment de la nullité du testament olographe daté du 05 février 2016, des changements de la clause bénéficiaire intervenus sur les contrats AVIVA, AFER et BOURSORAMA, qui ne sont pas contestées aux termes de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions des intimés.
Le jugement est limité aux seuls chefs de rejet de la demande de dommages et intérêts et sur la limitation de l’annulation de la clause d’agrément de quatre contrats d’assurance-vie seulement au lieu de la totalité des contrats.
Sur les contrats d’assurance-vie
Pour prononcer la nullité de quatre contrats d’assurance-vie seulement sur l’ensemble des contrats visés par Mme [P] [L] auprès de MAAF VIE, AFER VIE, ECUREUIL VIE, BOURSORAMA VIE, AVIVA VIE et CARAC VIE, le premier juge indique que 'la demanderesse n’établit toutefois l’existence d’un contrat d’assurance-vie qu’auprès des établissements MAAF, AFER, AVIVA et BOURSORAMA, étant précisé qu’en ce qui concerne le contrat MAAF VIE, Madame [P] [N] née [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a subi une modification de la clause bénéficiaire en 2016, la seule acceptation par Monsieur [M] [N] et Madame [S] [N] épouse [I] de leur qualité de bénéficiaires en janvier 2016 ne suffisant pas à établir qu’un changement récent a été opéré'.
Au soutien en cause d’appel de sa prétention relative aux contrats suivants :
— MAAF VIE, n° 0 0097 618 souscrit le 31/12/1985,
— ECUREUIL VIE, n° 984 560 610 01, souscrit le 05/02/2010,
— CARAC VIE, n° CEC 0139 661, souscrit le 01/01/2014,
l’appelante indique que :
— le 30 mars 2012, le défunt la désignait en tant que bénéficiaire du contrat de la MAAF à hauteur d'1/3, 2/3 tiers étant affectés aux enfants, avec la mention 'à défaut mes héritiers', alors qu’en janvier 2016, les enfants se désignaient bénéficiaires 'compte-tenu de la vulnérabilité du défunt', auprès de la compagnie d’assurances,
— par avenant du 24 janvier 2012, le défunt la désignait comme bénéficiaire du contrat ECUREUIL VIE, avec la clause 'à défaut mes héritiers',
— depuis la souscription du contrat CARAC, elle en était la seule bénéficiaire en application de la clause désignant le conjoint, à defaut mes enfants et à défaut mes héritiers, alors qu’un courrier de la compagnie d’assurance accusait réception du changement de bénéficiaire le 25 janvier 2016.
Les intimés font essentiellement valoir que leur père s’était rendu compte lors d’un rendez-vous au CREDIT AGRICOLE que son épouse prélevait à son insu des sommes importantes depuis 2015, qu’il a dû combler les découverts avec une partie des avoirs des assurances-vie, que le rapport du docteur [K], ayant conduit au placement du défunt sous une mesure de sauvegarde de justice, est critiquable.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 910 – 4 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquées par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
La cour relève que le dispositif des premières conclusions déposées par l’appelante le 13 février 2019 diffère de celui des dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2019. La cour n’est donc tenue que par les premières conclusions et par les prétentions des dernières conclusions uniquement dans la mesure où elles s’intègrent dans le dispositif antérieur.
Les intimés n’évoquent dans leurs conclusions que les testaments et les agissements financiers de l’appelante.
L’appelante a sollicité de la cour le 13 février 2019 'de voir confirmer la décision rendue et y ajoutant, dire que seront pris en compte les modifications des contrats d’assurance vie intervenues alors que Mr [R] [N] était en état de faiblesse et d’insanité dument constatées auprès des Compagnies MAAF, CARAC et CAISSE D’EPARGNE ECUREUIL, 'aux’ profit de Mr [M] [N] et Mme [S] [N] épouse [I], au détriment de Mme Veuve [P] [N] née [L]'.
L’appelante produit les mêmes 19 pièces qu’en première instance, sur les 20 figurant au bordereau de communication annexé aux conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2019, aucun nouveau bordereau de pièces n’étant joint aux conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 juillet 2019.
Elle n’établit pas qu’une modification des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie MAAF VIE n°97618 souscrit le 31 décembre 1985 serait intervenue en janvier 2016, les seuls courriers des consorts [N] se revendiquant 'bénéficiaires acceptant afin d’éviter toute opération abusive compte tenu de la vulnérabilité’ de leur père ne justifient pas l’existence d’une telle modification, d’autant que la clause intiale les désignait déjà en qualité de bénéficiaires.
Concernant le contrat CARAC, les documents produits n’établissent pas une modification de la bénéficiaire initiale, en l’espèce l’appelante, les courriers du service gestion et technique de l’assureur réclamant des pièces d’identité pour que les demandes soient prises en compte prouvant au contraire qu’au 05 février 2016 que les modifications alléguées n’ont pas été prises en compte. En l’absence de tout autre élément, l’appelante n’articule pas sa prétention.
Quant au contrat ECUREUIL VIE, l’appelante en ne produisant qu’un avenant au contrat en date du 24 janvier 2012 ne justifie pas de la date du changement de bénéficiaires et ne met donc pas la cour en l’état de contrôler le consentement éclairé ou non du défunt.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [P] [L] relatives aux trois contrats d’assurance-vie expressément ci-dessus visés.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande relative aux attestations produites par les intimés
L’appelante sollicite dans ses dernières écritures 'de dire que sont nulles et de nul effet les attestations de complaisance produites’ par les intimés.
Elle ne précise pas quelles attestations qualifiées de 'complaisance’ elle entend voir déclarer nulles, de sorte que la cour ne peut statuer.
Il convient donc de débouter Mme [P] [L] de sa demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Chaque partie sollicite que l’autre soit condamnée à la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi.
Si l’appelante a bien visé dans la déclaration d’appel partiel le rejet de sa demande de dommages et intérêts, en revanche dans le dispositif de ses premières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2019, qui ne vise de surcroît aucun fondement légal, aucune prétention n’y figure à ce titre.
En application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le litige est délimité non seulement par la déclaration d’appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise.
La prétention de l’appelante concernant l’indemnité à titre de dommages et intérêts ne figurant pas au dispositif des conclusions du 13 février 2019, Mme [P] [L] est donc censée l’avoir abandonnée.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, la demande doit être déclarée irrecevable.
Quant aux intimés, ils soutiennent que la procédure a entraîné le blocage administratif et financier de l’actif successoral, l’impossibilité de procéder au paiement des droits de succession dans le délai de six mois, impliquant de lourdes pénalités fiscales, ainsi que le dépôt d’une plainte devant le doyen des juges d’instruction.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Au cas particulier, les consorts [N] ne fondent ni en droit ni en fait leur prétention, ne visant aucune des 28 pièces communiquées.
La cour relève que, contrairement à ce qu’ils indiquent, la pièce 28 n’est pas un 'extrait du dossier pénal dont la communication a été autorisé par le juge d’Instruction’ mais la copie de l’enquête préliminaire sous la responsabilité du procureur de la République de GRASSE, procédure classée sans suite le 15 juin 2017.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, au visa des motifs sus-indiqués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [P] [L] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel, dès lors il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct.
Les consorts [N] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur d’une somme globale de 6 000 euros, soit 3 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [L] de sa demande relative aux attestations produites par les consorts [N],
Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [L] relative aux dommages et intérêts,
Condamne Mme [P] [L] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, l’intimé n’a pas demandé,
Condamne Mme [P] [L] à verser à Mme [S] [N] et M. [M] [N] une indemnité globale de 6 000 euros, soit 3 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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