Infirmation partielle 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 27 mars 2026, n° 24/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 septembre 2024, N° 24/269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01937 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-V2NM
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Septembre 2024
(RG 24/269 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [C]
[Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 février 2026 au 27 mars 2026 pour plus ample délibéré'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 décembre 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2018, en qualité de responsable d’exploitation, avec le statut de cadre.
Il était rattaché à l’agence Nord. Son lieu de travail était situé à [Localité 4] (59).
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, M. [C] se voyait attribuer un véhicule.
Evoquant une dégradation de son état de santé et un handicap, le salarié a sollicité la mise à disposition d’un véhicule adapté.
Le 16 décembre 2020, le médecin du travail a émis les propositions d’aménagement suivantes: mise à disposition d’un véhicule adapté (siège avec réglage lombaire, boîte de vitesse automatique, accoudoir central et radar de recul) et aménagement du poste avec 2 jours de télétravail par semaine.
Ce même 16 décembre 2020,M. [C] a été victime d’un accident de la circulation et a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 9 mars 2021, la société [1], se prévalant d’une clause de mobilité, a informé M. [C] de sa mutation sur le site de [Localité 5] (38).
Par courrier du 7 avril 2021, le salarié a indiqué que son handicap ne lui permettait pas d’envisager cette mutation.
Par lettre du 15 juin 2021, M. [C] a été convoqué pour le 28 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
L’intéressé n’a pas pu se rendre à cet entretien.
Par lettre du 2 juillet 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant un refus de mutation.
Le 1er juillet 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure, ainsi qu’aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, M. [C] demande l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 14 859,59 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 039,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 10 947,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 094,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 21 884,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 8 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], qui s’est constituée comme intimée le 4 décembre 2024, n’a pas déposé de conclusions dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
La société [1] n’ayant pas conclu, la cour ne peut prendre en considération les conclusions et pièces qu’elle a déposées en première instance.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement datée du 2 juillet 2021, la mesure a été prononcée en raison du refus du salarié opposé à une mutation de l’agence de [Localité 4] (Nord) vers celle de [Localité 5] (Isère) décidée par l’employeur en application d’une clause de mobilité.
Au jour du licenciement, M. [C] se trouvait en arrêt de travail (depuis le 11 févier 2021).
Les certificats d’arrêt de travail versés au dossier font état d’une rechute d’un accident du travail survenu le 16 décembre 2020.
Cependant, M. [C] n’expose pas les circonstances de ce qu’il présente comme un accident de travail, sauf à préciser qu’il s’agit d’un accident de la circulation avec son véhicule de fonction. Or, par courrier du 27 janvier 2021, celui-ci a admis qu’il était sédentaire au moment des faits et a précisé qu’il utilisait alors son véhicule de fonction pour aller travailler. De manière plus explicite, l’intéressé a indiqué, dans un courrier du 14 avril 2021 : ' Le 16/12/2021 j’ai eu un accident de la circulation sur mon trajet de travail'.
L’employeur, pour sa part, a traité cet événement en tant qu’accident de trajet comme en attestent les mentions portées sur les bulletins de salaire ou encore les termes d’un courrier du 20 octobre 2021.
L’existence d’un accident de trajet n’est pas incompatible avec la mention apposée sur les arrêts de travail susvisés, l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale assimilant l’accident de trajet à un accident du travail pour la prise en charge au titre du régime d’indemnisation des risques professionnels.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la cour retient que, ce 16 décembre 2020, l’appelant a été victime d’un accident de trajet.
Dès lors, M. [C], dont le contrat de travail se trouvait suspendu au moment du licenciement en raison d’un accident de trajet, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices de l’article L.1226-9 du code du travail.
La validité de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de M. [C] n’est pas remise en cause.
Toutefois, l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne saurait faire un usage abusif d’une telle clause. La mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas porter une atteinte aux droits du salarié qui ne serait justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il ressort des pièces versées au dossier que la décision de mutation, qui a été notifiée au salarié le 9 mars 2021, s’inscrit dans un contexte litigieux opposant les parties, depuis le mois d’octobre 2020, au sujet de l’aménagement des conditions de travail et du véhicule de fonction mis à disposition du salarié.
Ainsi, M. [C], qui souffre de multiples douleurs dorsales documentées et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a demandé, par courriels des 12 et 21 octobre 2020, la possibilité d’effectuer 2 journées de télétravail par semaine et la mise à disposition d’un véhicule de fonction adapté.
Le 8 décembre 2020, l’employeur a indiqué que la présence quotidienne du salarié était requise.
Le 16 décembre 2020, le médecin du travail a émis les propositions d’aménagement suivantes: mise à disposition d’un véhicule adapté (siège avec réglage lombaire, boîte de vitesse automatique, accoudoir central et radar de recul) et aménagement du poste avec 2 jours de télétravail par semaine.
Le 25 janvier 2021, l’employeur a écrit au salarié pour lui indiquer s’être rapproché du médecin du travail pour lui apporter de plus amples informations concernant la situation, estimant que l’emploi sédentaire et la mise à disposition d’un véhicule déjà adapté rendaient inappropriées les préconisations susvisées.
Par courrier du 29 janvier suivant, le salarié a contesté la position de l’employeur et a maintenu ses demandes.
La réponse de l’employeur du 10 février 2021 a redit que l’avis du médecin du travail n’avait pas été formulé en connaissance de cause et a indiqué qu’un nouvel avis était attendu au terme de l’arrêt de travail en cours.
La concomitance entre ce différend et la décision de mutation laisse supposer l’existence d’une mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité.
Par ailleurs, M. [C] a informé l’employeur, par courriers des 11 et 12 mars, 7 et 20 avril 2021, que son handicap et l’aggravation de son état de santé s’opposaient à cette mutation.
Il produit un certificat médical du Dr [T], spécialiste, daté du 24 mars 2021, qui après avoir constaté diverses douleurs dorsales, conclut à la nécessité d’éviter les déplacements en voiture et les efforts. Il s’appuie également sur le certificat, daté du 6 juin 2021, du Dr [X], psychiatre, qui relève que l’annonce de la mutation, en cours d’arrêt maladie, a déstabilisé l’intéressé, qui présente une symptomatologie de burn-out dans un contexte de difficultés professionnelles, avant de préciser : ' il n’est pas envisageable que l’employeur de lui qu’il parte s’installer dans une autre région, ce qui le mettrait grandement en péril '.
Pour sa part, la société [1] ne justifie nullement que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Elle n’apporte aucun élément susceptible d’étayer le motif invoqué dans le courrier portant notification de la mutation du 9 mars 2021, puis repris dans la lettre de licenciement du 2 juillet 2021, à savoir un baisse des activités dans la région Nord rendant sans objet le poste de responsable d’exploitation au sein de l’agence Nord.
Les premiers juges ne font pas état de justificatifs présentés par l’employeur. Ils se bornent à retenir que les motifs de mutation avancés par celui-ci ne sont pas contestés par le salarié. Or, M. [C] n’a eu de cesse d’en contester le bien fondé comme en témoignent les termes de ces courriers des 11 mars, 7 et 20 avril 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société [1] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en mettant en oeuvre la clause de mobilité, de sorte que le licenciement de M. [C] pour refus de mutation se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [C], qui n’a pas été licencié pour faute grave, ne soutient nullement ne pas avoir perçu d’indemnité de licenciement au moment de la rupture. Il ne produit ni ses derniers bulletins de salaire, ni le solde de tout compte, ni l’attestation destinée à France travail. Il ne met pas la cour en capacité de vérifier l’existence d’un éventuel manquement de l’employeur en la matière.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [C], de sa demande d’indemnité de licenciement.
De même, alors que la lettre de licenciement indique que M. [C] est dispensé d’effectuer son préavis de 3 mois mais que celui-ci sera rémunéré, l’appelant ne soutient nullement ne pas avoir perçu la rémunération annoncée au titre de cette période. Il ne produit ni ses derniers bulletins de salaire, ni l’attestation destinée à France travail. Il ne met pas la cour en capacité de vérifier l’existence d’un éventuel manquement de l’employeur en la matière.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis (et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente).
Au moment de la rupture, M. [C], âgé de 50 ans, comptait 3 années d’ancienneté.
Il bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Sa rémunération s’élevait à 3 647,38 euros.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle suite au licenciement.
M. [C] indique que la société [1] employait plus de 11 salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à ses capacités à trouver un nouvel emploi, il convient, par infirmation du jugement, d’évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 12 000 euros.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [C] demande l’indemnisation d’un préjudice moral au motif que l’attitude de la société [1] a conduit à une dégradation de son état de santé.
L’analyse des pièces versées au dossier, notamment celles d’ordre médical, ne permet pas de conclure que le véhicule mis à disposition par l’employeur a participé à une aggravation des différentes lésions dorsales dont souffrait le salarié.
Si le médecin du travail a, selon avis du 16 décembre 2020, recommandé la mise à disposition d’un véhicule adapté (siège avec réglage lombaire, boîte de vitesse automatique, accoudoir central et radar de recul), il ne peut être reproché à l’employeur, qui estimait que le véhicule confié répondait déjà à ces préconisations, et qui a écrit avoir fourni au praticien les explications requises, d’avoir décidé d’attendre, alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail suite à un accident de trajet survenu ce même jour, qu’un nouvel avis soit rendu à l’occasion de la visite de reprise qui aurait due être organisée à l’issue de cette période de suspension du contrat de travail.
En revanche, la multiplication et la teneur des courriers rédigés par M. [C] montrent que celui-ci a été perturbé par la notification de la décision de mutation, puis par celle du licenciement.
Selon le certificat établi le 6 juin 2021 par le Dr [X], psychiatre, l’intéressé, déjà fragilisé par le différend susvisé, a été 'totalement déstabilisé ' par l’annonce de sa mutation en Isère.
Il résulte de ces éléments que la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui a été jugée abusive, et la décision de licenciement, qui a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse, ont altéré l’état de santé de l’appelant, lui causant un préjudice moral, distinct de celui résultant de la perte injustifiée de l’emploi, qu’il convient d’évaluer, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [C] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Partie succombante, la société [1] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes:
— 12 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société [1] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Action directe ·
- Forclusion ·
- Garantie décennale ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Responsabilité délictuelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Drone ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Préjudice
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Éducation permanente ·
- Métropole ·
- Inexecution ·
- Franchise ·
- Référé ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Locataire ·
- Compromis de vente ·
- Consentement ·
- Prix ·
- Bail ·
- Erreur ·
- Agent immobilier ·
- Biens ·
- Immobilier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Faux ·
- Crédit ·
- Acte authentique ·
- Hypothèque ·
- Prêt immobilier ·
- Offre de prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Privilège ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Procédure ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.