Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 23/05378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05378 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ2P
[5]
c/
S.A.R.L. [12]
Nature de la décision : Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 20 octobre 2023 (RG21/01156) – Au Fond -
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 (R.G. n°21/01156) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2023.
APPELANTE :
[5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GAY JACQUET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [N] [O] a été employée par la SARL [12] (en suivant, la société [12]), en qualité de contrôleuse ménage à compter du 15 juin 2020.
2- Le 17 août 2020, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 14 août 2020 dans les termes suivants : 'Madame [O] nettoyait une cloison du salon du mobil-home en effectuant des mouvements circulaires le bras levé. Madame [O] a entendu craquer son épaule et a ressenti une douleur forte dans l’épaule'.
3- Le certificat médical initial a été établi le 14 août 2020 par le docteur [V] dans les termes suivants : « poussée inflammatoire de tendinopathie du sus épineux ».
4- Par courrier du 10 novembre 2020, la [4] (en suivant : la [8]) a notifié à la société [11] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- Par courrier du 4 février 2021, la [8] a notifié à la société [12] que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [O] était fixé à 15% à compter du 28 novembre 2020.
6- Le 26 mars 2021, la société [12] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [8].
7- Lors de sa séance du 11 juin 2021, la [6] émis l’avis de fixer le taux d’IPP de Mme [O] à 13% dont 5% au titre du taux socio professionnel.
8- Par requête en date du 9 septembre 2021, la société [12] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
9- Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] avec pour mission de fixer à la date de consolidation, le 27 novembre 2020, le taux d’IPP de Mme [O], opposable à la société [12]. Cette consultation a eu lieu à l’audience du 22 septembre 2023.
10- Par jugement du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du 21 novembre 2020, le taux d’IPP opposable à la [12] consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [O] le 14 août 2020 est de 5%,
— débouté la [8] de sa demande au titre du taux socio professionnel,
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [3],
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
11- Par courrier recommandé du 21 novembre 2023, la [8] a relevé appel de ce jugement uniquement en ce qu’il a 'dit qu’à la date du 21 novembre 2020, le taux d’IPP opposable à la [12] consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [O] le 14 août 2020 est de 5%.'
12- L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025 pour être plaidée. La cour a relevé d’office l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement du 10 octobre 2023 en ce qu’il est indiqué à plusieurs reprises que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [O] est le 21 novembre 2020 alors qu’il s’agit du 27 novembre 2020. Les parties ne se sont pas opposées à la rectification de cette erreur matérielle.
PRÉTENTIONS
13- La [8], reprenant oralement ses conclusions à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— déclarer irrecevable le rapport d’expertise du docteur [D],
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [O] le 14 août 2020 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IPP de 13% à la date de consolidation du 27 novembre 2020,
— débouter la société [12] de toutes ses demandes,
— condamner la société [12] aux dépens.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 août 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 octobre 2023,
— homologuer l’avis médical du médecin consultant du tribunal,
— juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué à Mme [O] doit être fixé à 5%,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
15- L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
16- Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
17- En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement entrepris que celui-ci est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué, à plusieurs reprises, que la date de consolidation est le 21 novembre 2020, alors que la date de consolidation est le 27 novembre 2020. Il convient donc d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité du rapport du médecin consultant
Moyens des parties
18- La [8] se fondant sur les articles 16 et 446-1 du code de procédure civile, fait valoir qu’elle a sollicité une dispense de comparution pour l’audience du 22 septembre 2023 mais qu’au cours de cette audience le médecin consultant a présenté ses conclusions hors sa présence. Elle en conclut que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de répondre aux conclusions du docteur [D].
19- La société [12] fait valoir que lors de la mise en état de ce dossier par le tribunal, la caisse a donné son accord pour qu’une consultation à l’audience soit organisée puis a demandé une dispense de comparution pour l’audience alors qu’elle savait que le docteur [D] ferait son rapport de consultation. Elle considère donc que la caisse ne peut désormais se fonder sur les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile pour soutenir qu’elle n’a pas pu présenter ses observations, ajoutant que la caisse n’a pas demandé au tribunal de pouvoir présenter ses observations dans le cadre d’une note en délibéré.
Réponse de la cour
20- L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Le troisième alinéa du même article précise que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
21- En procédure orale, il ne peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience. Par conséquent, il ne peut être reproché à une partie, qui a été autorisée à ne pas comparaître par le juge, de ne pas s’être présentée pour débattre contradictoirement à l’audience en procédure orale. Dès lors, le juge doit inviter les parties dispensées de comparaître à débattre contradictoirement d’un moyen relevé d’office à l’audience (2e Civ., 21 février 2013, pourvoi n°11-27.051; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-11.318; 2e Civ, 2 juin 2022 pourvoi n°21-16.072).
22- En l’espèce, il est constant que la [8] a été dispensée de comparaître à l’audience du 22 septembre 2023 lors de laquelle la consultation médicale et sa restitution orale ont eu lieu. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas s’être présentée à cette audience pour débattre contradictoirement des conclusions du Dr [D]. Pour autant, le procès-verbal de consultation médicale du Dr [D] n’est entaché d’aucune cause d’irrecevabilité intrinsèque ou extrinsèque, et ce d’autant plus qu’à hauteur d’appel, les parties sont en mesure de procéder à un débat contradictoire sur cette pièce.
23- Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer le rapport du docteur [D] irrecevable, la [8] devant être déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
24- La [9] se prévaut de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, soit le 27 novembre 2020, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Elle soutient que l’état antérieur de l’épaule droite était inconnu et s’est révélé à l’occasion de l’accident du travail du fait de sa décompensation. Elle indique que la décision prise par la [6] le 11 juin 2021 tient compte des préconisations du barème et que le médecin expert désigné par le tribunal a pris en compte l’état antérieur dans l’évaluation du taux d’incapacité ce qu’il n’aurait pas dû faire. Elle insiste sur le fait que l’examen médical en passif n’est pas obligatoire pour évaluer le taux d’incapacité dans la mesure où le barème indicatif ne le prévoit pas.
25- La société [12] fait valoir que son médecin conseil, le Dr [P], a rédigé un mémoire allant dans le même sens que les conclusions du Dr [D], tous deux retenant l’existence d’un état antérieur interférent dans le dossier de Mme [O]. Elle affirme que la salariée ne présentait pas d’amyotrophie et que les seules séquelles indemnisables à la suite de son accident du travail du 14 août 2020 consistent en une péri-arthrite scapulo humérale de sorte que le taux d’IPP doit être maintenu à 5%. Elle soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier une incidence professionnelle.
Réponse de la cour
26- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
27- Aux termes de l’annexe I’à l’article L. 434-32 du code de la sécurité sociale:
« 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
[…]
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions:
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable. »
28- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°09-15.935 ; 4 avril 2018 n°17-15.786),
— l’incapacité permanente résultant de la seule manifestation d’un état antérieur préexistant ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle (Soc., 13 janvier 2000, pourvoi n°97-17.982).
29- En l’espèce, le certificat médical initial établi le 14 août 2020 mentionne une : « poussée inflammatoire de tendinopathie du sus épineux ».
30- Il résulte du courrier du 4 février 2021 portant notification à la société [12] du taux retenu que pour fixer le taux d’IPP de Mme [N] [O] a 15% le médecin conseil de la [8] a retenu qu’il existe une 'limitation légère de tous les mouvements épaule droite dominante, marquée en abduction'.
31- Cependant, la [6] de la caisse a estimé, quant à elle, que le taux d’IPP de Mme [O] devait être fixé à 13% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle de sorte qu’elle a retenu, in fine, un taux médical de 8%, ce qui diffère nettement de l’évaluation faite par le médecin conseil.
32- Il y a lieu de rappeler que le point 1.1.2 du guide barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
33- Dans son avis médico-légal du 26 novembre 2022, le Dr [P], médecin conseil de la société [12] a indiqué que :
— les mentions du certificat médical initial ('poussée inflammatoire de tendinopathie du sus épineux') évoquaient déjà l’existence d’une tendinopathie connue et qu’il s’agissait uniquement d’une poussée,
— l’échographie de l’épaule droite réalisée le 26 août 2020 révèle une tendinopathie calcifiante de l’insertion du supra épineux avec une encoche corticale au niveau de l’enthèse de ce supra épineux sur la grosse tubérosité (aucun signe de tendinopathie ou de rupture, pas d’anomalie des autres muscles de la coiffe, infra épineux, sub scapulaire, long biceps) ainsi qu’un épanchement articulaire modéré au sein de l’articulation acromio claviculaire sans épaississement capsulo ligamentaire local.
Il en conclut que l’encoche et les calcifications témoignent de l’état antérieur et que la pathologie 'n’était représentée que par une dolorisation d’une pathologie pré existante'. Il ajoute que 'si les douleurs peuvent gêner la fonctionnalité, douleurs liées à l’inflammation de cette tendinopathie calcifiante, elle ne peut limiter significativement des amplitudes articulaires à l’étude passive.'
Il ajoute encore que 'le barème attribue des taux d’IPP en fonction des amplitudes passives, écrivant en toutes lettres que 'la mobilité de l’ensemble scapulo huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité'. Or, aucune étude passive n’a été réalisée dans ce dossier, l’antépulsion est à 120° pour une usuelle à 180°, l’abduction est notée à 90°, sans donc aucune validation, pour une usuelle à 170° et le médecin écrit en toutes lettres que le sus épineux intervient pour l’élévation latérale entre 0 et 30°, le deltoïde entre 30 et 90°, le trapèze au-dessus de 90°. On voit donc encore moins pourquoi, s’il retient cela, la salariée ne lève pas le bras plus haut en abduction.' Le Dr [P] poursuit l’analyse de l’examen clinique pratiqué par le médecin conseil pour conclure que cet examen 'ne respecte pas les préconisations du barème', 'n’est pas expliqué entre autres pour la réalisation du main/dos', 'ne comporte pas de périmétries', 'ne comporte pas de tests de coiffe ni dégénératif', 'ne comporte pas non plus la moindre discussion sur l’état antérieur dont il fallait tenir compte’ et qu’en 'l’état du dossier, on est devant des douleurs pouvant gêner une fonctionnalité qui ne peut valider de taux supérieur à 5%'.
Poursuivant son avis médico-légal, à la suite de la décision de la [6], le Dr [P] indique que :
— si la [6] a retenu l’existence 'd’un état antérieur de l’épaule droite consistant en une entésopathie calcifiante du sus épineux mais cette dernière était jusqu’à présent inconnue', la caisse aurait pu investiguer auprès de la salariée pour vérifier le caractère inconnu de l’état antérieur, ajoutant que cet état antérieur est un état interférent,
— le taux médical de 8% retenu par la [6] est 'un maximum par rapport aux données décrites en actif seulement, mais pas décrites en passif, vu que l’accident qui nous intéresse n’avait pas été à l’origine de signes de tendinopathie autre que calcifiante (exclues des MP 57), ni de rupture, il n’y avait aucune anomalie des autres muscles de la coiffe, si ce n’est la calcification du supra épineux qui donc n’était pas traumatique, il y avait juste un épanchement articulaire décrit comme modéré en acromio claviculaire, cela ne pouvait pas générer de limitations significatives, il fallait donc faire une évaluation passive comme l’exige le barème en toutes lettres'.
Le Dr [P] conclut, in fine, que 'des douleurs pouvant gêner une fonctionnalité, validant un taux comme dans les périarthrites scapulo humérales de 5% devant l’absence de lésion significative post traumatiques, les états interférents et l’absence d’évaluation passive des mouvements de cette épaule qui ne présente pas d’amyotrophie'.
34- Après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin conseil de la caisse, échographie du 24 août 2020, avis de la [6], avis du docteur [P] du 26 novembre 2022) et exploité l’examen clinique du 14 janvier 2021 (élévation difficile et douloureuse du MS droit au-dessus de l’horizontale, impossible en abduction, pas d’amyotrophie, antéflexion 120°, abduction 90°, rétropulsion 35°, rotation externe 45°, interne 45°. Main dos non limitée mais douloureuse. Main nuque réalisée en se contorsionnant), le médecin consultant a retenu un taux de 5% en retenant que 'le problème médical se limite à une péri-arthrite scapulo humérale en l’absence de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs et la présence d’un état antérieur probablement décompensé par l’AT'.
35- Si le tribunal, après avoir relevé les contradictions figurant dans le rapport de la [6] telles que rapportées par le Dr [P] et non contredites par la [8], a adopté les conclusions du Dr [D], la cour constate qu’à hauteur d’appel, la [8] ne produit aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été déjà pris en compte par le médecin consultant. Si l’examen médical passif n’est effectivement pas obligatoire pour évaluer le taux d’IPP, la [8] n’apporte toutefois aucune explication sérieuse de nature à contredire les conclusions du Dr [P] et du Dr [D] aux termes desquelles :
— Mme [O] souffrait d’un état antérieur qui a été révélé par l’accident du travail dont elle a été victime le 14 août 2020,
— aucune investigation n’a été menée pour déterminer si cet état antérieur était connu ou inconnu au jour de l’accident du travail,
— les limitations des mouvements de l’épaule droite constatées par le médecin conseil sont, dans leur ampleur, critiquables dès lors qu’il n’a pas procédé à un examen tel que prévu par le barème sans qu’il n’explique les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas appliquer les préconisations du barème indicatif,
— il n’existe pas de lésion significative post-traumatique due à l’accident du travail,
— les douleurs déclenchées par l’accident du travail sur un état antérieur peuvent, dans une certaine mesure, gêner une fonctionnalité des mouvements de l’épaule,
— ces douleurs justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5%.
36- La cour observe encore que la [8] sollicite qu’un taux de 13% d’IPP soit retenu sans aucune explication spécifique alors que d’une part, le taux médical retenu par la [6] était de 8% et que d’autre part, elle n’a pas sollicité l’infirmation du chef du jugement l’ayant débouté de sa demande au titre du taux socio-professionnel.
37- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [O], le taux d’IPP de cette dernière, opposable à la société [12], était de 5%.
Sur les frais du procès
38- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
39- La [8], qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et être condamnée à payer à la société [12] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du jugement N°RG 21/01156 rendu le 10 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il est indiqué à plusieurs reprises dans l’exposé du litige, dans les motifs de la décision et dans le dispositif que la date de consolidation de Mme [O] est le 21 novembre 2020 alors qu’il s’agit du 27 novembre 2020,
Ordonne que soit mentionnée la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement et soit notifiée comme le jugement,
Déboute la SAS [12] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le procès-verbal de consultation du Dr [D],
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2023, ainsi rectifié, par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens d’appel,
Condamne la [8] à payer à la SAS [12] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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