Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 août 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 mai 2024, N° 2024004575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KAPA SANTE société anonyme au capital de 7 132 166 euros, S.A. KAPA SANTE c/ S.A.S. COMPAGNIE 3 H |
Texte intégral
ARRET N°25/223
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COXY
S.A. KAPA SANTE
C/
S.E.L.A.R.L. [D]- [X]
S.A.S. COMPAGNIE 3 H
[Adresse 11] [Localité 15]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire de [Localité 15], en date du 27 mai 2024, enregistrée sous le n° 2024004575
APPELANTE :
S.A. KAPA SANTE société anonyme au capital de 7 132 166 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 443 790 969, dont le siège social est fixé [Adresse 14]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et agissant en sa qualité d’ancienne présidente de la société [Adresse 12] (CSM), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 489 126 516, ayant son siège social [Adresse 13], placée en liquidation judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11.08.2020
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [D]-[X], agissant par Maître [N] [X] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. COMPAGNIE 3 H, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE
[Adresse 11] [Localité 15], es qualité de contrôleur à la procédure collective de 'CENTRE DE SANTE MARTINIQUAIS (CSM) SAS'
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Greffière lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 août 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a communiqué ses conclusions.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
La société [Adresse 12] (CSM) a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 11 août 2020.
Le repreneur de l’activité de la clinique n’ayant pas souhaité reprendre les actifs immobiliers, le mandataire liquidateur a mis en 'uvre la réalisation desdits actifs immobiliers composés de plusieurs parcelles.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge commissaire a, notamment :
— autorisé la cession de l’ensemble immobilier désigné ci – après à la société compagnie 3H compagnie 3H, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 303 164 040, moyennant le prix de 2.200.000 €, outre frais et honoraires inhérents à cette vente en ce compris les honoraires de notaire :
' Dans un ensemble immobilier constitué de plusieurs corps de bâtiments édifié sur une parcelle située sur le territoire de la ville de [Localité 19], [Adresse 17] cadastrée section l numéro [Cadastre 3], pour une superficie de deux hectares douze ares quarante centiares (02ha 12a 40ca].
*l’intégralité du volume numéro un (1) correspondant à l’un des trois bâtiments principaux de la clinique.
*l’intégralité du volume numéro trois (3) correspondant à l’un des trois bâtiments principaux de la clinique,
*l’intégralité du volume numéro quatre (4) correspondant aux locaux techniques de la clinique,
*l’intégralité du volume numéro cinq (5) correspondant à une unité médicale,
*l’intégralité du volume numéro six (6) correspondant à une partie des locaux techniques de la clinique,
*l’intégralité du volume numéro sept (7) correspondant au reste des locaux administratifs et d’intendance,
*l’intégralité du volume numéro huit (8) correspondant au terrain et tréfonds de la clinique après distraction de l’emprise des lots de volume 1 à 7 ;
— ordonné « que tous les frais, taxes et impôts afférents au bien cédé sont à la charge de la SAS Compagnie 3H à compter de ce jour » ;
— ordonné « que la SAS Compagnie 3 H a la charge d’assurer le bien à compter de ce jour ».
Par déclarations reçues le 18 juin 2024, la société Kapa santé, en sa qualité d’ancienne présidente de la société [Adresse 12], a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SELARL [D] [R] [U] es qualités, de la SAS compagnie 3H et du [Adresse 10] (CGEA) de [Localité 15]. Cette déclaration a été enrôlées sous le numéro RG 24/245.
Par déclaration reçue le 18 juin 2024, la SAS Compagnie 3 H a également fait appel de l’ordonnance à l’encontre de la SELARL [D] [R] [U] es qualités, de la SA Kapa Santé et du [Adresse 10] (CGEA) de [Localité 15]. Cette déclaration a été enrôlée sous le numéro RG 24/247.
Des avis de fixation de l’affaire à bref délai ont été adressés aux conseils des appelantes par le greffe de la cour le 09 juillet 2024.
Par ordonnance modificative du 21 juin 2024, le juge commissaire a :
— autorisé la cession de l’actif immobilier précitée à la SAS Compagnie 3 H avec une faculté de substitution à toute autre société du groupe auquel elle appartient ou toute autre société dans laquelle M. [J] [M], son dirigeant, est intéressé directement ou indirectement ;
— ordonné « que tous les frais, taxes et impôts afférents au bien cédé sont à la charge de la SAS Compagnie 3H à compter de la signature de l’acte notarié ».
Par déclaration reçue le 12 juillet 2024, la SA Kapa Santé a interjeté appel de cette ordonnance modificative. Cette déclaration a été enrôlée sous le numéro RG 24/287.
Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2024, la présidente de chambre a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/245, 24/247 et 24/287.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 09 août 2024, signifiées le 05 septembre 2024 à la SELARL [D] [R] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la CSM et à l’AGS, la SA Kapa Santé demande de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par elle à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2024,
Y faisant droit,
— annuler l’ordonnance entreprise rendues en violation des dispositions d’ordre public des articles L642-22 et L642-18 du code de commerce,
et statuant à nouveau,
— ordonner aux frais de la procédure de liquidation judiciaire et aux diligences du mandataire liquidateur, la publicité et mise en concurrence publique de la cession du bien immobilier cadastré Section I parcelle n° [Cadastre 3] sur les registres de la commune de [Localité 18] dépendant des actifs de la SAS CSM placée en liquidation judiciaire,
— ordonner que cette publicité soit réalisée non seulement comme de droit au moyen d’un service informatique accessible au public, notamment sur les sites internet des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires, mais également, par voie de presse, à raison d’une insertion dans la presse locale «France Antilles » et dans au moins deux journaux de presse nationale (« les Echos '' et « Le Monde '') pour promulguer la cession et indique les conditions, délais et mise à prix fixés par la cour;
— fixer les délais et les modalités de dépôt des offres de cession de gré à gré dudit qu’il plaira à la cour qui devront être mentionnés dans les publicités ordonnées en désignant le commissaire de justice qu’il lui plaira et en le chargeant de recueillir les offres ;
— déterminer pour mise à prix la somme de 4 millions d’euros retenue par les deux experts immobiliers consultés par le mandataire liquidateur ;
— ordonner au commissaire de justice qu’il lui plaira de désigner de notifier à la débitrice prise en la personne de la SA Kapa santé à son avocate, au mandataire liquidateur et au contrôleur le procès-verbal de constat des offres qu’il aura collecté dans un délai de 8 jours ;
— renvoyer l’affaire à l’expiration du délai de dépôt des offres de cession amiables à une audience de clôture en invitant les parties auxquelles le procès-verbal aura été notifié comme dit ci-dessus à faire valoir leurs observations préalables dans le délai qu’il plaira à la cour de fixer, puis à une audience de plaidoirie pour examen des offres et de leurs garanties ;
— ordonner la vente de l’immeuble 1, 223 dont s’agit en la forme d’une adjudication amiable après avoir consulté les contrôleurs, la débitrice et le liquidateur en application de l’article L642-18 et R642-22 du code de commerce avec la mise à prix qu’il lui plaira de faire et au moins à hauteur de la meilleure offre reçue ;
— désigner le notaire qu’il lui plaira pour procéder à l’adjudication amiable en le chargeant d’établir le cahier des conditions de la vente ;
— fixer le délai de sa mission ;
— ordonner la publicité de la décision à venir ;
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [D] [R] [U] à payer à la SAS CSM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— préciser que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Me Cyrille-Emmanuelle Turolla, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 juin 2024, signifiées au CGEA par acte du 26 septembre 2024, la SAS compagnie 3H demande de :
— confirmer l’ordonnance du 27 mai 2024 en ce qu’elle a autorisé la cession de l’ensemble immobilier constitué de plusieurs corps de bâtiments sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 1], numéro [Cadastre 3] à [Adresse 21], à la société compagnie 3H pour le prix de 2.200.000 euros ;
— infirmer l’ordonnance du 27 mai 2024, rectifiée par ordonnance du 21 juin 2024, en ce qu’elle a mis à la charge de la société compagnie 3H l’assurance de cet ensemble immobilier à compter de son prononcé ;
Jugeant à nouveau,
— dire que la société compagnie 3 H aura la charge d’assurer le bien à compter de son entrée en jouissance, soit à compter de la signature de l’acte de vente par-devant notaire ;
En tout état de cause,
— condamner la société Kapa santé à payer à la société compagnie 3 H la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 02 octobre 2024, signifiées le 10 octobre 2024 au CGEA de [Localité 15] et à la SAS CSM, la SELARL [D] [R] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS CSM demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;
— déclarer irrecevable l’appel principal ;
— confirmer l’ordonnance du 27 mai 2024 en ce qu’elle a autorisé la cession de l’ensemble immobilier constitué de plusieurs corps de bâtiments sur la parcelle cadastrée section I, numéro [Cadastre 3] à [Adresse 20], à la société SAS compagnie 3H pour le prix de 2.200.000 euros ;
— condamner la société Kapa santé à payer à Me [N] [R] [U] de la SELARL [D]-[R]-[U] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner la société Kapa santé aux entiers dépens dont totale distraction au profit d’Alliage société d’avocat ;
— rejeter tous moyens contraires ou plus amples à ses conclusions.
Le CGEA de [Localité 15] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2025.
Par mesure d’administration judiciaire, la cour a ordonné le 08 avril 2025 une réouverture des débats aux fins de communication de la procédure au Ministère public.
Par conclusions du 16 mai 2025, le parquet général s’en remet à l’appréciation de la cour.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
1/ Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du juge commissaire :
1-1/ Sur le non-respect de l’obligation de publicité préalable :
L’appelante fait valoir que l’article L 6242-22-1 impose avant toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif une publicité qui est fonction de la taille de l’entreprise ; que s’agissant en l’espèce d’actifs valorisés à plus de huit millions d’euros, une publicité par voie de presse s’imposait. Elle affirme que le mandataire liquidateur n’a procédé à aucune publicité préalable.
Les intimées répliquent que la publicité par voie de presse n’est imposée que pour les cessions d’entreprise, non la réalisation d’actifs. Le mandataire liquidateur précise qu’il a fait précéder la cession d’actifs d’une publicité au moyen d’un service informatique accessible par internet.
Sur ce, l’article L 642-22-1 du code de commerce énonce : « Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’Etat en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre »
L’article R 642-40 alinéa 1 et 2 du même code, qui définit lesdites modalités, dispose : « En application de l’article L. 642-22-1, la publicité des cessions d’entreprises et des réalisations d’actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d’un service informatique accessible par l’internet. Toute cession d’entreprise fait l’objet d’une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s’il y a lieu d’effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur. En application de l’article L. 642-22-1, la publicité des cessions d’entreprises et des réalisations d’actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d’un service informatique accessible par l’internet. Toute cession d’entreprise fait l’objet d’une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s’il y a lieu d’effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur ».
Il en résulte que, comme le soutiennent les intimées, la publicité par voie de presse n’est obligatoire que pour les cessions d’entreprises ; qu’en l’espèce, s’agissant de la réalisation d’actifs, elle ne s’imposait pas et que le mandataire liquidateur pouvait assurer la publicité de la cession par un service informatique accessible par internet, étant souligné que la réalisation de cette publicité est justifiée en pièces n° 1 et 2 de la SELARL [D] [R] [U].
1-2/ Sur le non-respect des règles de convocation et de consultation :
L’appelante soutient que les délais procéduraux n’ont pas été respectés en ce qu’elle a reçu le 22 janvier 2024 une convocation datée du 22 janvier pour l’audience du 29 janvier suivant. Elle relève en outre qu’il n’apparaît pas que le contrôleur à la liquidation judiciaire ait été consulté.
Les intimées soulignent que toutes les audiences, soit celles du 29 janvier, du 04 mars et du 13 mai 2024, se sont tenues au contradictoire des parties. Elles soulignent par ailleurs que le contrôleur à la liquidation judiciaire était présent à la première audience du 29 janvier 2024.
La cour relève que l’appelante ne conteste pas le caractère contradictoire des renvois ordonnés les 29 janvier et 04 mars 2024. Elle en déduit que le délai de quinze jours séparant la convocation de l’audience a été respecté.
En l’absence de toute note d’audience confirmant l’absence du contrôleur à la liquidation à la première audience du juge-commissaire, l’appelante ne démontre pas la pertinence de son moyen d’annulation.
1-3/ Sur le non-respect du contradictoire :
L’appelante expose que le jour de l’audience, elle a découvert que le liquidateur avait déjà établi un cahier des charges pour une vente de gré à gré, qu’il avait lui-même déjà organisé sans autorisation du juge commissaire en ce sens, selon un calendrier et des modalités pour le dépôt des offres de la vente du bien immobilier à sa guise, comme en atteste le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 22 janvier 2024 dont elle a fait une capture à l’audience.
Elle affirme que le cahier des charges initial de la vente ne lui jamais été communiqué, ni les offres déposées malgré ses demandes et le renvoi ordonné.
Les intimées en réplique soulignent que l’appelante elle-même écrit dans ses conclusions que les offres ont été dévoilées à l’audience du 29 janvier 2024 et qu’elle a sollicité le renvoi pour que le principe du contradictoire soit respecté ; qu’à l’audience de renvoi du 04 mars suivant, le juge commissaire a demandé à la compagnie 3H une note en délibéré pour justifier le prix proposé ; que l’appelante a répliqué à cette note en délibéré ; que le juge commissaire a rouvert les débats à l’audience du 13 mai 2024 pour entendre les parties en présence des experts immobiliers ; que l’appelante indique elle-même qu’elle a alors réitéré ses observations et indiqué qu’elle s’opposait à l’attribution des murs de la clinique à la compagnie 3H.
La cour observe que l’appelante, dans ses écritures, précise que la requête du mandataire liquidateur était jointe à sa convocation à l’audience du 29 janvier 2024 ; qu’elle a immédiatement réagi pour signaler au mandataire liquidateur que les deux biens immobiliers visés dans la requête n’étaient pas les seuls dont elle était propriétaire ; qu’à l’audience du 29 janvier 2024, les offres de deux candidats à l’acquisition, pour le premier des murs et pour le second du centre médical, ont été dévoilées ; qu’à l’audience du 04 mars, elle a pris connaissance de la synthèse des offres ; que la note en délibéré rédigée par la compagnie 3H lui a été communiquée le 11 mars 2024 et qu’elle y a répliqué le 14 mars suivant ; que le mandataire liquidateur a adressé aux parties deux nouvelles expertises le 25 avril 2024 ; qu’à l’audience du 13 mai 2024, elle a réitéré ses observations et opposition à l’attribution des murs au profit de la compagnie 3H.
Il en résulte que l’appelante a pu faire valoir ses observations après l’étude des documents utiles et que la violation du principe du contradictoire qu’elle invoque n’est pas caractérisée.
1-4/ Sur l’excès de pouvoir du mandataire liquidateur :
L’appelante soutient que le mandataire liquidateur a imposé au juge commissaire une vente de gré à gré qu’il avait déjà unilatéralement orchestrée hors la consultation préalable de la débitrice et du contrôleur.
Elle fait valoir que la requête dont il a saisi le juge commissaire le 29 décembre 2023 ne sollicitait pas l’autorisation d’une vente de gré à gré ; que pourtant, à l’audience du 29 janvier 2024, le mandataire liquidateur a soumis au juge et aux partie le procès-verbal de consultation qu’il avait organisé sans autorisation préalable du juge commissaire en ce sens en ne lui laissant aucune autre alternative.
Elle reproche en conséquence au mandataire liquidateur de s’être substitué au juge commissaire dans ce choix, entendant clairement forcer la vente de gré à gré au profit de la seule cessionnaire « Compagnie 3H », alors même que, dans sa note en délibéré, elle avait demandé une adjudication qui ne pouvait être qu’amiable au regard des délais de la procédure, avec la fixation d’une mise à prix et des conditions de vente définies par le juge commissaire.
Les intimées répliquent que la vente de gré à gré suppose au préalable l’existence d’une offre ; que les premières offres ont été présentées le 29 janvier 2024 ; que le juge commissaire restait en tout état de cause libre de choisir entre la vente de gré à gré et l’adjudication amiable ; qu’il a fait son choix de manière éclairée au regard de l’offre de la compagnie 3 H que cette dernière était libre de modifier.
La cour retient qu’à la lecture de l’ordonnance du 27 mai 2024, le juge commissaire a autorisé la cession de l’immeuble après avoir pris en considération les avis de l’expert immobilier qui avait été désigné, de la SA Kapa santé et du mandataire liquidateur ; qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que le juge commissaire s’est vu imposer par le mandataire liquidateur la modalité de la vente des murs, soit de gré à gré au détriment d’une vente par adjudication ; qu’il ne peut être déduit du seul fait qu’il ait autorisé la vente de gré à gré conformément à l’avis du mandataire liquidateur que celui-ci ait « imposé » ce choix au juge commissaire.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation de l’ordonnance doit être rejetée.
2/ Sur le fond :
L’appelante invoquant l’effet dévolutif de l’appel, non le pouvoir d’évocation de la cour, il convient d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance.
La société Kapa Santé sollicite à cet égard, avant dire-droit, avant d’opter pour la vente de gré à gré ou à l’amiable, d’ordonner la publicité et mise en concurrence aux fins de réalisation de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 3] sur les registres de la commune de [Localité 18] correspondant aux murs et au parking de la clinique qu’elle exploitait sur une mise à prix de 4 millions d’euros, correspondant à la valeur retenue par deux experts immobiliers.
Elle met en exergue la consistance du bien, d’une contenance de 21 353 m2, son accessibilité et sa localisation.
Elle expose que la compagnie 3 H avait formulé une première offre à hauteur de 6 100 000€, avant de la ramener à 2 200 000€ et que la société Physalie serait susceptible de présenter une offre à hauteur de 2 800 000€.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la vente de gré à gré est préférable à l’adjudication au regard des garanties offertes par le cessionnaire, de l’urgence de la vente, des défauts que présentant le bien et des frais générés par son entretien, aggravant le passif de la débitrice.
La compagnie 3 H met en exergue les contraintes juridiques et techniques que présente le bien :
— bâtiments soumis au régime juridique de la volumétrie avec des servitudes diverses entre les volumes,
— obligation de reconstruire les bâtiments à l’identique en cas de démolition, -interdiction d’utilisation du bâtiment à destination de logement,
— occupation partielle des bâtiments,
— présence d’amiante,
— existence d’infiltrations sous toiture, éclatements de bétons, de la dalle de sol au niveau de l’accueil '
Elle expose que l’étude, la conception et la réalisation du projet de rénovation du site représentent un coût de plus de 5 millions d’euros et souligne la lourdeur des frais mensuels relatifs à la préservation et l’entretien du site.
La cour retient que le rapport d’expertise en valeur vénale du cabinet Cadex en date du mois de mars 2024 (pièce n° 17 de l’appelante), tenant compte de nouvelles données « qui constituent un handicap majeur pour tout acquéreur », la valeur de la clinique par récupération foncière à 1 900 000€ ; que la perspective d’une mise à prix à hauteur de 4 millions d’euros apparaît, dans ces conditions, peu réaliste.
Par ailleurs, si la lettre d’intention de la société Physalie du 29 juillet 2024 (pièce n° 23) fait état d’une proposition d’achat au prix de 2 800 000€, aucune pièce ne permet de vérifier l’assise financière dont dispose cette société et, en conséquence, le caractère sérieux de l’offre.
La vente de gré à gré, choisie par le juge commissaire, permettant de limiter dans le temps l’aggravation du passif de la débitrice qui doit supporter des frais d’entretien coûteux du site, n’apparaît donc pas critiquable.
Les demandes formulées à titre principal et à titre par l’appelante doivent être rejetées et l’ordonnance sera donc confirmée.
3/ Sur l’appel incident :
La société Compagnie 3H relève que si, aux termes de son ordonnance modificative du 21 juin 2024, le juge commissaire a ordonné « que tous les frais, taxes et impôts afférents au bien cédé sont à la charge de la SAS Compagnie 3H à compter de la signature de l’acte notarié », il est resté taisant sur l’assurance du bien qui reste donc à sa charge.
Elle fait valoir qu’il n’avait été demandé aucun transfert de l’assurance à la charge du cessionnaire et que le juge commissaire a donc statué sur ce qui n’était pas demandé ; qu’il ne peut être mis à la charge d’un acquéreur l’assurance d’un bien dont il n’est pas encore propriétaire.
L’appelante et le mandataire liquidateur n’ont pas conclu sur cette demande.
Sur ce, il ne peut être mis à la charge de la cessionnaire le coût de l’assurance d’un bien dont elle n’est pas entrée en jouissance.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du 27 mai 2024 et de dire que la SAS Compagnie 3H aura la charge d’assurer le bien à compter de la signature de l’acte de vente par-devant notaire.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France du 27 mai 2024 sauf en ce qu’elle a dit que la SAS Compagnie 3H avait la charge d’assurer le bien à compter du 27 mai 2024 et l’ordonnance modificative du même juge commissaire du 21 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS Compagnie 3H aura la charge d’assurer le bien à compter de la signature de l’acte de vente par-devant notaire ;
Et y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Carole GOMEZ, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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