Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01221 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZV4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2024 – RG N°24/00368 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [I]
de nationalité française, militaire,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
de nationalité française,
demeurant chez Mme [W] [M] [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2024.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 7 février 2024, M. [D] [I] a fait assigner M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Besançon en indemnisation de la valeur de remplacement d’un véhicule et d’un préjudice de jouissance. Indiquant exercer la profession de militaire, il a exposé qu’à l’occasion d’une absence de trois semaines, son camarade de chambrée avait, sans son autorisation, utilisé son véhicule automobile, qu’il avait gravement accidenté le 31 mars 2023.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024 en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal a :
— condamné M. [B] [R] à payer à M. [D] [I] la somme de 8 866 euros au titre de son préjudice matériel ;
— rejeté la demande de M. [D] [I] au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné M. [B] [R] à payer à M. [D] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, .
— condamné M. [B] [R] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lévy.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que le demandeur ne justifiait pas avoir subi un préjudice de jouissance, le seul fait que le véhicule soit devenu inutilisable à compter du sinistre étant à cet égard insuffisant.
M. [I] a relevé appel de cette décision le 7 août 2024, en déférant à la cour la seule disposition ayant rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
Par conclusions transmises le 11 septembre 2024, l’appelant demande à la cour :
— de dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] au titre du préjudice de jouissance ;
En conséquence,
Faisant droit à l’appel :
— de condamner M.[B] [R] à payer à M. [I] la somme de 30 660 euros au titre du préjudice de jouissance outre 84 euros par jour au-delà pour mémoire ;
— de le condamner à payer à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct au profit de Me Levy ,avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [I] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [R] par acte du 12 septembre 2024 remis à l’étude du commissaire de justice.
M. [R] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et ainsi que cela a au demeurant été retenu par le premier juge, que M. [R] a accidenté le véhicule de M. [I] le 31 mars 2023, au point que celui-ci était à compter de cette date totalement inutilisable.
Le fait pour le propriétaire d’un véhicule automobile d’être privé de l’usage de celui-ci, ce qui le contraint à avoir recours dans l’attente de son remplacement à des mesures alternatives pour assurer ses déplacements, suffit à caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance.
Si M. [I] chiffre ce préjudice sur la base d’une somme journalière de 84 euros qu’il affirme correspondre au coût de location d’un véhicule de même type, force est de constater qu’il ne justifie pas avoir effectivement eu recours à une telle location, indiquant au contraire dans ses écritures avoir dû emprunter les transports en commun, et utiliser le véhicule d’un membre de sa famille.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit au quantum sollicité, la cour disposant des éléments suffisants au regard de la durée du trouble de jouissance, du type de véhicule et de l’activité de M. [I], impliquant des périodes au cours desquelles il n’est pas soumis à la nécessité d’utilisation d’un véhicule personnel, pour chiffrer le dommage subi à la somme de 8 000 euros, que M. [R] sera condamné à lui payer.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
L’intimé sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et condamné à payer à l’appelant la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant,
Condamne M. [B] [R] à payer à M. [D] [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [R] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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