Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 mars 2022, N° 20/921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM LOIRE ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMIARE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE c/ la SAS [ 5 ], SAS [ 4 ], LA SAS [ 4 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02589 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVWJ
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
SAS [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/921
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMIARE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [4] représentée par la SAS [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2019, Mme [H] [G], salariée en tant qu’opératrice de conditionnement au sein de la société [4], a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie du supra épineux et du long biceps droit et conflit sous-acromial'.
Le certificat médical initial, établi le 11 octobre 2019 par le docteur [L], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2019.
Par courrier du 2 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 mai 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 septembre 2020.
Par jugement du 11 mars 2022, ce tribunal a :
— infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse rejetant le recours de la société ;
— déclaré inopposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] en date du 10 août 2019 ;
— de débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner la société aux dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société, représentée par la SAS [5], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 10 août 2019 lui est inopposable, l’exposition au risque n’étant pas établi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, lequel, s’agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, comporte une liste limitative de travaux, seul point en litige.
Les travaux détaillés dans ce tableau, étant rappelé que la durée d’exposition au risque doit être d’un an, sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé,
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
En l’espèce, Mme [G] travaille comme opératrice de conditionnement au sein de la société depuis 1989, plus précisément sur les lignes de production dédiées à la fabrication de burgers, paninis, kébabs et hot-dogs.
Dans son questionnaire (pièce n°3 de la caisse), elle a indiqué qu’elle travaillait à temps partiel (17,5 heures par semaine) à raison de 2 à 3 jours par semaine, 7 heures par jour. Elle a évalué à 2 heures par jour le travail bras décollé avec un angle de 60°, de même le travail bras décollé avec un angle de 90°, en expliquant qu’elle ne mesure que 1,52 m et qu’elle doit lever les bras pour attraper le pain pour le mettre sur la ligne et faire de même pour les steaks, le bacon et le fromage ; que la prise du pain dans la clayette se répète toutes les huit secondes.
Dans son questionnaire (pièce n°4 de la caisse), l’employeur, qui confirme que la salariée travaille deux à trois jours par semaine à raison de sept heures par jour, évalue le temps consacré par l’intéressée à chacune de ses tâches comme suit :
— dépose pain : 1h30
— dépose fromage :1h
— dépose steaks : 1h
— contrôle ingrédients : 1h
— contrôle visuel : 1h
— mise en carton : 1h
— nettoyage : 1/2 h
Il considère pour sa part que la salariée travaille moins d’une heure par jour les bras décollés du corps avec un angle inférieur ou égal à 60° et n’effectue aucun geste bras décollés avec un angle égal ou supérieur à 90°.
Dans son rapport d’enquête du 23 janvier 2020 (pièce n°5 de la caisse), l’agent de la caisse a conclu que l’étude du poste de la salariée lui avait permis de constater la réalisation de mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° sur les postes suivants :
— pain : 2 fois par minute
— bacon : idem
— fromage : 2 fois en 30 secondes
— mise en carton : 7 fois en 30 secondes
— dépose des barquettes hot-dogs : 1 fois en 2 minutes.
Quand bien même la durée journalière de la position incriminée n’est pas expressément indiquée par l’enquêteur, il n’en demeure pas moins que les données recueillies par ce dernier sont suffisamment précises pour permettre d’en conclure, contrairement à ce que soutient la société, que la durée d’au moins deux heures par jour en cumulé visée au tableau n°57 s’appliquant aux mouvements ou au maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle au moins égal à 60° est en l’espèce atteinte, peu important la rotation des postes.
Le fait que la salariée ne travaille que deux à trois jours par semaine est sans emport dès lors qu’il s’agit de déterminer le nombre d’heures d’exposition au risque par jour.
La condition relative à la liste limitative des travaux accomplis pendant au moins un an et à la durée d’exposition est donc bien remplie.
Les autres conditions du tableau n’étant pas discutées, et la société n’établissant ni alléguant une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail applicable, il y a lieu, par voie d’infirmation, de déclarer la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [H] [G], est opposable à la SAS [4], représentée par la SAS [5] ;
Condamne la SAS [4], représentée par la SAS [5], aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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