Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OILX
— ----------------------
[A] [H], [R] [Z]
c/
[P] [W] née [X], [G] [C]
— ----------------------
DU 19 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [A] [H]
né le 22 Septembre 1964 à [Localité 6], de nationalité Française, domicilié chez Madame [M] [V] [E] [Adresse 1]
Madame [R] [Z]
née le 16 Juillet 1968 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Olivier WECHSLER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 24 avril 2025,
à :
Madame [P] [W], née [X]
née le 6 novembre 1953 à [Localité 9] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
absente
représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [C]
née le 07 Mars 1977 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
absente
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me FONTABAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l’instruction à la date d’audience des plaidoiries
— déclaré la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [Z] et M. [A] [H] irrecevable
— rejeté la demande de nullité du compromis de vente du 13 décembre 2022
— rejeté les demandes des dommages et intérêts de Mme [R] [Z] et M. [A] [H]
— constaté que Mme [R] [Z] et M. [A] [H] ont renoncé à leur demande de vente forcée du bien immobilier cadastré [Cadastre 11], situé [Adresse 3]
— ordonné la radiation, aux frais de Mme [R] [Z] et M. [A] [H], des mentions relatives au procès-verbal de difficultés dressé le 24 février 2023 par Me [L], notaire à [Localité 7], et à l’assignation du 17 mai 2023, publiés au service de la publicité foncière d'[Localité 5], 1er bureau, les 10 mars 2023 et 27 septembre 2023
— condamné Mme [R] [Z] et M. [A] [H] à payer à Mme [G] [C] la somme de 41.638 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
— condamné Mme [R] [Z] et M. [A] [H] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— débouté les parties pour le surplus
— condamné Mme [R] [Z] et M. [A] [H] à payer à Mme [P] [X] épouse [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] [Z] et M. [A] [H] à payer à Mme [G] [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] [Z] et M. [A] [H] aux dépens en ce non compris le droit de l’article A 444-32 du code de commerce.
Mme [R] [Z] et M. [A] [H] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, M. [A] [H] et Mme [R] [Z] ont fait assigner Mme [P] [X] épouse [W] et Mme [G] [C] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions et d’obtenir leur condamnation aux dépens.
Par conclusions du 4 juin 2025, ils maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c’est à tort que les juges de première instance ont qualifié le compromis de vente entre M. [A] [H] et Mme [R] [Z] et Mme [P] [X] épouse [W] de «'simple offre d’achat contre signée par le vendeur ne conférant aucun droit d’option à l’acquéreur'» puisque les modalités du contrat signé entre les parties ne peuvent s’analyser qu’en une promesse synallagmatique valant vente, la chose étant parfaitement identifiée, le prix étant fixé entre les parties et l’acte de vente étant publié par un notaire auprès du service des hypothèques, de sorte que les parties s’étant entendues sur les éléments essentiels du contrat, la vente a valablement été formée par les parties. Ils exposent également que les premiers juges ont ajouté à la loi des conditions qui ne sont pas édictées par le code civil pour voir déclarer la vente parfaite.
Ils ajoutent que Mme [G] [C] ne présente pas un intérêt ni une qualité pour agir, ce qui constitue une fin de non-recevoir qui aurait dû être relevée d’office par le juge, et précisent notamment qu’elle ne justifie pas d’un intérêt personnel et direct ayant signé un compromis de vente, postérieur à l’acte authentique à celui souscrit par M. [H] et Mme [Z]. Ils considèrent en outre que la preuve de leur responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [C] n’est pas apportée et que la perte de chance réelle et sérieuse de Mme [C] n’est pas démontrée ni d’un lien de causalité entre la faute alléguée à leur égard et la perte de chance financière de Mme [C], pas plus que n’est rapportée la preuve du lien de causalité entre un comportement fautif et les arrêts de travail pour maladie et prescriptions médicales pour état dépressif de l’intéressée.
Ils exposent, enfin, que la responsabilité de Mme [W] ne devait pas être écartée alors que cette dernière leur a communiqué des photographies du bien inondé en cours de procédure de vente pour qu’ils renoncent à l’achat.
Concernant les conséquences manifestement excessives, ils font valoir qu’ils ne disposent pas de fonds suffisants pour faire face aux condamnations et qu’il existe un risque important concernant la solvabilité de Mme [C] si la décision déférée venait à être réformée. Ils précisent qu’elle ne justifie pas de sa situation financière et ajoutent qu’ils se sont séparés depuis la dernière décision entraînant une dégradation de leur situation financière, que Mme [R] [Z] a perdu son emploi et qu’elle produit aux débats son relevé bancaire qui démontre qu’elle ne dispose pas de liquidités.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 juin 2025, soutenues à l’audience, Mme [G] [C] sollicite que la demande de Mme [R] [Z] et M. [A] [H] en arrêt de suspension de l’exécution provisoire soit déclarée irrecevable, que Mme [R] [Z] et M. [A] [H] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande en arrêt de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce qu’ils n’ont formulé aucune demande en première instance et qu’ils ne justifient pas d’éléments nouveaux en appel.
Elle considère qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le juge de première instance a à bon droit qualifié l’acte du 20 août 2022 d’offre ne valant pas vente puisque subordonnée à la conclusion d’un compromis de vente selon les mentions mêmes de l’acte litigieux et eu égard aux échanges postérieurs entre les parties révélant leur désaccord sur la subordination de la vente à une condition suspensive consistant en la réitération du compromis de vente d’un autre bien des consorts [U]. Elle précise que le juge a de manière exacte jugé qu’en l’absence d’accord sur les conditions de la vente, cet acte ne pouvait recevoir la qualification de vente.
Elle ajoute que le juge ayant seulement la possibilité de relever une fin de non-recevoir concernant le défaut d’intérêt à agir, la réformation de la décision du juge de première instance n’est par conséquent pas encourue du seul fait que ce dernier a souverainement choisi de ne pas relever d’office cette fin de non-recevoir. Elle précise qu’elle a un intérêt à agir en sa qualité d’acquéreur.
Concernant la responsabilité de M. [H] et Mme [Z], elle explique que leur faute est caractérisée par le maintien de leur demande de vente forcée rendant impossible la réitération du compromis de vente et ont publié au service de la publicité foncière le procès-verbal de difficulté et l’assignation rendant le compromis caduc. Elle ajoute que la renonciation à leur demande en exécution forcée est intervenue après la notification de ses conclusions et plusieurs mois après la communication des photographies du bien endommagé par l’incendie. Elle précise que le caractère inondable du bien était mentionné dans l’offre par l’agence immobilière, les consorts [U] étaient ainsi au courant dès la première visite du bien. Elle expose que ces fautes ont entraîné un préjudice financier en ce qu’elle n’a pas pu signer l’acte authentique pour acquérir un autre bien, la procédure judiciaire entraînant la caducité de l’offre de prêt accordée par la banque et que les taux d’intérêt ont par la suite augmenté. Elle conclut qu’elle a perdu toute chance de bénéficier d’un taux d’intérêt plus favorable pour l’acquisition d’un bien équivalent et que la perte réelle et sérieuse est caractérisée. Elle expose également que le préjudice moral est caractérisé par les nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre et que le lien de causalité est caractérisé puisqu’elle n’a pas pu signer l’acte authentique du fait des agissements fautifs des demandeurs.
Elle soutient également l’absence de responsabilité de Mme [W] en ce qu’elle n’a fait que refuser l’ajout d’une condition suspensive.
Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, les demandeurs ne rapportant pas la preuve complète de leur situation patrimoniale ni des risques de non restitution des sommes en cas d’infirmation.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 juin 2025, soutenues à l’audience, Mme [P] [W] sollicite que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [R] [Z] et M. [A] [H] soit déclarée irrecevable et que Mme [R] [Z] et M. [A] [H] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que Mme [R] [Z] et M. [A] [H] n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne justifient d’aucun changement survenu postérieurement à la décision dont appel.
Elle fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, les demandeurs ne rapportant pas la preuve complète de leur situation financière et patrimoniale. Elle précise qu’ils avaient les fonds suffisants pour acquérir le bien immobilier sans prêt.
Elle soulève qu’il n’est pas nécessaire dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [R] [Z] et M. [A] [H] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables aux demandeurs qui doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, Mme [R] [Z] et M. [A] [H] ne produisent aucun avis d’imposition de nature à rapporter la preuve complète de leurs revenus, se contentant de produire une attestation de l’employeur de l’époux, un relevé de la situation client émanant de la société générale et deux courriers adressés à l’épouse par France Travail. Par ailleurs, plus généralement ils ne rapportent pas davantage la preuve de leur situation patrimoniale, alors qu’ils entendaient financer l’acquisition litigieuse, non pas sous condition suspensive d’obtenir un prêt bancaire, mais au moyen de fonds dont ils disposaient, selon leur déclaration devant notaire le 4 février 2023, ou sous condition suspensive de vente préalable d’un autre bien immobilier appartenant à la société Alter Ego 3, selon les déclarations de Mme [P] [X] épouse [W] figurant dans le même acte notarié.
Il s’en déduit qu’ils ne rapportent pas la preuve des conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision déférée et a fortiori survenues postérieurement à celle-ci, d’autant que la date des deux circonstances invoquées, la perte d’emploi de Mme [R] [Z] et la séparation du couple, n’est pas établie pas les pièces produites aux débats.
Par conséquent, Mme [R] [Z] et M. [A] [H] ne rapportant pas la preuve qu’ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [R] [Z] et M. [A] [H], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner Mme [R] [Z] et M. [A] [H] à payer à Mme [P] [X] épouse [W] et Mme [G] [C] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [Z] et M. [A] [H] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 avril 2025,
Condamne Mme [R] [Z] et M. [A] [H] à payer à Mme [P] [X] épouse [W] et Mme [G] [C] la somme de 800 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [Z] et M. [A] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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