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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 21/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 octobre 2020, N° 18/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01274 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RMMY
Société [4]
C/
[15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES
Références : 18/00725
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
L'[13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [B] (la société), dont le siège social est situé dans le Morbihan, fait partie de l’unité économique et sociale [B] Jean Floc’h.
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l'[13] (l’URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la société s’est vu notifier une lettre d’observations du 16 août 2017 portant sur dix-sept chefs de redressement pour son établissement situé à [Localité 10].
Le 18 décembre 2017, l’URSSAF a notifié à la société deux mises en demeure tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes pour un montant de 179 326 euros s’agissant de l’établissement situé [Adresse 18] et de 434 049 euros s’agissant de l’établissement de [Localité 5].
Par courrier du 7 février 2018, contestant le chef de redressement relatif aux rémunérations non soumises à cotisations – temps d’habillage, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 juin 2018.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 8 octobre 2018.
Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
— rejeté toutes les demandes de la société ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 21 juin 2018 ;
— condamné la société, établissement situé [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 10], au paiement de la somme de 376 931 euros (soit 323 835 euros de cotisations et 53 096 euros de majorations de retard) ;
— condamné la société, établissement situé [Adresse 17] à [Localité 10], au paiement de la somme de 167 778 euros (soit 149 567 euros de cotisations et 18 211 euros de majorations de retard) ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 février 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
— en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 21 juin 2018 notifiée par courrier du 10 août 2018 portant rejet de son recours ;
— d’annuler les mises en demeure de l’URSSAF du 18 décembre 2017 d’avoir à payer les sommes de 434 049 et 179 326 euros ;
— d’annuler le redressement [14] dont elle a fait l’objet ;
— de déclarer qu’elle n’est pas redevable des sommes fixées par l’URSSAF à un montant de 434 049 euros et de 179 326 euros et qu’elle doit être exonérée d’avoir à les régler ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2018 ;
— valider le chef de redressement : assiette minimum de cotisations ;
— condamner la société, établissement situé [Adresse 9] à [Localité 10], au paiement de la somme de 376 931 euros (323 835 euros de cotisations et 53 096 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société, établissement situé [Adresse 17] à [Adresse 11], au paiement de la somme de 167 778 euros (149 567 euros de cotisations et 18 211 euros de majorations de retard) sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement ;
— débouter la société de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dernier état de ses conclusions, la société a sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour de cassation statuant sur la même problématique juridique. L’URSSAF ne s’y est pas opposée.
En effet, aux termes d’un accord d’entreprise signé le 7 mars 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, il a été convenu entre l’entreprise et les syndicats représentatifs, la mise en oeuvre d’un mécanisme de contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage se décomposant comme suit :
'* par le biais d’une prise en charge par l’employeur de la totalité de la mutuelle complémentaire normalement financée par moitié par l’employeur et par moitié par le salarié.
Sur ce point, l’accord prévoit que :
'l’adhésion à la mutuelle de l’entreprise ayant un caractère général et obligatoire pour toutes les personnes ayant au moins 1 an d’ancienneté dans
l’UES (unité économique et sociale), la prise en charge de la totalité de la mutuelle par l’employeur se fera au bénéfice de l’ensemble des personnes adhérentes, c’est-a-dire y compris pour les personnes travaillant dans les services où le port d’une tenue de travail n’a pas de caractère obligatoire'.
* ou, à défaut, par le versement d’une indemnité compensatrice de temps d’habillage et de déshabillage égale à 50 % du montant net de la cotisation employeur à la mutuelle pour les salariés :
— ne bénéficiant pas de la mutuelle du fait de leur ancienneté inférieure à un an ou du fait de l’adhésion de leur conjoint à celle-ci,
— travaillant dans les services où le port régulier d’une tenue de travail fournie par l’employeur est obligatoire.'
Or, l’URSSAF a procédé au redressement des cotisations sur cette partie de frais supplémentaires d’adhésion à la mutuelle d’une certaine catégorie de salariés pris en charge par l’employeur en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, pour deux motifs :
— le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière soumise à cotisations,
— le caractère collectif de la mutuelle complémentaire n’est pas respecté.
Dans le cadre d’un précédent contentieux opposant la société à l’URSSAF, la présente cour a été amenée à rendre un arrêt le 25 janvier 2023, confirmant le jugement par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes avait validé le redressement effectué par l’URSSAF en ce qui concerne la contrepartie du temps d’habillage mise en oeuvre en vertu de l’accord d’entreprise du 7 mars 2006. La société a régularisé un pourvoi à l’encontre de cette décision devant la Cour de cassation, pourvoi qui est toujours en cours.
Il apparaît donc d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation portant sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 25 janvier 2023, opposant la SAS [B] et l'[16] ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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