Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 mai 2026, n° 24/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/01603
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 Mai 2026
Dossier :
N° RG 24/03051
N° Portalis DBVV-V-B7I-I75K
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[E] [N]
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 560 801 300
prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jessica FOURALI de la SCP C. AMEILHAUD AA, J.F. ARIES AA, J. FOURALI , J.C. SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 23 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
La banque populaire Occitane est créancière de la société à responsabilité limitée (SARL) [N], dont Monsieur [E] [N] est le gérant, à laquelle elle a consenti plusieurs engagements. La SARL [N] a notamment établi au profit de la société Banque Populaire Occitane un billet à ordre d’un montant de 400.000 euros.
M. [E] [N] a signé des actes de cautionnement solidaire de tous engagements de la SARL [N] au profit de la société Banque Populaire Occitane, dans la limite de la somme de 500.000 euros et pour la durée du dix ans, en date du 5 mars et 26 mars 2020.
La SARL [N] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 9 janvier 2023.
La société Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 7 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, distribuée le 27 janvier 2023, la société Banque Populaire Occitane a mis en demeure M. [E] [N] de lui régler, en sa qualité de caution de la SARL [N], la somme de 433.722,24 euros détaillée de la manière suivante :
Billet à ordre : 400.090,30 euros,
LCR impayés : 11.290,56 euros,
Compte courant : solde débiteur au jour de la liquidation judiciaire : 1.122,52 euros,
Encours LCR : 21.268,86 euros (sous réserve d’encaissement).
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Banque Populaire Occitane a assigné M. [E] [N], par acte du 12 avril 2023, devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre d’un billet à ordre du 3 novembre 2022, d’un solde débiteur de compte courant, et de lettres de change.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Tarbes a :
débouté M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [E] [N] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme principale de quatre cent mille sept cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes – 400.744,99 € -, outre intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
condamné M. [E] [N] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-deux centimes -32.599,42 € -, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an,
condamné M. [E] [N] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de mille cent vingt-deux euros et cinquante-deux centimes -1.122,52 € -, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an,
condamné M. [E] [N] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de trois mille euros – 3.000 € – à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [N] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de mille cinq cents euros – 1.500 € – au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné M. [E] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2024, M. [E] [N] a relevé appel de ce jugement.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025 par M. [N] qui demande à la cour de :
Vu l’article 512- 1 du code du commerce,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu la lettre de la banque populaire en date du 27 octobre 2022, réceptionnée le 29 octobre 2022,
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
constater que la banque a apposé sur un titre cambiaire une fausse date, date à laquelle il n’aurait jamais signé ledit titre,
prononcer la nullité du titre cambiaire produit par la banque en date du 3 novembre 2022,
débouter la BPO de l’intégralité de ses demandes.
la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025 par la société Banque Populaire Occitane qui demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 564 et 915-2 du code de procédure civile,
A titre principal,
constater que M. [N] ne formule aucune demande d’infirmation dans ses premières conclusions,
juger irrecevables les demandes nouvelles formulées dans les deuxièmes conclusions de M. [N] qui ne saisissent pas la cour,
juger de l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. [N],
juger que la cour d’appel n’est juridiquement saisie d’aucune demande.
A titre subsidiaire,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes en date du 23/09/2024.
En toutes hypothèses,
débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [N] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
condamner M. [N] aux entiers dépens qui seront augmentés de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
MOTIFS :
La société Banque Populaire Occitane soutient, au visa des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, que malgré une déclaration d’appel reprenant l’ensemble du dispositif du jugement entrepris, dans ses premières conclusions d’appelant, M. [N] ne demande nullement l’infirmation ou la réformation du jugement critiqué, se contentant de solliciter la constatation d’une date erronée et la nullité du billet à ordre.
Elle demande en conséquence, à titre principal, de constater l’absence d’effet dévolutif et de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Elle ajoute que, mis face à ses difficultés, M. [N] a, dans ses deuxièmes conclusions, demandé à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, mais que la cour n’est tenue que par les demandes formulées par lui dans ses premières conclusions, de sorte que cette rectification à propos de laquelle il ne formule aucune explication ne peut régulariser l’absence de demande d’infirmation dans ses premières conclusions.
M. [N] ne répond pas, sur ce moyen, dans ses deuxièmes et dernières conclusions d’appel.
* * *
L’article 954 – alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 915-2 du même code énonce, en son alinéa 1er, que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de ces textes que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne tous les chefs du jugement critiqués sans préciser que l’appel tend à son infirmation et/ou son annulation.
Et dans ses premières conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par la messagerie électronique RPVA, M. [N] ne précise pas qu’il sollicite l’infirmation et/ou l’annulation du jugement critiqué, se contentant de demander à la cour de :
« constater que la banque a apposé sur un titre cambiaire une fausse date, date à laquelle M. [N] n’aurait jamais signé ledit titre.
Prononcer la nullité du titre cambiaire produit par la banque en date du 3 Novembre 2022,
Débouter la BPO de l’intégralité de ses demandes.
La Condamner à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC »
Par conséquent, l’appelant qui ne pouvait ajouter une nouvelle demande, non contenue dans les premières conclusions, dans le dispositif des secondes tendant à voir « infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions », alors que le périmètre des demandes qu’il formulait était circonscrit par ses premières conclusions, n’a pas saisi la cour d’une demande tendant à infirmer ou annuler le jugement critiqué.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée la société Banque Populaire Occitane.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
M. [E] [N], partie perdante, sera condamné également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [E] [N] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Tarbes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [E] [N] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mutuelle ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Infirmation
- Contrats ·
- Compromis ·
- Prêt ·
- Consultant ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Période d'essai ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Date certaine ·
- Réception ·
- Commission
- Polynésie française ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Courtage ·
- Location ·
- Préjudice moral ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Litige ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Demande d'avis ·
- Accès ·
- Courrier électronique ·
- Incapacité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Clause
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mandataire ad hoc ·
- Moteur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Véhicule ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordre
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Prison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.