Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mars 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7BD
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 15 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Dalatou Mountap Mounbain, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [P] [S] (interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen tiré du défaut de diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 15 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mars 2025 , à 11h34 , par M. [F] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [J], né le 15 juin 1994 à [Localité 1] et de nationalité afghane, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 31 décembre 2024 à 10 heures 37, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 02 ans en date du 13 janvier 2024 notifié le lendemain.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 1er mars 2025, décision confirmée en appel le 04 mars 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue à 11 heures 50, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 17 mars 2025 à 11 heures 34, M. [F] [J] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation, aux motifs qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours, ayant formé une demande de retour volontaire et l’administration tardant à l’éloigner, le soupçonnant de ne pas avoir la capacité de discernement requise.
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce sont visées par la requête du préfet en date du 15 mars dernier aux fins de quatrième prolongation':
— l’attente de la visite médicale qui doit être réalisée par l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et de l’organisation d’un vol par la Direction Générale des Étrangers en France qui ne peut intervenir qu’ensuite';
— la menace à l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public':
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration seulement à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité persistante au cours des 15 derniers jours de cette menace selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, figurent à la procédure conformément à la requête':
— les signalisations au FAED qui sont écartées pour les raisons déjà ci-dessus développées';
— la fiche pénale faisant apparaître une condamnation à la peine de 2 mois d’emprisonnement le 15 novembre 2025 pour tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive, sans autre élément concernant la précédente condamnation nécessaire à cette dernière circonstance.
Cette seule condamnation avérée, au regard de la teneur des faits et du quantum de la peine, ne peut être retenue pour caractériser une menace encore actuelle pour l’ordre public et aucun autre élément n’a été soutenu à ce titre par le préfet.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage :
Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut ainsi conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement ne résulte toutefois pas ici de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage puisque l’administration indique être en attente d’un certificat médical de l’OFII dans l’intérêt de M. [F] [J]. La demande effective auprès de cet organisme ne figure toutefois pas à la procédure, les échanges de courriels à ce titre n’étant pas suffisamment explicites, et de prime abord, cette attente ne paraît pas constituer un obstacle à l’organisation fût-ce a minima d’un vol, puisqu’un laissez-passer est en possession de l’administration depuis le 03 décembre 2024. Il s’avère à la lecture des pièces de l’administration que la question qui se pose pour l’intéressé est en réalité celle de son consentement libre et éclairé à un retour en Afghanistan posée comme condition à l’exécution de la mesure d’éloignement qui n’est pas acquis.
Il en résulte que la condition posée par l’administration n’étant pas remplie et rien ne permettant d’affirmer qu’elle est susceptible de l’être à bref délai, il n’existe plus de perspective d’exécution de la mesure d’éloignement dans ce même délai, en sorte que la rétention ne peut se poursuivre.
Pour ces motifs et dès lors qu’aucune autre hypothèse prévue par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est visée ni envisagée, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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