Confirmation 3 octobre 2022
Cassation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 oct. 2022, n° 18/05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 septembre 2018, N° 17/06499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2022
N° RG 18/05300 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KUY6
SELARL [Y]
SELARL [V] [R]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/06499) suivant déclaration d’appel du 01 octobre 2018
APPELANTES :
SELARL [Y], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
SELARL [V] [R], agissant en la personne de Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [Y], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentées par Maître BARBOT FRANCHE substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
[S] [Y] a conclu le 27 mai 2014 un contrat de location no W0058906 avec la société Rex Rotary portant sur du matériel informatique pour un montant de 85 084,72 euros toutes taxes comprises, contrat transféré à la société BNP Paribas Lease Group, qui prévoyait le réglement de 63 loyers mensuels de 1 566 euros hors taxe.
Le 9 mars 2015, [S] [Y] a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location no X0020009 portant sur le financement d’équipements micro-informatiques pour un montant de 2 186, 21 euros qui prévoyait le règlement de 63 loyers trimestriels de 97 euros hors taxe.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y] a dûment reçu les matériels et leurs accessoires sans émettre de réserve et a signé les procès-verbaux de réception.
Malgré relances, la société BNP Paribas Lease Group n’a pu obtenir paiement des loyers impayés et a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2015 la société [Y] de payer la somme totale de 115 081,25 euros toutes taxes comprises au titre des loyers impayés, des accessoires et des indemnités de résiliation après avoir résilié de plein droit les deux contrats.
Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de grande instance de Saintes a prononcé le redressement judiciaire de la société [Y] et désigné maître [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 mars 2016, la société BNP Paribas Lease Group a revendiqué la propriété du matériel auprès de la société [Y] avec copie au mandataire judiciaire et a déclaré sa créance au passif de la société [Y] pour un montant de 120 627 euros toutes taxes comprises.
Le 18 avril 2016, maître [V] ès qualités a fait droit à la demande de revendication de la société BNP Paribas Lease Group. Le 3 novembre 2016, [S] [Y], gérante de la société [Y], a entendu contester ces créances. Maître [V] ès qualités a alors adressé le 21 décembre 2016 des contestations de créances à la société BNP Paribas Lease Group invoquant :
' la disproportion par rapport à la valeur du matériel,
' la restitution du matériel,
' l’existence d’un litige opposant [S] [Y] à son ancien associé,
contestations auxquelles s’est opposée la société BNP Paribas Lease Group.
Par ordonnance en date du 6 juin 2017, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations de créances.
Par acte en date du 5 juillet 2017, la société BNP Paribas Lease Group a donc assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société [Y] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Y], au visa des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-27, L. 631-14 , R. 622-21, R. 622-23, R. 631-20 et R. 624-5 du code de commerce, 1134 du code civil aux fins notamment d’ordonner l’admission au passif de la société [Y] des créances de la société BNP Paribas Lease Group pour un montant total de 120 627 euros toutes taxes comprises.
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Déclaré irrecevables les exceptions de procédure invoquées par la société [Y] ;
' Débouté la société [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
' Ordonné l’admission au passif de la société [Y] des créances de la BNP Paribas Lease Group pour un montant total de 120 627 euros toutes taxes comprises ;
' Condamné la société [Y] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
' Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 1er octobre 2018, les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y] et [V] [R] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 juin 2021, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y] et la société [V] [R], mandataire judiciaire de ladite société, demandent à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et le réformant :
À titre principal
Vu les articles 561 et 907 du code de procédure civile et la jurisprudence citée,
Vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile et la jurisprudence citée,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
' Déclarer recevable la demande de la société [Y] ;
' Déclarer nulle et non avenue l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Vesoul le 5 juillet 2017 par la BNP Paribas ;
À titre subsidiaire
Vu le principe de l’exception d’inexécution,
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation ensemble l’article L. 442-6 du code de commerce, à la lumière du nouvel article 1171 du code civil, et la jurisprudence applicable,
' Déclarer nulle la résiliation de plein droit des contrats no X0020009 et no W0058906 par la BNP Paribas ;
' Déclarer la BNP Paribas irrecevable en ses demandes fondées sur les contrats no X0020009 et no W0058906 ;
Plus subsidiairement encore
' Constater le déséquilibre manifeste des obligations ;
' Dire que l’article 8 des conditions générales de vente du contrat no X0020009 et l’article 1/5 des conditions générales du contrat no W0058906 seront réputés non écrits ;
' Déclarer nulles les clauses résolutoires présentes dans ses contrats ;
' Constater l’impossibilité d’exécution du contrat par la société [Y] ;
' Constater l’exception d’inexécution ;
' Constater le caractère excessif des clauses pénales ;
' Constater la mauvaise foi de la BNP Paribas ;
' Constater l’absence de préjudice découlant d’une faute imputable à la société [Y] ;
' Réviser les clauses pénales en les réduisant à des sanctions proportionnées au préjudice imputable à la société [Y] ;
En tout état de cause
' Condamner la BNP Paribas à verser la somme de 5 000 euros à la société [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2021, la société anonyme BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
' Débouter la société [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 11 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
' Ordonner l’admission au passif de la société [Y] des créances de la société BNP Paribas Lease Group pour un montant total 120 627,00 euros toutes taxes comprises, à titre chirographaire ;
' Condamner la société [Y] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022 et l’audience fixée au 4 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
Les appelantes excipent de la nullité de l’assignation du 5 juillet 2017 en ce qu’elle ne respecterait pas les dispositions de l’article 56, primo, du code de procédure civile imposant l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le tribunal a jugé à bon droit qu’il résulte de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Ayant exactement retenu que la demande de nullité de l’assignation pour défaut d’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée était une exception de procédure, et relevé que cette demande n’avait pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, le tribunal a justement déclaré la demande irrecevable.
Sur la qualité pour agir :
Les appelantes contestent la qualité pour agir de la société BNP Paribas Lease Group qui n’est pas mentionnée en qualité de bailleur sur le contrat no W0058906.
La société BNP Paribas Lease Group justifie de sa qualité pour agir au titre de ce contrat, son nom et sa signataure apparaissant distinctement en qualité de délégataire, au pied de l’acte (pièce no 2 de l’intimée).
Au surplus, le premier juge a souligné à raison que la déclaration de créance n’a pas fait l’objet de contestation sur l’intervention de la société BNP Paribas Lease Group au titre de ce contrat.
Sur la résiliation des contrats :
Les appelantes contestent la résiliation des contrats en l’absence de mise en demeure préalable.
Une clause résolutoire de plein droit ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier.
En l’espèce, l’article 1/5 Résiliation du contrat W0058906 énonce :
« Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants :
' non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de
paiement d’une échéance ['] ».
L’article 8 des conditions générales du contrat X0020009 est rédigé en termes identiques.
La société BNP Paribas Lease Group étant ainsi dispensée de manière expresse et non équivoque de mettre en demeure la société [Y], la clause résolutoire lui est acquise. Sa volonté de se prévaloir de la résiliation de plein droit des deux contrats résulte des lettresqu’elle a envoyées à la locataire le 8 septembre 2015 (pièces nos 8 et 9 de l’intimée). Ces lettres, rédigées en termes identiques, ne comportent pas le numéro des contrats, mais contiennent le décompte des sommes dues au titre de chacun d’eux. Le montant visé dans ces mises en demeure correspond à la somme des deux indemnités de résiliation.
Sur la validité des clauses relatives aux effets de la résiliation :
L’article 1/5 des conditions générales du contrat de location no W0058906, intitulé Résiliation, stipule :
« La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
L’article 8 des conditions générales du contrat de location no X0020009, intitulé Résiliation, stipule :
« La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
Les appelantes demandent à la cour de déclarer nulles ces clauses en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation ; de l’article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; et de l’article L. 442-6, paragraphe premier, secundo, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce, toutes dispositions condamnant les clauses qui créent un déséquilibre significatif dans les contrats.
C’est par de juste motifs, exempts de toute insuffisance et auxquels il n’est pas opposé en cause d’appel de moyens utiles, que la cour adopte, que le tribunal a jugé d’une part que l’article 1171 du code civil issu de la réforme du 10 février 2016 n’est pas applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 ; d’autre part que la société [Y] en sa qualité de personne morale qui a contracté avec la société Rex Rotary et la société BNP Paribas Lease Group à des fins professionnelles ne peut revendiquer la législation protectrice du consommateur issue notamment de l’article L. 212-2 du code de la consommation.
Quant à l’article L. 442-6 précité du code de commerce, s’il dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, il n’ouvre en son paragraphe III l’action en nullité de telles clauses qu’au ministre chargé de l’économie et au ministère public. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboute la société [Y] de ce chef.
Au surplus, il s’agit en l’espèce de contrats de location financière. Or, l’article L. 511-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du même code. Il s’en déduit que, pour ces opérations, le législateur n’a pas étendu aux établissements de crédit et sociétés de financement l’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, de sorte que les activités exercées par la société BNP Paribas Lease Group dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier (Com., 15 janv. 2020, no 18-10.512).
Sur les conditions d’exécution des contrats :
La société [Y] explique que, contrainte de changer de local professionnel en juin 2015, elle a demandé à la société Rex Rotary que les équipements loués pussent être transférés dans le nouveau local, mais qu’il lui a été répondu que la société BNP Paribas Lease Group refusait tout transfert. Ne pouvant utiliser les biens loués, la société [Y] a refusé d’exécuter ses propres obligations, en invoquant l’exception d’inexécution. Elle considère qu’ayant cherché à utiliser les clauses résolutoires dans ces conditions, la société BNP Paribas Lease Group a fait un usage abusif de celles-ci.
La clause résolutoire ne peut être déclarée acquise si elle a été mise en 'uvre de mauvaise foi (3e Civ., 19 nov. 2015, no 14-18.487).
La société BNP Paribas Lease Group réplique à raison que le refus allégué n’est pas démontré. Quoi qu’il en soit, les loyers impayés ont été observés à compter du mois de février 2015 pour l’un des contrats et d’avril 2015 pour l’autre, soit bien avant l’été 2015 lors duquel la locataire aurait demandé le transfert des matériels. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la clause résolutoire ait été mise en 'uvre de mauvaise foi par le bailleur.
Sur les clauses pénales :
L’article 1152 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
« Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Sur ce fondement, les appelantes sollicitent la modération des pénalités prévues par les articles 1/5 et 8 précités, en faisant valoir que le préjudice subi par la société BNP Paribas Lease Group n’est pas imputable à la société [Y], mais au bailleur qui a demandé de mauvaise foi le jeu des clauses résolutoires.
La réalité du préjudice subi par l’intimée étant ainsi reconnue, tandis que sa mauvaise foi n’est pas démontrée, la majoration de 10 % convenue entre les parties à titre de clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive. Le jugement querellé, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il ordonne l’admission au passif de la société [Y] des créances de la société BNP Paribas Lease Group pour un montant total de 120 627 euros toutes taxes comprises, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelantes en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la somme de 1 800 euros sera allouée à la société BNP Paribas Lease Group.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société [Y] les dépens de l’instance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [Y] la créance de la société BNP Paribas Lease Group à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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