Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 mai 2025, n° 24/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/03177 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRJY
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 29/00016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/05/2025
à :
Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier E0005DTO
APPELANT
****************
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° Siret : 382 506 079 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3 – N° du dossier 2201582
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2019, M. [T] [R] et Mme [Z] [R], née [V], ont accepté l’offre de prêt immobilier de la Caisse d’épargne d’Île-de-France, destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale sise à [Localité 5], pour un montant de 307 790 euros, remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel annuel fixe de 1,65%, garanti par le cautionnement solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Les échéances du 5 avril au 5 juin 2022 n’ont pas été acquittées par les emprunteurs. Après mise en demeure restée infructueuse du 16 juin 2022 dont les emprunteurs ont accusé réception, la Caisse d’épargne d’Île-de-France a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 12 juillet 2022, mettant en demeure les emprunteurs de payer la somme de 306 346,02 euros.
Par courrier en date du 24 août 2022, l’établissement de crédit a mis en demeure la société Compagnie européenne de garanties et cautions de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a prévenu les emprunteurs le 12 septembre 2022 qu’elle avait été appelée à par la banque à prendre en charge le solde du prêt, en leur laissant 15 jours pour s’y opposer, puis elle a acquitté en leurs lieu et place la somme de 286 519,20 euros suivant quittance subrogative du 3 novembre 2022, et sa mise en demeure de payer cette somme adressée à M et Mme [R] en date du 8 novembre 2022, étant restée vaine, elle les a assignés en paiement par acte du 29 décembre 2022, sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du code civil et L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement réputé contradictoire (Mme [R] n’ayant pas constitué avocat) rendu le 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement M. [T] [R] et Mme [Z] [R], née [V], à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme totale de 286 519 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
condamné solidairement M. [T] [R] et Mme [Z] [R], née [V], aux entiers dépens,
débouté la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande en paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui ne constituent pas des dépens de la présente instance et sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté M. [T] [R] de sa demande de délais de paiement ;
rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 27 mai 2024, M. [T] [R] a relevé appel de cette décision en déclarant critiquer l’ensemble des chefs du jugement en intimant la CEGC.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [T] [R] et Mme [Z] [R], née [V], à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme totale de 286 519 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
condamné solidairement M. [T] [R] et Mme [Z] [R], née [V], aux entiers dépens,
débouté M. [T] [R] de sa demande de délais de paiement ;
accorder à M. [R] les plus larges délais afin de s’acquitter de sa dette, en 24 mensualités, les 23 premières pour un montant mensuel de 1 200 euros, la 24ème pour le solde ;
En tout état de cause,
débouter la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [R] fait valoir qu’il ne conteste pas le montant de la dette mais qu’étant débiteur de bonne foi, il sollicite les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter ; qu’il est séparé de Mme [Z] [R] depuis le mois de février 2022 ; que leur domicile conjugal a été mis en vente ; que la crise immobilière, et la nécessité pour Mme [Z] [R], qui a la garde de leurs enfants, de trouver un nouveau logement, ont suspendu pendant un temps la mise sur le marché du bien ; que M. [R], sans emploi pendant un moment est aujourd’hui employé, et estime que la vente prochaine de la résidence principale permettra de désintéresser la créancière.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CEGC intimée demande à la cour de :
déclarer M. [T] [R] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
l’en débouter ;
confirmer le jugement rendu le 29 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
condamner M. [T] [R] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [R] aux entiers dépens de l’appel.
La CEGC fait valoir que l’appelant qui soutient ne pas contester le montant de la dette, doit alors être débouté de sa demande de réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné, solidairement avec Mme [R], au paiement de la somme principale 286 519 euros ; elle s’oppose aux délais sollicités en observant que n’étant pas un établissement bancaire, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir accepté la reprise des règlements mensuels ; que M [R], eut-il été de bonne foi, il aurait pu, les deux dernières années, ne serait-ce que consigner les fonds en CARPA, afin de diminuer la dette ; qu’il a, en l’espèce, bénéficié de délais suffisants depuis avril 2022 date à laquelle il a suspendu ses paiements, et qu’il aurait pu vendre le bien immobilier bien avant.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2025 et le prononcé de l’arrêt au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
En l’espèce, bien qu’ayant dans la déclaration d’appel étendu l’effet dévolutif de l’appel à tous les chefs du jugement lui faisant grief, M [R] ne développe aucun moyen d’infirmation du jugement en ce qu’il porte condamnation au paiement de la dette au titre du recours personnel de la caution, qu’il déclare expressément ne pas contester.
Le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef, le champ de l’appel étant en définitive limité au rejet de la demande de délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Les premiers juges ont rejeté la demande de M [R] au motif qu’il a déjà bénéficié de délais suffisants, et qu’il ne justifiait pas des moyens par lesquels il se proposait de régler le solde de la dette à la 24e échéance.
Devant la cour, il expose qu’il n’est pas opposé au règlement de la dette mais qu’il ne peut pas le faire en une fois, que plusieurs obstacles l’ont empêché avec son épouse de vendre le bien financé : la séparation du couple en février 2022, les difficultés pour son épouse de se reloger avec leurs enfants, la crise du secteur immobilier ainsi que l’augmentation significative des taux d’intérêts, un important sinistre à la suite d’intempéries, le coût de remplacement de la chaudière. Il verse aux débats les justificatifs de sa perte d’emploi et de sa nouvelle embauche depuis le 25 mai 2023, la justification des travaux de réparation de la toiture du bien immobilier pris en charge par l’assurance au titre d’un sinistre climatique daté du 8 juillet 2023 une facture de remplacement de la chaudière du 12 mars 2024, un mandat exclusif de vente signé le 20 juillet 2024 avec l’agence IAD France pour la somme de 375 000 euros dont 12 000 euros d’honoraires du mandataire.
Il doit être rappelé qu’un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral de sa créance dans le délai imparti, lui évitant le recours à des mesures de recouvrement forcé en contrepartie de sa patience.
En l’espèce afin de laisser une chance aux débiteurs de finaliser la vente de gré à gré de leur bien immobilier évitant au créancier, garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, une procédure de saisie immobilière, il convient de reporter le paiement des sommes dues jusqu’au 30 novembre 2025, sous réserve du versement mensuel d’acomptes de 1200 euros comme le propose M [R], qui apparaissent compatibles avec sa rémunération fixe actuelle de 4200 euros bruts par mois. Le jugement qui a rejeté la demande de délai de grâce sera réformé dans cette limite.
M [R] supportera les dépens d’appel mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CEGC au stade de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M [T] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé ;
Ordonne le report du paiement des condamnations jusqu’au 30 novembre 2025 inclus pour permettre la finalisation de la vente de gré à gré du bien immobilier sur lequel la CEGC a pris une garantie hypothécaire, sous réserve dans cette attente du versement d’acomptes de 1200 euros le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut d’un versement à bonne date, M [R] sera déchu du délai accordé et que la CEGC retrouvera son droit de poursuites individuelles ;
Rappelle que tant que les conditions du délai de grâce sont respectées, les procédures d’exécution sont suspendues ;
Déboute la CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [R] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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