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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
JMA
ARRÊT du : 23 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02613 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4KL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. COLISDEME TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [N] [J]
né le 15 Octobre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 23 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Colisdeme Transport qui est spécialisée dans la messagerie et la livraison de colis a embauché M. [N] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 juillet 2020, ce en qualité de chauffeur-livreur.
Le contrat ayant lié les parties prévoyait un temps de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.
Le 2 novembre 2021, M. [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation au volant du véhicule que l’entreprise avait mis à sa disposition.
Le 10 décembre suivant, M. [N] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier daté du 23 novembre 2021, la société Colisdeme Transport a notifié à M. [N] [J] un avertissement pour non-respect du véhicule mis à sa disposition par l’entreprise.
Par requête du 21 février 2022, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— requalifier sa prise d’acte en licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Colisdeme Transport à lui verser les sommes suivantes :
— 10 292,10 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d’acte emportant les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— 595,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1715,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 171,53 euros au titre des conges payés y afférents ;
— 650,02 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2020 et novembre 2021 outre
65 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 734,86 euros au titre du repos compensateur ;
— 10 292,10 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ;
— 1 000 euros pour annulation d’une sanction disciplinaire ;
— 189,24 euros à titre de remboursement des charges salariales liées à la mutuelle d’entreprise ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner que ces sommes soient majorées des intérêts et que ces intérêts soient capitalisés ;
— ordonner à la société Colisdeme Transport de lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de cette décision ;
— condamner la société Colisdeme Transport aux entiers dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Colisdeme Transport, la Selarl [I]-Florek étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Associés étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Etaient appelés à la cause, outre le CGEA du Centre Ouest AGS/[Localité 5], Maître [R] [I] ès qualités de commissaire au plan de la société Colisdeme Transport et Maître [Z] [M] ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Colisdeme Transport.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement d’une durée de cinq ans et nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan la Selarl [I]-Florek, prise en la personne de Maître [R] [I].
Par jugement du 3 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— mis hors de cause Maître [Z] [M] et le CGEA Centre Ouest AGS/[Localité 5] ;
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Colisdeme Transport à verser à M. [N] [J] les sommes suivantes :
— 3 430,70 euros net (2 mois de salaire) au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement abusif ;
— 595,51 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1715,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 171,53 euros brut au titre des conges payés afférents ;
— 650,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2020 et novembre 2021;
— 65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de la violation du droit de repos ;
— 2 053,66 euros brut au titre du repos compensateur ;
— 1 300 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— annulé la sanction disciplinaire antidatée au 23 novembre 2021 mais débouté M. [N] [J] de sa demande d’indemnités à ce titre ;
— ordonné à la société Colisdeme Transport de remettre à M. [N] [J] les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément à sa présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 21 février 2022, sans capitalisation, et a fixé à la somme brute de 1 715,35 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R-1454-28 du Code du travail ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
— débouté M. [N] [J] de ses autres et plus amples demandes ;
— débouté la société Colisdeme Transport de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Colisdeme Transport aux entiers dépens.
Le 4 novembre 2023, la société Colisdeme Transport a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— avait mis hors de cause Maître [Z] [M] et le CGEA Centre Ouest AGS/[Localité 5] ;
— avait requalifié la prise d’acte de M. [N] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’avait condamnée à verser à ce dernier les sommes suivantes :
— 3 430,70 euros net (2 mois de salaire) au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement abusif ;
— 595,51 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1715,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 171,53 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 650,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2020 et novembre 2021 ;
— 65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de la violation du droit de repos ;
— 2 053,66 euros brut au titre du repos compensateur ;
— 1 300 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— avait annulé la sanction disciplinaire antidatée au 23 novembre 2021;
— lui avait ordonné de remettre à M. [N] [J] les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— l’avait déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— l’avait condamnée aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Colisdeme Transport demande à la cour :
— d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a annulé la sanction disciplinaire ;
— d’infirmer les condamnations prononcées à son encontre ;
— au surplus :
— de débouter M. [N] [J] de la totalité de ses prétentions ;
— de qualifier 'la rupture de M. [N] [J]' en démission ;
— de condamner M. [N] [J] à lui verser une indemnité équivalente à un mois de salaire pour non-respect du préavis ;
— de condamner M. [N] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros eu titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [N] [J] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [N] [J] demande à la cour :
— Sur l’exécution du contrat de travail :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné l’employeur au paiement de la somme de 650,02 euros au titre des heures supplémentaires non payées et 65,00 euros de congés payés afférents ;
— a condamné l’employeur au titre de la violation du droit au repos sauf à en réévaluer le quantum ;
— a condamné l’employeur au paiement de la somme de 2 053,66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sous forme d’indemnité en espèces y ajoutant la somme de 205,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— a annulé l’avertissement du 13 décembre 2021 ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du l’avertissement nul ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— l’a débouté de sa demande de paiement des amendes routières en raison des conditions de travail résultant du comportement de l’employeur ;
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 13 décembre 2021 ;
— l’a débouté de sa demande au titre de sa mutuelle d’entreprise ;
— par conséquent :
— de juger qu’il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ;
— de juger que son droit au repos a été violé ;
— de juger qu’il est fondé à obtenir la contrepartie obligatoire en repos sous forme d’indemnité en espèces ;
— de juger que le travail dissimulé est caractérisé ;
— de juger qu’il est fondé à obtenir le paiement des amendes routières ;
— de juger que l’avertissement est nul en raison du comportement de l’employeur ;
— de juger sa demande justifiée au titre de sa mutuelle d’entreprise ;
— et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Colisdeme Transport au paiement des sommes suivantes :
— 650,02 euros au titre du rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2020 et novembre 2021;
— 65 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 053,66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sous forme d’indemnité en espèces ;
— 205,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 292,10 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) ;
-180 euros au titre du paiement des amendes routières résultant du comportement de l’employeur ;
— 1 000 euros au titre de la nullité de l’avertissement antidaté ;
— 189,24 euros au titre du remboursement des charges salariales liées à la mutuelle d’entreprise ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, d’infirmer le jugement du conseil en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement nul résultant du harcèlement moral subi, de 'la violation du droit au repos et à sa santé’ ;
— l’a débouté de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
— par conséquent :
— de juger qu’il a subi des actes de harcèlement moral ;
— de juger que son droit au repos a été violé;
— de juger que son droit à la santé et à la sécurité a été violé;
— de juger que l’employeur a violé son obligation de sécurité;
— de juger que la prise d’acte entraîne les effets d’un licenciement nul;
— et, statuant à nouveau:
— de condamner la société Colisdeme Transport, à lui payer les sommes de:
— 10 292,10 euros au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement nul ;
— 595,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 715,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 171,53 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du conseil deprud’hommes en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des dommages-intérêts (3 430,70 euros), de l’indemnité de licenciement (595,51 euros), de l’indemnité compensatrice de préavis (1 715,35 euros), y ajoutant les congés payés afférents (171,53 euros) ;
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité;
— et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Colisdeme Transport au paiement des sommes suivantes :
— 3 430,70 euros au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse (2 mois de salaire) ;
— 595,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
-1715,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 171,53 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux ;
— d’ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société Colisdeme Transport à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu’il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction ;
— de condamner la société Colisdeme Transport, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article L.625-3 du Code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou de l’administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Il en résulte que les dispositions des articles 369 et 372 du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances prud’homales, qui ne sont ni suspendues ni interrompues (Soc., 7 juillet 2004, pourvois n° 02-47.653 et n° 02-47.654, Bull., 2004, V, n° 201 et Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-25.793).
La cour relève que la présente instance est en cours, au sens de l’article 481 du Code de procédure civile, aucun arrêt dessaisissant la présente juridiction n’ayant été rendu.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Tours a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Colisdeme Transport.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement en faveur de la société Colisdeme Transport d’une durée de 5 ans et désigné Maître [R] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
C’est par requête en date du 21 février 2022 que M. [N] [J] avait précédemment saisi le conseil de prud’hommes de Tours de diverses demandes dirigées à l’encontre de la société Colisdeme Transport.
Selon la Cour de cassation, les dispositions de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ; qu’il en résulte qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance (Avis Com. 25 septembre 2019 pourvoi n°17-25.744 et Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-25.744). Il s’en déduit que ce dernier n’a pas à être mis en cause.
En revanche, la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-24.628). Par conséquent, même lorsque qu’un plan de redressement est en cours, les créances salariales doivent être fixées au passif de la procédure collective de la société.
L’AGS est ainsi tenue de garantir les sommes dues au salarié en cas d’insuffisance de fonds (Soc., 17 janvier 2011, pourvoi n° 98-46.345).
Au cas particulier, l’AGS n’a pas été appelée à l’instance d’appel. Il y a lieu d’inviter M. [N] [J] à le faire.
Il existe en conséquence une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2024.
Il y a lieu de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2024 ;
Invite M. [N] [J] à appeler en intervention forcée les AGS ;
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur du 1er juillet 2025 à 14h et fixe la clôture au 6 juin 2025 à 11h00.
Réserve les frais et dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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