Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 23/02613
CPH Tours 3 octobre 2023
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CA Orléans 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires non payées, justifiant ainsi le paiement des rappels de salaire.

  • Accepté
    Sanction disciplinaire antidatée

    La cour a jugé que la sanction disciplinaire était effectivement antidatée et a ordonné son annulation.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés conformément à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/02613
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02613
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 3 octobre 2023
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Sur les parties

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