Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 sept. 2023, n° 23/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00533 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6YZ
O R D O N N A N C E N° 2023 – 540
du 27 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [N]
né le 19 Juin 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [P] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [Y] se disant [J] [N], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 26 août 2023 notifiée le même jour, confirmée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier du 30 août 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2023 à 16 heures 27 notifiée le même jour à 16 heures 49 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [J] [N] du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 heures 31,
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Septembre 2023 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 heures 46.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [R], interprète, Monsieur X se disant [J] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [J] [N], je suis né le 19 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne. Je suis venu d’Espagne pour voir des amis, je voudrais retourner en Espagne, j’y habite. J’ai un certificat d’hébergement, j’ai des preuves en Espagne. J’ai d’abord été à [Localité 4] et j’ai de la famille en Espagne. Quand j’étais nouveau, j’ai habité ici, c’est vrai.'
L’avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. S’en remet à la décision du JLD, les diligences préfectorales ayant été effectuées. Monsieur vit en Espagne où il travaille, il n’a fait que passer en France pour venir voir des amis.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Assisté de [P] [R], interprète, Monsieur X se disant [J] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j 'ai été contrôlé à la gare, j’étais en Espagne.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Septembre 2023, à 14 heures 31, Monsieur X se disant [J] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Septembre 2023 notifiée à 16 heures 49, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la production du registre actualisé
La requête doit, à peine d’irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA.
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, une copie du registre actualisé est bien produite par la préfecture.
La requête est recevable.
Sur les pièces utiles
La déclaration d’appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, M. [Y] se disant [N] [J] a été placé en rétention administrative le 24 août 2023 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour. Il a indiqué le 30 août 2023 vouloir demander l’asile, mais il n’a pas déposé de dossier à ce titre.
Compte tenu du refus de M. [Y] se disant [N] [J] de parler devant les autorités consulaires algériennes, une procédure d’identification a dû être diligentée en Algérie. Par courriel du 22 septembre 2023, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes pour connaître l’état d’avancement de la procédure.
L’administration a été diligente, étant souligné qu’il ne peut pas lui être reproché le délai de réponse des autorités étrangères.
Comme l’a justement noté le premier juge, les conditions légales d’une deuxième prolongation de la rétention administrative sont remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Septembre 2023 à 12 heures 04.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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