Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 nov. 2024, n° 21/05987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2021, N° 19/08953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05987 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7K6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08953
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE THEATRE DE LA MADELEINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
INTIMÉE
Monsieur [S] [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée d’usage à terme imprécis du 25 juin 2018, M. [S] [X] [U] a été engagé par la société Théâtre de la Madeleine (STM), ci-après désignée la société TM, en qualité d’artiste-interprète non cadre afin d’assurer le rôle de '[M]' pour 90 représentations d’une pièce inspirée du roman 'Tchao Pantin'. Il était stipulé que le contrat 'débutera le premier jour des répétitions soit le samedi 30 juin 2018 et s’achèvera après la dernière représentation de la pièce au théâtre de la madeleine prévue provisoirement le 6 janvier 2019".
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Dans le temps des répétitions, M. [O] [C], directeur général du théâtre de la Madeleine a informé par courriel du 14 août 2018 l’ensemble des acteurs de la pièce (dont M. [X] [U]) que la pièce était reportée.
La société TM analyse ce courriel comme matérialisant sa décision de rompre le contrat de travail ce que conteste le salarié.
Par lettre du 15 avril 2019, le conseil de M. [X] [U] a mis en demeure la société TM de verser à son client la somme de 24.711,36 euros représentant la rémunération minimale garantie par l’article VI du contrat de travail.
M. [X] [U] analyse cette lettre comme matérialisant une prise d’acte ce que conteste la société TM.
Le 7 octobre 2019, M. [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes pécuniaires à l’encontre de la société TM.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Ordonné à la société TM de verser à M. [X] [U] les sommes suivantes :
* 24.000 euros au titre des rémunérations garanties par le contrat de travail,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [X] [U] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société TM de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société TM aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties les 06 et 07 juin 2021.
Le 2 juillet 2021, la société TM a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2021, la société TM demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris,
À titre principal,
— Juger que l’action introduite par M. [X] [U] le 7 octobre 2019 à son encontre et portant sur la rupture de son contrat de travail notifiée le 14 aout 2018 est prescrite en application du délai de 12 mois prévu par l’article L.1471-1 du code du travail,
— Juger que les demandes nouvelles formées par M. [X] [U] au titre de l’exécution de son contrat de travail sont irrecevables en considération de l’abrogation de la règle de l’unicité de l’instance et en application de l’article 70 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Juger que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [X] [U] à son encontre sont irrecevables,
— Débouter M. [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
À titre subsidiaire,
— Si les demandes nouvelles formées par M. [X] [U] ayant trait à l’exécution du contrat de travail ne devaient pas être déclarées irrecevables,
— Juger que M. [X] [U] ne peut pas revendiquer le paiement d’une rémunération en application des articles VI et XIII de son contrat de travail, les dispositions contractuelles étant inapplicables à sa situation,
— Juger que M. [X] [U] ne peut pas revendiquer le paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aucun manquement de l’employeur n’étant établi par l’intimé,
En conséquence,
— Débouter M. [X] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2021, M. [X] [U] demande à la cour de :
— Déclarer la société TM mal fondée en son appel,
En conséquence :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
* Accueilli la demande de condamnation subsidiaire au titre des rémunérations garanties par le contrat de travail formée par M. [X] [U] sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles et condamné la société TM à lui verser la somme de 24.000 euros au titre des rémunérations garanties par le contrat de travail,
* Condamné la société TM à lui verser la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en outre des dépens,
Subsidiairement :
— Si par impossible la Cour n’entendait pas devoir confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accueilli sa demande additionnelle fondée sur les dispositions du code civil et les stipulations du contrat, condamner la société TM, en application de l’article L 1243-4 du Code du travail, à lui verser la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [U] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société TM à lui verser la somme supplémentaire de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
Y ajoutant
— Condamner la société TM à lui verser en outre des dépens qui seront recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan, avocat aux offres de droit, la somme supplémentaire de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 5 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la demande du salarié portant sur la rupture anticipée du contrat de travail:
M. [X] [U] soutient qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail au moyen de la lettre du 15 avril 2019 que son conseil a adressée à la société TM. Il réclame ainsi la somme de 24.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail qui dispose : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8". Il expose que le courriel du 14 août 2018 de l’employeur ne s’analyse pas en une décision de rupture du contrat de travail et qu’ainsi, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, son action indemnitaire n’est pas prescrite.
En défense, la société TM expose que cette demande pécuniaire est irrecevable car prescrite dans la mesure où, d’une part, la rupture du contrat de travail a été réalisée à son initiative par courriel du 14 août 2018 et, d’autre part, le salarié n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 7 octobre 2019, soit au-delà du délai d’un an de l’article L. 1471-1 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018 applicable au litige, dispose : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
* Sur la rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative de l’employeur :
L’employeur soutient dans ses écritures que sa décision de rompre le contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis est matérialisée par le courriel du 14 août 2018 versé aux débats qu’il a adressé à l’ensemble des acteurs de la pièce.
En premier lieu, aux termes de ce courriel, la société TM a annoncé aux acteurs le report du spectacle ('Tchao Pantin est reporté') et la suspension du projet ('la solution la plus éclairée était de suspendre ce projet et en retravailler la proposition pour ne pas la gâcher'). Elle y a précisé que le spectacle était retiré du programme 'pour cette saison’ en invoquant des contraintes liées au fait qu’elle n’avait plus à cette époque 'la possibilité de retravailler en profondeur ce beau projet', que le théâtre avait 'accumulé les retards’ et que le projet de décor soumis, 'pourtant respectueux de l’ambition du projet’ n’était pas 'entré totalement’ dans le budget.
Il s’en déduit que, comme le soutient le salarié, ce courriel manifeste la volonté de l’employeur de reporter la pièce et non de l’annuler et de rompre en conséquence les contrats de travail des acteurs concernés.
En second lieu, la cour constate que la seule stipulation du contrat de travail permettant à l’employeur de rompre le contrat de travail pour impossibilité de réaliser le spectacle est ainsi rédigée :
'Article XIII – Force majeure
En cas de force majeure résultant d’un événement indépendant de la volonté du Théâtre, qui retarderait, arrêterait, ou paralyserait la représentation de la pièce ou les représentations prévues, le Théâtre aura la faculté de suspendre ou de résilier le contrat, aucun cachet n’étant payé pendant cette fermeture.
Dans le premier cas, l’artiste conserverait purement et simplement pour tous dommages et intérêts forfaitaires, les sommes qui lui auraient été versées en exécution de la présente convention à la date où interviendrait la résiliation. Dans le second cas, l’exécution de la présente convention se trouverait suspendue pour une durée égale à celle de l’événement qui aurait amené l’arrêt de la production et devrait obligatoirement être reprise dans les douze mois qui suivraient la cessation de l’empêchement, faute de quoi la présente serait résiliée dans les conditions ci-dessus.
La date de la reprise devra être fixée d’un commun accord entre les parties, selon les disponibilités du personnel artistique et technique principal et notamment compte tenu des engagements contractés par l’artiste, soit antérieurement, soit postérieurement à l’événement'.
Or, comme le reconnaît l’employeur lui-même dans ses écritures, il n’a jamais fondé la rupture du contrat de travail dans son courriel du 14 août 2018 sur les stipulations de l’article XIII dudit contrat : 'La société Théâtre de la Madeleine n’a absolument pas fait état d’un cas de force majeure pour justifier de l’arrêt de la pièce, l’intimé soutient lui-même dans ses écritures que la force majeure n’est pas caractérisée et donc inapplicable à sa situation’ (conclusions société p.10).
Il se déduit de ce qui précède que :
— d’une part, il ne ressort pas des termes du courriel du 14 août 2018 que l’employeur a rompu le contrat de travail,
— d’autre part, la société TM n’a jamais fait état d’un événement de force majeure au sens de l’article XIII afin d’établir la rupture du contrat de travail à son initiative.
Par suite, contrairement à ses allégations, la société TM n’a pas notifié au salarié une décision unilatérale de rupture du contrat de travail par son courriel du 14 août 2018.
Dès lors, d’une part, l’action indemnitaire n’est pas prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu’il a 'rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription'. D’autre part, le contrat de travail n’a pas été rompu du fait du courriel litigieux, nonobstant la lettre du conseil du salarié adressé le 1er octobre 2018 à la société TM aux termes de laquelle ledit conseil a indiqué : 'Mes clients, (…) Monsieur [S] [U] et leurs agents respectifs m’ont saisie d’un litige concernant la rupture anticipée de leur contrat de travail consécutive à l’arrêt prématuré de la pièce de théâtre Tchao Pantin’ (…) Or, un mois avant la première représentation prévue contractuellement le samedi 15 septembre 2018, mes clients ont eu la stupeur d’apprendre l’arrêt brutal de cette pièce (…). Aucun de ces motifs ne semble justifier la rupture des contrats de mes clients'.
* Sur la rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié :
Comme il a été dit précédemment, la demande indemnitaire de M. [X] [U] est fondée sur l’article L. 1243-4 du code du travail dont l’application suppose l’existence d’une rupture anticipée du contrat de travail.
Dans la mesure où le contrat de travail est à terme imprécis, M. [X] [U] justifie cette rupture anticipée en qualifiant de prise d’acte la lettre du 15 avril 2019 adressée par son conseil à la société TM.
Ce courrier est ainsi rédigé :
'(…) Le contrat, conclu pour 90 représentations a pris effet le samedi 30 juin 2018 pour s’achever, à titre provisoire, le 6 janvier 2019.
L’article V a fixé les dates suivantes pour les répétitions :
'- juin-juillet 2018 : samedi 30 juin au jeudi 5 juillet, et les 9, 10, 11 et 12 juillet 2018,
— août-septembre 2018 : lundi 20 au samedi 25 août inclus – lundi 27 août au samedi 1er septembre inclus – lundi 3 au samedi 8 septembre inclus – lundi 10 au samedi 15 septembre inclus'.
Mon client a assuré les répétitions des mois de juin et de juillet pour lesquelles il a été réglé.
L’article VI, 'Rémunération’ prévoit, pour l’Artiste interprète, une rémunération minimum garantie de 250 euros bruts par représentation, jusqu’à la 60ème représentation inclus et de 300 euros bruts à partir de la 61ème représentation.
Par courrier électronique du 14 août 2018, vous avez pris brutalement la décision d’annuler le spectacle, en invoquant de prétendues contraintes, liées au fait que vous n’aviez plus, selon vous, 'la possibilité de retravailler en profondeur ce beau projet', que votre théâtre aurait 'accumulé les retards’ et que le projet de décor soumis, 'pourtant respectueux de l’ambition du projet’ ne serait pas entré 'totalement’ dans le budget de votre société.
Les raisons que vous évoquez dans ce courrier, relatives à votre décision de renoncer à ouvrir les portes du théâtre, n’ont donc rien à voir avec les cas de force majeure prévus à l’article XIII du contrat.
Quoique vous ayez précisé à l’époque que le projet n’était pas abandonné, Monsieur [U] m’a indiqué que tel est bien le cas aujourd’hui.
L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article VI précité du contrat du 25 juin 2018 fixe la rémunération minimum garantie due à Monsieur [U] à 250 euros bruts par représentation, jusqu’à la 60ème représentation et 300 euros bruts à partir de la 61ème représentation, ce qui représente la somme de 24.000 euros, se décomposant ainsi :
60 x 250 = 15.000 euros
30 x 300 = 9.000 euros
Par ailleurs, au sujet des répétitions, 12 services de 4 heures ont été payés soit 474,24 euros bruts (39,52 euros par service) restent dus 18 services à 39,52 euros, soit la somme de 711,36 euros.
Monsieur [U] me précise qu’en dépit de ses demandes amiables répétées il n’en a pas obtenu le versement de cette somme.
Par la présente, je vous mets en conséquence en demeure de régler à Monsieur [U] la somme de 24.711,36 euros.
A défaut de règlement de votre part de ladite somme de 24.711,36 euros sous huitaine à compter de la réception de la présente, il m’a donné instruction de porter cette affaire sur un plan judiciaire et de prendre à votre encontre toutes mesures propres à assurer la sauvegarde de ses droits.
Vous devez de ce fait considérer cette lettre comme une mise en demeure faisant courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux attachent aux mises en demeure'.
Comme le soutient l’employeur, il ne peut se déduire des termes de cette lettre que celle-ci constitue une prise d’acte, c’est-à-dire la décision du salarié de rompre son contrat de travail en raison du comportement de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Cette lettre s’analyse seulement en une mise en demeure adressée à l’employeur afin qu’il verse au salarié la rémunération garantie qui lui était due.
Ainsi, contrairement aux allégations du salarié, la lettre du 15 avril 2019 n’a pas mis fin au contrat de travail de manière anticipée.
***
Il ressort des développements précédents que ni le courriel du 14 août 2018 ni la lettre du 15 avril 2019 n’ont eu pour objet et pour effet de rompre le contrat de travail.
Dans la mesure où aucun autre événement n’est invoqué par les parties pour justifier la rupture du contrat, le salarié ne peut utilement se référer aux dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail pour fonder sa demande pécuniaire puisque, comme il a été dit précédemment, l’application de ce texte nécessite une rupture anticipée du contrat de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [U] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande du salarié portant sur la rémunération minimale garantie par le contrat de travail :
Au préalable, l’article VI du contrat de travail dénommé 'Rémunération’ stipule : '(…) La rémunération brute par représentation de Monsieur [S] [U] est fixée sur la base de la recette moyenne hebdomadaire :
— En tout état de cause et quelque soit la recette nette, Monsieur [S] [U] percevra une rémunération minimum garantie de 250 euros bruts jusqu’à la 60ème représentation inclus.
— À partir de la 61ème représentation, Monsieur [S] [U] percevra une rémunération garantie de 300 euros bruts par représentation,
— Sinon, au-delà de 15.500 euros de recette nette moyenne hebdomadaire par représentation et pour chaque semaine indépendamment, Monsieur [S] [U] percevra 4,5% de la recette nette moyenne hebdomadaire de ladite semaine (…).
Les règlements seront effectués chaque 5 du mois au prorata du nombre de représentations qui auront été effectués le mois précédent, accompagnés des bordereaux de recettes correspondants'.
M. [X] [U] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 24.000 euros en application de l’article VI du contrat de travail.
* Sur la recevabilité de cette demande :
La société TM soutient que cette demande pécuniaire est irrecevable car elle n’a pas été formée dans la requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes mais dans des conclusions ultérieures, le juge prud’homal n’étant initialement saisi que d’une demande indemnitaire portant sur la rupture anticipée du contrat de travail.
À l’appui de ses prétentions, l’employeur fait valoir que les règles relatives à l’unicité de l’instance ont été abrogées pour les instances introduites depuis le 1er août 2016, que toute prétention nouvelle non mentionnée dans la requête initiale de l’article R.1452-2 du code du travail est irrecevable en cours d’instance prud’homale et qu’il appartient au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes.
En réplique, le salarié soutient que demeurent recevables les demandes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l’article 70 du code de procédure civile ce qui était le cas en l’espèce.
En premier lieu, l’article 8 du décret n°2016-66 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l’article R.1452-6 du code du travail qui édictait la règle d’unicité des demandes, pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En application de l’article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en justice remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il convient de relever que l’irrecevabilité des demandes subsidiaires du salarié telle que soutenue devant la cour avait déjà été soulevée devant le conseil de prud’hommes. Si dans les motifs de sa décision, le juge prud’homal de première instance a considéré que la demande additionnelle était recevable car relative 'tout comme les demandes d’origine à l’inexécution du contrat de travail', force est de constater qu’il n’a pas formellement rejeté cette fin de non-recevoir dans le dispositif du jugement attaqué.
Il ressort des termes de la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes de Paris versée aux débats que M. [X] [U] a seulement réclamé la somme de 24.711,36 euros au titre des dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail en se fondant sur l’article L. 1243-3 du code du travail qui dispose : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur'.
Il ressort des écritures concordantes des parties et des termes du jugement attaqué que par des conclusions ultérieures M. [X] [U] a réclamé au juge prud’homal de première instance la somme de 24.000 euros au titre des rémunérations garanties par l’article VI du contrat de travail et en application de l’article 1103 du code civil qui dispose : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Il ressort des termes du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande pécuniaire fondée sur l’article L. 1243-3 du code du travail au motif que l’employeur n’avait pas pris l’initiative de la rupture et a alloué à l’intimé la somme de 24.000 euros sur le fondement de l’article VI du contrat de travail.
Il ressort de la chronologie des faits, de la lettre du lettre du 15 avril 2019 du conseil de M. [X] [U] et des écritures de ce dernier que le salarié lie la rupture du contrat de travail à l’absence de rémunération contractuellement convenue, en sorte que la demande additionnelle formée en paiement de cette rémunération est unie par un lien suffisant à la demande initiale.
Dès lors, il convient de dire recevable cette demande additionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a 'rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription'.
* Sur le bien-fondé de cette demande :
Il ressort des stipulations de l’article VI du contrat de travail que la rémunération minimum garantie ne peut être versée qu’au titre de représentations effectuées par le salarié.
Or, il est constant que ce dernier n’a réalisé aucune représentation.
Par suite, il ne peut qu’être débouté de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de 'dommages-intérêts en réparation du préjudice causé’ :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [X] [U] réclame la 'somme supplémentaire de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé'.
Dans la partie discussion de ses écritures (p.18-19), il expose que cette demande pécuniaire est liée à 'l’attitude et les moyens développés par l’employeur’ dans ses conclusions d’appel qu’il considère être 'tout à fait spécieux et emprunts d’une très grande malignité'.
Selon le salarié, ce comportement fautif est la conséquence de la qualification par l’employeur du courriel du 14 août 2018 en 'décision de rompre le contrat’ alors qu’il s’agit seulement d’une décision de report du spectacle. M. [X] [U] reproche ainsi à la société TM d’avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail en laissant les comédiens concernés’désemparés sans rémunération et sans savoir si le contrat était rompu'.
M. [X] [U] expose également que l’absence de notification d’une décision de rupture l’a contraint à refuser d’autres contrats.
En défense, l’employeur conteste tout manquement et conclut au débouté de la demande indemnitaire.
S’il ressort des développements précédents que le courriel du 14 juin 2018 ne s’analyse pas en une décision de rupture du contrat de travail mais en un simple report du spectacle, force est de constater que l’employeur ne justifie pas avoir informé M. [X] [U] des conséquences de ce report sur la relation contractuelle et n’a d’ailleurs pas, comme il le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures, mis en application les stipulations de l’article XIII du contrat de travail qui seules permettaient de suspendre ou de résilier le contrat de travail en raison d’un événement de nature à reporter ou annuler le spectacle pour lequel M. [X] [U] avait été embauché.
Par suite, la société TM a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Compte tenu des éléments versés aux débats, le préjudice subi par le salarié sera réparé à hauteur de 4.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
La société TM qui succombe partiellement est condamnée à verser à M. [X] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société TM doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la demande portant sur la rémunération minimale garantie est recevable,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Théâtre de la Madeleine (STM) à verser à M. [S] [X] [U] la somme de 24.000 euros au titre des rémunérations garanties par le contrat de travail,
— Débouté M. [S] [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice causé,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Théâtre de la Madeleine (STM) à verser à M. [S] [X] [U] les sommes suivantes:
— 4.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pour la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
DéBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Théâtre de la Madeleine (STM) aux dépens d’appel,
AUTORISE la SCP Regnier Bequet Moisan, avocat de M. [S] [X] [U], à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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