Confirmation 21 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 21 févr. 2023, n° 20/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2020, N° 17/03054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2023
F N° RG 20/04637 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZR5
[Z] [E]
c/
[R] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022549 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet , RG n° 17/03054) suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2020
APPELANTE :
[Z] [E]
née le 07 Février 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[R] [D]
née le 30 Avril 1953 à TUNIS
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Roxane REGAUD de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique , devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
Greffier lors du prononcé : Véronique Duphil
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [E] est décédé le 6 avril 2016 et a laissé pour lui succéder sa fille unique, [Z] [E].
Sa concubine, Mme [R] [D] a été désignée légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament olographe en date du 16 novembre 2015.
Par exploit du 21 mars 2017, Mme [D] a assigné Mme [E] afin d’obtenir la délivrance de son legs.
Parallèlement, Mme [E] a déposé plainte contre X le 2 janvier 2017 puis le 14 novembre 2017 pour abus de faiblesse.
Par ordonnance en date du 19 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment sursis à statuer jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur la plainte.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2018, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance du 19 février 2018 et ordonné la poursuite de l’instance civile devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
La plainte a été classée sans suite le 15 janvier 2020 pour absence d’infraction.
Selon jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2019 et fixé la nouvelle date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie en date du 3 septembre 2020,
— débouté Mme [Z] [E] de ses demandes,
— déclaré valable le testament de M. [X] [E] en date du 16 novembre 2015,
— ordonné la délivrance par Mme [Z] [E] du legs de la quotité disponible de la succession de M. [X] [E] conformément au testament en date du 16 novembre 2015,
— dit n’y avoir lieu à la désignation d’un mandataire successoral,
— condamné Mme [Z] [E] à payer à Mme [R] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration en date du 25 novembre 2020, Mme [E] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement sauf en ce qui concerne la révocation de l’ordonnance de clôture. Mme [D] a formé appel incident.
Par une ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Mme [D] a indiqué ne pas vouloir donner suite.
Selon dernières conclusions en date du 19 avril 2021, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non-fondé l’appel incident interjeté par Mme [D],
— n’y faisant pas droit, confirmer la décision entreprise sur la non-désignation d’un mandataire successoral et la débouter de sa demande de dommages-intérêts,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [E],
— y faisant droit, infirmer la décision entreprise,
A titre principal,
— dire que l’acte sous-privé en date du 16 novembre 2015, doit s’analyser en une simple 'lettre
d’intention » sans effet sur le plan successoral,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit sur la validité de l’écrit en date du 16 novembre 2015 en tant que testament et la délivrance ou non d’un legs de quotité disponible, ordonner une expertise judiciaire, avec mission pour l’expert:
* de reconstituer l’historique du dossier médical de M. [X] [E] ;
* de relever les diagnostics du corps médical sur son état de santé et les traitements administrés ;
* de donner son avis sur l’influence des traitements administrés sur la sanité de son esprit, notamment sur les risques de démence ;
* de donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si M. [X] [E] était, au 16 novembre 2015, date de la rédaction du testament olographe, en possession de l’ensemble de ses facultés intellectuelles et en mesure d’apprécier la portée de ses actes.
Dans tous les cas,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens,
— la condamner à payer à Mme [E] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante estime en premier lieu que l’ate rédigé le 16 novembre 2015 par son père n’est pas un testament mais une lettre d’intention au sens de l’article 2322 du code civil, dans la mesure où le de cujus a écrit ' je (…) souhaite léguer’ et qu’il n’a pas réitéré son intention.
Subsidiairement, si la qualification de testament devait être retenue, elle fait valoir que son père souffrait d’un cancer des poumons à l’époque de la rédaction de l’acte litigieux. Si elle reconnait en appel que le testament a été écrit de la main de son père, elle s’interroge sur un abus de faiblesse commis par Mme [D] sur M. [E] puisque ce dernier a rédigé un premier testament en 2014 dans lequel il indiquait léguer sa part réservataire, erreur qui ne peut être due qu’à une insanité d’esprit et que Mme [D] lui a fait refaire le testament.
En outre, Mme [E] prétend que la demande de désignation d’un mandataire successoral est prématurée puisque les opérations de liquidation et partage de la succession n’ont pas encore été ouvertes et qu’en tout état de cause, elle a chargé Me [W] des opérations et Mme [D] a chargé Me [O].
Enfin, Mme [E] s’oppose à la demande de Mme [D] relative aux dommages et intérêts puisqu’elle ne soulève plus qu’un moyen au soutien de sa prétention à savoir l’absence réelle de volonté du testateur et a abandonné le moyen sur l’écriture, sur lequel s’était concentré le premier juge, de sorte que son appel ne saurait être abusif.
Selon dernières conclusions en date du 18 juin 2021. Mme [D] demande à la cour de :
— déclarer mal-fondé l’appel interjeté par Mme [E] à l’encontre du jugement du 15 octobre 2020 et par conséquent la débouter de son appel,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 15 octobre 2020 en ce qu’il a:
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré valable le testament olographe en date du 16 novembre 2015 ;
— ordonné la délivrance, par Mme [E], à Mme [D] du legs de la quotité disponible de la succession de M. [X] [E], conformément au testament olographe en date du 16 novembre 2015 ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [R] [D], et en conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 15 octobre 2020 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de désignation d’un mandataire successoral ayant pour mission d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [X] [E], et par suite,
— dire, notamment, que ledit mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession,
— lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil,
— fixer sa rémunération, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession,
— dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné,
— condamner Mme [E] au paiement d’une amende civile, et à verser des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros à Mme [D] en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du caractère abusif et dilatoire de la procédure d’appel,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [E] à payer à Mme [D] la somme de 12.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— rejeter toutes demandes et prétentions contraires de Mme [E].
Mme [D] prétend que la qualification de « lettre d’intention » soulevée par l’appelante ne saurait s’appliquer en ce qu’il s’agit d’une sûreté, que le testament répond aux exigences de forme posées par le code civil, que la loi n’impose aucune formule sacramentelle et que seule importe la volonté du testateur.
D’autre part, l’intimée fait valoir que si M. [E] avait effectivement un cancer des poumons, rien ne démontre une insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte en ce que la maladie n’a eu aucun effet neurologique et l’AVC s’est produit plusieurs mois après la rédaction du testament. Elle prétend qu’aucun abus de faiblesse n’a été commis et que de nombreux éléments démontrent la communauté de vie qu’il y a eu entre le couple, qu’il est donc cohérent que M.[E] ait souhaité gratifier sa concubine. Elle ajoute qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire dans la mesure où le dossier médical du défunt a été reconstitué lors de l’enquête et mis à disposition des parties et que la cour dispose de suffisamment d’éléments pour constater que M. [E] avait la pleine possession de ses facultés mentales lorsqu’il a rédigé le testament.
En outre, Mme [D] sollicite la désignation d’un mandataire successoral pour administrer la succession puisque outre les difficultés relatives à la délivrance du legs, les parties ne sont pas d’accord sur le projet de partage.
Enfin, elle estime que la procédure engagée par l’appelante est dilatoire et abusive et donne droit à réparation à l’intimée en ce qu’elle tente par tous les moyens procéduraux de repousser l’issue du litige et de délivrer le legs et qu’elle invoque des moyens dénués de toute pertinence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’acte :
L’article 2322 du code civil définit la lettre d’intention comme l’engagement de faire ou ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier.
Aux termes des dispositions de l’article 967 du code civil, toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Le testament doit répondre à des exigences de forme visées à l’article 970 mais aucune condition de fond n’est posée, hormis la volonté du testateur qui doit être certaine.
En l’espèce, M. [X] [E] a écrit 'je (…) souhaite léguer la quotité disponible de mes biens immobiliers et mobiliers à Mme [R] [D]'.
L’acte écrit par M. [E] ne saurait s’analyser comme une lettre d’intention, alors que le document porte le titre de 'testament’ et qu’aucun élément ne permet de douter de l’intention du testateur de léguer une partie de son patrimoine à sa compagne ; l’utilisation de l’expression 'je souhaite léguer’ au lieu de 'je lègue’ demeurant sans incidence.
En conséquence, l’acte du 16 novembre 2015 doit être qualifié de testament.
Sur la demande d’expertise judiciaire et la validité du testament :
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des dispositions des articles 414-1 et 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. C’est à celui qui agit en nullité de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
La preuve de l’insanité d’esprit du disposant peut se faire par tous moyens et peut émaner d’élément intrinsèques à l’acte ou d’éléments extrinsèques.
La cour relève à titre préliminaire que Mme [E] ne conteste plus la véracité de l’écriture du testament. Elle se concentre sur la nullité pour insanité d’esprit, en ce que son père était très malade au moment de la rédaction de l’acte litigieux.
Au soutien de sa demande, Mme [E] produit notamment les pièces suivantes :
— un scanner thoraco-abdomino-pelvien et cérébral daté du 22 juin 2015 faisant état d’une aggravation de l’état de santé de M. [E] suite à un nodule pulmonaire,
— une attestation de Mme [V] [E] soeur du de cujus indiquant qu’elle n’a pas été informée de l’aggravation de l’état de santé de son frère avant le mois d’octobre 2015 et avoir vu ce dernier sur un lit médicalisé et incapable de prendre des décisions,
— une attestation de M. [A] [J], époux de Mme [V] [E] indiquant que l’état de santé de M. [X] [E] leur a été caché par Mme [D],
— une attestation de Mme [G] [E] ex-épouse M. [X] [E] indiquant que Mme [D] a emporté le jour des obsèques le dossier médical du défunt.
D’autre part, le dossier médical du défunt retrouvé chez Mme [D] dans le cadre de l’enquête préliminaire fait état, selon le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie que M. [X] [E] est tombé malade en 2013 ; que des examens faits à compter de décembre 2015 ont révélé l’augmentation des tumeurs et des métastases au cerveau, mais qu’aucun document n’atteste d’une atteinte du décisionnel de M. [E] ; qu’il a fait des AVC à compter de janvier 2016, soit après la rédaction du testament litigieux ; que M. [L] [M], médecin traitant depuis 2002 et Mme [H] [N] oncologue ayant pris en charge le patient à compter de fin janvier 2016 n’ont relevé aucune insanité d’esprit et vont dans le sens d’une intégrité mentale et continue.
La cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour statuer sur la validité du testament, de sorte qu’une expertise judiciaire n’est pas pertinente.
S’il n’est pas contesté que M. [X] [E] était atteint d’un cancer des poumons, l’appelante ne démontre pas que ce dernier était atteint d’un trouble mental au moment de la rédaction du testament. Il n’est pas davantage démontré que le document du docteur [T] sur les démences vasculaires suite aux lésions cérébrovasculaires s’applique au cas clinique de son père. En outre, le fait que ce dernier eut été un enseignant n’empêche pas une erreur dans la rédaction du premier testament daté du 9 décembre 2013 et n’établit pas que Mme [D] aurait exercé une pression sur son compagnon pour refaire le testament.
Au contraire, le dossier médical atteste de la sanité d’esprit du de cujus à l’époque de la rédaction du testament, ce qui est corroboré par les attestations produites par l’intimée.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’est établi par aucune pièce que le discernement ou l’intelligence de M. [E] aient été altérés par la maladie.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur la désignation d’un mandataire successoral :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En l’espèce, s’il existe une mésentente certaine entre Mme [Z] [E] et Mme [D] sur la validité du testament, il n’est pas démontré un quelque désaccord sur le projet de partage ni une complexité justifiant la désignation d’un mandataire. En outre, chacune des parties a chargé un notaire pour les opérations de liquidation-partage.
C’est à bon droit que le tribunal judiciaire a rejeté la demande de Mme [D].
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :
En application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’appel est dilatoire lorsqu’il est destiné à permettre à l’appelant de gagner du temps avant d’avoir à exécuter la condamnation, lorsque l’appelant n’invoque que des moyens manifestement infondés, ou ne soutient pas l’appel. Il est de jurisprudence constante que le fait de contester en appel, une décision avec les mêmes moyens qu’en première instance ou le seul fait d’être débouté de son appel ne peut suffire à caractériser un appel dilatoire ou abusif.
En l’espèce, Mme [D] ne démontre pas l’intention de nuire de l’appelante ; le fait qu’elle ait interjeté appel alors que la plainte a été classée sans suite ne caractérise pas l’appel abusif ou dilatoire.
D’autre part, l’intimé ne caractérise aucune faute de Mme [Z] [E] ayant fait dégénérer son droit d’agir en abus et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
En conséquence, Mme [D] est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Mme [Z] [E] qui succombe en appel, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 15 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
DIT que l’acte écrit de M. [X] [E] est un testament ;
DEBOUTE Mme [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] à verser à Mme [R] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Durée ·
- Horaire ·
- Gauche
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Parc ·
- Copie ·
- Finances ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Dette ·
- Exception d'inexécution ·
- Inexecution ·
- Banque ·
- Intérêt légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Décision de justice ·
- Dépens ·
- Technicien ·
- Militaire ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Matériel ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Villa ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Bail ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis à statuer ·
- Épouse ·
- Jugement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Clerc ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Annuaire ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Faux ·
- Mentions ·
- Lieu de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Travail ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Date ·
- Travail ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Certificat ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.