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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 mars 2024, n° 23/11957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2023, N° 2023017424 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 MARS 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11957 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5RE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023017424
APPELANTE
S.A. LES HÔTELS DE [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 388 083 016,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Reinhard DAMMANN de la SELEURL DAMMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D437,
INTIMÉS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société LES HOTELS DE [Localité 9],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.P. [Z] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [U] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société LES HÔTELS DE [Localité 9],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistées de Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R045,
S.A.R.L. COLCITY, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
L-244 9 LUXEMBOURG
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Evlin TASLIGOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436, et de Me Fabrice PATRIZIO de la SELEURL BAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Les Hôtels de [Localité 9] est une société anonyme à la tête d’un groupe hôtelier gérant, depuis 1992, un portefeuille de 22 hôtels dont 19 à [Localité 9]. La société de droit anglais Capinvest services limited, détient 42,43 % de son capital.
Sur saisine des sociétés Les Hôtels de [Localité 9] et Capinvest services limited du 22 mars 2022 et par deux jugements du 28 mars suivant, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de chacune des deux sociétés, la SCP [Z] & Rousselet étant désignée administrateur judiciaire et la SCP BTSG mandataire judiciaire.
Sur tierce opposition de la société Colcity, créancier, et par un premier jugement du
8 février 2023 concernant la procédure de sauvegarde de la société Les Hôtels de [Localité 9], le tribunal de commerce de Paris a pour l’essentiel dit la société Colcity recevable mais mal fondée en son recours et maintenu le jugement de sauvegarde judiciaire.
Par deux jugements distincts du 27 juin 2023, le tribunal a, pour l’essentiel, rejeté le projet de plan de sauvegarde et converti la procédure en redressement judiciaire de la société Hôtels de [Localité 9].
Par déclaration du 6 juillet 2023, la société Hôtels de [Localité 9] a fait appel du jugement de rejet du projet de plan de sauvegarde.
Entre-temps, sur appel de la société Colcity et par arrêt du 24 octobre 2023, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement ayant rejeté sa tierce opposition, rétracté le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et débouté la société Les Hôtels de [Localité 9] de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions n° 2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la société Les Hôtels de [Localité 9] demande à la cour :
— à titre principal, in limine litis, de juger qu’elle réserve expressément tous ses droits en cas de cassation de l’arrêt du 24 octobre 2023 et que l’extinction définitive de la présente instance et le dessaisissement définitif de la cour de céans sont suspendus à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de juger que l’infirmation de ce jugement entraînera l’infirmation du jugement de conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Paris, d’ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois permettant au tribunal d’arrêter un nouveau plan de sauvegarde actualisé, de condamner le mandataire judiciaire ès qualités aux dépens ;
— en tout état de cause, de juger qu’elle réserve tous ses droits en cas de cassation de l’arrêt du 24 octobre 2023.
Par dernières conclusions n° 2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société Colcity demande à la cour de :
— à titre principal, de constater que la rétractation du jugement d’ouverture de la sauvegarde a entraîné l’anéantissement du jugement de rejet du plan de sauvegarde et rend la présente instance sans objet et de constater, par voie de conséquence, l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour, de rejeter les demandes de la société Hôtels de [Localité 9] tendant à voir juger qu’elle se réserve expressément tous ses droits en cas de cassation de l’arrêt du 24 octobre 2023 et que l’extinction définitive de la présente instance et le dessaisissement définitif de la cour de céans sont suspendus à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence la société Hôtels de [Localité 9] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, de condamner la société Hôtels de [Localité 9] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions n° 1, remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2024, la SCP [Z] & Rousselet ès qualités et la SCP BTSG, ès qualités s’en remettent à justice sur l’appel et en tout état de cause demande à la cour de condamner la partie succombante à leur verser 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le ministère public est d’avis, en dernier lieu, que la cour déclare l’appel de la société Hôtels de [Localité 9] sans objet et ce, compte tenu de l’arrêt ayant rétracté le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Cet avis a été communiqué par RPVA le
26 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2024.
SUR CE,
La société Les Hôtels de [Localité 9] a, par déclaration du 6 juillet 2023, fait appel du jugement du 27 juin 2023 ayant rejeté son projet de plan de sauvegarde.
Mais par arrêt du 24 octobre 2023, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par la société Colcity et rétracté le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt n’est pas suspensif.
Dès lors que la rétractation d’un jugement prive rétroactivement ce dernier de tous ses effets, l’anéantissement du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde par l’effet de sa rétractation entraîne l’anéantissement du jugement ayant rejeté le projet de plan de sauvegarde dont il était une conséquence. Eu égard à un tel anéantissement du jugement ayant rejeté le projet de plan de sauvegarde, l’extinction de la présente instance d’appel de ce jugement et le dessaisissement de la cour ne sont pas suspendus à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation. Il convient en revanche de constater que l’appel de la société Les Hôtels de [Localité 9] à l’encontre de ce jugement est devenu sans objet, la fin de la présente instance et le dessaisissement de la cour résultant du prononcé du présent arrêt.
La société Les Hôtels de [Localité 9] demande également à la cour de juger qu’elle se réserve expressément tous ses droits en cas de cassation de l’arrêt du 24 octobre 2023. Mais cette demande n’est pas une prétention sur laquelle la cour doit statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Dès lors que l’appel est devenu sans objet en raison de l’anéantissement du jugement déféré à la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’infirmation ou de confirmation.
L’issue du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Hôtels de [Localité 9] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Constate que l’appel de la société Les Hôtels de [Localité 9] est devenu sans objet ;
Déboute la société Colcity, la SCP [Z]& Rousselet ès qualités et la SCP BTSG ès qualités de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Hôtels de [Localité 9] aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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